Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 9 févr. 2021, n° 20/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05480 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.S. ALLIANCE c/ SAS CONTROLAB, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 09 FÉVRIER 2021
N° RG 20/05480 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEP2
AFFAIRE :
[…]
C/
…
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 octobre 2020 rectifiée le 15 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019M04808
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2021
à :
Me Z A
Me Anne-laure DUMEAU
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CONTROLAB, mission conduite par Maître X Y
[…]
[…]
Représentée par Maître Z A de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Stéphane CATHELY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ à l’encontre d’une ordonnance rendue le 14 octobre 2020 rectifiée le 15 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état
****************
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et par Maître Laurent GUIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS CONTROLAB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 316 015 007
[…]
[…]
[…]
Défaillante
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
****************
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 314 975 806
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et par Maître Laurent GUIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2021, Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Controlab, désigné la Selarl BCM en qualité d’administrateur judiciaire et la Selas Alliance devenue la SAS Alliance en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2019, la SAS Alliance étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 3 juin 2019, la SA Franfinance a déclaré entre les mains de la société Alliance, ès qualités, une créance d’un montant de 130 900 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2019, le liquidateur a informé la société Franfinance que la débitrice contestait la créance.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Controlab, a rejeté la créance en totalité.
Le 23 décembre 2019, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision par déclaration
qui a été signifiée le 13 février 2020, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la société Controlab qui n’a pas constitué avocat.
La SAS Franfinance location est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Saisi par la société Alliance, ès qualités, aux fins de caducité de l’appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance d’incident rendue le 14 octobre 2020 et rectifiée le 15 octobre 2020, a :
— débouté la société Alliance, ès qualités, de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 13 février 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel interjeté le 23 décembre 2019 ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé le dossier à la mise en état pour poursuite de la procédure et fixation ;
— dit que la société Alliance, ès qualités, supportera les dépens de l’incident.
Par requête du 13 novembre 2020, la société Alliance, ès qualités, a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2020, la société Alliance, ès qualités, demande à la cour de :
— infirmer les ordonnances des 14 et 15 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que l’acte de signification du 13 février 2020 à la société Controlab à l’adresse de son siège social à la requête de la société Franfinance, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, ne vaut pas notification ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 13 février 2020 à la société Controlab à l’adresse de son siège social à la requête de la société Franfinance, au visa de l’article 659 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— déclarer caduque la déclaration d’appel interjetée par la société Franfinance le 23 décembre 2019 ;
En tout état de cause,
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes à son égard ;
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens et autoriser maître Z A, avocat, à en recouvrer le montant pour ceux la concernant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé d’une part l’impérieuse nécessité pour la cour de s’assurer du respect absolu du principe du contradictoire et des droits de la défense et d’autre part le caractère indivisible du litige, elle soutient qu’elle a intérêt et qualité à soulever, à titre principal, l’absence de justification par les sociétés Franfinance et Franfinance location de la signification de la déclaration d’appel à la société Controlab dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la nullité de la signification de la déclaration d’appel faite le 13 février 2020 à la société Controlab.
Sur le premier point, invoquant les dispositions de l’article R.662-1 4° du code de commerce, dont elle considère qu’il s’agit d’un régime particulier applicable aux personnes morales en liquidation judiciaire lorsque leur présence est nécessaire pour assurer la défense de leurs droits propres, et deux arrêts rendus par les cours d’appel de Paris et de Limoges respectivement les 28 mars 2017 et 22 mai 2018, elle fait valoir que la signification de la déclaration d’appel faite le 13 février 2020 à la société Controlab ne vaut pas notification dès lors qu’elle aurait dû être effectuée au siège social de la société Testwell, présidente de la société Controlab. Elle considère que l’application de l’article R.662-1 4° du code de commerce interdit au requérant de prétendre ignorer l’adresse à laquelle la société peut effectivement être touchée et donc d’invoquer les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège social de la société ; que l’huissier de justice, qui ne pouvait pas ignorer que la société Controlab était en liquidation judiciaire et qui ne s’est pas assuré de l’identité et de l’adresse du siège social de son dirigeant, n’a pas accompli les diligences lui permettant de délivrer l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; que l’huissier de justice qui a affirmé que la société Controlab ne disposait plus d’un 'établissement connu' au sens de l’article 690 du code de procédure civile ne pouvait se contenter d’estimer que l’adresse du siège social de la société Controlab était sa dernière adresse, sans s’assurer au préalable de l’impossibilité de délivrer l’acte en la personne et à l’adresse de son représentant légal ; que l’huissier de justice qui s’était vu confirmer l’adresse du siège social de la société Testwell aurait donc dû tenter de lui remettre l’acte sauf à le signifier dans les conditions de l’article 655 voire 656 du code de procédure civile ; que l’ordonnance déférée qui ne distingue pas selon l’état de la personne morale destinataire de l’acte, procéde d’une confusion certaine et que ses motifs ne justifient pas le débouté de la demande de caducité ; que la jurisprudence rendue au visa de l’article 690 du code de procédure civile est inopérante dans le cas d’une société liquidée ; enfin, que la coïncidence selon laquelle les sociétés Controlab et Testwell ont partagé le même siège social n’autorise pas les appelantes à se soustraire à leur obligation de procéder aux recherches préalables prévues à l’article R.662-1 du code de commerce.
Sur le deuxième point, elle allègue d’un vice de forme entachant l’acte du 13 février 2020 faisant subir un grief à la liquidation judiciaire de la société Controlab justifiant le prononcé de la nullité de l’acte. A cette fin, elle reprend les mêmes moyens relatifs au non respect du contradictoire et au mode de délivrance de l’acte qui ont empêché la société Controlab d’être informée de la procédure et de constituer avocat dans le délai imparti, précisant que le liquidateur judiciaire ne détient pas les éléments lui permettant de répondre au fond à la demande de fixation de la créance et que l’absence de la société Controlab aux débats cause nécessairement un grief à l’ensemble des créanciers admis au passif de la procédure collective puisqu’il augmente l’assiette de répartition des actifs et diminue la chance des créanciers admis d’obtenir une répartition.
Dans leurs conclusions en réponse déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2020, les sociétés Franfinance et Franfinance location demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Alliance de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’exploit de signification du 13 février 2020 ;
— débouter la société Alliance de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à caducité ;
— débouter la société Alliance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – condamner la société Alliance à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour avoir introduit un incident qui n’avait pas lieu d’être et contraint les concluantes à conclure sur ledit incident.
Elles prétendent en premier lieu que l’acte de signification du 13 février 2020 ne peut pas être déclaré
nul au motif que s’agissant d’une personne morale 'de droit public’ ayant un intérêt propre à l’instance, l’acte pouvait être délivré à son représentant légal. Elles affirment que l’acte de signification n’est affecté d’aucun vice de forme ou de fond de sorte qu’il est parfaitement régulier. Elles considèrent que la société Controlab n’étant plus à l’adresse de son siège, c’est de manière régulière qu’un procès-verbal a été établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elles ajoutent que la société Alliance ne démontre pas que l’irrégularité prétendue lui causerait un grief à elle-même puisque l’absence de débat contradictoire ne concerne que la société Controlab, qu’en réalité c’est le mandataire judiciaire, et non le débiteur lui-même, qui dans le cadre d’une contestation de créance avance ses arguments et propositions au nom du débiteur, que le liquidateur judiciaire détient tous les éléments permettant un débat contradictoire et que l’admission de la créance contestée causerait un grief à l’ensemble des créanciers admis et non à la société Alliance.
En deuxième lieu, elles font valoir que l’article R.662-1 du code de commerce, qui concerne les notifications et lettres et non les significations adressées au débiteur, ne donne qu’une possibilité, reprenant divers arrêts se prononçant en ce sens, pour en déduire qu’il ne peut pas être reproché à l’huissier de justice le moindre défaut de diligence et notamment de ne pas avoir tenté de délivrer l’acte au représentant de la société Controlab.
En troisième lieu, elles exposent qu’en tout état de cause l’huissier de justice a présenté l’acte au nom et à l’attention de la société Controlab, au domicile de son représentant légal, puisque les deux sociétés ont la même adresse et qu’il a présenté son acte à un salarié de la société Testwell. Elles font également observer que la société Alliance reproche à l’huissier de justice un manquement que leur propre huissier de justice a également commis puisque ses conclusions ont été signifiées à l’adresse du siège social de la société Controlab suivant procès-verbal de vaines recherches.
Enfin, elles indiquent que les diligences faites par l’huissier l’ont bien été à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte comme le démontre la signification des conclusions faites par son liquidateur judiciaire.
La société Controlab n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes des articles 654 et 659 du code de procédure civile, applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce par application de l’article R.662-1 du code de commerce, la signification des actes doit être faite à personne et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Comme l’indique son dernier alinéa, les dispositions de l’article 659 sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’article 690 du même code prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
L’huissier de justice n’a l’obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu’à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu’il n’y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été signifiée le 13 février 2020 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile à la société Controlab à l’adresse de son siège social telle qu’elle figure, en l’absence de production d’un extrait Kbis, sur le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire et sur un extrait du site société.com, soit à Gennevilliers (92230), […].
Au titre des diligences accomplies, l’acte relate que le clerc qui a signifié la déclaration d’appel et qui avait connaissance que la société était placée en liquidation judiciaire, a constaté qu’il n’y avait plus aucune activité sur place, qu’un salarié 'd’une société voisine dénommée Testwell’ lui a déclaré que la destinataire de l’acte 'serait désormais située à Saint Ouen l’Aumône sans plus d’information’ et que le détenteur du numéro de téléphone dont il disposait n’a pas répondu à ses appels téléphoniques. Il y est mentionné également qu’il n’avait pas connaissance d’une autre adresse pour le siège social du destinataire de l’acte, que ses recherches auprès du registre du commerce et des sociétés et de l’annuaire électronique ne lui ont 'pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social', et que son mandant n’avait pas d’autre information à lui communiquer.
C’est dans ces conditions qu’il a converti l’acte de signification en procès-verbal de recherches.
L’adresse à laquelle la signification de la déclaration d’appel a été effectuée étant celle du siège social de la société Controlab où elle n’avait plus d’activité et qui n’avait plus d’établissement connu, l’huissier, qui n’avait pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social, a pu régulièrement procéder dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile à la délivrance de l’acte à cette adresse, qui était la dernière connue.
Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires à la signification de l’acte à l’adresse personnelle du dirigeant de la société liquidée.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu par le liquidateur judiciaire, le législateur n’opère aucune distinction entre les sociétés qu’elles soient in bonis ou en liquidation judiciaire s’agissant de la signification des actes qui leur sont destinés.
Ainsi, les dispositions de l’article R. 662-1 4° qui précisent que 'les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article L.641-9', n’instaurent aucune obligation légale en matière de notification des actes destinés à une personne morale en liquidation judiciaire et en tout état de cause ne concernent pas les actes signifiés par huissier, lesquels ne peuvent être confondus et demeurent soumis aux dispositions précitées du code de procédure civile.
Enfin, il se déduit des développements ci-dessus que l’acte de signification de la déclaration d’appel n’est entaché d’aucune nullité. Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’examiner le moyen tiré de l’existence ou non d’un grief.
Les sociétés Franfinance ont donc fait signifier régulièrement la déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance sera par suite confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale ;
Dit que les dépens de l’incident seront supportés par la SAS Alliance, ès qualités.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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