Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mai 2021, n° 18/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 novembre 2018, N° 16/00151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1651/21
N° RG 18/03515 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7UL
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Novembre 2018
(RG 16/00151 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. H X
[…], […]
[…]
[…]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2021
Tenue par J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
L M
: CONSEILLER
T U-V : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Février 2021
Exposé du litige :
La société Buffalo Grill a une activité de restauration. Spécialiste de la grillade, l’enseigne compte plus de 320 restaurants répartis en France et en europe exploités sous forme de franchise ou en gestion directe.
En 1994, Monsieur X a été embauché par la société Buffalo Grill en qualité de serveur et a été promu leader de salle en 1997, 3e assistant en 1999 et 1er assistant en 2000.
Il a démissionné de ses fonctions en juillet 2006.
Monsieur X a été de ré-embauché par la société Buffalo Grill suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 2007 en qualité de responsable de restaurant, niveau 4 échelon 1, statut agent de maîtrise qualifié de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Par avenant du 15 mars 2008, il a été promu responsable, niveau 5, échelon 1, statut cadre.
Affecté à l’établissement de Valenciennes Petite-Forêt, son salaire mensuel brut de référence s’élevait au dernier état de la relation de travail à la somme de 4.020,82 euros.
Une mise à pied disciplinaire de trois jours a été prononcée à son encontre le 15 octobre 2014 en raison de manquements aux règles de l’entreprise relatives à la tenue générale de l’établissement caractérisés par l’état d’insalubrité de l’établissement ainsi que le non-respect des règles impératives de sécurité alimentaire (HACCP).
Le 11 décembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 5 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2016, la société Buffalo Grill lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant:
— une fermeture non autorisée de l’établissement le 6 décembre 2015 ayant refusé l’accès de clients au restaurant de 15h à 18h,
— des manquement aux règles de décompte de la durée du travail et une manipulation des badgeages de ses salariés,
— le non-respect des règles HACCP concernant l’hygiène toujours constaté lors de l’audit d’évaluation du 28 décembe 2015.
Contestant la légitimité de sa mise à pied disciplinaire et de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Buffalo Grill au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires , d’indemnité et de dommages-intérêts, Monsieur X a saisi le 31 mars 2016 le conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Par jugement du 19 novembre 2018, cette juridiction a:
— dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied,
— condamné la SA Buffalo Grill, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— 21.744 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12.062,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.206,25 euros de congés payés y afférents,
— 7.237,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 402,08 euros à titre de rappel de salaire sur sanction disciplinaire et 40,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur sanction disciplinaire,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Buffalo Grill de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Buffalo Grill aux dépens.
La SA Buffalo Grill a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 27 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante transmises par voie électronique le 21 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SA Buffalo Grill a demandé à la cour de :
— la recevoir en son appel et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est parfaitement justifié,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X à verser à la SA Buffalo Grill la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 27 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, formant appel incident, de réformer le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA Buffalo Grill à lui régler de ce chef une somme de 96.499,68 euros.
En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de l’employeur aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 février 2021, l’audience de plaidoirie étant fixée au 11 mars 2021.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire :
Par application des articles L.1332-2 et L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, aucune sanction ne pouvant être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps des griefs retenus à son encontre, les motifs ainsi énoncés fixant les limites du litige.
Suivant courrier en date du 15 octobre 2014, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 3 jours à la suite d’une visite effectuée par Monsieur Y, Directeur d’exploitation Régional, dans l’établissement le 9 septembre 2014 ayant mis en évidence de nombreux manquements aux régles de l’entreprise relatives à la tenue générale de l’établissement tels que la saleté 'des postes de travail sur lesquels sont travaillées les denrées alimentaires' et des locaux annexes (sols, murs, plinthes, siphons crasseux, noirs, impropres, réserves et chambres froides où étaient stockés les produits alimentaires) ainsi que le non respect des modes opératoires HACCP (nombreux produits avec une date limite de consommation dépassée, absence de pastille de date sur les Squizzes de sauce Salsa, premium, spicy, tartare, pas d’indication de traçabilité en réserve pour le sel de guérande et le maïs à pop-corn) lui reprochant de ne pas avoir formé ses collaborateurs ni établi d’actions correctives 'après le dernier audit HACCP du 19 août 2014 qui mettait déjà en évidence des dysfonctionnements relatifs au nettoyage des locaux, au respect des durées de vie et au redatage…..la sécurité des biens et des personnes ne semblait pas être une de vos priorité au vu des conditions d’hygiène et de travail dans lesquelles évoluent vos collaborateurs… votre acte caractérisant une insubordination certaine que nous ne pouvons tolérer.'
La société Buffalo Grill a fait valoir en substance que les photos et le compte-rendu de visite du 9 septembre 2014 justifiaient la mise à pied disciplinaire du 15 octobre 2014.
Monsieur X a contesté les faits qui lui était reprochés, soutenant que les photographies produites permettaient seulement d’appréhender les problématiques d’infiltration ou de matériaux extrêmement vétustes dont la responsabilité ne lui incombait pas alors qu’il avait sollicité la direction de l’entreprise à propos de la problématique des espaces verts, formé des demandes de réparation étant conscient de la vétusté des locaux, le but de la visite du 9 septembre 2014 n’étant pas réellement d’effectuer un contrôle mais de le prendre en défaut dans l’exécution de la relation contractuelle, le déroulement de cette visite étant relaté par un témoin, Monsieur Z qui indiquait être sorti très choqué par le contenu de l’entretien et l’animosité des propos tenus par Monsieur Y.
Afin de démontrer la réalité des faits reprochés à Monsieur X, la société Buffalo Grill verse uniquement aux débats en pièce n°5 un compte-rendu d’une visite réalisée le 9 septembre 2014 par Monsieur Y, directeur d’exploitation régional et supérieur de Monsieur X, auquel sont jointes des photos en noir et blanc.
Cet unique élément ne suffit pas à fonder les deux griefs allégués alors qu’outre le fait que Monsieur Y est non seulement la personne qui a réalisé la visite et qui a établi le compte-rendu non contradictoire de la visite et non de l’audit mais également celle qui a reçu Monsieur X en entretien préalable et qui a rédigé la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée à celui-ci le 15 octobre 2014, l’employeur n’a pas jugé nécessaire de verser aux débats un témoignage de Monsieur N D qui accompagnait Monsieur Y ce jour là et qui aurait pu conforter les constatations de ce dernier, les photographies produites n’ayant aucun caractère probant, pas plus que l’audit qualité HACCP du 19 août 2014 auquel il se réfère pourtant expressément qui aurait introduit un point de comparaison avec les constats du 9 septembre 2014.
En outre, il doit être constaté qu’aucune des pièces produites par l’employeur ne mentionne les réponses nécessairement apportées Monsieur X à l’occasion de cette visite alors que ce dernier verse aux débats un témoignage particulièrement circonstancié de Monsieur Z, chef de cuisine (pièce n°37) qui affirme que Monsieur Y a tenu des propos injurieux à son égard et à l’égard de Monsieur X, que l’un et l’autre ont vainement tenté de répondre aux remarques faites par celui-ci en évoquant des difficultés liées à la maintenance du matériel, à l’état des carrelages de la cuisine, du sol, des faïences, des plinthes en raison de problèmes d’infiltration ainsi qu’à un manque récurrent de personnel et que Monsieur X produit un devis concernant les espaces verts datant du 5 mai 2014 et qui n’était pas validé par le siège à la date du 9 septembre 2014 alors que des remarques concernant l’aménagement extérieur figurent en page 1 et différentes demandes concernant la menuiserie, le carrelage, les faïences adressées et réceptionnées par la maintenance dès les 15 et 16 septembre 2014.
L’insuffisance des éléments produits par la SA Buffalo Grill ne permet pas de caractériser la réalité des griefs allégués de sorte qu’à l’instar des premiers juges, la cour considère qu’il y a lieu d’annuler la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée au salarié le 15 octobre 2014 et de condamner la société Buffalo Grill à lui rembourser le rappel de salaire et les congés payés y afférents correspondant aux journées des 17, 18 et 19 novembre 2014 dont le montant n’a pas été critiqué par l’employeur à titre subsidiaire.
En revanche, faute pour Monsieur X de verser aux débats des pièces justifiant d’un préjudice distinct de celui réparé tant par l’annulation de la mise à pied disciplinaire contestée que par la condamnation de la société Buffalo Grill à lui rembourser le rappel de salaire et les congés payés
afférents correspondant aux trois jours de mise à pied disciplinaire, il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts, les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’employeur à lui payer une somme de 4.000 euros étant ainsi infirmées.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La société Buffalo Grill reproche à Monsieur X :
— de s’être permis le dimanche 6 décembre 2015 de fermer l’établissement sans en informer la direction et d’avoir refusé l’accès du restaurant à un client à 15 heures alors que les horaires d’ouverture des restaurants, identiques sur tout le territoire national, doivent être impérativement respectés et d’avoir ainsi contrevenu aux règles de l’entreprise,
— d’avoir commis de graves manquements aux règles de décompte de la durée du travail caractérisant le délit pénal de travail dissimulé, alors que lui-même ne badgeait pas à chaque prise de poste et fin de service, d’avoir manipulé le badgeage de certains collaborateurs et de ne pas avoir respecté la procédure de récupération des badgeages le 12 octobre 2015 à l’égard de Monsieur O F, celui-ci ayant travaillé ce jour là alors qu’il lui avait validé une journée de repos sur Equalog,
— d’être responsable des manquements aux règles d’hygiène constatés lors du contrôle HACCP réalisé par Madame A, auditrice qualité le 28 décembre 2015 alors que les mêmes carences avaient été observés durant les audits précédents réalisés les 28 mai 2015, 21 septembre 2015 et15 octobre 2015, le salarié ayant ainsi réitéré des manquements déjà sanctionnés par une mise à pied disciplinaire,
l’employeur ayant conclu la lettre de licenciement ainsi qu’il suit :
'… en votre qualité de responsable d’établissement, ces manquements sont parfaitement inacceptables. Les règles d’hygiène sont élémentaires et indispensables dans un secteur d’activité comme le nôtre et il est tout à fait inadmissible qu’elles ne soient pas scrupuleusement respectées vu les conséquences qui en découlent.
Vous n’ignorez pas qu’en vertu de la fiche de poste de responsable d’établissement, vous êtes responsable du respect des dispositions légales et conventionnelles.
Mais également, vous êtes responsable pénalement de la gestion de l’établissement de Valenciennes conformémént à la délégation de pouvoir qui vous a été consentie.
A ce titre, nous vous rappelons qu’aux termes de celle-ci, il vous revenait de veiller à l’établissement des plannings, au respect de la législation sur la durée du temps de travail et plus généralement au respect de la règlementation en vigueur en matière de droit social.
Lors de l’entretien qui s’est tenu le 5 janvier 2016, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés sans apporter des explications valables justifiant votre comportement grave de conséquences.'
Sur la fermeture non autorisée de l’établissement :
La société Buffalo Grill soutient que le salarié ne peut valablement justifier la fermeture de l’établissement le 6 décembre 2015 en évoquant une situation d’urgence résultant d’un manque d’effectif alors qu’il n’a pas prévenu sa hiérarchie bien qu’étant en possession de trois numéros d’urgence et que si l’établissement se trouvait en sous-effectif cela relevait de sa responsabilité pleine et entière en sa qualité de manager.
La société Buffalo Grill a versé aux débats :
— la définition du poste de Manager/Directeur de Restaurant (pièce n°11), dont il résulte notamment qu’au titre du management de l’équipe, il lui incombe 'de définir ses besoins en personnel et assumer la responsabilité des recrutements pour les poste d’Adjoint, de Chef Grilladin, de Responsable de salle dans le respect de son budget de masse salariale et de valider les recrutements des finalistes sur les autres postes ' ' de gérer la partie administrative (contrat, fiches de paie) '
mais également 'd’être garant du respect de son
budget masse salariale, contrôler et optimiser les frais de personnel
', au titre de la gestion du patrimoine il
doit établir un diagnostic régulier de l’état de son restaurant afin d’en vérifier la conformité, 'gérer un budget alloué à la petite maintenance dans le respect des procédures internes
' , 's’assurer que toutes les
règles sont respectées pour garantir la sécurité des biens et des personnes'
,
— une subdélégation de pouvoir établie le 1er avril 2014 à son profit par Monsieur P Y ce dernier déléguant à Monsieur X tous pouvoirs de manière effective et permanente pour l’établissement dont il est en charge dans les domaines :
— du Management de l’équipe (recruter le personnel des restaurants… veiller au respect de la législation sur la durée du temps de travail… veiller à la formation des membres de l’équipe);
— de la sécurité alimentaire de l’établissement, il lui appartient notamment de respecter et faire respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité, de normes HACCP…,
— de la gestion quotidienne et de la bonne marche du restaurant et doit garantir 'la qualité du service de ses équipes et la tenue du restaurant et assure le rôle de représentant de l’enseigne Buffalo Grill auprès de ses clients'
et assurer 'l’organisation générale du restaurant et appliquer la législation en vigueur et la totalité
des directives du siège social'
;
— la plainte d’un consommateur adressée à l’employeur le 7 décembre 2015 (pièce n°10) exprimant son mécontentement à l’encontre du restaurant Buffalo Grill de Petite Forêt qui a refusé de le servir le dimanche 6 décembre 2015 à 15 heures et la réponse de Monsieur X reconnaissant avoir pris la décision de fermer le restaurant entre 15 heures et 18 heures afin d’assurer le service du soir dans de bonnes conditions évoquant un manque de personnel et des salariés en souffrance du fait d’une suractivité durant toute la semaine précédente.
Monsieur X qui admet avoir refusé de servir de nouveaux clients entre 15 heures et 18 heures le dimanche 6 décembre 2015 verse aux débats sept témoignages du personnel présent ce jour là (pièces n°16 à 25) dont celui de Madame B, grilladine et déléguée du personnel (pièce n°18) qui confirment tous en l’approuvant la décision de Monsieur X de procéder à la fermeture du restaurant entre 15 heures et 18 heures en raison d’un manque de personnel et de difficultés de santé du personnel présent (Madame C) afin de s’occuper correctement de la clientèle du déjeuner et d’assurer dans de bonnes conditions le service du soir, alors que le dernier client de la mi-journée a réglé son repas à 16h10 (pièce n°13); qu’il est établi qu’ils achevaient une semaine en sur-activité et que Monsieur X avait vainement tenté d’obtenir dès le 27 septembre précédent du renfort en personnel en formant des demandes de dépannage en personnel auprès de cinq autres restaurants
Buffalo Grill de la région (pièce n°13) qui lui avaient tous répondu négativement certains tel que le restaurant de St Quentin étant également en sous-effectif et en interpellant directement sa direction par courriel le 19 septembre sur un besoin de recrutement suite à la démission d’un grilladin (pièce n°12).
Alors qu’au titre de sa fiche de poste et de la sub délégation qui lui avait été consentie, Monsieur X était en sa qualité de manager garant du fonctionnement de son restaurant, de la qualité du service de ses équipes et de la tenue du restaurant, qu’il était dépeint en mars 2014 par son responsable hiérarchique comme un perfectionniste, à fort potentiel, très autonome et ayant une bonne maîtrise de son poste, il ne peut lui être valablement reproché d’avoir, dans des circonstances exceptionnelles, tenu compte d’un manque d’effectif qui s’est poursuivi la semaine suivante avec 4 personnes malades ce dont sa hiérarchie en la personne de Monsieur D était informée (pièces n°29 et 31), difficulté qu’il avait vainement tenté de pallier dès la semaine précédente dans un contexte de fort accroissement du nombre de couverts gérés dans son restaurant, +20% par rapport à l’année précédente à la même date (pièce n°15), d’avoir effectivement fermé le restaurant durant trois heures de manière exceptionnelle, alors qu’un refus ou une impossibilité de servir des clients arrivaient régulièrement dans l’ensemble des restaurants Buffalo Grill ainsi que l’établissaient les notes d’information produites en pièces n°23 et 24 par le salarié en sorte qu’à l’instar des premiers juges, la cour estime que ce premier grief n’est pas constitutif de la faute grave privative d’indemnités.
Sur le non-respect des règles HACCP:
L’employeur a indiqué que sur l’année 2015, l’établissement de Valenciennes avait fait l’objet de quatre contrôles HACCP, que les trois première évaluations avaient établi un grand nombre de non-conformités aux règles, faute déjà constatée par le Directeur d’exploitation régional lors d’une visite le 9 septembre 2014 qui avait valu à Monsieur X une mise à pied disciplinaire de 3 jours dont celui-ci n’avait pas tenu compte puisque lors de l’audit d’évaluation HACCP du 28 décembre 2015, deux non-conformités étaient encore relevées, le salarié n’ayant pas apporté de justification satisfaisante quant à la persistance de certains problèmes.
Afin de démontrer le bien-fondé de son argumentation, la société Buffalo Grill a versé aux débats les quatre contrôles HACCP réalisés au cours de l’année 2015 (pièces n°6 à 9).
Outre le fait que la cour a confirmé l’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée par Monsieur X le 15 octobre 2014, la lecture des différents contrôle HACCP met en évidence une prise en compte par le responsable du restaurant des remarques de Madame A qui a souligné dans sa conclusion générale de l’audit du 28 décembre 2015 'Etablissement correct des améliorations sur certains points. Nous avons encore la même non conformité sur les enregistrements du contrôle journalier. A cela s’ajoute l’archivage des étiquettes de traçabilité
' retenant les deux non-conformités 'le suivi des
enregistrements n’est pas effectué, refroidissement des crèmes brûlées et de la sauce chocolat
' et la traçabilité
de certains produits
' mais qui pour autant a retenu un taux de conformité de 90,81%.
Or, l’employeur ne produit aucun audit concomittant au licenciement de Monsieur X permettant de vérifier le niveau de conformité effectivement atteint dans les autres restaurants de la région alors que le salarié verse aux débats deux audits de contrôle HACCP du restaurant de Lille Lesquin en pièce n°33 qui concluent à un taux de conformité respectivement de 87,5% le 6 janvier 2017 et de 83,78 % le 27 juillet 2017, soit des taux de conformité inférieurs à celui du restaurant Buffalo Grill concerné.
L’employeur n’ayant ainsi versé aux débats ni l’audit HACCP réalisé en août 2014, ni aucun audit réalisé cette année là ainsi que durant les années suivantes dans ce restaurant ce qui aurait fourni des éléments de comparaison quant au taux de conformité attendu de Monsieur X, la cour considère que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas davantage retenu la matérialité de ce
grief.
Sur la manipulation des badgeages :
La société Buffalo Grill indique utiliser un système de badgeage afin d’effectuer un suivi des horaires de travail des employés et avoir constaté que Monsieur X en sa qualité de directeur de restaurant garant du bon fonctionnement de ce système n’a pas respecté les règles de l’entrepris en la matière:
— en n’ayant lui-même pas badgé régulièrement sur une période de 7 semaines, 47 badgeages manquant sur les 128 attendus,
— en ayant modifié les relevés horaires des employés dissimulant ainsi le temps de travail effectif de ces employés et altérant la juste rémunération de ceux-ci sans en informer ni la Direction, ni le service paye.
Au soutien de son argumentation, la société Buffalo Grill produit exclusivement un seul document, le compte-rendu de l’entretien préalable à un éventuel licenciement réalisé le 5 janvier 2016 lequel établi unilatéralement par le manager Q R, qui ne l’a d’ailleurs pas signé, fait apparaître:
— un tableau relatif au badgeage de Monsieur X mettant en évidence 47 badgeages manquants sur 128 attendus,
— des manipulations injustifiées des badgeages de Monsieur S G et de Madame E les 3 et 27 novembre pour le premier et le 5 décembre 2015 pour la seconde;
— une capture d’écran concernant le salarié O F de la journée du 12 octobre 2015 dont il résulte qu’il aurait badgé le 12 octobre 2015 alors qu’il était en repos ce jour là, l’employeur reprochant ainsi à Monsieur X d’avoir validé cette journée de repos sur Equalog et de ne pas avoir respecté la procédure de récupération des badgeages caractérisant ainsi du travail dissimulé, le salarié n’ayant pas en outre bénéficié de ses deux jours de repos.
De son côté, Monsieur X verse aux débats:
— le compte-rendu de son entretien préalable rédigé par le salarié M. F qui l’assistait (pièce n°10) et aux termes duquel, il a admis 'badger dès qu’il le peut ou qu’il y pense, au vu de la quantité de travail, je n’y pense pas systématiquement'
mais a formellement contesté avoir modifié les badgeages de Monsieur
G et de Mme E et a expliqué concernant Monsieur F que ce devait être une erreur de récupération car sinon 'mon employé n’aurait pas eu ses deux jours de repos et Mr F ajoute qu’il a toujours eu ses deux jours de repos et qu’il doit y avoir une inversion avec une autre soirée',
— une attestation de Monsieur F (pièce n°28) certifiant 'avoir bien pris ses deux jours de repos hebdomadaire la semaine du 12 au 18 octobre 2015….je pense qu’il s’agit d’une erreur de récupération de mes badgeages et en aucun cas du vol de la part de mon responsable..je n’ai jamais eu de souci avec mes responsables auparavant, j’ai toujours eu mes deux jours de repos hebdomadaires'
;
— une attestation de Monsieur S G (pièce n027) indiquant concernant la récupération de ses heures du 3/11/2015 et du 27/11/2015 'qu’il s’agit d’une erreur ….depuis que je travaille ..je n’ai jamais eu de problème la-dessus… j’ai une entière confiance à ce sujet en mes responsables..
'
Si l’examen de l’ensemble des pièces produites permet de constater, ce qu’il reconnaît, que Monsieur X n’a pas badgé régulièrement sur la période concernée et a commis quatre erreurs de récupération des badgeages à l’égard de trois employés, l’employeur ne démontre ni qu’il a volontairement modifié les badgeages de M. G et de Mme E, ni qu’il a intentionnellement
refusé de respecter la procédure de récupération de badgeage concernant M. F ni que ces erreurs ont effectivement eu des conséquences sur les droits des trois salariés concernés en sorte qu’alors qu’aucun reproche antérieur n’avait été formalisé à l’encontre de Monsieur X concernantl’utilisation du système de badgeage et le suivi des horaires de travail des employés, la cour estime que ce seul grief partiellement prouvé ne constitue ni la faute grave privative d’indemnités ni une cause réelle et sérieuse de licenciement en sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sont confirmées.
Sont également confirmées, leur montant n’étant pas contesté à titre subsidiaire par l’employeur et Monsieur X n’en demandant pas la réformation, les sommes de:
— 12.062,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1.206,25 € de congés payés y afférents,
— 7.237,48 € à titre d’indemnité de licenciement.
Tenant compte d’une ancienneté de 9 années et non de 22 années ainsi que le sollicite Monsieur X qui fait remonter son ancienneté à 1994 sans tenir compte de ce qu’il a démissionné en 2006, son ancienneté ne courant qu’à compter du 08/01/2007 dans une entreprise de plus de 11 salariés, d’un salaire mensuel de référence de 4.020,82 €, de son âge (45 ans) et également de ce qu’il n’a versé strictement aucun élément aux débats postérieurement à la rupture de son contrat de travail permettant d’apprécier les éventuelles difficultés auxquelles il s’est heurté pour retrouver un emploi, il convient par réformation partielle du jugement entrepris de condamner la société Buffalo Grill à lui régler une somme de 30.156,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Buffalo Grill aux dépens de première instance et à régler à Monsieur X une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les parties étant ainsi déboutées de ce chef de demande.
La société Buffalo Grill est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Statuant publiquement et contradictoirement:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la SA Buffalo Grill au paiement :
— d’une somme 21.744 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant d’une sanction disciplinaire, qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant
d’une sanction disciplinaire.
Condamne la SA Buffalo Grill à payer à Monsieur X une somme de Trente mille cent cinquante six euros et quinze cts (30.156,15 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Condamne la SA Buffalo Grill aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ V. K
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