Infirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 13 déc. 2016, n° 15/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DA/IK MINUTE N° 1661/16 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/03494
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SARL A NETTOYAGE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 393 246 723
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME et APPELANT INCIDENT:
Monsieur G X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Eric MERGLEN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. LAURAIN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. ADAM, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur G X a été embauché à compter du 1er janvier 2011 en qualité d’agent de service par la société A NETTOYAGE SERVICES.
Le contrat de travail, soumis à la Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté, prévoyait que le salarié exerçerait ses fonctions sur divers chantiers de la Société et selon les besoins des clients et que dans l’exercice de ses fonctions il pourra être amené à utiliser un véhicule de service dont l’usage à titre personnel est interdite.
L’article 8 du contrat de travail stipulait en outre que la bonne tenue et la sécurité du véhicule seront à la charge du salarié et que celui-ci ne devra en aucun cas utiliser son propre véhicule.
Le 4 août 2014 le médecin du travail a estimé que le salarié ne pouvait plus effectuer des efforts de traction et de poussées de charges.
Monsieur X était affecté en dernier lieu au Centre E.LECLERC de CERNAY.
La société considérait que cette affectation ne nécessitait pas l’utilisation d’un véhicule de service.
Le 24 avril 2013 l’employeur a adressé à Monsieur X une lettre de mise en garde au motif qu’il a refusé de se rendre sur le site les 23 et 24 avril 2013.
Le salarié s’est ensuite rendu sur son lieu d’affectation à compter du 25 avril 2013 puis a été placé en arrêt de travail du 27 avril 2013 au 20 mai 2013 à la suite d’un accident de trajet ;
Affecté sur le chantier au Centre E.LECLERC de CERNAY à l’issue de son arrêt de travail, Monsieur X a refusé de s’y rendre, ce qui a conduit l’employeur à lui adresser une lettre d’avertissement le 24 mai 2013. Le 3 juin 2013 l’employeur lui a adressé une mise en garde pour n’avoir pas honoré la visite médicale prévue pour le 23 mai 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2013 la société A NETTOYAGE SERVICES a convoqué Monsieur G X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juin 2013 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2013 la société A NETTOYAGE SERVICES a notifié à Monsieur G X son licenciement pour faute grave aux motifs qu’à la suite de 3 pannes sur les véhicules de la société mis à sa disposition, une expertise sur les véhicules a été diligentée à la demande de la société, laquelle a révélé que la pièce endommagée était l’embrayage, que les destructions de la butée d’embrayage étaient le résultat d’une conduite qui sollicitait l’embrayage au-delà de ses capacités en le faisant patiner à outrance, ce comportement traduisant une volonté de nuire à la société.
Le 14 janvier 2014 Monsieur G X a saisi le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE pour contester son licenciement et a sollicité la condamnation de la SARL A NETTOYAGE SERVICES à lui verser les sommes suivantes:
— 646,80 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 3321,55 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 332,15 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 996,49 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13286,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour mise en garde et avertissement abusifs,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 2 juin 2015 le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE a:
— dit que les demandes de Monsieur G X sont recevables et partiellement fondées.
— annulé la mise en garde du 20 avril 2013 et l’avertissement du 24 mai 2013.
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur G X repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
— condamné la SARL A NETTOYAGE SERVICES à payer à Monsieur G X les montants suivants, majorés des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2014 :
— 646,80€ (six cent quarante six euros et quatre vingts centimes) bruts au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire,
— 3321,55 € (trois mille trois cent vingt et un euros et cinquante cinq centimes) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, – 332,15 € (trois cent trente deux euros et quinze centimes) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 996,49 € (neuf cent quatre vingt seize euros et quarante neuf centimes) nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
et les montants suivants majorés des intérêts légaux à compter du 2 juin 2015 :
— 1000,00 € (mille euros) nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 100,00 € (cent euros) nets à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées.
— condamné la SARL A NETTOYAGE SERVICES, à remettre à Monsieur G X, les documents suivants rectifiés en tenant compte du présent jugement :
— le bulletin de paie du mois de juin 2013,
— le certificat de travail,
— l’attestation Pôle Emploi,
sous astreinte de 10€ (dix euros) par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification de la décision.
— s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte.
— débouté Monsieur G X du surplus de ses prétentions.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
— condamné la SARL A NETTOYAGE SERVICES aux dépens'.
La SARL A NETTOYAGE SERVICES a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2015.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2015 la SARL A NETTOYAGE SERVICES a conclu à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur X, et à sa condamnation à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes a prononcé l’annulation de la mise en garde du 24 avril 2013 et de l’avertissement du 24 mai 2013 au motif que la société était en partie responsable de l’absence de Monsieur X en ce qu’il lui incombait de lui fournir un véhicule de service et ce alors que l’article 8 du contrat de travail ne met pas à la charge de la société l’obligation de mettre à la disposition de Monsieur X un véhicule de service ;
— qu’en aucun cas le contrat de travail n’interdisait au salarié de prendre son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail dès lors que la prise de poste se faisait sur le chantier, mais se bornait à lui interdire l’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service, c’est à dire pendant son temps de travail ; – que pour le chantier de CERNAY le salarié n’avait aucunement besoin d’un véhicule de service et il lui appartenait de se rendre par ses propres moyens sur le chantier auquel il était affecté, ce qu’il a refusé de faire, et ce alors même que le chantier était desservi par les transports en commun ;
— qu’ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de prud’hommes la société n’était en rien responsable du fait que Monsieur X était absent du chantier;
— que s’agissant du licenciement, celui-ci est motivé par la dégradation volontaire des véhicules de service, propriété de la société et de celui mis à disposition par le garage du Centre, en faisant sciemment patiner l’embrayage au-delà de ses limites ;
— que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dès réception des conclusions de l’F automobile, soit en l’espace d’une semaine seulement ;
— qu’ainsi que l’a retenu le Conseil de prud’hommes le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’était pas épuisé à la date du licenciement dès lors que l’avertissement a été adressé à Monsieur X postérieurement aux pannes litigieuses mais avant de prendre connaissance des causes techniques des pannes,
— que la dégradation de matériel appartenant à l’entreprise par un salarié est constitutif d’une faute grave justifiant son licenciement,
— que la destruction volontaire de l’embrayage des véhicules qui ont été confiés au salarié est objectivement établie par le rapport d’expertise de la société Z-AUTO-EXPERTISE ;
— que les pannes litigieuses sont indéniablement imputables à Monsieur X ;
— que les 27 mai 2013 et 11 avril 2013 le salarié n’a parcouru que des distances très courtes de 20 et 11 km alors qu’il a fait tourner le moteur pendant 1h15 ainsi qu’il ressort des relevés de géolocalisation.
Par conclusions déposées le 2 février 2016 Monsieur G X conclut à la l’infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est abusif et de condamner la société A NETTOYAGE SERVICES à lui verser la somme de 13286,24€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de confirmer pour le surplus le jugement entrepris et de condamner la société A NETTOYAGE SERVICES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir :
— que s’il lui est reproché dans la lettre de licenciement un unique grief, celui d’avoir intentionnellement endommagé à trois reprises l’embrayage des véhicules mis à sa disposition par l’entreprise, ce qui révélerait son intention de nuire, ce grief n’est non seulement pas démontré, mais ne peut en tout état de cause s’assimiler à une volonté de nuire de sa part ;
— qu’une volonté de nuire constitue une faute lourde et nécessite la preuve d’un fait volontaire ayant pour finalité de nuire à l’entreprise ; – qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée ;
— qu’en outre les conclusions de la Société DEVILL -AUTO EXPERTISE ne lui sont pas opposables, n’ayant pas été convoqué à la pseudo expertise dont on ignore les conditions dans lesquelles elle a été réalisée,
— qu’en réalité les véhicules mis à sa disposition étaient en mauvais état comme la grande majorité du parc automobile avec des kilométrages supérieurs à 240 000 km,
— que l’F n’ a pu faire de constat que sur le dernier véhicule en sorte qu’il n’a pu valablement se prononcer sur l’origine des deux premières pannes et s’est borné à exprimer une opinion sans support technique,
— que l’F a conclu prudemment que les casses d’embrayage sont le plus souvent dues à une conduite qui sollicite l’embrayage, mais n’a pas évoqué une dégradation volontaire,
— que l’argumentation de l’employeur relative à la géolocalisation ne peut qu’être rejetée car, d’une part, aucun embrayage ne pourrait résister plus d’une heure à un patinage de ses disques et, d’autre part, les mentions de la géolocalisation ne permettent pas d’appréhender le patinage de l’embrayage à l’arrêt mais uniquement des temps de route et des temps d’arrêt,
— qu’à cet égard, les premiers juges ne pouvaient pas lui reprocher une faute non intentionnelle qui n’était pas énoncée dans la lettre de licenciement, et ce au seul motif qu’il se trouvait au volant du véhicule lors des trois pannes,
— que par ailleurs les faits litigieux sont prescrits car ils sont datés des 27 mars, 11 avril et 16 avril 2013 et le licenciement du 20 juin 2013,
— qu’enfin la société lui a notifié un avertissement le 24 mai 2013 de sorte qu’elle a épuisé son pouvoir disciplinaire,
— que s’agissant de la mise en garde du 24 avril 2013 et de l’avertissement du 24 mai 2013 au motif qu’il aurait refusé de se rendre sur le chantier de CERNAY, il n’a jamais refusé de se rendre sur son chantier mais n’a plus pu bénéficier d’un déplacement assuré par l’entreprise ou de la mise à disposition d’un véhicule de service après le 22 avril 2013 et ce alors que le contrat de travail prévoyait expressément la mise à disposition d’un véhicule de service en son article 8,
— que la société avait toujours assuré son déplacement soit en mettant à sa disposition un véhicule de service, soit en le faisant transporter en camionnette conduite par son chef d’équipe, lequel était précisément en congé en avril 2013,
— que le contrat de travail lui interdisait d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers,
— qu’alors qu’il demeurait à Mulhouse et que le chantier se trouvait à CERNAY il ne pouvait se rendre sur le chantier à 5h du matin sans utiliser son véhicule personnel soit la camionnette de chantier.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
Sur quoi, la Cour,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2013 par laquelle la société A NETTOYAGE SERVICES a notifié à Monsieur G X son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :
'A la suite de notre entretien préalable du 17 juin 2013, au cours duquel, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et après examen et réflexion, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons ci-dessous les faits qui vous ont été reprochés :
En date du 27 mars 2013, au matin, vous êtes en panne avec le véhicule de société B, immatriculé Y, que vous utilisez pour vos déplacements sur nos chantiers. Le Garage du Centre nous a rendu ce véhicule, réparé, en date du 4 avril 2013.
Le 9 avril 2013, vous avez repris possession du véhicule cité ci-dessus.
Le 11 avril 2013, vous êtes à nouveau en panne avec ce même véhicule.
Le Garage du Centre vous a alors prêté un véhicule E F, immatriculé CC-815-QL, en date du 13 avril 2013.
Le 16 avril 2013 au matin, vous êtes en panne avec cette voiture.
Au vu de ces incidents répétitifs et similaires, nous avons demandé au Garage du Centre d’effectuer une expertise des pièces défaillantes afin de nous indiquer la cause de chaque panne.
En date du 05 juin 2013, nous avons réceptionné, de la part du Garage du Centre, les conclusions de la Société Z-Auto-Expertise. Ces dernières nous révèlent que la pièce endommagée, lors de ces 3 pannes, est l’embrayage. Elles nous indiquent, également, que la loi des séries n’est pas retenue et que l’élément commun entre les 3 pannes à intervalles très courts sur 2 véhicules différents est la conduite. Les destructions de la butée d’embrayage, sans casse du mécanisme, sont le plus souvent dues à une conduite qui sollicite l’embrayage au-delà de ses capacités en le faisant patiner à outrance.
Votre comportement traduit une volonté de nuire à notre société.
En effet, nous vous rappelons que précédemment vous aviez fait l’objet d’une mise en garde en date du 24 avril 2013, suivi d’un avertissement le 24 mai 2013, suite à vos absences répétées et injustifiées, qui désorganisaient nos plannings et étaient préjudiciables à la bonne marche de nos chantiers.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement le 20 juin 2013, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 08 juin 2013 au 20 juin 2013, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée…'.
Attendu que pour tenter de démontrer la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement, soit la volonté de nuire à la société par la dégradation volontaire de l’embrayage des véhicules mis à sa disposition par la société, l’employeur a versé aux débats, d’une part, un 'rapport unilatéral de constatation’ établi par le cabinet Z-AUTO EXPERTISES le 28 mai 2013, lequel a procédé à l’examen le 28 avril 2013 des véhicules C B et E F qui avaient été mis à la disposition de Monsieur G X, ce que ce dernier ne conteste pas, et, d’autre part, des relevés de géolocalisation des véhicules conduits par Monsieur X les 27 mars 2013 et 11 avril 2013 ;
Attendu qu’il est constant que l’embrayage des véhicules mis à sa disposition ont présenté des défectuosités après l’utilisation de ceux-ci par Monsieur G X ;
Attendu que s’agissant du rapport du cabinet Z AUTO EXPERTISES, ses conclusions sont les suivantes :
'- lorsque l’on reprend la chronologie des faits, force est de constater que si la loi des séries n’est pas retenue, l’élément commun entre ces 3 pannes d’embrayage à intervalles très courts sur 2 véhicules différents est la conduite.
— ceci n’est en aucun cas une accusation, mais une déduction technique au vu du déroulement des faits et du type de panne relaté et constaté.
— en effet, les destructions de trois disques d’embrayages telles que relatées et/ou observées, sans casse du mécanisme, avec destruction de la butée dans un cas sont le plus souvent dues à une conduite qui sollicite l’embrayage au-delà de ses capacités en le faisant patiner à outrance et c’est cet appui prolongé qui peut également occasionner la destruction de la butée.' ;
Attendu qu’il ne peut être déduit dudit rapport la preuve que Monsieur G X a volontairement et avec une intention de nuire à la société, dégradé l’embrayage des véhicules mis à sa disposition par son employeur ;
Attendu que pour ce qui concerne les relevés de géolocalisation des véhicules conduits par Monsieur G X les 27 mars 2013 et 11 avril 2013, l’examen de ceux-ci ne sont pas davantage de nature à permettre de considérer comme établis les faits reprochés au salarié ;
Attendu que l’unique grief invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement n’étant pas établi, le licenciement de Monsieur G X est, par suite, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur G X est dès lors fondé à obtenir :
— le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui n’était pas justifiée,
— l’indemnisation de la période de préavis dont l’employeur ne pouvait le priver en l’absence de faute grave ainsi qu’une indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
— l’indemnité légale de licenciement ; Que sur tous ces points il y a lieu de faire droit aux prétentions du salarié pour les montants qu’il a précisément chiffrés, qui ne sont pas contestés en leur calcul et que les premiers juges ont exactement arrêtés ;
Attendu que Monsieur G X est aussi fondé à obtenir, en application de l’article L.1235-3 du code du travail l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que Monsieur G X s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 26 juin 2013 et a bénéficié d’un revenu de remplacement pour la période du 31 juillet 2013 au 31 août 2015 ;
Attendu qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’étendue de son préjudice il y a lieu de fixer à 11000 € le montant des dommages et intérêts qui le répareront exactement ;
Attendu qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail il y a lieu de mettre à la charge de l’employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Monsieur G X et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu que Monsieur G X sollicite aussi la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise en garde du 24 avril 2013 et l’avertissement du 24 mai 2013 et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
Attendu que ces deux sanctions ont été prononcées au motif que le salarié était absent sur son lieu de travail les 23 et 24 avril 2013 ainsi que les 21, 22, 23 et 24 mai 2013 ;
Attendu que le salarié fait valoir à cet égard qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de se rendre sur le chantier car il ne bénéficiait plus du transport assuré par l’entreprise, que son contrat de travail prévoyait la mise à disposition d’un véhicule de service et lui interdisait l’utilisation de son propre véhicule ;
Attendu cependant que l’article 8 du contrat de travail prévoit que dans l’exercice de ses fonctions le salarié peut être amené à utiliser un véhicule de service dont l’usage à titre personnel est interdit, et qu’il ne devra en aucun cas utiliser son propre véhicule
Qu’ainsi, le contrat de travail se borne à évoquer la possibilité d’une mise à disposition d’un véhicule de service sans accorder au salarié l’avantage d’une mise à disposition permanente d’un véhicule de service ;
Que, de même, les stipulations de l’article 8 du contrat de travail doivent être interprétées en ce sens qu’il était fait interdiction au salarié de faire usage de son véhicule personnel pendant le temps du travail mais non pour faire le trajet de son domicile à son lieu de travail ;
Que dans ces conditions, faute pour le salarié d’établir qu’il ne pouvait se rendre par ses propres moyens sur le chantier LECLERC de CERNAY ainsi que le transport régulier effectué par l’entreprise sur ce chantier avant la date des absences litigieuses il n’y a pas lieu d’annuler les sanctions prononcées à son encontre ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà justement fixée par les premiers juges, l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à encore exposer ; Qu’il lui verse à ce titre la somme de 1000 € ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la société A NETTOYAGE SERVICES qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables ;
Infirme le jugement du 2 juin 2015 du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur G X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL A NETTOYAGE SERVICES à verser à Monsieur G X les sommes suivantes :
— 646,80 € (six cent quarante six euros et quatre vingts centimes) bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 3321,55 € (trois mille trois cent vingt et un euros et cinquante cinq centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 332,15 € (trois cent trente deux euros et quinze centimes) au titre des congés payés y afférents,
— 996,49 € (neuf cent quatre vingt seize euros et quarante neuf centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 17 janvier 2014,
— 11000 € (onze mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Ordonne à la SARL A NETTOYAGE SERVICES de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à Monsieur G X et ce dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Ordonne à la SARL A NETTOYAGE SERVICES à remettre à Monsieur G X le bulletin de paie de juin 2013, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés en tenant compte du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes de Monsieur G X ;
Condamne la SARL A NETTOYAGE SERVICES à verser à Monsieur G X au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 1000 € (mille euros) pour la première instance,
— 1000 € (mille euros) pour l’instance d’appel ; Condamne la SARL A NETTOYAGE SERVICES aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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