Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 6 avr. 2021, n° 19/12854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2018, N° 17/03949 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12854 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/03949
APPELANT
Monsieur Y X né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019/028879 du 18/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère publicne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 décembre 2018 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. X, né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. X aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 25 juin 2019 et les conclusions, notifiées le 18 juillet 2019, de M. X qui demande à la cour de dire que l’appel est recevable, infirmer le jugement, juger qu’il est français par l’effet du mariage avec une ressortissante française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner le procureur général aux dépens ;
Vu les conclusions, notifiées le 8 janvier 2021, du ministère public qui demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d’appel, subsidiairement, confirmer le jugement, débouter M. X, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. X aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la preuve de l’envoi de la déclaration d’appel et des conclusions au ministère de la Justice et par l’accusé de réception signé le 6 août 2019. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
M. X, né le […] à […], de nationalité pakistanaise, a épousé le […] à […], Mme Z A, née le […], de nationalité française, et a souscrit le 9 février 2015 une déclaration d’acquisition de la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil qui dispose que « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».
Par une décision du 17 juillet 2015, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’enregistrement de cette déclaration, en l’absence d’une connaissance suffisante de la langue française.
M. X a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il est français par mariage.
Le jugement du 21 décembre 2018 l’a débouté de cette demande.
M. X soutient notamment qu’il travaille pour une société française de logistique et doit
suivre les instructions qui lui sont données en langue française, qu’il a compris toutes les questions, sauf une, qui lui ont été posées lors de l’enquête menée par la préfecture, que cette enquête a été signée par un agent de la préfecture habilité mais a été menée par un autre agent non habilité, ce qui lui ôte tout caractère probant, que cet agent a indiqué que M. X ne comprenait pas toutes les questions sans toutefois préciser lesquelles, qu’il produit une attestation selon laquelle il a suivi au cours de l’année 2007 auprès d’une association agréée par l’Etat une formation linguistique de 300 heures et qu’il a un niveau B2, qu’il a trois enfants dont deux scolarisés en France et le troisième y travaille, qu’il parle nécessairement avec eux en français même à titre occasionnel, et qu’il est intégré à la société française notamment grâce à sa connaissance de la langue française.
L’article 21-2 dispose que le conjoint étranger doit « justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française précise que « pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
L’article 15 du même décret ajoute que « dès la production du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l’article 14-1, l’autorité compétente procède à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage, et à permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique ».
Si M. X indique avoir suivi une formation lui ayant permis d’acquérir un niveau B2 en langue française, il produit en réalité une attestation de fin de stage de formation, datée du 22 mars 2007, faisant état du suivi d’un « stage de formation linguistique étape 2 » du 11 juillet 2006 au 22 mars 2007 mais qui ne mentionne pas que M. X aurait atteint un niveau B2 de connaissances linguistiques. De surcroît, cette attestation n’a pas été délivrée, comme l’exige l’article 15, précité, moins de deux ans avant la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française.
Le rapport d’enquête établi par les services la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie indique que lors de l’entretien individuel, M. X n’a pas démontré avoir acquis le niveau B1, qu’il ne comprend pas toutes les questions, même les plus simples, et qu’il a beaucoup de difficultés à s’exprimer en français et à le comprendre. Par ailleurs, si M. X critique ce rapport au motif que l’enquête a été menée par un chef de section mais signé par la secrétaire générale de la sous-préfecture, il ne fournit aucun élément dont il résulterait que ces personnes n’étaient pas légalement habilitées à intervenir.
Enfin, au regard de ce rapport d’enquête, M. X ne saurait utilement se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle en France, de ses relations avec ses enfants et de son insertion sociale pour justifier d’une connaissance suffisante de la langue française, qui aurait dû être objectivement constatée dans les conditions précédemment indiquées.
Le jugement est donc confirmé.
M. X est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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