Confirmation 25 avril 2022
Désistement 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 25 avr. 2022, n° 21/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/000721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 30 octobre 2020, N° 2020J00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045771501 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 242 DU 25 AVRIL 2022
N° RG 21/00072
N° Portalis DBV7-V-B7F-DI2Z
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 30 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 2020J00034.
APPELANTE :
S.A.R.L. Cabinet LGR SA Experts
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
Monsieur [J] [O] domicilié en cette qualité audit siège
Camaruche
97133 Saint-Barthélémy
Représentée par Me Jan-marc Ferly, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
S.A.S. [H]
4, Rue de l’Eglise
02420 Hargicourt
Représentée par son liquidateur Monsieur [R] [L], pris ès qualités,
33 Haut de Spring
Concordia
97150 Saint-Martin
Représenté par Me Marc Vayrac de la Selarl Société d’Assistance Juridique et Sociale- Sajes, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 21 février 2022.
Par avis du 21 février 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 24 juillet 2020, la Sas Rogrigues de Barros a assigné la Sarl LGR SA devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d’obtenir le règlement de plusieurs factures impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2020, exécutoire par provision, le tribunal a condamné la Sarl LGR SA à verser à la Sas [H] les sommes de 36.702,10 euros au titre des factures impayées, 784,39 euros au titre des frais de restauration et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 janvier 2021, la Sarl LGR SA, dont le siège social est situé à Saint-Barthélémy, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 18 décembre 2020, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Elle a intimé la Sas [H], société en dissolution depuis le 31 décembre 2018 représentée par son liquidateur, M.[R] [H], ainsi que ce dernier ès qualités.
Le 19 mars 2021, elle a fait signifier la déclaration d’appel à la Sas Rogrigues de Barros représentée par son liquidateur, M. [R] [H], qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 05 mai 2021.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l’intimée irrecevable à conclure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 décembre 2021 et les parties ont été autorisées à déposer au greffe leurs dossiers jusqu’au 21 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Sarl LGR SA, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 mai 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de déclarer le tribunal mixte de commerce incompétent pour connaître de la demande de la Sas [H], au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
— de déclarer les demandes de la Sas [H] irrecevables,
— subsidiairement, sur le fond, de dire que la Sas [H] ne rapporte pas la preuve écrite de la créance qu’elle invoque,
— en tout état de cause :
— de dire que la Sas [H] ne justifie d’aucun lien contractuel entre elle et le cabinet LGR SA,
— de condamner la Sas [H] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre très subsidiaire, et à tout le moins, de surseoir à statuer dans l’attente des suites données à la plainte pénale déposée par le cabinet LGR SA le 09 avril 2021 pour fausses attestations et escroquerie au jugement, visant les pièces adverses 4 à 6.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La Sas Rogrigues de Barros représentée par son liquidateur, M. [R] [H], intimée :
Cette dernière n’ayant pas conclu, elle est réputée s’être approprié les motifs du jugement déféré conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exception d’incompétence :
Au soutien de son exception d’incompétence du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre, la Sarl LGR SA soutient qu’en sa qualité de cabinet d’experts en assurance elle exerce une activité civile par nature, même si les services qu’elle fournit le sont à titre professionnel et lucratif.
Cependant, il est parfaitement constant, en vertu de l’article L.210-1 du code de commerce, que sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Dès lors, les sociétés commerciales par la forme relèvent de la compétence des tribunaux de commerce, quand bien même leur activité est civile.
Au regard de ces dispositions, la jurisprudence visée par l’appelante dans ses conclusions, rendue en matière de bail commercial, n’est pas transposable en l’espèce et ne saurait permettre de conclure à l’incompétence du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre dès lors que la société LGR SA est une société à responsabilité limitée, ainsi que le démontre l’extrait de registre du commerce produit en pièce 4 de son dossier, tandis que la société Rogrigues de Barros est une société par actions simplifiée.
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement de factures et de frais de repas:
Pour contester les condamnations prononcées à son encontre, la société LGR SA soutient en cause d’appel qu’elle n’a jamais entretenu la moindre relation commerciale avec la Sas [H] et que cette dernière ne rapporte pas la preuve littérale de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil qui impose que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros soit prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Cependant, il ressort de l’arrêt de la cour de cassation qu’elle cite elle-même dans ses conclusions (Com. 12 juin 2019, n°18-13.846), que la preuve littérale n’est imposée que lorsque l’acte juridique en cause est civil pour l’une des parties.
Or, en l’espèce, les factures dont le paiement est réclamé ont été émises en exécution de prestations rémunérées d’expertise en assurance effectuées par la Sas [H], société commerciale, au profit de la Sarl LGR SA, également société commerciale, pour le compte de ses propres clients qui sont des compagnies d’assurance, dans les semaines suivant l’ouragan Irma.
Dès lors, la preuve littérale de l’obligation n’était pas imposée en l’espèce et l’obligation pouvait être prouvée par tous moyens, conformément à l’article L.110-3 du code de commerce.
Pour faire droit à la demande de la Sas [H], les premiers juges se sont expressément fondés sur plusieurs pièces, en plus des treize factures émises par la demanderesse et adressées à la Sarl LGR SA :
— un email intitulé 'contrat antilles’ transféré le 3 novembre 2017 qui, selon les termes du jugement déféré 'valide une mission pour la Sas [H] sur St Martin dont la requérante est la société LGR SA, avec une rétrocession des honoraires à 60% dans le délai de 30 à 60 jours après clôture du dossier. Le mail précise que les frais de repas du soir sont remboursés sur factures, qu’un véhicule sera en attente à l’aéroport, aux frais de la société, que les nuits sont réservées en chambres d’hôtes',
— un email intitulé 'cellule Irma St Martin’ envoyé par Mme [T] [U] à drbd.expert@gmail.com le 15 novembre 2019 dont il ressort que suite à l’ouragan, des cellules ont été mises en place pour le cabinet LGR SA à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, que les compagnies d’assurance avaient missionné ce cabinet aux fins d’expertise ; que ces expertises ont été réparties par le cabinet LGR SA entre plusieurs experts et que la Sas [H] s’est vu attribuer 44 dossiers, dont 31 lui avaient été réglés au 15 novembre 2019,
— une attestation de M. [C] confirmant la réalisation de travaux d’expertise par la Sas Rogrigues de Barros pour la Sarl LGR SA, qui précise qu’il a lui-même été expert pour elle et qu’elle n’a pas réglé la totalité de ses factures,
— les frais de trois déplacements réalisés par l’expert de la Sas [H] sur l’île de Saint-Martin,
— des tickets de restaurant au soutien de la demande de remboursement des frais de restauration.
La Sarl LGR SA a déposé plainte auprès du vice-procureur de la République de Saint-Martin le 09 avril 2021 pour faux et escroquerie au jugement suite à la production par la Sas [H] du mail du 15 novembre 2019 émanant de Mme [U], de l’attestation de M. [C] et d’une attestation, non retenue par les premiers juges, émanant de M. [A] indiquant simplement que 'M. [R] [H] n’a jamais travaillé pour la société DL Experts Sinistres sous quelque forme que ce soit'.
Aux termes d’explications pas toujours très claires, le gérant et associé de la Sarl LGR SA, M. [G] [E], estime que les auteurs de ces écrits ont menti sur différents points:
— il n’a pas réglé directement M. [H],
— M. [X], [A] et [H] entretenaient des relations professionnelles anciennes,
— Mme [U] n’était pas la représentante de la cellule Irma à Saint-Martin, ni employée du cabinet LGR SA,
— les cellules créées réunissaient plusieurs cabinets d’expertise, dont LGR SA n’était qu’une composante,
— les missions des compagnies d’assurance n’étaient pas reçues que par LGR SA, mais également par le cabinet Rexco SA,
— le nombre de dossiers attribués à M. [H] serait faux car le pointage des comptes démontrerait qu’il n’en a reçu que 29 de manière certaine.
Malgré ces contestations portant principalement sur des points secondaires, M. [E] n’a évoqué dans ce courrier aucun élément de nature à contredire les termes de l’email intitulé 'contrat antilles’ évoqué par les premiers juges, dont il ressort que la Sas [H] avait bien été missionnée par la Sarl LGR SA qui devait la rémunérer moyennant une cession d’honoraires de 60 % et le remboursement de divers frais.
Au contraire, sur ce point, M. [E] a expressément indiqué dans son courrier de plainte du 9 avril 2021: 'A l’occasion du cyclone Irma, du 5-6 septembre 2017, j’ai été sollicité, en qualité d’expert historique, par les principales compagnies d’assurances présentes sur les îles du Nord, à savoir Allianz, Groupama et GFA Caraïbes. J’ai donc été en charge, par ces mêmes compagnies, d’organiser, à effet immédiat, une cellule d’expertises d’assurances, pour le traitement de dossiers sinistres, à répartir entre différents experts. J’ai organisé une structure d’expertises de crise, avec la mise en place de moyens logistiques, techniques et humains sur l’île de Saint-Barthélémy, avec la mise à disposition de locaux opérationnels. Cette cellule était constituée d’une équipe d’experts indépendants métropolitains, venus et renfort et également d’un bureau à Saint-Martin installé chez une prestataire de services indépendante, en raison des dommages subis par nos propres installations. Les différents experts sont donc intervenus puis ont présenté leurs factures sur leurs dossiers traités'.
Cette dernière phrase est bien de nature à caractériser l’existence d’une convention de prestation de service conclue entre la société LGR SA et la Sas [H] ayant justifié l’émission des factures demeurées impayées, conformément à l’analyse pertinente faite par les premiers juges.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’envisager un sursis à statuer dans l’attente du traitement de la plainte de M. [E], dont le contenu purement déclaratif, puisqu’il n’est assorti d’aucune offre de preuve, n’est pas de nature à combattre les éléments concordants retenus à juste titre par les premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société LGR SA à payer à la Sas [H] les sommes de 36.702,10 euros au titre des factures impayées et de 784,39 euros au titres des frais de déplacement, dont le montant ne donne lieu à aucune contestation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl LGR SA, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement contesté seront par ailleurs confirmées sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl LGR SA de son exception d’incompétence du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl LGR SA aux entiers dépens de l’instance d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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