Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 avr. 2022, n° 21/03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03919 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/03919 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4Y6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2022
DECISION DEFEREE :
ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen du 1er octobre 2021
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur X Y Z E F
[…]
[…]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître A-B C
61 rue A Lecanuet
[…]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la Selarl FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Amélie DE COLNET
DEBATS :
A l’audience publique du 01 mars 2022, devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
après avoir entendu les observations des parties présentes, l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2022.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Rendue publiquement le 05 avril 2022, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme VERA, vice-présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue à l’ordre des avocats de Rouen le 03 juin 2021, M. X Y Z E F a saisi le bâtonnier afin de contester le montant des honoraires qui lui étaient réclamés par Me A-B C au titre des diligences accomplies dans le cadre de trois procédures distinctes, pour un reliquat de 2 700 euros TTC (sur un montant total de 5 400 euros TTC) au titre de trois factures récapitulatives.
Par décision en date du 1er octobre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen a rejeté les contestations formées par M. X Y Z E F et a fait droit à la demande de condamnation formée par l’avocat.
Cette décision a été notifiée à M. X Y Z E F par lettre recommandée avec avis de réception signé par l’intéressé le 11 octobre 2021.
Celui-ci a déposé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue à la cour d’appel le 12 octobre 2021.
Après plusieurs renvois, notamment en raison de l’épidémie de Covid, l’audience a été fixée au 1er mars 2022.
M. X Y Z E F, présent à l’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe en toutes ses dispositions et la condamnation de Me A-B C à lui rembourser les sommes déjà versées à hauteur de 2 700 euros.
Il conteste le travail accompli et soutient que les honoraires réclamés ne sont pas justifiés.
Il fait valoir qu’il n’a rencontré son avocat que trois fois, qu’aucune convention d’honoraires n’a jamais été régularisée, que le premier dossier n’a consisté qu’en une assignation, que le deuxième s’est soldé par un accord amiable et qu’il a mis fin au mandat de l’avocat dans le cadre du dernier dossier, le 14 mai 2021, avant de changer d’avocat.
Il expose qu’aucune des affaires n’aurait été plaidée par son conseil.
Me A-B C, représenté à l’audience, demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions.
Il soutient que M. X Y Z E F lui a confié trois dossiers distincts, ayant nécessité l’accomplissement de différentes diligences de sa part et justifié différents versements provisionnels de la part du client.
Les contestations émises par M. X Y Z E F étant sans aucun fondement, il en sollicite le rejet.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats lors de l’audience les faits suivants :
Au cours de la période décembre 2020 – mai 2021, M. X Y Z E F a confié la défense de ses intérêts à Me A-B C dans le cadre de trois litiges distincts.
Aucun des dossiers n’a donné lieu à la signature d’une convention d’honoraires.
Le premier dossier, relatif à un litige portant sur la responsabilité d’un notaire dans la consignation du prix de vente d’un immeuble, a abouti à la délivrance d’une assignation.
Pour le deuxième dossier, relatif à l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire à la suite d’une usurpation d’identité au Brésil, aucune assignation n’a été délivrée.
Quant au troisième dossier, relatif à un litige portant sur l’acquisition de trois immeubles, alors qu’une instance judiciaire était engagée, M. X Y Z E F a mis un terme au mandat de son avocat le 14 mai 2021 en raison d’une divergence de points de vue et d’une perte de confiance.
Me A-B C lui a ensuite adressé des factures sollicitant le règlement d’un reste dû de 2 700 euros TTC au titre des trois dossiers.
M. X Y Z E F, qui avait déjà réglé des provisions à hauteur de
2 700 euros, n’a pas réglé le reliquat.
Qualifiant les factures à lui adressées d’antidatées et soutenant que l’avocat peut indiquer le montant qu’il veut après coup, il critique le travail de son conseil, souligne l’absence de convention d’honoraires, et conteste les diligences effectuées par celui-ci pour refuser tout paiement complémentaire et solliciter le remboursement des sommes déjà acquittées.
Sur la responsabilité de l’avocat
Sans qu’il formule de contestation expresse sur ce point, les prétentions de M. X Y Z E F visant à rejeter toute demande d’honoraires et à se voir restituer la somme déjà versée à hauteur de 2 400 euros tendent à mettre en cause le travail fourni par Me A-B C (j’ai rencontré Maître A-B C en tout et pour tout trois fois, Maître A-B C ne me fournissait aucun élément probant ou jurisprudence allant dans mon sens, il a fallu que je trouve par moi-même les arguments, là encore le Cridon me donna raison, aucune affaire n’a été plaidée et en aucun cas Maître A-B C n’a travaillé dans mes dossiers), ce qui l’aurait poussé à changer de conseil.
Il lui sera néanmoins rappelé que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, et qu’il ne lui appartient donc pas de statuer sur la qualité de l’assistance qui a été apportée ou des conseils qui ont été prodigués par l’avocat à son client.
Tout moyen de ce chef sera en conséquence écarté.
Sur l’absence de convention d’honoraires
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties pour aucun des dossiers.
M. X Y Z E F souligne cette lacune mais n’en tire aucune conséquence juridique, puisqu’il n’a jamais contesté avoir donné mandat à l’avocat pour ces trois affaires.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pose le principe de la signature d’une convention d’honoraires, sauf dans certaines hypothèses comme l’urgence ou la force majeure, ou l’existence d’une décision d’aide juridictionnelle totale.
Pour autant, et contrairement à la jurisprudence marginale et isolée que produit
M. X Y Z E F, l’absence de convention ne prive pas l’avocat du droit qui est le sien à obtenir la juste indemnisation de ses diligences dument justifiées, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La demande de paiement formée par Me A-B C est ainsi justifiée dans son principe, bien qu’il reste à en déterminer le montant.
Sur le montant des honoraires
Me A-B C sollicite le règlement du solde de ses honoraires pour les diligences accomplies dans le cadre des trois affaires, soit un solde de 2 700 euros TTC, compte tenu des règlements déjà intervenus pour 2 700 euros.
En cas de dessaisissement de l’avocat par le client avant le terme de la mission confiée, le client reste redevable des honoraires correspondant à l’ensemble des diligences accomplies jusqu’au dessaisissement.
À titre liminaire et de manière générale, et contrairement à ce qui est argué par
M. X Y Z E F, quand bien même il n’aurait rencontré Me A-B C que trois fois, l’essentiel du travail de l’avocat ne réside pas dans des discussions avec son client et dans les plaidoiries devant une juridiction, mais dans l’étude technique de la situation de fait qui lui est soumise, dans celle des pièces existantes et de celles à obtenir, des dispositions applicables, dans le conseil en vue de la détermination de la stratégie à adopter, et éventuellement dans la rédaction des conclusions et l’accomplissement d’actes procéduraux en cas d’orientation du dossier vers une phase contentieuse.
- Pour le premier dossier, relatif à un litige de responsabilité notariale, M. X Y Z E F fait valoir que Me A-B C a juste délivré une assignation.
Or, les pièces produites par l’avocat indiquent qu’il a d’abord rédigé un courrier détaillé au notaire en date du 24 novembre 2020 puis, faute de possibilité de mener des discussions amiables, lui a fait délivrer une assignation de 9 pages devant le tribunal judiciaire de Rouen par exploit d’huissier du 05 février 2021.
L’affaire a ensuite été placée devant la juridiction, et appelée à une première audience le 23 mars 2021.
L’avocat justifie ainsi de diligences multiples et sérieuses.
M. X Y Z E F a versé des provisions à hauteur de 1 000 euros TTC en novembre 2020, puis de 500 euros TTC en décembre 2020.
L’avocat a adressé une facture pour ce dossier en date du 18 mai 2021 (et sans qu’il soit question d’une quelconque délivrance antidatée, le professionnel ayant simplement adressé sa facture après que son mandat lui a été retiré), sollicitant au final le paiement du reliquat de 300 euros correspondant à la TVA.
La prestation était chiffrée à 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, correspondant à une étude du dossier (ce qui inclut l’appréhension du cas d’espèce, l’étude des pièces du client et du droit pertinent), la rédaction et la délivrance de l’assignation, et les formalités à l’égard de la partie adverse ' la rédaction du courrier en phase amiable n’ayant même pas été décomptée.
Au regard des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, de la notoriété de l’avocat et des diligences de celui-ci, et en référence à un taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué dans le ressort de la cour d’appel de Rouen, ceci représente 7h30 de travail, ce qui apparaît parfaitement raisonnable et justifié.
Il conviendra donc de condamner M. X Y Z E F à payer à Me A-B C la somme complémentaire de 300 euros pour le dossier dit Cornille.
- Pour le deuxième dossier, l’opposant au Crédit du Nord dans le cadre d’une usurpation d’identité bancaire dont il aurait été victime, M. X Y Z E F fait valoir qu’un accord était en cours et qu’aucune assignation n’a jamais été délivrée.
Ce dossier a fait l’objet d’une première facture du 11 février 2021, puis d’une facture récapitulative en date du 29 juin 2021 pour un montant de 1 000 euros HT, soit
1 200 euros TTC, correspondant à l’étude du dossier et à la rédaction de l’assignation.
L’avocat justifie de ce qu’il a rédigé deux versions d’un même projet d’assignation, qui n’a finalement pas été délivrée ni placée, mais dont la dernière version (modifiée à la suite des remarques de son client) a été adressée à celui-ci par e-mail du 11 février 2021.
Cette assignation se basait sur une série de 13 pièces, comportant des courriers et e-mails, des relevés de comptes, des contrats relatifs à la carte bancaire et à l’assurance afférente, qui ont nécessité un évident travail d’exploitation.
M. X Y Z E F fait valoir, certainement dans le but de minimiser le rôle de son avocat, qu’un accord était en cours avec sa banque ; cependant, il n’en justifie à aucun moment.
Il soutient qu’aucune assignation n’a finalement été délivrée, ce qui est matériellement exact mais qui relève de son seul choix personnel et qui n’ôte rien aux diligences effectuées par son conseil.
Enfin, il se prévaut d’un versement de 500 euros effectué au profit de son avocat mais n’en justifie pas pour ce dossier.
Suivant les mêmes critères qu’énoncés précédemment, et pour une quotité de travail représentant 5 heures, les honoraires réclamés apparaissent parfaitement raisonnables et justifiés.
En conséquence, M. X Y Z E F sera condamné à payer à Me A-B C la somme de 1 200 euros TTC au titre du dossier dit Crédit du Nord.
- Pour le troisième dossier, relatif à un litige en lien avec l’acquisition très contentieuse de trois immeubles, M. X Y Z E F a finalement retiré son mandat à Me A-B C le 14 mai 2021 et a changé d’avocat, indiquant avoir consulté le Cridon de son côté car son conseil ne lui fournissait aucune jurisprudence ou article de loi pour conforter sa position, et avoir perdu confiance en lui.
Néanmoins, il ressort des pièces communiquées que, dans ce dossier très complexe, contentieux et aux enjeux importants, outre moult conseils et correspondances qu’il a adressés à son client, l’avocat a rédigé une assignation en référé (en date du 20 janvier 2021) puis, suite à la constitution de son adversaire, des conclusions en réponse, ainsi que, suite à une assignation croisée de la part de son contradicteur (en date du 27 mars 2021) des conclusions en réponse, et enfin un projet d’assignation au fond.
M. X Y Z E F a été informé par de nombreux e-mails et courriers de l’avis de son conseil et de toutes les étapes procédurales.
Une facture a été émise à hauteur de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, sur laquelle le client avait déjà versé deux provisions de 600 euros chacune, soit
1 200 euros au total.
La facture du 18 mai 2021 fait état des diligences suivantes : rédaction d’assignation, rédaction des conclusions n°1, constitution sur seconde assignation, conclusions n°2.
Le projet d’assignation au fond n’est même pas comptabilisé.
Me A-B C ayant opté pour une position de prudence qui n’allait pas forcément dans le sens souhaité par son client, ce dernier avait le libre de choix de son avocat et la totale liberté d’en changer pour un autre. Mais il ne saurait néanmoins imposer les conséquences de son choix à son premier conseil en le privant de la rémunération légitimement due au titre des diligences effectivement accomplies.
Au vu des critères énoncés ci dessus, et de la particulière complexité du dossier, les honoraires réclamés par l’avocat apparaissent raisonnables et fondés.
Ainsi, M. X Y Z E F sera condamné à payer à Me A-B C le reliquat réclamé, soit 1 200 euros TTC, pour le dossier dit des Sci.
M. X Y Z E F devra être débouté de l’intégralité de ses contestations et demandes.
La décision du bâtonnier sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
M. X Y Z E F, qui succombe à la présente procédure, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons la décision du 1er octobre 2021rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de en toutes ses dispositions ;
Condamnons M. X Y Z E F aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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