Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 28 janv. 2021, n° 20/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 décembre 2019, N° 19/82688 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02484 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNE2
Décision déférée à la cour : jugement du 16 décembre 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/82688
APPELANTE
MUTUELLE MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 784 647 349 00074
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe L’Hostis de la Scp Albertini-Alexandre-L’Hostis, avocat au barreau d’Avignon, toque : B1
INTIMÉS
Monsieur C X
né le […] à Lille
Gouste Soulet, Charmesson
[…]
représenté par Me Carole Villata Dupre, avocat au barreau de Paris, toque : B0063
ayant pour avocat plaidant Me Michèle Boccaccini, selarl Sedlex, avocat au barreau de Lyon,
Madame D Y épouse X
née le […] à Lille
Gouste Soulet, Charmesson
[…]
représenté par Me Carole Villata Dupre, avocat au barreau de Paris, toque : B0063
ayant pour avocat plaidant Me Michèle Boccaccini, selarl Sedlex, avocat au barreau de Lyon,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Par acte notarié du 7 juin 2002, M. X et Mme Y, épouse X (les époux X), ont acquis des époux Z une maison d’habitation située à Mirmande, cet acte précisant que les travaux d’extension de cette maison n’étaient pas achevés.
Suite à l’apparition d’infiltrations, une expertise judiciaire a été ordonnée et, par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Valence a, notamment, mis hors de cause les vendeurs, retenu la responsabilité à hauteur de 50% de M. A, architecte assuré par la Mutuelle des Architectes de France (la MAF), à hauteur de 25% chacun de la société Satras et de M. B, condamné ceux-ci à payer diverses sommes au titre des dommages matériels et immatériels en retenant la solution dite B du rapport d’expertise outre une indemnité de procédure d’un montant de 2 500 euros et les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par arrêt du 11 mars 2014, la cour d’appel de Grenoble a, notamment, confirmé ce jugement en ce qu’il avait mis hors de cause la MAAF Assurances, rejeté la demande au titre du préjudice moral des époux X et condamné M. A, la MAF, M. B, la société Satras et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer aux époux X la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Infirmant le jugement entrepris pour le surplus, la cour d’appel de Grenoble a condamné in solidum les époux Z, M. A et la société Satras à payer aux époux X les sommes de 91 250 euros HT outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de remise en état ainsi que celle de 24 400 euros au titre des préjudices immatériels, condamné in solidum les époux
Z, M. A et M. B à verser aux époux X la somme de 6 230 euros HT outre TVA au jour du paiement au titre des travaux de remise en état et dit que la MAF devait sa garantie à M. A, a condamné in solidum les époux Z, M. A, la société Satras et M. B à payer aux époux X une indemnité de procédure d’un montant de 10 000 euros ainsi qu’aux dépens.
La MAF a effectué divers versements en exécution de cette décision.
Suivant arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il condamne in solidum, d’une part, les époux Z, M. A et la société Satras à payer aux époux X la somme de 91 250 euros au titre des travaux de reprise des désordres, d’autre part, en ce qu’il condamne les époux Z, MM. A et B à verser aux époux X la somme de 6 230 euros, condamnant en outre les époux Z, M. A, la société Satras et la MAF aux dépens et au paiement de la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour d’appel de Grenoble, statuant comme cour de renvoi, a, notamment, infirmé le jugement du 21 septembre 2010 sauf en ce qu’il avait mis hors de cause la MAAF Assurances et rejeté la demande au titre du préjudice moral des consorts X, statuant à nouveau, rappelé que la cassation ne concerne que l’indemnisation des travaux de remise en état, condamné in solidum les époux Z, M. A, la MAF, la société Satras, M. B et la compagnie Aeras CMA à payer aux époux X la somme de 411 840 euros TTC outre indexation en prenant pour valeur de départ l’indice de janvier 2007 au titre des travaux de remise en état, celle de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision.
En exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 décembre 2018, les époux X ont fait signifier à la MAF un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 29 juillet 2019 et ont fait pratiquer, le 12 août 2019, une saisie-attribution à l’encontre de celle-ci, entre les mains de la BNP Paribas, en recouvrement de la somme de 433 089,69 euros en principal, intérêts et frais, saisie dénoncée le même jour.
Suivant acte d’huissier du 10 septembre 2019, la MAF a fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 41 665,87 euros.
Par jugement du 16 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable en la forme la contestation de la MAF, l’a déboutée de ses demandes de cantonnement de la saisie ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 31 janvier 2020, la MAF a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 décembre 2018 en ce qu’il a rappelé que la cassation ne concerne que l’indemnisation des travaux de remise en état et en ce qu’il a condamné in solidum les époux Z, M. A, la MAF, la société Satras, M. B et la compagnie Aeras CMA à payer aux époux X la somme de 411 840 euros TTC outre indexation en prenant pour valeur de départ l’indice de janvier 2007 au titre des travaux de remise en état.
Désignée comme cour de renvoi, la cour d’appel de Lyon a été saisie.
Par dernières conclusions du 27 novembre 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le
jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’action engagée par les époux X devant le président de la 8e chambre de la cour, de la déclarer recevable en sa demande nouvelle, de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les intimés, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 août 2019, de condamner les époux X à lui restituer la somme de 433 089,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions et jusqu’à parfait paiement, subsidiairement, d’ordonner la mainlevée de la saisie à hauteur de la somme de 41 665,87 euros, de condamner les intimés à lui restituer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de ses conclusions et jusqu’à parfait paiement, en tout état de cause, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2020, les époux X demandent à la cour de dire et juger irrecevable comme nouvelle «'la demande notifiée par voie de conclusions les 6 et 27 novembre 2020'», de confirmer le jugement attaqué, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que «'le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 juillet 2019 et la procédure subséquente respectent les limites de l’arrêt de cassation et l’autorité de chose jugée pour le surplus'», de dire et juger valide la saisie-attribution du 12 août 2019, de débouter la MAF de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l’appelante à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
Les époux X reprochent à la MAF de solliciter la mainlevée totale de la saisie-attribution du 12 août 2019 en invoquant l’arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Cour de cassation sur le fond de l’affaire les opposant, dont les conséquences sont provisoires, dans l’attente de la décision de la cour de renvoi, une telle prétention constituant, selon les intimés, une violation de la compétence du juge de l’exécution qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire et une demande nouvelle en appel.
Cependant, comme le soutient à juste titre l’appelante, celle-ci est recevable à demander la mainlevée totale et non plus seulement le cantonnement de la saisie-attribution litigieuse en invoquant l’arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Cour de cassation sur le fond de l’affaire les opposant et ce, afin de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur la recevabilité de la demande tendant aux mêmes fins formée par les intimés dans leurs conclusions d’incident devant la présidente de la chambre.
Sur la demande de sursis à statuer
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon, devant statuer comme cour de renvoi après l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er octobre 2020.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que la MAF ne contestait pas l’arrêt de la cour
d’appel de Grenoble du 19 décembre 2018, seul fondement de la saisie-attribution du 12 août 2019, et qu’elle ne justifiait pas de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2015.
La MAF expose avoir fait signifier aux époux X, le 26 février 2020, l’arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Cour de cassation.
Elle soutient qu’après l’arrêt de cassation partielle du 10 décembre 2015 ne subsistaient, en application de l’article 625 du code de procédure civile, que sa condamnation au paiement des sommes de 24 400 euros au titre des préjudices matériels et immatériels, de 2 500 euros et de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles respectivement de première instance et d’appel et de 16 878 euros au titre des dépens, soit la somme totale de 53 778 euros.
L’appelante fait valoir qu’à l’issue de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 décembre 2018 les sommes dues par elle s’élevaient à la somme totale de 567 972 euros
La MAF indique qu’elle a payé la somme totale de 174 598,18 euros par quatre versements effectués en 2015, en exécution de l’arrêt du 11 mars 2014, et que les époux Z ainsi que la société Aeras CMA ont versé la somme totale de 2 000 euros au titre de l’indemnité de procédure allouée par la Cour de cassation dans on arrêt du 10 décembre 2015, de sorte que la somme restant due s’élevait à 391 373,82 euros à la date de la saisie-attribution litigieuse.
L’appelante soutient qu’à l’issue du second arrêt de cassation partielle du 1er octobre 2020, les sommes pouvant lui être réclamées s’élèvent à la somme de 53 778 euros au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 mars 2014 et à celle 4 000 euros au titre de l’indemnité de procédure allouée par l’arrêt rendu par cette même cour le 19 décembre 2018, soit la somme totale de 57 778 euros, couverte par les règlements déjà effectués.
Les époux X soutiennent qu’ils se fondent uniquement sur l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 décembre 2018, que la somme allouée au titre des travaux de reprise des désordres est de 411 840 euros, outre une indexation pour un montant de 107 228 euros et les intérêts d’un montant de 14 135,19 euros, l’indemnité de procédure d’un montant de 4 000 euros et les dépens pour la somme de 794,35 euros et que l’acte de saisie tient compte des versements d’un montant total de 107 228 euros effectués par la MAF, le solde dû par cette dernière étant de 427 808,29 euros.
Les intimés contestent le décompte établi par la MAF en ce qu’il fait masse des décisions antérieures à celle en vertu de laquelle a été pratiquée la saisie litigieuse et révèle une erreur dans le calcul de la TVA et de l’indexation.
Cependant, le décompte des intimés ne tient pas compte de l’arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Cour de cassation, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 décembre 2018 en vertu duquel a été pratiquée la saisie-attribution litigieuse.
Ainsi que le soutient à juste titre l’appelante, la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 décembre 2018 fondant la saisie-attribution en cause a pour conséquence de ne laisser subsister que sa condamnation à une indemnité de procédure d’un montant de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens, alors que ses versements admis par les époux X et mentionnés à l’acte de saisie s’élèvent à la somme de 107 228 euros et excèdent le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire à la suite de sa cassation partielle, de sorte que les saisissants ne justifient pas d’une créance à l’encontre de la MAF fondée sur le titre exécutoire visé à l’acte de saisie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de la MAF et, la cour statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, la mainlevée de la saisie-attribution du 12 août 2019 sera ordonnée.
Le présent arrêt infirmatif valant titre de restitution des sommes saisies, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre au profit de la MAF.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le commandement aux fins de saisie-vente du 29 juillet 2019, le premier juge n’ayant pas été saisi d’une contestation de cet acte.
Sur la demande de dommages-intérêts
La solution donnée au litige conduit à débouter les époux X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les époux X, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande formée par la MAF tendant à la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2019 ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de la MAF ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2019 par les époux X à l’encontre de la Mutuelle des Architectes de France, entre les mains de la BNP Paribas ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne les époux X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière le président
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