Infirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 19 nov. 2020, n° 18/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01356 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2017, N° 2016019537 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01356 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42MX
Décision déférée à la cour : jugement du 12 décembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016019537
APPELANTE
SARL AU COMPTOIR DE LA CAISSE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 523 209 609
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
INTIMÉES
ASSOCIATION CRECHES POUR TOUS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIREN : 537 735 656
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
SAS PEOPLE & BABY
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 479 182 750
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément
ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme E-F G, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère chargée du rapport
ARRÊT :
—
contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme E-F G, présidente de chambre et par Mme B C-D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Crèches pour Tous a pour vocation de faciliter l’accès dans les crèches du réseau des enfants de salariés d’entreprises, en accueil régulier ou ponctuel.
La société People & Baby, détient une filiale People & Baby Développement et exploite des crèches. Elle est à l’initiative du réseau Crèches pour Tous, et est elle-même membre de l’association ; les deux personnes morales sont en relation directe et ont le même dirigeant.
En date du 14 mars 2012, l’association Crèches pour Tous et la société Au Comptoir de la Caisse ont
conclu un contrat de réservation d’une place de crèche pour une période de 41 mois à partir du 9 avril 2012, moyennant une cotisation annuelle de 16.500 euros HT. En exécution de ce contrat, l’association Crèches pour Tous a réservé un berceau à plein temps auprès de la crèche «'Les Petits Chaperons Rouges'» pour la même période.
Parallèlement en date du 7 octobre 2013, le dirigeant de la société Au Comptoir de la Caisse a reçu un courrier de la société People & Baby Développement contenant un exemplaire régularisé d’un contrat de réservation de berceau signé au nom de sa société par l’une de ses salariées, en date du 4 septembre 2013, portant sur la réservation d’une place auprès de la crèche «'Saperlipopette'» du 11 novembre 2013 et du 31 août 2014.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 octobre 2013, la société Au Comptoir de la Caisse a annulé auprès de la société People & Baby Développement le contrat de réservation du 4 septembre 2013 ce dont cette dernière prenait acte dans son courrier du 21 novembre 2013.
En date du 31 octobre 2014, l’association Crèches pour Tous a mis en demeure la société Au Comptoir de la Caisse de régler la somme de 59.846,22 euros au titre du contrat du 14 mars 2012. La société Au Comptoir de la Caisse lui a répondu dans un courrier en date du 4 novembre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui transmettant la copie du courrier d’annulation adressé le 31 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 décembre 2015, l’association Crèches Pour Tous a de nouveau, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure, au titre du contrat du 14 mars 2012, la société Au Comptoir de la Caisse de régler les factures dont le total s’élève à la somme de 74.270,22 euros.
L’association Crèches pour Tous et la société People & Baby ont, par acte d’huissier de justice du 4 mars 2015, fait assigner la société Au Comptoir de la Caisse devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la somme susvisée.
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné Au Comptoir de la Caisse à verser à Crèches pour Tous la somme de 74.270,22 euros et de 90 euros au titre des frais de mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 avec anatocisme ;
— condamné Au Comptoir de la Caisse à payer à Crèches pour Tous une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté People & Baby de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Au Comptoir de la Caisse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,68 euros dont 17,23 euros de TVA ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Par déclaration du 08 janvier 2018, la société Au Comptoir de la Caisse a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné Au Comptoir de la Caisse à verser à Crèches pour Tous la somme de 74.270,22 euros et de 90 euros au titre des frais de mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 avec anatocisme ;
— condamné Au Comptoir de la Caisse à payer à Crèches pour Tous une somme de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Au Comptoir de la Caisse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,68 euros dont 17,23 euros de TVA ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2020, la société Au Comptoir de la Caisse, appelante, demande à la cour de:
Vu les articles 1108 ancien et 1134 ancien et suivants du code civil,
Vu les artifices L.121-20 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur du 4 septembre 2013,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que le contrat de réservation en date du 4 septembre 2013 n’a pas été signé par une personne habilitée à engager la société Au Comptoir de la Caisse ;
— dire et juger que la société Au Comptoir de la Caisse n’a jamais consenti à contracter avec l’association Crèches pour Tous ;
— dire et juger que le contrat de réservation en date du 4 septembre 2013 ne respecte pas les obligations issues de l’article L.121-23 du code de la consommation ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de réservation en date du 4 septembre 2013 ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger infondée la créance de l’association Crèches pour Tous ;
En conséquence,
— débouter de l’intégralité de leurs demandes l’association Crèches pour Tous et de la société People & Baby ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’association Crèches pour Tous et la société People & Baby à payer à la société Au Comptoir de la Caisse la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 février 2020, l’association Crèches pour Tous et la société People & Baby, intimées, demandent à la cour de:
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du code de la consommation,
— confirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2017 ;
— condamner la société Au Comptoir de la Caisse à payer à l’association Crèches pour Tous et à la société People & Baby chacune la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Au Comptoir de la Caisse aux entiers dépens ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance rendue le 05 mars 2020.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat de réservation de berceaux du 14 mars 2012 pour absence de capacité du signataire à engager la société
La société Au Comptoir de la Caisse fait valoir que la personne signataire du contrat n’était pas habilitée à l’engager, qu’en droit, l’article 223-18 alinéa 5 du code de commerce rappelle que la capacité de contracter avec des tiers est dévolue au gérant de la société, que le cocontractant doit vérifier l’étendue des pouvoirs du préposé de la société, que l’association Crèches pour Tous a exclusivement traité avec Madame Z Y sans en informer le dirigeant de la société Au Comptoir de la Caisse, Monsieur A X. Le Comptoir de la Caisse ajoute qu’elle n’avait aucune volonté de contracter avec l’Association Crèches pour Tous, que Mme Z Y a signé deux contrats sans informer le dirigeant de la société Au Comptoir de la Caisse, de sorte que cette dernière n’a pas donné un consentement libre et éclairé à la conclusion de ces contrats, qu’ aucun contrat d’accueil n’a été conclu avec les parents.
L’Association Crèches Pour Tous réplique qu’elle a conclu le contrat avec la société Au Comptoir de la Caisse, que le contrat comporte le tampon de cette société et devait être retourné avec la signature de Monsieur X, de sorte que l’Association intimée n’avait aucune obligation de vérification, que la société appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir été maintenue dans l’ignorance par sa salariée. Elle ajoute en outre, que dans la mesure où la signature apposée sur le contrat ne correspondrait pas à celle de Monsieur X, elle est fondée à se prévaloir de la théorie de l’apparence en ce que Madame Z Y a mené les négociations du contrat en se présentant comme dépositaire du pouvoir d’engager la société appelante'; elle avait accès au tampon de celle-ci ; le contrat était relatif à un nombre de berceaux limité et pour un prix peu élevé.
Il est acquis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. La croyance légitime est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d’un contractant raisonnablement attentif qui doit apprécier si les circonstances imposaient une vérification des pouvoirs.
Il est versé aux débats un contrat de réservation de berceaux, les crèches du réseau Crèches pour Tous proposant aux salariés du réservataire un accueil de leurs enfants de 10 semaines à l’entrée en maternelle, en accueil régulier ponctuel.
Ce contrat en date du 14 mars 2012 indique qu’il est délivré en deux exemplaires originaux ; il y est
apposé la mention 'lu et approuvé’suivie d’une signature illisible sous la mention 'A X, gérant’ et le cachet commercial de la société Au Comptoir de la Caisse. Il est également apposé une signature et le cachet commercial de l’association Crèches pour Tous.
L’association Crèches pour Tous ne justifie pas des modalités selon lesquelles elle a transmis le contrat à M. X, gérant de la société Au Comptoir de la Caisse qui indique n’en avoir jamais eu connaissance comme le corrobore l’absence de versement du dépôt de garantie prévu au contrat.
Il n’est démontré l’existence d’aucun contrat antérieur entre l’association et la société Au Comptoir de la Caisse ; le contrat qui avait pour but la réservation d’une place en crèche pour l’enfant de l’un de ses salariés n’était pas en lien avec l’activité de la société Au Comptoir de la Caisse spécialisée dans la commercialisation de caisses et matériels bureautiques.
Il résulte des conclusions de la société Au Comptoir de la Caisse qu’en réalité Mme Y, salariée de la société souhaitait réserver une place en crèche pour son enfant ce que l’association Crèches pour Tous n’a pu ignorer au vu du contact qu’elle a eu avec cettte salariée.
Les conditions dans lesquelles le contrat a été signé par retour de courrier ou par courriel ne permettaient pas à l’association Crèches pour Tous de vérifier que le contrat a été soumis au gérant de la société Au Comptoir de la Caisse sauf à justifier qu’elle lui avait adressé personnellement celui-ci, ce qu’elle n’établit pas. Elle ne démontre pas davantage de quelle manière, elle a vérifié l’habilitation de Mme Z Y à représenter la société Au Comptoir de la Caisse alors qu’elle indique dans ses conclusions que Mme Y a mené les négociations du contrat en se présentant comme dépositaire du pouvoir d’engager la société Au Comptoir de la Caisse ce qui était renforcé, selon l’association Crèches pour Tous, par le fait que le contrat signé comportait le tampon de l’entreprise auquel la salariée avait accès.
Cependant, la seule apposition du cachet de la société sur le contrat n’est pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire que l’usage du cachet n’implique pas nécessairement.
Le contrat ne portant pas sur un achat de fournitures courantes, mais sur une prestation étrangère à l’activé commerciale de l’entreprise pour laquelle il est réclamé un paiement de factures d’un montant de 74.270,22 euros, la signature du contrat exigeait une certaine vigilance du cocontractant quant à la personne habilitée à engager la société.
Il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été signé par Mme Z Y alors que figure sur la convention le cachet commercial de la société Au Comptoir de la Caisse et le nom du gérant M. X. Il est établi que l’association Crèches pour Tous a contracté avec une personne non habilitée à engager la société ce qu’elle ne pouvait ignorer, le contrat étant au nom de la société Au Comptoir de la Caisse et seul son gérant pouvait le signer comme le démontre la mention du nom du gérant sur la convention.
Il n’est pas démontré que le contrat a été exécuté.
En conséquence, le contrat n’ayant pas été signé par le représentant légal de la société Au Comptoir de la Caisse sans que l’association Crèches pour Tous puisse se prévaloir de la théorie de l’apparence compte tenu des circonstances dans lesquelles le contrat du 14 mars 2012 a été signé, il est justifié que celui-ci soit déclaré nul.
Il sera fait observer qu’il est visé dans le dispositif des conclusions de l’appelante le contrat en date du 4 septembre 2013 alors que le contrat signé entre la société Au Comptoir de la Caisse et l’association Crèches pour Tous date du 14 mars 2012. Seul ce contrat en date du 14 mars 2012 est l’objet du litige.
En conséquence, le jugement sera infirmé et l’association Crèches pour Tous sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
L’association Crèches pour Tous et la société People & Baby seront condamnées in solidum à payer les dépens de première instance et de la procédure d’appel et à verser à la société Au Comptoir de la Caisse la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que le contrat de réservation d’un berceau en date du 14 mars 2012 n’a pas été signé par une personne habilitée à engager la société Au Comptoir de la Caisse,
PRONONCE la nullité du contrat de réservation de berceaux en date du 14 mars 2012,
DÉBOUTE l’association Crèches pour Tous de sa demande en paiement de la somme de 74.270,22 euros,
CONDAMNE in solidum l’association Crèches pour Tous et la société People & Baby à payer à la société Au Comptoir de la Caisse la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE tout autre demande,
CONDAMNE in solidum l’association Crèches pour Tous et la société People & Baby aux dépens de première instance d’appel.
B C-D E-F G
Greffière Présidente
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