Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 16 févr. 2021, n° 19/17748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17748 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 août 2019, N° 2017039333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EYE COUTURE c/ MAÎTRE DENIS GASNIER, SCP BTSG, SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2021
(n° / 2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17748 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVNO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2019 – Juge commissaire de Tribunal de Commerce de Paris – RG n°2017039333
APPELANTE
SAS EYE COUTURE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 804 304 277,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1941,
INTIMÉES
SA CRÉDIT DU NORD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 456 504 851,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me A-Clotaire LAURENT de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
SCP X, prise en la personne de Maître A Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société EYE COUTURE désigné à cette fonction par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 24 mai 2016,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Z-C D-E, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-C D-E, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 8 octobre 2014, la société Eye couture a pris à bail commercial des locaux appartenant à la société Allianz vie, moyennant un loyer annuel hors taxes de 70.000 euros.
Le 7 octobre 2014, le Crédit du Nord s’est porté caution solidaire de la société Eye couture de toutes sommes qui pourraient être dues en exécution du bail dans la limite de 74.000 euros.
Le 3 avril 2015, le Crédit du Nord a consenti à la société Eye couture un prêt d’un montant de 165.000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Eye couture, la SCP X étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 7 juillet 2016, le Crédit du Nord a déclaré une créance chirographaire à échoir d’un montant de 74.000 euros au titre du cautionnement et une créance privilégiée de 165.000 euros au titre du prêt.
Par lettre du 4 août 2016, la société Allianz vie a déclaré une créance d’un montant de 22.216,93 euros au titre des loyers impayés au 10 juin 2016.
Le 7 avril 2017, le Crédit du Nord a réglé en sa qualité de caution la somme de 22.216,93 euros à la société Allianz vie.
La créance de prêt du Crédit du Nord n’a pas été contestée.
Par lettre du 27 mars 2017, la créance du Crédit du Nord fondée sur le cautionnement a été contestée en totalité et par lettre du 10 avril 2017, la banque a maintenu les termes de sa déclaration. Par ordonnance du 26 août 2019, le juge-commissaire a admis la totalité de cette créance à titre chirographaire et à échoir pour la somme de 74.000 euros.
Par déclaration du 13 septembre 2019, la société Eye couture a fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2020, elle demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, de dire et juger que la déclaration de créance du Crédit du Nord est recevable en son principe et non en son quantum, qu’elle est fondée à hauteur de 22.216,93 euros et que la décision à intervenir sera opposable à la SCP X ès qualités, de débouter le Crédit du Nord et la SCP X ès qualités de leur demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que, malgré le principe selon lequel la créance à admettre est celle arrêtée au jour du jugement d’ouverture, il incombe au Crédit du Nord d’actualiser sa créance à l’issue des opérations de recouvrement et au vu des sommes encaissées. Elle fait valoir qu’il est inexact et préjudiciable au débiteur que soit admise une créance supérieure à ce qui est réellement dû et que le juge-commissaire aurait dû prendre en considération l’ensemble des paiements effectués et définitifs.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juillet 2020, le Crédit du Nord demande à la cour à titre principal de confirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de prononcer l’admission de ses créances pour la somme de 74.000 euros à titre chirographaire et pour la somme de 131.426,57 euros outre intérêts au taux de 1,50 % majoré de 3 points à compter du 11 juin 2016 sur le capital restant dû et ce jusqu’à parfait paiement, à titre privilégié nanti, en tout état de cause de débouter Me Y et la société Eye couture de toute demande contraire, de condamner la société Eye couture à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il prétend que, par principe, la caution est fondée à déclarer une créance personnelle, distincte de celle déclarée par le créancier principal, et ce, en vertu de son recours avant paiement prévu par l’article 2309 du code civil, que l’admission propre de la caution, parallèlement à celle du créancier principal, ne crée aucun risque de double paiement et que sa créance a été justement admise pour son montant au jour de l’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L. 622-25 du code de commerce.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2020, la SCP X ès qualités demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner la société Paint in black, en sa qualité de présidente de la société Eye couture, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que la créance du Crédit du Nord étant née d’un acte de cautionnement du 7 octobre 2014 est antérieure au jugement d’ouverture, qu’en application de l’article 2309 du code civil, la banque est fondée à déclarer sa créance sans qu’il soit exigé qu’elle ait été appelée ni qu’elle ait exécuté son engagement, qu’aucun paiement par la caution n’étant intervenu au jour du jugement d’ouverture, la créance doit être admise à hauteur de 74.000 euros, que les sommes réglées après le jugement d’ouverture ont vocation à être déduites des répartitions à intervenir.
SUR CE,
Il résulte de l’article 2309 du code civil que la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture.
La caution pouvant, en vertu de ces dispositions, agir contre le débiteur principal même avant d’avoir payé, elle est fondée, au titre de son recours anticipé en indemnisation prévu par ces mêmes dispositions, à déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur sans qu’il soit exigé d’elle qu’elle ait été appelée au préalable ni qu’elle ait exécuté son engagement.
En application des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, le créancier doit déclarer sa créance alors même qu’elle n’est pas établie par un titre, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, et l’admission de la créance doit être appréciée à cette même date. Il en résulte que les paiements effectués postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur n’affectent pas le montant de la créance à admettre.
Le Crédit du Nord s’est porté caution solidaire de la société Eye couture à l’égard de la société Allianz vie pour un montant de 74.000 euros par acte du 7 octobre 2014 antérieur au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Eye couture. Au jour du jugement d’ouverture, il n’avait pas été appelé ni n’avait exécuté son engagement. C’est donc à bon droit que le juge-commissaire a admis la créance à échoir à hauteur de la limite de l’engagement de 74.000 euros. L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Etant ainsi fait droit à la demande principale du Crédit du Nord, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires relatives à la créance de caution et à la créance de prêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-C D-E
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