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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 nov. 2021, n° 21/11550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11550 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2021
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11550 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43D
Saisine : assignation en référé délivrée le 29 juin 2021
DEMANDEUR
SAS SAS LUMIERE ET SON PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z A
[…]
[…]
représenté par Me Emily GALLION, avocate au barreau de MEAUX substitué par Me Divine ZOLA
DUDU, avocate au barreau de MEAUX
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 01 Octobre 2021
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la
mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X aurait travaillé pour la société Lumière et son Paris (ci-après, la 'Société') du 6
août 2014 au 31 mars 2017, en qualité de technicien lumière.
Selon lui, un seul contrat à durée déterminée à été signé, pour la période du 5 au 10 février 2017.
Selon la Société, il a bénéficié de 17 contrats à durée déterminée d’usage, conformément à la
convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement.
Par courrier reçu le 24 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux
(ci-après, le 'CPH') en requalification de son contrat de travail, lequel, par jugement le 30 septembre
2019, a notamment :
. requalifié le contrat de travail entre la Société et M. X en contrat à durée indéterminée ;
. condamné la Société à payer à M. X les sommes de :
4 426 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
442,60 euros au titre des congés payés y afférents
1 881,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement, soit
le 6 février 2018 ;
2 213 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
6 639 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
. débouté M. X du surplus de ses demandes ;
. dit que les dépens seraient supportés par la Société.
Par déclaration en date du 15 octobre 2019, en registrée le 24 octobre 2019, la Société a relevé appel
de cette décision.
Par assignation signifiée à étude le 29 juin 2021, la Société a saisi la juridiction de céans aux fins de
suspension de l’exécution provisoire jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir au fond, condamner M.
X à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2021, M. X demande à la juridiction du
premier président de :
. rejeter la demande de la Société de suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le CPH la
condamnant à lui payer les indemnités suivantes :
4 426 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
442,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
1 881,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
2 213 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail ;
6 639 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la Société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
. débouter la Société de toutes ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la suspension de l’exécution provisoire
La Société fait en particulier valoir que le CPH n’a pas mis les parties ni la juridiction du premier
président 'en mesure du connaître les raisons pour lesquels (il) a pu estimer que (l') exécution
provisoire était nécessaire'.
Les parties ont demandé un seul renvoi tandis que le prononcé a été prorogé.
Sur le fond de la décision du CPH, il faut observer que ce dernier 's’est refusé à prendre en
considération la teneur des contrats qui ont été versés au débat, et dont l’existence est indiscutable et
d’ailleurs indiscutée par le salarié lui-même'.
L’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour la Société. Celle-ci a
'été particulièrement impactée par les défaillances de certains de ses clients, dont le journal
L’HUMANITE'.
Le résultat d’exploitation a fait apparaître un déficit de 151 429 euros en 2016, 100 072 euros en
2017 et 382 020 euros au 30 décembre 2018.
L’activité de la Société aujourd’hui est encore très fortement impactée par la crise sanitaire.
Le chiffre d’affaires des cinq premiers mois de 2020 est inférieur de 58,52% à celui de 2019.
La 'reprise de l’activité interviendra au mois de septembre 2020 au mieux'.
'La survie de l’entreprise est en jeu'. 'La requérante n’est pas en mesure de faire face à ce jour aux
condamnations prononcées à son encontre' par le CPH.
Il convient ainsi d’arrêter l’exécution provisoire des dispositions du jugement en cause et de
condamner M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
M. Y X soutient notamment, pour sa part, que les conséquences manifestement
excessives se déterminent eu égard aux facultés de paiement du débiteur des condamnations, incluant
le groupe de société auquel il appartient.
En l’occurrence, le 19 juin 2020, la Société a conclu une fusion avec la société New advanced
technology, dont il résulte que la première deviendra, au 1er octobre 2021, propriétaire de ses locaux
'sans avoir à poursuivre le paiement ni des mensualités d’un prêt (…) ni de mensualités de crédit-bail
(..)', d’où une trésorerie supplémentaire.
Par ailleurs, la Société réalise encore un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros en 2020 et 'a
bénéficié d’aide de l’Etat pendant toute la période de la crise sanitaire'.
A l’époque de la condamnation par le CPH, la Société était en capacité de régler les condamnations
assorties de l’exécution provisoire, 'disposant d’un chiffre d’affaires de plus de 7,2 millions d’euros'.
Enfin, M. X précise que la Société a exécuté pour partie les condamnations prononcées, à
hauteur de 4 478,15 euros.
Par conclusions en réplique du 27 septembre 2021 soutenues à l’audience, la Société fait observer,
notamment, qu’elle a procédé au règlement des sommes soumises à l’exécution provisoire de droit,
dans le cadre d’une saisie-attribution puis en versant le complément dans le cadre d’un règlement
d’avocat à avocat.
La Société maintient qu’elle se trouve toujours dans une situation difficile. Elle a souscrit un prêt
garanti par l’Etat à hauteur de 2 millions d’euros, dont l’essentiel a été utilisé : 'seule la somme de
400 000 euros restait disponible à ce jour'.
S’agissant de la fusion avec la société New advanced technology, d’une part, la plaquette de
présentation montrait qu’il y avait des 'mali', d’autre part, la Société a renégocié les termes du contrat
de crédit-bail, de sorte qu’il ne prendra fin qu’en octobre 2023.
Sur ce
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 24 janvier 2018.
Il en résulte que ce sont les dispositions anciennes de l’article 524 du code de procédure civile qui
s’appliquent, lesquelles se lisent :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)
Il convient d’observer que la Société s’est montré réticente à régler à M. X les sommes
soumises à une exécution provisoire de droit, puisqu’elles n’ont commencé à être réglées que dans le
cadre d’une saisie-attribution.
A supposer que l’intégralité des sommes dues dans ce cadre aient été payées à la suite du règlement
entre avocats intervenu (force est de constater qu’aucune des parties ne met la cour en mesure de le
vérifier précisément), il reste à examiner si le paiement des sommes pour lesquelles l’exécution
provisoire a été ordonnée, soit un montant total d’un peu plus de 10 000 euros, serait de nature à
avoir des conséquences 'manifestement excessives' pour la Société.
Si les difficultés de celle-ci sont indéniables, tant en raison de son domaine d’activité que de la crise
sanitaire, il demeure que la Société reconnaît elle-même que grâce au prêt garanti par l’Etat, elle
dispose encore, 'à ce jour', d’une somme de 400 000 euros.
Le règlement à M. X des sommes qui lui sont dues ne saurait donc en aucune manière être
considéré comme susceptible d’entraîner pour la Société des conséquences excessives.
En tout état de cause, la Société ne soumet à la cour aucun document, aucun élément susceptible
d’apprécier la réalité des difficultés dont elle fait état.
La Société sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. X une somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Lumière et Son Paris de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons la société Lumière et Son Paris aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société Lumière et Son Paris à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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