Infirmation partielle 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 mai 2017, n° 15/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 22 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/CD
Numéro 17/01937
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2017
Dossier : 15/00168
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
P-K A
C/
SCM Y-
Z-X,
E X,
G Y,
F Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 Mars 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 2 décembre 2016 assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame P-K A
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocats au barreau de PAU
INTIMÉS :
SCM Y-Z-X
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Monsieur E X
XXX
XXX
Représentés par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Monsieur G Y
XXX
XXX
Monsieur F Z
XXX
XXX
Comparants et assistés de Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 DÉCEMBRE 2014 rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F14/00017
FAITS ET PROCÉDURE
Madame P-K A a été embauchée le 1er septembre 1977 par le docteur Y, en qualité d’assistante dentaire.
La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Le Docteur Y s’est associé à deux confrères, pour former la Société civile de moyens (SCM) Y-Z-X, les contrats de travail des deux salariées ont été transférés à la SCM.
Par courrier de septembre 2012 adressé à la SCM Y-Z-X, le docteur Y a fait valoir son droit de retrait et annoncé sa cessation d’activité au 1er avril 2013 « en raison de son départ à la retraite'».
En suivant, le docteur Z informait la SCM Y-Z-X, « ne pas vouloir maintenir la société avec le docteur X, conformément à l’article 12 des statuts'».
La SCM Y-Z-X a été dissoute le 18 octobre 2013 et les associés ont été nommés ès qualités de liquidateurs amiables. Le docteur X, a poursuivi seul son activité, par la création d’une nouvelle entité juridique sous forme d’entreprise individuelle.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2013, Madame P-K A a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2013, Madame P-K A a été licenciée pour motif économique par la SCM Y-Z-X.
Madame P-K A ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la fin de son contrat devait intervenir le 29 juillet 2013.
Contestant la réalité du motif économique, par requête du 9 janvier 2014, Madame P-K A a saisi le conseil de prud’hommes de Pau.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.
En l’état de ses dernières conclusions, Madame P-K A sollicitait de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner solidairement la SCM Y-Z-X et les docteurs Y, Z et X au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (75.000 euros), de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation continue (8.000 euros), ainsi que d’une indemnité de procédure (2.000 euros).
Par jugement du 22 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Pau, section activités diverses, a :
— débouté Madame P-K A de l’ensemble de ses demandes, – dit n’y avoir lieu à demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de Madame P-K A.
Par déclaration au greffe le 15 janvier 2015, le conseil de Madame P-K A a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 décembre 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour, à l’audience du 13 mars 2017.
Lors de l’audience, Madame P-K A a repris oralement ses conclusions responsives et récapitulatives enregistrées au greffe le 24 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, tendant à voir':
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— juger que le licenciement économique est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SCM Y-Z-X à lui verser les sommes suivantes :
• 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 4.879,88 euros à titre d’indemnité de préavis, • 487,98 euros au titre des congés payés sur préavis, • 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation continue, • 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les docteurs Y, Z et X en leur double qualité d’associé et de liquidateur amiable à garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la SCM Y-Z- X en liquidation amiable,
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes,
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.
En réplique, la SCM Y-Z-X, Monsieur G Y, Monsieur F Z et Monsieur E X ont repris oralement leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2017 et tendant à voir :
— juger que le licenciement de Madame P-K A repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la SCM Y-Z-X a respecté son obligation de reclassement et de réembauchage, ainsi que son obligation de formation,
— confirmer le jugement du 22 décembre 2014 en ce qu’il a débouté Madame P-K A de ses demandes,
— condamner Madame P-K A au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS
Sur le licenciement :
Madame P-K A conteste l’existence d’un motif économique en rappelant qu’une société civile de moyens n’a pas d’activité, son objet consistant seulement en la mise en commun des moyens matériels, par des professionnels libéraux exerçant individuellement. Elle en déduit que le motif économique ne peut résulter de la cessation d’activité de ladite société contrairement à ce qui a été jugé en première instance.
Par ailleurs, Madame P-K A prétend démontrer que sa collègue avait manifesté son souhait de quitter le cabinet dentaire dès le début de l’année formalisant sa demande de rupture conventionnelle par écrit du 23 juillet 2013. Elle en déduit que l’obligation de la licencier n’existait pas.
En outre, Madame P-K A conteste les critères d’ordre retenus par l’employeur alors même qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 36 ans, qu’elle seule pouvait travailler avec le docteur X et que sa collègue avait une ancienneté de seulement 10 ans et que celle-ci avait en outre, manifesté sa volonté de quitter son poste.
Par ailleurs, au visa de l’article L. 1233-4 du code du travail, Madame P-K A estime que son employeur a violé son obligation de reclassement en ce qu’il n’a pas justifié d’efforts précis et loyaux pour parvenir à son reclassement n’ayant même pas motivé l’impossibilité de la reclasser invoquée dans la lettre de licenciement.
Enfin, au visa de l’article L. 1233-45 du code du travail, Madame P-K A, considère que son employeur a violé son obligation de réembauche en lui adressant une offre déloyale et inacceptable dès le 29 juillet 2013, jour où son contrat de travail prenait fin.
Madame P-K A déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a détourné les règles et les principes de la procédure de licenciement économique n’étant pas confronté à une situation justifiant l’usage d’un motif économique, la suppression d’un poste, ni fondé à mettre en 'uvre des critères d’ordre de licenciement qui plus est, dépourvus de toute objectivité, alors que l’autre salariée avait clairement exprimé sa décision de ne pas rester dans le cabinet. Elle estime que le motif réel de son licenciement était de réduire les coûts salariaux en embauchant une nouvelle salariée avec un salaire moins élevé.
La SCM Y-Z-X, Messieurs Y, Z et X excluent tout détournement du motif économique du licenciement en contestant avoir eu connaissance du souhait de sa seconde assistante dentaire de quitter son poste avant la notification de sa demande de rupture conventionnelle le 23 juillet 2013.
Sur la réalité du motif économique, la SCM Y-Z- X, Messieurs Y, Z et X rappellent que la société était constituée de trois dentistes et que Messieurs Y et Z, propriétaires des murs, avaient par acte sous seing privé du 27 décembre 2012 pris l’engagement de les vendre à des notaires d’Arudy. Elle précise que les relations entre les trois associés étaient mauvaises et que le docteur X qui ne souhaitait pas quitter les lieux, a seul continué son activité dans le cadre d’une structure juridique différente et a dû procéder au recrutement d’une nouvelle assistante en contrat de professionnalisation.
Par ailleurs, la SCM Y-Z-X, Messieurs Y, Z et X prétendent avoir strictement respecté les critères d’ordre de licenciement posés par l’article L. 1233-5 du code du travail, l’autre salariée, parent isolé avec deux enfants à charge cumulant plus de points que Madame A.
Sur l’obligation de reclassement, la SCM Y-Z- X, Messieurs Y, Z et X rappellent que la société était en cours de dissolution et qu’il était manifestement impossible de reclasser Madame A au sein du cabinet. L’employeur ajoute être allé au-delà de ses obligations puisqu’il aurait contacté plusieurs dentistes pour rechercher un poste disponible.
Sur la priorité de réembauche, la SCM Y-Z- X, Messieurs Y, Z et X soutiennent au visa de l’article L. 1233-45 du code du travail, que Madame P-K A n’a pas formulé de demande de réembauche et qu’aucune priorité de réembauchage ne s’imposait donc. Elle ajoute qu’au jour de la notification du licenciement, aucun poste n’était disponible, l’autre salariée n’ayant demandé la rupture de son contrat que le 23 juillet. Par ailleurs, l’employeur soutient avoir proposé le poste à Madame A le 29 juillet 2013 rappelant qu’en cas de réembauche, l’employeur n’est pas tenu de reprendre le salaire et l’ancienneté antérieurs. En tout état de cause, l’employeur rappelle que le non-respect de la priorité d’embauche n’est pas sanctionné par la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais par l’octroi d’une indemnité au salarié.
Les articles L. 1233-1 et suivants du code du travail régissent le licenciement économique.
Selon l’article L. 1233-2 et suivants du code du travail tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif économique est ainsi défini par l’article L. 1233-3 du code du travail : «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa ».
En application de ces textes, il appartient aux juges du fond d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué par l’employeur. Dans ce cadre, il leur appartient de constater la suppression de l’emploi.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu pour motif économique du fait de l’acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle. A cet effet, il convient de rappeler que l’acceptation de ce contrat est une modalité de licenciement économique et que l’employeur doit en faire connaître les motifs à son salarié.
La lettre de licenciement est ainsi motivée « Nous vous avons exposé lors de cet entretien les raisons qui nous conduisent aujourd’hui à procéder à votre licenciement pour motif économique. En effet, comme nous l’avons expliqué, les docteurs Z et Y ont exercé leur droit de retrait de la SCM Y-Z-X. Cela signifie que fin septembre prochain, le docteur X sera seul à poursuivre l’activité, de sorte qu’il ne sera plus en mesure de conserver deux postes d’assistantes dentaires à son service. En application des critères d’ordre de licenciement, c’est votre poste d’assistante dentaire qui est supprimé. C’est dans ces conditions que nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste de travail et en l’absence de toute possibilité de reclassement'».
Il en résulte que la procédure de licenciement économique n’est pas motivée par la cessation d’activité de la société civile mais par la suppression d’un des deux postes d’assistantes dentaires suite à l’exercice du droit de retrait de deux des associés de cette société.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas de constater que l’employeur a été informé préalablement à la notification de la procédure de licenciement le 26 juin 2013 et de la lettre de licenciement le 17 janvier 2013 de la décision effective de Madame B, l’autre assistante dentaire de quitter son poste. Ainsi, les trois attestations produites par Madame P-K A ne permettent pas de déterminer avec précision que les trois dentistes ont été informés de la décision de Madame B de quitter effectivement son poste. En effet, l’attestation du docteur C, chirurgien-dentiste, permet seulement de constater que cette dernière faisait part à l’ensemble des personnes travaillant au cabinet de son intention de quitter la société et en avait informé le docteur X sans qu’aucune date précise ne soit indiquée. L’attestation de Madame N-O, assistante dentaire du docteur C indique « (…) j’étais présente au cabinet dentaire le mardi 11 juin 2013 lors de l’assemblée générale avec ses trois dentistes et leurs avocats. Ce jour-là H a renouvelé son désir de quitter le cabinet même en demandant une rupture conventionnelle'». Cette attestation n’est pas très circonstanciée et ne permet pas de déterminer que les trois dentistes membres de la société civile de moyens aient été informés de la décision de rompre le contrat de travail par l’une de leurs salariées. Enfin, l’attestation de Madame D permet de constater que la décision de Madame B n’était pas encore arrêtée au 25 juin 2013 puisqu’il y est indiqué « l’assistante dentaire, H B, m’a pour la énième fois dit qu’elle quitterait ce cabinet si P-K sa collègue partait ou était licenciée'».
En outre, ces attestations sont contredites par les deux attestations produites au débat par l’employeur dont l’une, émane d’ailleurs du docteur C, donnant un peu plus d’indications que dans l’attestation produite aux débats par la salariée. Il en résulte que seuls lui et les autres employés avaient été informés du souhait de Madame B de ne pas rester au cabinet dentaire après le départ des Docteurs Y et Z le 28 juillet 2013. Enfin, l’employeur produit une attestation de Madame B indiquant que « ma décision de quitter le cabinet dentaire de la SCM Y-Z-X date du 23 juillet 2013'». Il est en outre produit le courrier en date du 23 juillet 2013 par lequel cette salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, rupture homologuée par l’administration et qui a pris effet le 28 septembre 2013.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’employeur connaissait avant le 23 juillet 2013 et avec certitude la décision de Madame B de rompre effectivement son contrat de travail. L’employeur était donc contraint de supprimer le poste de Madame P-K A.
Par ailleurs, il est constant que le cabinet dentaire n’employait que deux assistantes dentaires à temps plein de sorte que l’employeur qui procédait à la suppression d’un de ces deux postes, ne pouvait reclasser Madame P-K A sur le second poste qui n’était pas disponible à la date de la notification de la procédure. Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Madame I J que celle-ci a «'été contactée par le docteur Z au courant de ma recherche d’une assistante dentaire (') pour me recommander Madame M. K A'». Il résulte de ces éléments que l’employeur a respecté son obligation de reclassement et a même contacté un de ses collègues en vue de rechercher un poste pour Madame A.
Enfin, il n’est pas contesté que l’employeur a régulièrement transmis à Madame P-K A les critères d’ordre de licenciement suite à sa demande. Ce document intitulé «'détermination de l’ordre des licenciements'» permet de constater que l’employeur a tenu compte de l’ensemble des critères légaux imposés par l’article L. 1233-5 du code du travail': les charges de famille, en particulier celles de parent isolé / l’ancienneté de service dans l’entreprise / la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées / les qualités professionnelles. Il convient en outre, de rappeler qu’en application de ce texte, l’employeur peut privilégier un de ces critères dès lors qu’il tient bien compte de l’ensemble des autres critères. En l’espèce, la fiche produite permet de constater que l’employeur a appliqué des points de pondération pour chaque catégorie de critères (charges de famille / ancienneté / difficultés de réinsertion / qualité professionnelle). Les modalités de cette pondération sont définies précisément dans la fiche ainsi':
• Charges de famille • célibataire': 1 point • en couple': 2 points • en couple avec enfant': 3 points • parent isolé': 4 points
• Ancienneté': • < 2 ans': 1 point • 2 à 4 ans': 2 points • 5 à 7 ans': 3 points • > 7 ans': 4 points • difficultés de réinsertion • néant': 0 point • salarié âgé (+ de 50 ans)': 1 point • handicap': 1 point • qualités professionnelles • moyennes': 1 point • satisfaisantes': 2 points • très satisfaisantes': 3 points.
Puis l’employeur a attribué à Mesdames B et A les points correspondants à chaque critère selon les éléments de pondération retenus, Madame B obtenant 11 points et Madame A 9.
Il en résulte que l’employeur a bien tenu compte de l’ensemble de ces critères et s’est déterminé selon des éléments objectifs et vérifiables. Madame P-K A ne produit aucune pièce permettant de remettre en question l’appréciation portée par l’employeur en démontrant que celui-ci aurait commis une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir. En effet, les deux attestations de Mesdames N-O et D font seulement état d’une mésentente entre le docteur X et Madame B ce qui est insuffisant pour remettre en question l’application des critères d’ordre par l’employeur étant précisé que ceux-ci ont été mis en 'uvre par la société civile de moyens composée de trois dentistes et non d’un seul. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture du contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
En l’espèce, il résulte du courrier du 4 août 2013 que Madame P-K A a bien sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage dans l’année suivant son licenciement tout en refusant la proposition de réembauche formulée par le docteur X à compter du 1er octobre 2013 et portant sur le poste d’assistante dentaire devenu disponible du fait de la rupture conventionnelle du contrat de Madame B. Ce poste identique à celui occupé précédemment par Madame P-K A était donc bien compatible avec sa qualification. A cet effet, il convient de préciser que dans le cadre de la priorité de réembauche, l’employeur n’est pas tenu d’assurer au salarié la même rémunération que celle perçue avant le licenciement économique. Il en résulte que l’employeur a respecté la priorité de réembauche. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’inobservation de la priorité de réembauchage ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’affirmation de Madame P-K A selon laquelle l’employeur a souhaité en réalité diminuer ses charges en procédant à son licenciement et en lui proposant ensuite une réembauche à un salaire nettement inférieur à celui précédemment perçu, n’est corroboré par aucune pièce probante'; la salariée ne produisant qu’un courrier du 20 juin 2013 qu’elle a adressé à son employeur pour en justifier. En outre, la comparaison des bulletins de salaire de Madame P-K A et de Madame L M, salariée de Monsieur X en qualité d’assistante dentaire permet de constater que le salaire de base de cette dernière est supérieur au dernier salaire reçu par Madame A, la seule différence tenant à la prime d’ancienneté plus élevée de Madame A d’une somme de 300 € bruts environ. Il n’en résulte donc pas une baisse significative des charges pour le docteur X qui aurait pu justifier que l’employeur tente de mettre en 'uvre une procédure de licenciement économique seulement pour diminuer les charges salariales et ce d’autant, que Madame A a perçu lors de son licenciement, l’indemnité légale de plus de 26.000 euros.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Madame P-K A de sa demande de dommages-intérêts. Par ailleurs, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter Madame P-K A de sa demande relative à l’indemnité de préavis formée en cause d’appel.
Sur l’obligation de formation :
Au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail et de l’article 7 de la convention collective des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, Madame P-K A considère que son employeur a violé son obligation de formation continue en ne lui proposant aucune formation professionnelle pendant toute la durée continue de présence dans l’entreprise et ce alors même qu’elle avait manifesté à plusieurs reprises son souhait d’obtenir une formation notamment en implantologie. Elle précise par ailleurs, avoir en 2009, sans aucune aide ou reconnaissance de la part de son employeur, préparé pendant huit mois une validation des acquis de l’expérience lui ayant permis d’obtenir le diplôme d’assistant dentaire le 8 octobre 2010. Elle estime que le manquement de l’employeur l’a empêchée de favoriser et de pérenniser son déroulement de carrière mais a également réduit ses chances de retrouver un emploi.
La SCM Y-Z-X expose que Madame P-K A a été embauchée et rémunérée en qualité d’assistante dentaire alors qu’elle n’était pas titulaire du diplôme Elle prétend avoir financé une formation qualifiante pendant plusieurs mois sans succès. L’employeur ajoute que Madame A a reçu’une formation en interne par les dentistes, un stage d’aide dentaire de quatre jours en octobre 1995, différentes formations pratiques en matière d’accueil téléphonique, d’informatique, plusieurs formations dans le cadre du congrès annuel de l’association dentaire française à PARIS et une formation pratique en matière d’implantologie.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, 'Dans sa version applicable au présent litige, L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1er de l’article L. 6312-1'.
En application de ce texte, l’employeur doit assurer à son salarié une formation lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce il est constant que Madame P-K A est embauchée depuis le 1er septembre 1977 et avait donc une ancienneté de plus de 35 ans au moment de son licenciement. Or, l’employeur ne justifie avoir assuré à cette salariée qu’un stage d’aide dentaire en octobre 1995, aucune autre pièce n’étant produite pour démontrer la réalité des autres formations invoquées par l’employeur. En outre, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’une formation interne qu’il aurait prétendument assurée à sa salariée. Il est donc incontestable qu’en n’assurant qu’une seule formation en 35 années d’exercice à sa salariée, l’employeur a manqué à son obligation en ne permettant pas à Madame P-K A de maintenir sa capacité à occuper son poste eu égard notamment à l’évolution des emplois et des technologies dans une matière médicale et technique. Il convient à cet effet de rappeler que l’obligation de formation pèse sur l’employeur qui n’a pas à attendre d’être sollicité par son salarié pour mettre en place un plan de formation à son profit.
Madame P-K A justifie par ailleurs, avoir dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience obtenu le diplôme d’assistante dentaire en octobre 2010. L’employeur ne démontre pas avoir participé à l’obtention de ce diplôme directement par une formation ou indirectement par le financement de cette procédure.
En outre, comme le souligne la salariée, cette violation de l’obligation de formation a réduit ses chances de retrouver un emploi. Ainsi, Madame P-K A justifie de ses nombreuses recherches d’emploi qui se sont avérées vaines à l’exception de quelques contrats à durée déterminée ou d’un contrat unique de réinsertion. Elle ne perçoit actuellement que l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 8.000 euros. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame P-K A de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la SCM Y-Z-X à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en condamnation in solidum :
Madame P-K A soutient que la responsabilité des associés d’une société civile de moyens est indéfinie et solidaire. Elle conclut à leur condamnation in solidum en leur double qualité d’associé et de liquidateur amiable, à garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la SCM Y- Z-X en liquidation amiable.
La SCM Y-Z-X, Messieurs Y, Z et X font valoir au visa de l’article 1858 du code civil, que les associés ne sont que des débiteurs subsidiaires du passif social de la société dissoute et à hauteur de leur participation dans le capital social. Elle en déduit que Madame P-K A ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation in solidum. Selon l’article 1858 du code civil, 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’employeur est une société civile de moyens et qu’en application du texte susvisé, les associés ne peuvent être poursuivis qu’après échec d’une procédure en exécution diligentée contre la personne morale. En conséquence, la demande de condamnation des associés est prématurée et il convient de débouter Madame P-K A de sa demande tendant à la condamnation in solidum des trois associés de la société civile de moyens à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
En application de ce texte, il convient donc d’ordonner que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SCM Y-Z-X aux entiers dépens.
Enfin, il convient de condamner la SCM Y-Z-X à verser à Madame P-K A la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SCM Y-Z-X sera déboutée de sa demande fondée sur cet article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Pau, section activités diverses, en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame P-K A de sa demande de dommages et intérêts relative au licenciement';
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Condamne la SCM Y-Z-X à verser à Madame P-K A la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne que les intérêts échus et dus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts,
Déboute Madame P-K A de sa demande tendant à la condamnation in solidum des trois associés de la société civile de moyens à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci,
Y ajoutant,
Déboute Madame P-K A de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
Condamne la SCM Y-Z-X à verser à Madame P-K A la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCM Y-Z-X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCM Y-Z-X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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