Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 janv. 2021, n° 20/08463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juin 2020, N° 20/665 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE c/ S.A.S.U. ADDSTONES, S.A. GFI INFORMATIQUE, S.A. GFI PROGICIELS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2021
(n° 5/2021 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08463 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6Z3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2020 -Président du TJ de bobigny – RG n° 20/665
APPELANTE
SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
INTIMEES
SA Y INFORMATIQUE
[…]
[…]
N° SIRET : 385 .36 5.7 13
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
SA Y Z
[…]
[…]
N° SIRET : 340 .54 6.9 93
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
SASU X
[…]
[…]
N° SIRET : 432 .14 6.5 04
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTERVENANTES
CSE DE LA SOCIETE Y INFORMATIQUE – REGION EST
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
CSE DE LA SOCIETE Y INFORMATIQUE – REGION GRAND- OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
CSE DE LA SOCIETE Y INFORMATIQUE – REGION SUD- OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
CSE DE LA SOCIETE Y INFORMATIQUE – REGION MEDITERRANEE
[…]
[…]
13857 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
CSE DE LA SOCIETE Y INFORMATIQUE – […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY, magistrat honoraire , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
M. Christophe ESTEVE, Conseiller
M Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
.
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, Greffier présent lors greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 juin 2020 qui a débouté le syndicat Solidaires Informatique de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat Solidaires Informatique aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 02 juillet 2020 du syndicat Solidaires Informatique ;
Vu la requête aux fins d’assigner à jour fixe du 02 juillet 2020 ;
Vu l’ordonnance de rejet de l’assignation à jour fixe du 03 juillet 2020 ;
Vu la constitution du 08 juillet 2020 des SAS Y Informatique, SAS Y Z, Sasu X ;
Vu la dénonciation de la déclaration d’appel aux sociétés intimées du 08 juillet 2020 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire du 28 octobre 2020 des CSE Y Informatique des régions : Rhône Alpes, Est, Sud-ouest, Grand Ouest, Méditerranée ;
Vu les dernières conclusions du syndicat Solidaires Informatique du 13 novembre 2020 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
— Constater le non-respect de la note d’entreprise relative à la gestion des congés payés ;
— Ordonner aux défenderesses de respecter la note relative aux congés payés d’été 2020 ;
— Interdire aux sociétés Y Informatique, Y Z et X d’imposer aux salariés la prise de 20 jours ouvrés de congés payés ;
— Ordonner aux sociétés Y Informatique, Y Z et X de recevoir les demandes de congés payés posées par les salariés jusqu’au 30 septembre 2020 sans les limiter aux mois de juillet et août 2020.
— Suspendre la prise des congés payés posés par les salariés mais imposés par les défenderesses et ordonner aux sociétés Y Informatique, Y Z et X de permettre aux salariés ayant déjà posés leurs congés payés suite à la contrainte de leur manager, de modifier la date de leurs congés payés ;
— Condamner les sociétés Y Informatique, Y Z et X à verser au syndicat Solidaires Informatique la somme de 3.840 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Y Informatique, Y Z et X aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions des parties intervenantes, CSE Y Informatique des régions : Rhône Alpes, Est, Sud-ouest, Grand Ouest, Méditerranée, du 26 novembre 2020 par lesquelles il est sollicité de la cour de :
Les recevoir en leur intervention volontaire accessoire ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
— Constater le non-respect de la note d’entreprise relative à la gestion des congés payés ;
— Ordonner aux défenderesses de respecter la note relative aux congés payés d’été 2020 ;
— Interdire aux sociétés Y Informatique, Y Z et X d’imposer aux salariés la prise de 20 jours ouvrés de congés payés ;
— Ordonner aux sociétés Y Informatique, Y Z et X de recevoir les demandes de congés payés posées par les salariés jusqu’au 30 septembre 2020 sans les limiter aux mois de juillet et août 2020.
— Suspendre la prise des congés payés posés par les salariés mais imposés par les défenderesses et ordonner aux sociétés Y Informatique, Y Z et X de permettre aux salariés ayant déjà posés leurs congés payés suite à la contrainte de leur manager, de modifier la date de leurs congés payés ;
— Condamner les sociétés Y Informatique, Y Z et X à
verser à chacun des CSE Y Informatique intervenant à la procédure la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Y Informatique, Y Z et X aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les conclusions des sociétés Y Informatique, Y Z et X du 05 novembre 2020 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Juger irrecevable les interventions volontaires des CSE des établissements Régions Est, Méditerranée, Grand Ouest, Sud-Ouest et Rhône Alpes de la Société Y Informatique
A titre principal,
— Constater que les demandes formulées par le Syndicat Solidaires sont dépourvues d’objet
— Et en conséquence, l’en débouter
A défaut et à titre subsidiaire,
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
— En conséquence, débouter le syndicat Solidaires Informatique de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— En conséquence, débouter le syndicat Solidaires Informatique de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2020 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Groupe Y Informatique regroupe plusieurs pôles d’activités dédiés aux services Informatiques. Il offre des compétences techniques en matière d’études et de conseil ainsi que des prestations dans les entreprises clientes. Le groupe emploie 9.860 salariés en France.
L’UES Y Informatique est composée des sociétés Y Informatique et Y Z. Au sein de l’UES, quatre syndicats sont reconnus comme représentatifs : CFDT, CFE-CGC, CFTC et Solidaires Informatique.
La représentation du personnel de l’UES est composée comme suit :
— Un CSE central ,
— Huit CSE d’établissement,
— Un CSCSSCT,
— Huit CSSCT.
La société X, qui n’appartient pas à l’UES, est composée d’un CSE unique, seules les organisations syndicales CFE-CGC et CGT y sont représentatives.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des cinq CSE d’établissement
Les sociétés intimées soutiennent que l’intervention volontaire des cinq CSE d’établissement est irrecevable faute pour ceux-ci de justifier d’une atteinte à leurs intérêts personnels et directs. Elles font valoir que le CSEC a été seul consulté pour tous les CSE de l’UES et que ces derniers ne font qu’alléguer un prétendu « intérêt à agir du CSE » sans en justifier, la note litigieuse ne leur ayant jamais été soumise à consultation.
Les CSE d’établissement intervenants volontaires soutiennent que chacun d’entre eux a pris une délibération pour mandater leurs représentants au présent litige et qu’ils agissent en intervention volontaire accessoire, 'en soutien’ aux prétentions du syndicat Solidaires et pour la conservation de leurs droits. Les CSE font valoir que la période de prise de congés entre dans leurs attributions et dans leur consultation annuelle obligatoire et qu’en première instance les sociétés intimées avaient reproché l’absence des CSE et de tous les autres syndicats présents dans l’entreprise.
En droit, l’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Ainsi, l’intervenant volontaire accessoire ne prétend à rien pour lui-même mais vient en soutien d’une des parties pour la conservation de ses droits.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le comité social et économique central est composé, outre l’employeur ou son représentant, d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus par les comités sociaux et économiques des établissements et parmi leurs membres respectifs.
Il est seul consulté, d’une part, sur les projets qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, dans ce cas, son avis, accompagné des documents relatifs au projet, est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques des établissements et d’autres part, sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.
Ainsi, le CSE est consulté annuellement sur la période de prise des congés payés, cette consultation pouvant être réalisée soit centralement soit établissement par établissement.
Or, le litige entre le syndicat Solidaires, d’une part, et les entreprises constituant l’UES et la société X, d’autre part, porte sur la mise en oeuvre de dispositions particulières par établissement ou secteur sur la période de prise des congés payés, soit entre le 1er mai et le 30 septembre 2020, prérogatives qui relèvent du CSE dont la consultation obligatoire peut être réalisée soit au niveau de l’UES si les dispositions sont communes soit pour chaque établissement dans le cas contraire.
Ainsi, pour la préservation de leur droit à être consulté soit directement soit par l’intermédiaire du CSEC, les CSE des cinq établissements sont recevables en leur intervention volontaire accessoire qui, cependant, se limite à l’action du syndicat contre les sociétés membres de l’UES Y Informatique.
Sur les demandes du syndicat Solidaires Informatique
Le syndicat Solidaires Informatique (ci après le syndicat) expose qu’au mois de décembre 2019, le
comité social et économique central de l’UES Y Informatique (ci après UES Y) composée des sociétés Y Informatique (ci après Y) et Y Z (ci après Y Pro), et le CSE de la société X, ont été consultés sur la question des congés payés et que la note interne suivante a été soumise à ces consultations :
« La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai 2020 au 31 mai 2021.
15 jours ouvrés minimum, consécutifs ou non doivent être posés entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, dont deux semaines consécutives au minimum.
Afin de faciliter la gestion des congés, il est demandé aux salariés et aux managers de gérer de manière pro active les jours de congés payés de façon à organiser l’activité de chaque salarié, de gérer l’activité des unités et d’éviter des soldes de jours non-consommés en fin de période de prise des congés payés. »
Le syndicat soutient qu’en février 2020 une note interne de la société Y Pro informait les salariés d’une prise des congés payés dans des dispositions similaires à la note présentée au CSEC de décembre 2019 ; que par note générale du 12 mai 2020, ces mêmes dispositions ont été rappelées à l’ensemble du personnel de l’UES et de la société Y X ; que par notes du 14 mai 2020, les huit directions des établissements composant l’UES et celle de la société X, demandaient aux salariés de leur entité de 'poser 20 jours ouvrés' sur une période allant, suivant l’établissement, soit du 1er juillet au 31 août 2020, soit du 03 juillet au 31 août 2020, soit du 15 juillet au 31 août 2020, soit du 15 juillet au 11 août 2020, soit du 27 juillet au 21 août 2020 .
Le syndicat Solidaires fait valoir que les inspections du travail d’Ile de France et du Rhône, saisies par les deux CSE, sont intervenues auprès de la direction générale pour lui rappeler les termes de la consultation du CSEC et des notes subséquentes, et lui demander si d’autres délibérations des CSE sur les congés payés étaient intervenues depuis et d’autre part lui rappeler que, dans le cas contraire, les demandes faites par les managers, concernant le nombre de jours et les dates de prises de congés, étaient contraire à la consultation du CSEC ou du CSE.
Le syndicat Solidaires fait valoir qu’il existe en droit interne un principe de faveur ; que le contenu de la consultation du CSEC étant plus favorable que la loi, il sollicite qu’il soit ordonné aux sociétés composant l’UES Y et la société X de respecter la note d’entreprise relative à la gestion des congés payés 2020 ; qu’il leur soit ordonné de ne pas imposer aux salariés la prise de 20 jours de congés payés et de recevoir les demandes de congés payés posées par les salariés jusqu’au 30 septembre 2020 sans les limiter aux mois de juillet et août 2020 et de permettre aux salariés ayant déjà posé leurs congés payés suite à la contrainte de leur manager, de modifier la date de leur congés payés.
Le syndicat Solidaires et les cinq CSE intervenants volontaires soutiennent que les directives données par les managers aux salariés des sociétés de l’UES Y et de la société X ne sont conformes ni à la consultation du CSEC ni à la note d’entreprise relative à la gestion des congés payés et constituent un trouble manifestement illicite en ce que les salariés ont été, d’une part, avertis tardivement des dates dépôts des congés payés (le 25 mai 2020) ; qu’il leur était imposé des dates de prise de congé moins favorables et un nombre de jours à prendre plus important, que les dates retenues dans la consultation.
En confirmation du jugement entrepris, les sociétés intimées soutiennent que, nonobstant le droit de chaque salarié à bénéficier d’un droit à congés payés, les modalités de prise de ces congés sont du seul pouvoir de l’employeur qui fixe les dates de départ et les conditions particulières de prises de congé ; que les textes légaux et conventionnels fixent à 24 jours maximum la prise de congés pendant la période estivale et que l’employeur ne peut plus modifier les dates de départs dans le délai d’un mois précédent la prise des congés ; que les notes d’application particulières des congés
respectent les dispositions légales et conventionnelles et que les fixations de période de congés différents par secteur ou établissement, relevant du seul pouvoir de l’employeur, ne constituent pas un trouble manifestement illicite.
Les sociétés font valoir qu’il est habituel pour environ 20 % de l’effectif de poser quatre semaines ou plus de congés pendant la période estivale ; que la pose de congés payés (huit à dix jours) pendant la période de fin d’année ne relève pas d’une atteinte au droit à congé des salariés ; qu’elles ont répondu, par dérogation aux règles générales, aux situations individuelles et particulières exposées par certains salariés ; que la prise de quatre semaines en période estivale relève d’une bonne gestion de l’entreprise surtout au regard des 15 % des salariés de l’UES placés en chômage partiel du fait des mesures sanitaires.
Les sociétés soutiennent que les dispositions concernant la prise de quatre semaines en période estivale ne concernaient que les salariés en inter contrat ce qui leur permettait une disponibilité dès septembre 2020 pour leur reprise d’activité.
Les sociétés font valoir que la note de décembre 2019 qui fixe une période de prise de congés payés de 15 jours ouvrés minimum (3 semaines calendaires) entre le 1er juin et le 31 août 2020, rappelée par notes de février 2020 et du 12 mai 2020, prévoit la modification du nombre de jours de congés, suivant l’activité de chaque salarié pendant cette période et que ces mesures d’adaptation des congés payés ne constituent pas un trouble manifestement illicite, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’interpréter une note de service.
En droit, l’article l 3141-16 du code du travail dispose que, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, (relatif à un accord d’entreprise ou d’établissement), l’employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
— la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
— la durée de leurs services chez l’employeur ;
— leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
En l’absence d’accord d’entreprise dans l’UES comme dans la société X, le CSEC de l’UES Y et le CSE X ont été consultés en ces termes :
« La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai 2020 au 31 mai 2021.
15 jours ouvrés minimum, consécutifs ou non doivent être posés entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, dont deux semaines consécutives au minimum.
Afin de faciliter la gestion des congés, il est demandé aux salariés et aux managers de gérer de
manière pro active les jours de congés payés de façon à organiser l’activité de chaque salarié, de gérer l’activité des unités et d’éviter des soldes de jours non-consommés en fin de période de prise des congés payés. »
La cour relève que les demandes relatives aux congés de la période estivale, faites aux salariés par les directions des sociétés de l’UES et de la société X, sont de poser 20 jours ouvrés sur une période allant, suivant l’établissement, du 1er juillet au 31 août 2020, du 03 juillet au 31 août 2020, du 15 juillet au 31 août 2020, du 15 juillet au 11 août 2020, du 27 juillet au 21 août 2020 .
La cour relève qu’aucune mention particulière d’application différenciée pour les salariés en inter contrat n’y est présente ; qu’aucune consultation des CSE d’établissement n’a été réalisée pour adapter la prise de congé à des conditions particulières à chaque établissement ou secteurs de l’entreprise ; que les termes de la consultation du CSEC de l’UES et du CSE X sont clairs et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation ; que les sociétés intimées exposent que de manière habituelle 20% des salariés prennent quatre semaines de congés en période estivale, reconnaissant ainsi une parfaite gestion des congés payés sur la totalité de la période de référence (1er mai au 31 mai de chaque année) malgré la prise par 80 % des salariés d’une durée inférieure à quatre semaines pendant la période estivale ; que les directions des sociétés intimées ne font qu’alléger que les dispositions dérogatoires au terme de la consultation n’ont été prises que pour les intercontrats alors qu’elle reconnaît elle-même que 15 % de salariés ont été mis en chômage partiel consécutivement à la période d’alerte sanitaire ce qui représente formellement la partie des salariés en intercontrat.
Cependant, la cour relève que faute de disposition relative à la période de congés de fin d’année dans les consultations du CSEC de l’UES et du CSE de la société X, les sociétés retrouvent l’entièreté de leur pouvoir de direction pour fixer la prise de congés payés pour cette période.
Que, faute d’accord d’entreprise ou d’établissement, les sociétés intimées ne pouvaient déroger aux termes de la consultation du CSEC de l’UES Y et du CSE X et aux notes afférentes dont les dispositions sont plus favorables que les textes légaux relatifs aux dates de prise des congés payés.
Qu’ainsi, les modifications dans les conditions de prise des congés payés pendant la période estivale sont contraires aux termes de la consultation du CSEC de l’UES Y et du CSE de la société X, tel que les DIRECCTE d’Ile de France et du Rhône l’ont rappelé à la direction générale de l’UES ; que ce non respect des termes de la consultation et de la note relative aux congés payés pour la période estivale constitue un trouble manifestement illicite.
Cependant, si la cour doit se replacer dans la situation au 29 juin 2020, date du jugement du tribunal judiciaire, il y a lieu de relever que les salariés de l’UES et de la société X ont dû prendre leurs congés payés en juillet et août 2020 dans les termes des desideratas de leurs managers et que les demandes de suspension de la prise de congés payés, tels que définies par les managers en 2020, accorderaient à chacun des salariés un nombre de jours de congés supérieur à leurs droits et sont, donc, devenues sans objet.
Par ailleurs, la cour relève que le syndicat appelant ne forme aucune demande de dommages et intérêts en réparation d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, que constitue le non respect des termes de la consultation du CSEC Y et du CSE X et des notes relatives aux congés payés de l’année 2020.
Ainsi, la cour infirme le jugement du 29 juin 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté le syndicat Solidaires Informatique de sa demande concernant le non-respect des notes sur les congés payés de 2020/2021.
Sur les autres demandes
Les sociétés Y Informatiques, Y Z et X, qui succombent, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais éventuels d’exécution outre au versement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat Solidaires Informatique, in solidum, d’une somme de 3.840 € et pour les sociétés Y Informatiques et Y Z à chacun des cinq CSE intervenants volontaires la somme de 500 € chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les interventions volontaires des CSE des établissements de l’UES Y Informatique, EST, Grand Ouest, Sud Ouest, Méditerranée et Rhône Alpes, pour les seules entreprises de l’UES Y Informatique.
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que les sociétés de l’UES Y Informatiques et de la société X n’ont pas respecté les notes relatives aux congés payés 2020 issues de la consultation du CSEC pour l’UES et du CSE pour la société X.
Dit que les demandes d’interdire la prise de 20 jours ouvrés de congés payés, d’ordonner aux sociétés intimées de recevoir les demandes de congés jusqu’au 30 septembre et de suspendre les congés payés imposés par les sociétés pour la période estivale 2020 sont devenues sans objet.
Condamne les sociétés Y Informatique, Y Z et X à verser, in solidum, la somme de 3.840 € au syndicat Solidaires Informatique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Y Informatique et Y Z à verser, chacune, à chacun des CSE des établissement Est, Grand Ouest, Sud Ouest, Méditerranée et Rhône Alpes de l’UES Y informatique, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Y Informatique, Y Z et X aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais éventuels d’exécution.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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