Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 14 déc. 2021, n° 21/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/03905 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZKA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2021, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y X A en réalité M. Y X B
né le […] à […], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Adeline Meli, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. Jose Moledo, interprète en portugais, tout au long de la procédure jusqu’à la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale
de vingt-huit jours, soit jusqu’au 08 janvier 2022 à 11h04 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 décembre 2021, à 12h08, par M. Y X A ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Y X A, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M X B Y a été placé en rétention administrative le 09 décembre 2021 pour l’exécution d’une mesure d’ obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 février 2020 . Par ordonnance du 11 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Le défaut de réponse à moyen n’est pas de nature à vicier la légalité de la décision et à justifier son annulation alors que dans le dispositif de son recours, l’appelant demande uniquement l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le magistrat délégué se trouvant par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige dans son entier, en application de l’article 463 du code de procédure civile, il lui revient de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l’absence de motivation et d’examen personnel de sa situation :
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, l’arrêté de placement en date du 09 décembre 2021 est motivé par l’utilisation d’alias, la soustraction à une précédente mesure d’éloignement ainsi qu’à l’interdiction de circuler et qu’il a déclaré lors de son audition du 02 avril 2021 refuser de quitter le territoire national, qu’il est connu pour son implication dans neuf procédures pénales avec deux condamnations.
Dès lors il se déduit de ces éléments que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé et des informations dont le Préfet disposait au moment de l’édiction de la mesure.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait donc trouver application.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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