Infirmation partielle 13 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 13 juil. 2020, n° 18/05395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juin 2018, N° 15/08917 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL SMJ DATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE GETE CONSTRUCTION, SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2020
N° RG 18/05395 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRXP
AFFAIRE :
M. B X
...
C/
Société SMJ es qualité de liquidateur de la société GETE CONSTRUCTION mission conduite par Maître CHAVANNE de A.
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7ème
N° RG : 15/08917
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame D Y
[…]
[…]
Représentant : Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS - N° du dossier 140051 vestiaire : L0251
APPELANTS
****************
Société SMJ es qualité de liquidateur de la société GETE CONSTRUCTION mission conduite par Maître CHAVANNE de A.
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 24134 - vestiaire : 626
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° Siret : 382 506 079 R.C.S. Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Erwan LAZENNEC de l'AARPI CLL Avocats, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS - N° du dossier 15109 - vestiaire : L0257
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 11 Mai 2020, pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère.
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par la présidente que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 24 avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
Le 18 avril 2012, M. X et Mme Y ont signé un contrat de construction de maison
individuelle (CCMI), avec fourniture de plans avec la société Gete Construction exerçant sous le
nom commercial Maisons First, portant sur un projet situé rue Colette à […]). Ce
contrat a été conclu pour un prix de 162'812 euros, porté après la signature de plusieurs avenants à la
somme de 174.587,54 euros.
Par acte du 23 avril 2012, la société Gete Construction a souscrit auprès de la société Compagnie
Européenne de Garanties et Cautions (ci-après "CEGC") une garantie de remboursement d'acompte,
puis le 17 décembre 2012, une garantie de livraison à prix et délais convenus.
La déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 11 décembre 2012.
M. X et Mme Y (ci-après autrement désignés 'les consorts X-Y' ont
signé le 14 janvier 2013 plusieurs avenants au contrat du 18 avril 2012.
La réception des travaux est intervenue le 17 juin 2014 avec réserves.
Par lettres recommandés avec accusé de réception du 25 juin 2014, M. X et Mme Y
ont notifié à la société Gete Construction des réserves supplémentaires.
Par la suite, par lettres des 28 juillet 2014 et 12 février 2015, ils ont dénoncé de nouveaux désordres.
Faisant valoir des travaux non chiffrés, des avenants irrégulièrement conclus, un retard de livraison
et des réserves non levées, M. X et Mme Y ont, par acte d'huissier de justice du 16
juin 2015, fait assigner la société Gete Construction et la CEGC devant le tribunal de grande instance
de Nanterre aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation
judiciaire de la société Gete Construction et désigné la société SMJ prise en la personne de Me
Z de A en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier de justice du 16 février 2016, M. X et Mme Y ont alors fait assigner
la société SMJ devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Cette affaire a été jointe à l'affaire
principale par ordonnance du 20 juin 2016.
Par acte d'huissier de justice du 22 avril 2016, la société Gete Construction, représentée par son
liquidateur Me Z De A, a fait assigner M. X et Mme Y devant le
tribunal de grande instance de Versailles en paiement du solde des travaux. Par ordonnance du 6 juin
2017, le juge de la mise en état de ce tribunal, faisant droit à l'exception de connexité soulevée par
M. X et Mme Y, a renvoyé cette affaire devant le tribunal de grande instance de
Nanterre. Les deux procédures ont alors été jointes.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a':
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-21 et suivants du code de commerce,
-Dit M. X et Mme Y et la CEGC irrecevables en leurs demandes formées contre la
société Gete Construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Z De
A (société SMJ),
-Dit M. X et Mme Y recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la CEGC,
Et au fond,
Vu l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu l'article 1231-6 du code civil,
-Déclaré l'avenant n°2 du 14 janvier 2013 relatif aux fondations spéciales ainsi que l'avenant n°4 du
14 janvier 2013 relatif à la pose de 4 paires de volets, conclus entre la société Gete Construction et
M. X et Mme Y, nuls,
-Rejeté la demande en nullité de l'avenant relatif à la réactualisation du prix du 22 janvier 2013,
-Condamné la CEGC à payer à M. X et Mme Y la somme de 6'160 euros TTC au titre
des suppléments de prix supportés par les maîtres de l'ouvrage au titre des avenants nuls relatifs aux
fondations spéciales et aux 4 paires de volets,
-Condamné la CEGC à payer à M. X et Mme Y la somme de 39 185,89 euros TTC, au
titre des travaux non chiffrés dans la notice descriptive,
-Condamné la CEGC à payer à M. X et Mme Y la somme de 13'790,69 euros TTC au
titre des réserves non levées, dans les limites contractuelles de sa police et notamment d'une
franchise de 8'729,38 euros TTC,
-Dit qu'il sera déduit de cette condamnation relative aux réserves non levées la somme de 5'061,31
euros retenue par M. X et Mme Y au titre du solde des travaux restant dû,
-Débouté M. X et Mme Y de leur demande au titre des pénalités de retard, au titre de
leurs préjudices moral, de jouissance et de perte de temps et au titre de leurs préjudices financiers,
-Condamné M. X et Mme Y à payer à la société Gete Construction prise en la
personne de son liquidateur judiciaire, Me Z De A (société SMJ) la somme de
16'038,93 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2017.
-Débouté la société Gete Construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Z
De A (société SMJ) de sa demande au titre des intérêts de retard contractuels,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
-Condamné la CEGC à payer à M. X et Mme Y la somme de 3 500 euros en
indemnisation de ses frais irrépétibles,
-Débouté la société Gete Construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Z
De A (société SMJ) de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
-Condamné la CEGC aux dépens de l'instance, et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la
demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu
provision,
-Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2018, M. X et Mme Y ont interjeté
appel de cette décision à l'encontre de la société SMJ, Me Z De A ès qualités de
mandataire judiciaire de la société Gete Construction, et de la société CEGC.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 avril 2019, M. X et Mme Y
invitent cette cour à :
-Les dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes,
-Débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes,
-Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
*rejeté la demande de réactualisation du prix du 22 janvier 2013,
*les a déboutés de leurs demandes au titre des travaux non chiffrés dans le cadre de la notice
descriptive relatifs : à la descente de garage ; des peintures menuiseries extérieures,
*les a déboutés de leurs demandes au titre de la levée des réserves et désordres suivants : terre
végétale manquante ; terre non tassée ; porte désaxée ; absence de ventilation haute et basse dans le
sous-sol ; câbles ethernet pliés dans le sous-sol ; raidisseurs verticaux manquant au sous-sol,
*les a déboutés de leurs demandes au titre des pénalités de retard,
*les a déboutés de leurs demandes au titre de leur préjudice moral,
*les a déboutés de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance,
* les a déboutés de leurs demandes au titre de leur préjudice lié à la perte de temps,
*les a déboutés de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel,
*les a condamnés à payer à la CEGC la somme de 8'729,38 euros au titre de sa franchise,
*dit qu'il sera déduit de la condamnation de la CEGC au titre des travaux de reprise des réserves non
levées la somme de 5'061,31 euros retenue au titre du solde des travaux restant dus,
*les a condamnés à payer à la société Gete Construction prise en la personne de son liquidateur
judiciaire, Me Z De A (société SMJ) la somme de 16'038,93 euros TTC avec intérêts
au taux légal à compter du 16 mars 2017,
Statuant à nouveau,
-Condamner la CEGC à leur payer :
*la somme de 2 111 euros au titre de l'avenant illégal portant sur la réévaluation du prix,
*la somme complémentaire de 6'988,02 euros, au titre des suppléments de prix en raison des
irrégularités de chiffrage de la notice descriptive,
*la somme de 2 560,62 euros au titre des pénalités de retard,
*la somme complémentaire de 11'740,73 euros au titre des travaux de reprise des réserves dénoncées
dans le cadre de la réception,
*3 571,33 euros au titre de leur préjudice financier,
*30 000 euros au titre du préjudice de perte de temps, moral et de jouissance,
*limiter la compensation avec la somme de 21'100,64 euros au seul cas où la CEGC est condamnée à
rembourser la totalité des avenants illégaux d'un montant de 8'271 euros et à payer l'intégralité des
travaux de reprise des réserves dénoncées dans le cadre de la réception,
-Condamner la CEGC à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
-Fixer la créance au passif de la procédure collective de la société Gete Construction pour :
*la somme de 2 111 euros au titre de l'avenant illégal portant sur la réévaluation du prix,
*la somme complémentaire de 6 988,02 euros, au titre des suppléments de prix en raison des
irrégularités de chiffrage de la notice descriptive,
*la somme de 2 560,62 euros au titre des pénalités de retard,
*la somme complémentaire de 11 740,73 euros au titre des travaux de reprise des réserves dénoncées
dans le cadre de la réception,
*3 571,33 euros au titre de leur préjudice financier,
*30 000 euros au titre du préjudice de perte de temps, moral et de jouissance,
*10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la ou les parties perdantes à prendre en charge les dépens y incluant les frais de
recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles
d'exécution,
-Dire que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à
intervenir.
Par ses uniques conclusions signifiées le 23 janvier 2019, la CEGC invite cette cour, au visa des
articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, à :
-Réformer le jugement entrepris du 5 juin 2018 en ce qu'il serait contraire aux demandes suivantes :
A titre principal,
-Dire et juger que la demande de M. X et de Mme Y, tendant à ce qu'elle soit
condamnée à leur régler le coût des suppléments de prix qu'ils invoquent, des pénalités de retard et
des divers préjudices allégués, excède la portée de la garantie de livraison à prix et délais convenus,
telle que définie à l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation,
-Dire et juger également qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle au cas présent,
-Rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. X et de Mme
Y dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
-Constater qu'il y a lieu de faire application de la franchise de cinq pour cent du prix convenu,
s'élevant en l'espèce à la somme de 8 729,38 euros TTC,
-Dire et juger également que la somme retenue par les maîtres d'ouvrage au détriment du
constructeur, s'élevant à 21 100,62 euros TTC, devra être déduite du montant auquel elle serait
éventuellement condamnée au cas présent,
-Dire et juger en conséquence que la somme globale de 29 830,00 euros TTC devra être déduite du
montant auquel elle serait éventuellement condamnée au cas présent,
-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gete Construction la créance liée à la
contre-garantie due à son profit,
-Dire et juger que si elle était amenée à avancer ces éventuelles sommes, leur remboursement portera
intérêt légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement
précitée,
En tout état de cause,
-Condamner la ou les parties perdantes à lui verser une somme de 5 000,00 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la ou les parties perdantes aux entiers dépens.
La société SMJ, ès qualités de liquidateur de la société Gete Construction, a constitué avocat mais n'a
pas déposé de conclusions.
Dans ces conditions, l'arrêt sera rendu contradictoirement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2020.
SUR CE
Sur les limites de l'appel
Les dispositions du jugement ayant débouté la société Gete Construction de sa demande au titre des
intérêts de retard contractuels et en indemnisation des frais irrépétibles ne sont pas contestés. Elle
sont donc devenues irrévocables.
Pour le reste, l'affaire se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, toutes les autres
dispositions étant critiquées soit au titre de l'appel principal, soit au titre de l'appel incident.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Gete Construction
La CEGC comme M. X et Mme Y maintiennent leurs demandes de fixation au passif
de la procédure de la société Gete Construction des différentes indemnisations sollicitées.
Le tribunal avait jugé que ces demandes d'inscription au passif étaient irrecevables en l'absence de
justification de déclarations de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gete
Constructions.
Devant la cour, aucune des parties ne justifient davantage de l'accomplissement de cette formalité,
alors que c'est fort justement que les premiers juges ont rappelé que la déclaration des créances était
une condition de recevabilité des demandes en application des dispositions de l'article L 622-22 du
code de commerce.
Aucune des parties n'avance de moyens au soutien de l'infirmation de cette disposition du jugement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit M. X et Mme Y et la
CEGC irrecevables en leurs demandes formées contre la société Gete Construction prise en la
personne de son liquidateur judiciaire, Me Z De A (société SMJ).
Sur les demandes au titre des avenants
Le tribunal a prononcé la nullité de deux avenants relatifs aux fondations spéciales et aux volets, et
condamné la société CEGC à indemniser les requérants à concurrence respectivement des sommes
de 5 000 et 1 160 euros. Il a en revanche déclaré que l'avenant relatif à la réactualisation du prix était
valable.
La société CGC demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nullité de ces deux
avenants, en soutenant que la garantie de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation
ne s'applique pas aux surcoûts liés aux irrégularités de la notice descriptive du CCMI.
M. X et Mme Y reprennent leurs demandes initiales et sollicitent, outre la
confirmation de la nullité des deux avenants, la nullité de l'avenant d'actualisation du prix.
L'article L. 231-6- I du code de la construction et de l'habitation prévoit que : «La garantie de
livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date
d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux
prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend
à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à
l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise
n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un
paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en
cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités
étant fixés par décret.»
La garantie de livraison couvre donc (souligné par la cour) ' Les conséquences du fait du
constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix '.
La société CEGC soutient que cet alinéa vise uniquement l'hypothèse dans laquelle le maître
d'ouvrage verse indûment des sommes par anticipation, lesquelles constituent alors le 'supplément de
prix' couvert par la garantie de livraison.
Cette interprétation, surprenante, n'est toutefois cohérente ni avec l'utilisation de l'adverbe 'ou', qui
implique l'existence de deux hypothèses distinctes, ni avec la jurisprudence majoritaire des cours
d'appel ou encore de la doctrine qui tiennent compte de la finalité du texte.
L'objet de la garantie est d'assurer au maître d'ouvrage la livraison de sa maison à la date et au prix
convenu. Elle couvre par conséquent tout dépassement de prix, quelle que soit son origine :
irrégularités de la notice descriptive,oublis de chiffrage de certains travaux ou encore mauvaise
exécution des travaux entraînant des coûts de reprise.
La société CEGC soutient encore que la garantie de livraison ne s'appliquerait qu'aux seules réserves
dénoncées lors de la réception ou dans les 8 jours suivants. Elle en déduit que sa garantie ne peut pas
être mise en jeu au titre des avenants dès lors que leur irrégularité n'a pas été dénoncée lors de la
réception.
Cependant, limiter la garantie de livraison aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception
serait ajouter une restriction au texte que le législateur n'a pas prévu, de telle sorte que le moyen est
infondé.
La CEGC fait également valoir que la 'défaillance' du constructeur visée à l'article L231-6 du code
de la construction et de l'habitation vise nécessairement la défaillance technique et non la défaillance
juridique.
Là encore, la CEGC tente d'ajouter au texte une condition d'application que le législateur n'a pas
prévu.
La CEGC soutient enfin que le non respect du formalisme du CCMI doit être obligatoirement
sanctionné par la nullité du contrat lui-même.
Cependant, lorsque des travaux, indispensables à l'édification ou à l'utilisation de l'immeuble, ne
figurent pas dans la notice descriptive et n'ont pas été mentionnés au titre des travaux non compris
dont le maître d'ouvrage accepte la prise en charge, leur coût doit être supporté par le constructeur.
Aucune disposition légale ne prévoit en outre que l'existence de travaux non chiffrés est
nécessairement sanctionnée par la nullité du contrat de construction dans son ensemble.
Dans ces conditions, le non respect par le constructeur des règles applicables au CCMI ayant
entraîné pour les maîtres d'ouvrage un supplément de prix (celui des avenants), la garantie de
livraison doit s'appliquer.
C'est donc exactement que le jugement a retenu l'applicabilité de la garantie de livraison aux
avenants qui seraient affectés d'une nullité.
Sur la nullité de l'avenant relatif aux fondations spéciales
La société CEGC reprend en appel les arguments avancés devant les premiers juges auxquels il a été
clairement répondu dans le jugement.
Notamment, elle ne démontre pas plus qu'en première instance en quoi les consorts
X-Y auraient renoncé aux dispositions protectrices du code de la construction et de
l'habitation en cas de non respect des prescriptions applicables à la notice descriptive.
C'est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont prononcé la nullité de
l'avenant relatif aux fondations spéciales et condamné la CEGC à payer à M. X et Mme
Y une somme de 5 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la nullité de l'avenant relatif aux volets
Sur ce point également la société CEGC reprend les mêmes arguments qu'en première instance,
auxquels le tribunal a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte.
C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité de l'avenant relatif aux volets et condamné
en conséquence la société CEGC à payer à M. X et Mme Y une somme de 1 160 euros
à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'avenant de réactualisation du prix
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement de la somme de 2 111 euros au titre de la
réactualisation du prix présentée par les consorts X-Y.
Ces derniers poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point, en soutenant qu'ils n'ont pas reçu,
préalablement à la signature du contrat, l'information relative aux modalités de révision du prix telle
que prévue à l'article L231-11 du code de la construction et de l'habitation. Ils sollicitent en
conséquence le remboursement de la somme de 2 111 euros.
La société CEGC soutient de son côté que le formalisme relatif à la révision du prix a été respecté.
En application de l'article L 231-11 du code de la construction et de l'habitation, la clause de révision
du prix doit, pour être valable, préciser les modalités de la révision et contenir une mention
manuscrite selon laquelle le maître d'ouvrage reconnaît en avoir été informé.
Cette information doit être délivrée préalablement à la signature du contrat.
Il résulte des pièces versées au débat que le contrat conclu par M. X et Mme Y
contient une clause ainsi rédigée ' Le prix est révisable dans les conditions précisées à l'article III-2
des conditions générales '. Les modalités de révision du prix ont bien été mentionnées à cet article et
un choix a été opéré entre les deux options offertes.
Les maîtres d'ouvrage ne contestent pas avoir apposé la mention manuscrite suivante ' Je reconnais
avoir pris connaissance des modalités de révision du prix ', ce qui implique nécessairement qu'ils ont
été informés, avant de signer le contrat, des conditions de révision du prix.
C'est sans fondement qu'ils exigent de la CECG une preuve extrinsèque au contrat de la délivrance
de l'information avant la signature du contrat. Une telle exigence ne résulte en effet ni de la loi ni
même de la jurisprudence.
La clause de révision du prix est donc conforme aux exigences légales.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la clause de révision conforme et rejeté la demande
tendant au prononcé de sa nullité
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'avenant relatif à la
réactualisation du prix du 22 janvier 2013, prononcé la nullité des avenants nuls relatifs aux
fondations spéciales et aux 4 paires de volets et condamné la CEGC à payer à M. X et Mme
Y la somme de 6'160 euros TTC au titre des suppléments de prix en résultant.
Sur les demandes au titre des travaux non ou mal chiffrés.
Le tribunal a accueilli en partie les demandes présentées par les maîtres d'ouvrage et alloué au total
la somme de 39 185,89 euros au titre des travaux non chiffrés.
La CEGC poursuit l'infirmation du jugement sur ce point.
M. X et Mme Y sollicitent une somme de 6 988,02 euros en sus de celle accordée par
le tribunal.
En application des articles L231-2 et R 231-4 I du code de la construction et de l'habitation, les
travaux prévus par le contrat comme devant rester à la charge du maître d'ouvrage doivent être
mentionnés sur la notice descriptive dans une colonne spécifique et ils doivent être chiffrés. A
défaut, ces travaux doivent être mis à la charge du constructeur.
Sur la faïence, les revêtements muraux, les revêtements de sol
Le tribunal a alloué au titre de ces postes de travaux, non inclus dans le prix de la maison mais dont
les coûts à la charge des maîtres d'ouvrage n'ont pas été chiffrés sur la notice descriptive, les sommes
respectives de 5 159,77 euros TTC, 12 102,76 euros TTC, et 3 288 euros TTC.
Pour contester l'allocation de ces sommes, la société CEGC soutient à nouveau que seule la nullité
du CMI peut être poursuivie, que la garantie de livraison couvre uniquement la défaillance technique
et encore que ces postes n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
La cour ayant déjà répondu à ces moyens infondés, et adoptant les justes motifs retenus par le
tribunal, confirme le jugement sur ces différents points.
Sur la descente de garage
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande au titre de la
descente de garage.
Pas plus que devant les premiers juges, M. X et Mme Y ne rapportent la preuve que
des prestations complémentaires sont nécessaires pour l'utilisation de cet ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la clôture
Le tribunal a retenu que des clôtures en limite séparative et sur voie figuraient sur les plans établis
par le constructeur et que, n'ayant pas été repris dans la notice descriptive et donc n'ayant pas été
chiffrés, ils devaient être mis à la charge du garant.
La société CEGC soutient que le contrat de construction n'incluait pas les clôtures et que l'édification
d'une clôture n'est pas indispensable à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble au sens de
l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les clôtures litigieuses, à savoir nord (limite séparative) et
nord-ouest (sur voie) figurent bien au plan annexé à la demande du permis de construire. La nature
contractuelle de ces plans n'est pas contestée et il était effectivement prévu qu'elles restent à la
charge des maîtres d'ouvrage sans pour autant que leur coût ait été chiffré.
La circonstance que ces clôtures ne sont pas obligatoires au regard des règles d'urbanisme, ou encore
qu'elles n'empêchent pas l'utilisation de l'ouvrage, est totalement indifférente à la résolution du litige.
Il suffit de constater que ces clôtures étaient prévues au contrat, mais que leur coût non inclus dans le
prix de construction n'a pas été chiffré. Il doit, en application de l'article L 231-2 du CCH précité être
supporté par le constructeur, et en l'espèce par son garant.
Le jugement, en ce qu'il a accordé la somme de 12 803,31 euros TTC, sera donc confirmé.
Sur les peintures extérieures et de l'escalier
Le tribunal a fait droit à la demande au titre de la peinture de l'escalier, pour un montant de 780 euros
TTC et rejeté celle présentée au titre des peintures extérieures.
Les plans annexés à la demande de permis de construire, dont la nature contractuelle a été rappelée,
prévoyaient que les menuiseries et les volets roulants devaient être en PVC sable.
Cette prestation, qui n'est pas chiffrée dans la notice descriptive, doit rester à la charge du
constructeur et de son garant.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des peintures extérieures et il sera
alloué à ce titre la somme de la somme de 1 642,75 euros, qui s'ajoute à celle de 780 euros accordée
par le tribunal pour la peinture de l'escalier.
Sur les branchements au domaine public
C'est par des motifs pertinents et étayés, adoptés par la cour, que le tribunal a alloué à ce titre aux
maîtres d'ouvrage la somme de 4 908,67 euros.
Encore une fois, la cour rappelle que l'objection soulevée par la société CEGC relative à l'absence de
réserves lors de la réception est dépourvue de toute pertinence. En outre, le tribunal a déjà répondu
avec justesse aux arguments de nouveau présentés devant la cour.
C'est donc à juste titre que le tribunal a alloué aux maîtres d'ouvrage la somme de 4 908,67 euros au
titre des travaux de viabilisation du terrain.
Sur les fluides du chantier
C'est également par de justes motifs, tenant au caractère abusif de la clause insérée au contrat mettant
à la charge des maîtres d'ouvrage la consommation d'eau et d'électricité, que le tribunal a accueilli la
demande en remboursement de la somme de 143,38 euros au titre de la consommation de fluides.
Le seul moyen avancé par la CEGC pour s'opposer à cette disposition du jugement, consistant à dire
que la commission des clauses abusives n'est pas un organe juridictionnel et n'émet que des avis, est
encore une fois sans portée.
Le tribunal a en effet exactement motivé sa décision et explicité le caractère abusif de la clause, en
soulignant qu'elle contrevenait au caractère forfaitaire du prix.
Cette appréciation du tribunal sera confirmée.
Au total, les travaux non chiffrés s'élèvent à la somme de 40 828,64 euros (5 159,77 + 12 102,76 +
3 288 + 12 803,31 + 780 +1 642,75 + 4 908,67 + 143,38 ).
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des sommes allouées.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre du retard pour la période allant du 17 juin
2014, date de la réception, au 31 juillet 2014, date du raccordement de la maison aux réseaux
publics.
Il doit être précisé que la société Gete Construction a indemnisé les maîtres d'ouvrage au titre du
retard entre la date de livraison prévue (11 février 2014) et la date de réception (17 juin 2014 ).
M. X et Mme Y maintiennent leur demande d'indemnités de retard à hauteur de la
somme de 2 560,62 euros. Ils soutiennent que si la réception a été réalisée le 17 juin 2014, la maison
n'était pas pour autant livrée puisqu'elle n'était pas habitable, faute de raccordement à l'eau chaude.
Cependant, ils justifient pas plus en appel que devant les premiers juges que la maison n'était pas
habitable du fait du constructeur. En effet, le raccordement aux réseaux public était à la charge des
maîtres d'ouvrage. Il leur appartenait par conséquent de démontrer qu'en raison du retard par le
constructeur, ils n'ont pas pu effectuer dans les temps prévus les raccordements aux réseaux publics
ce qu'il ne font pas par leurs productions.
En effet, les pièces 40 et 41 qu'ils visent à l'appui de leur affirmation sont des courriers qu'ils ont
eux-même adressé au constructeur.
Or ces documents sont dépourvus de la moindre force probante puisqu'ils ne sont corroborés par
aucun élément de preuve extérieurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des indemnités de retard.
Sur les réserves non levées
C'est par des motifs pertinents et étayés, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu qu'en
application de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, le garant est tenu au titre
des réserves non levées.
Il a ainsi condamné la société CEGC à verser aux maîtres d'ouvrage une somme de 13 790,69 euros
au titre des réserves non levées, dans les limites de sa garantie et notamment d'une franchise de
8 729,38 euros.
La société CEGC sollicite l'infirmation totale du jugement et le rejet des demandes supplémentaires
des consorts X-Y. Elle soutient que la réalité des désordres n'est pas établie et que les
demandes sont exclusivement fondées sur un rapport d'expertise non contradictoire et sur un constat
d'huissier de justice. Elle affirme en outre qu'un certain nombre de réserves ont été levées par le
constructeur.
Les consorts X-Y objectent qu'un rapport d'expertise amiable versé au débat et soumis
à la discussion des parties peut être admis comme élément de preuve.
La cour constate que les termes du jugement laissent supposer que le moyen tiré du manque de force
probante de l'expertise amiable pour établir la réalité des désordres n'a pas été soulevé devant le
premier juge.
Cependant, ce moyen est inopérant au moins en ce qui concerne les réserves mentionnées sur le
procès-verbal de réception. Celles-ci ne sont pas contestables dès lors que le constructeur a signé ce
procès-verbal.
En revanche, il appartient effectivement aux consorts X-Y de rapporter la preuve des
désordres qu'ils ont dénoncés par la suite.
Il convient donc d'examiner les désordres un par un, étant souligné que la société CEGC a fait le
choix de contester en bloc les demandes relatives aux réserves non levées, en invoquant le seul
défaut de preuve, sans opposer d'autres arguments sur le fond.
La cour constate également qu'il n'est pas fait état de la signature d'un procès-verbal de levée des
réserves.
Sur les réserves non levées acceptées par le tribunal
Le tribunal a estimé que les réserves relatives à la non conformité du drain, l'absence de joints de
calfeutrement sur les menuiseries, les défauts d'isolation de la toiture et l'absence de fixation des
fermettes sur le pignon de la maison n'avaient pas été levées.
Il a alloué les sommes respectives de 13 015,89 euros TTC, 96,80 euros TTC, 372 euros et 306 euros
TTC.
Pas plus qu'en première instance, il n'est démontré que ces réserves ont été levées, alors que la réalité
des désordres est établie par le procès-verbal de réception qui en fait mention.
C'est donc à bon droit que le tribunal a alloué les sommes susvisées.
Sur les réserves non retenues par le tribunal
M. X et Mme Y reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu différentes réserves, à
savoir :
- manque de terre végétale pour mettre le terrain au niveau et tassement
La société CEGC n'établit ni l'impossibilité pour le terrassier d'ajouter de la terre du côté du pignon
gauche arrière ni la levée de cette réserve.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué la somme de 4 190,41 euros au vu de la facture
produite.
-absence de raidisseurs verticaux : cette réserve n'a pas été mentionnée sur le procès-verbal de
réception, mais par courrier du 25 juin 2014.
M. X et Mme Y reconnaissent que le constructeur est intervenu pour reprendre ce
désordre.
Ils affirment que les travaux de reprise sont inefficaces mais ne le démontrent pas par des éléments
contradictoires.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
-porte désaxée
Pas plus qu'en première instance, les consorts X-Y ne démontrent que la reprise des
désordres par le constructeur, qu'ils reconnaissent, n'a pas permis de remédier au désordre.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
-câbles éthernet : cette réserve relative à la qualité du câble éthernet et à sa pose a été refusée par le
constructeur. C'est fort justement que le tribunal a relevé que les doléances des maîtres d'ouvrage
n'étaient pas justifiées par rapport à la notice descriptive. Il n'est donc pas justifié de réformer le
jugement sur ce point.
-absence de ventilation haute et basse dans le sous sol :
C'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande au titre de
l'absence de ventilation dans le sous-sol, les consorts X-Y n'apportant pas la preuve
que cette ventilation était prévue dans la notice descriptive.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des sommes allouées au titre des réserves non levées.
Il sera alloué la somme de 17 981,10 euros (13 015,89 + 96,80 + 372 + 306+4 190,41).
Sur la franchise
Le tribunal a estimé que la société CEGC était en droit d'opposer sa franchise aux maîtres d'ouvrage,
soit la somme de 8 729,38 euros (5 % du prix convenu)
M. X et Mme Y poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point, en soutenant d'une
part que la franchise leur est inopposable et d'autre part qu'elle est inapplicable.
C'est toutefois en vain qu'ils font valoir qu'ils ignoraient l'existence de cette franchise, puisque la
garantie est souscrite par le constructeur et non par les maîtres d'ouvrage qui en sont les
bénéficiaires. N'étant pas les souscripteurs du contrat de garantie, l'opposabilité de la franchise aux
maîtres d'ouvrage n'est pas conditionnée à la preuve de leur connaissance de cette clause. En outre, il
est rappelé que cette franchise est prévue par la loi que les consorts G-Y ne sont pas
censés ignorer. Ce moyen est dès lors infondé.
Ils affirment par ailleurs que seuls les dépassements du prix convenu sont soumis à cette franchise, et
non les conséquences du fait du constructeur.
La société CEGC soutient au contraire que la franchise s'applique également au coût de réparation
des malfaçons, donc de reprise des réserves.
En application de l'article L231-6 1 du code de la construction et de l'habitation, le garant prend à sa
charge ' a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement
de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant
pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement
anticipé ou à un supplément de prix '.
Contrairement à ce que soutiennent M. X et Mme Y, le dépassement du prix convenu
est cependant nécessairement constitué de la différence entre le coût réel de la construction,
comprenant tous les travaux qui ont été nécessaires pour achever la construction, qu'il s'agisse des
travaux non chiffrés ou des travaux de reprise des désordres, et le prix tel qu'il figure au contrat.
Enfin, les consorts X-Y affirment que la franchise n'est applicable que si le coût des
travaux effectivement réalisés par le constructeur augmenté du coût de reprise des réserves dépasse
le prix convenu et que tel ne serait pas le cas en l'espèce.
Cependant, c'est à juste titre que la société CEGC objecte que l'hypothèse visée par les maîtres
d'ouvrage est celle dans laquelle le coût des travaux effectivement réalisés par le constructeur est
inférieur à ce qui a été payé, notamment le cas où la construction n'est pas achevée.
Or dans le cas présent, il n'est pas établi que les consorts X-Y aient payé des travaux
non réalisés. Ils ont dû en revanche payer des travaux non chiffrés et des travaux de reprise, qui sont,
au terme de cet arrêt, mis à la charge du garant.
Le coût de ces travaux entraînant un dépassement du prix convenu, la société CEGC est bien fondée
à opposer aux maîtres d'ouvrage la franchise.
C'est donc à bon droit que le tribunal a fait application de la franchise dont le montant s'élève à la
somme de 8 729,38 euros.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation que la garantie de livraison
couvre limitativement le coût des dépassements du prix convenu lorsqu'ils sont nécessaires à
l'achèvement de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement
anticipé ou à un supplément de prix et les pénalités contractuelles de retard.
C'est donc fort justement que le tribunal a rappelé que sauf à démontrer une faute personnelle
commise par le garant, celui-ci ne peut pas être condamné à verser des dommages et intérêts au titre
du préjudice de jouissance ou du préjudice moral à raison du fait du constructeur.
Or le tribunal a parfaitement démontré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la
société CEGC dans la gestion du dossier de garantie qui serait en lien avec le préjudice moral et le
préjudice de jouissance qu'ils allèguent.
Les consorts X-Y ne font état devant la cour d'aucun élément nouveau qui permettrait
de retenir la faute du garant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X et Mme Y de leur
demande au titre de leurs préjudices moral, de jouissance et de perte de temps et au titre de leurs
préjudices financiers.
Sur les sommes restant dues par M. X et Mme Y
M. X et Mme Y, qui ne contestent pas retenir la somme de 21 100,24 euros au titre des
réserves non levées, reprochent au tribunal d'avoir dit que la somme de 5 061,31 euros devait être
déduite de la condamnation au titre des réserves non levées (13 790,69 euros coût des travaux de
levée des réserves moins 8 729,38 euros montant de la franchise).
Ils font valoir que les réserves n'étant pas intégralement levées, le solde du prix n'est pas exigible.
De son côté, la société CEGC demande que la somme de 21 100,62 euros, correspondant au solde
des travaux dû au constructeur, soit déduite des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient tout d'abord de rappeler à cet égard que le tribunal a condamné les consorts
X-Y à payer à Maître Chavanne de A, ès qualités de liquidateur de la société
Gete Construction, la somme de 16 038,93 euros au titre du solde du prix. (21 100,24 euros -
5 061,31 euros).
Ensuite, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'en application de l'article L231-6 du code de la
construction et de l'habitation, le garant, qui se substitue au constructeur et pare à sa défaillance, est
en droit de percevoir directement des maîtres d'ouvrage les sommes qu'ils ont retenues à l'encontre
du constructeur.
Cependant, le tribunal, en limitant l'obligation de paiement du solde du prix entre les mains du garant
à l'indemnité due au titre des réserves non levées, et en déduisant de surcroît la franchise, a fait une
mauvaise application de la règle de droit énoncée.
La société CEGC, de par les condamnations prononcées à son encontre, se substitue au constructeur
non seulement au titre des réserves non levées mais également au titre des indemnités de retard et des
travaux non chiffrés de sorte qu' elle est en droit de percevoir la totalité des sommes restant dues au
constructeur.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a limité à 5 061,31 euros la somme à déduire des
condamnations prononcées à l'encontre de la société CGEC et en ce qu'il a condamné M. X et
Mme Y à payer à la société Gete Construction, prise en la personne de son liquidateur
judiciaire, Me Z De A (société SMJ) la somme de 16'038,93 euros TTC, avec intérêts
au taux légal à compter du 16 mars 2017.
C'est donc la somme de 21 100,24 euros, correspondant à la somme retenue par les consorts
X-Y, qui sera déduite des condamnations prononcées à l'encontre de la société CEGC.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais
irrépétibles et aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile.
Chaque partie supportera la part de ses propres dépens exposés en cause d'appel. Il est précisé qu'il
n'appartient pas à cette cour de statuer sur les dépens qui seront exposés dans le cadre du
recouvrement des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-fixé à la somme de 39 185,89 euros TTC l'indemnité due au titre des travaux non chiffrés et à la
somme de 13 790,69 euros au titre des réserves non levées,
- limité à 5 061,31 euros la somme à déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la société
CGEC
-condamné M. X et Mme Y à payer à la société Gete Construction, prise en la
personne de son liquidateur judiciaire, Me Z De A (société SMJ) la somme de
16'038,93 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2017,
-dit qu'il sera déduit de cette condamnation relative aux réserves non levées la somme de 5'061,31
euros retenue par M. X et Mme Y au titre du solde des travaux restant dû,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société CEGC à verser à M. X et Mme Y la somme de 40 828,64 euros
au titre des travaux non chiffrés,
Condamne la société CEGC à verser à M. X et Mme Y la somme de 17 981,10 euros
au titre des réserves non levées, sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de
8 729,38 euros,
Dit qu'il sera déduit de ces condamnations la somme de 21 100,24 euros au titre du solde des travaux
restant dû,
Déboute M. X et Mme Y de leurs demandes supplémentaires,
Dit n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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