Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 19/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 avril 2019, N° F17/00480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01572 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKKA
MLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 avril 2019
RG :F17/00480
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
1500 AVENUE DU MARECHAL JUIN
[…]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. E X a été embauché par le groupe Renault selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 juin 1992 en qualité de vendeur, niveau II, échelon 3 de la convention collective de l’automobile.
Le 1er février 1996, M. X a été promu au niveau III, échelon 3.
Le 1er juin 2014, M. X est passé chef de groupe véhicules occasions, catégorie cadre, niveau I, degré B de la convention collective.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 23 novembre 2016.
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2016, M. X a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour contester le licenciement et demander l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a – jugé M. E X recevable en ses demandes,
- jugé le licenciement de M. E X sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Renault Retail Group à verser à M. E X les sommes suivantes :
- 40 577,23 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 13 984,84 euros à titre d’indemnité de préavis
- 1 398,84 euros à titre de congés payés y afférents
- 71 548 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS Renault Retail Group à verser à M. E X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
- condamné la SAS Renault Retail Group aux entiers dépens,
- ordonné selon les dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur à pôle emploi de la somme de 5962,37 euros d’indemnités de chômage payées au salarié.
La SA Renault Retail Group a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 avril 2019.
' Aux termes de ses écritures transmises le 3 août 2021 , la SA Renault Retail Group demande:
- Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
- Réformer le jugement du 5 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
- Inviter en toutes circonstances les parties à préciser le montant brut ou net de leurs prétentions ;
En cas de condamnation,
- En fixer le montant brut ou net au dispositif de la décision à intervenir ;
- Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
En tout état de cause,
- Dire et juger M. X mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant le bienfondé de la faute grave et l’absence de préjudice démontré;
Subsidiairement,
-Dire et juger que le licenciement de M. X repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Réduire au minimum fixé par la loi le montant des dommages et intérêts tenant l’absence de justificatif des préjudices supérieurs par M. X ;
-Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les griefs reprochés sont matériellement prouvés par les attestations, courrièls et documents versés au débat et notamment le camouflage volontaire des ventes à marchands par la constitution de faux dossiers de vente à particuliers dont l’audit interne montre qu’ils ne comportaient pas les pièces obligatoires constitutives des dossiers de vente de véhicules à particuliers,
- le salarié a délibérément détourné les procédures internes de la société en méconnaissant ses obligations contractuelles,
- 11 dossiers laissent apparaître des irrégularités graves dans leur constitution administrative de sorte que le salarié savait qu’il n’avait pas à faire à un particulier mais négociait en réalité avec un marchand.
- il est établi qu’il a enfreint les dispositions relatives à la charte éthique du groupe Renault ce qui constitue un manquement d’une particulière gravité rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, même pendant la durée du préavis.
- les contradictions entre les déclarations lors de l’entretien préalable et sa version actuelle des faits démontrent la faute.
'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 21 juin 2021, M. X sollicite:
-Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées – Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à lui verser une somme de 143 096 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à lui verser une somme de 40 577,23 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 13 984,89 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre la somme de 1398,48 euros bruts à titre de congés payés sur préavis (1/10ème) ;
- Condamner la Société à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire dûment rectifiés en application des condamnations du jugement à intervenir ;
- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal selon les modalités visées à l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
- la société a refusé de produire les 11 feuilles de gestion commande VO correspondant aux 11 ventes reprochées afin de cacher sa pratique habituelle selon laquelle elle demandait de poursuivre les ventes à marchands.
- la preuve de ses griefs ne peut reposer sur une unique enquête interne.
- les ventes à marchands ont été réalisées avec l’approbation expresse du directeur en octobre 2016 et décembre 2016;
- cette pratique de la société Renault est notoirement connue à Nîmes ;
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 janvier 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La lettre de licenciement en date du 30 novembre 2016 notifiant le licenciement pour faute grave du salarié indique que :
« conformément aux dispositions du code du travail, nous vous avons convoqué, par lettre remise en main propre le 9 novembre 2016, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 23 novembre 2016.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté de M. Jean-F G, nous vous avons exposé les motifs justifiant l’engagement de la présente procédure disciplinaire et avons recueilli vos explications sur les griefs reprochés.
Cet entretien n’ayant apporté aucun élément nouveau susceptible de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons, par la présente, de la décision définitive qui a été prise de vous licencier pour faute grave, à compter de la date d’envoi du présent courrier, sans préavis, sans indemnité de licenciement et avec une indemnité compensatrice de congés payés, pour les motifs exposés ci-après.
Nous déplorons de graves manquements à vos obligations professionnelles et à votre fonction de Chef des Ventes Véhicules d’Occasions se matérialisant par la vente de 11 véhicules à un seul et même client professionnel (« SARL Occas’Hippo »), sous couvert de fausses cessions à particuliers, en
méconnaissance des règles applicables à la vente à marchands.
En effet, interpellés par le rejet, reçu le 28 septembre 2016, d’une requête en exonération formulée par l’établissement RRG Nîmes à la suite de deux contraventions réceptionnées pour un véhicule vendu par le Service VO, dont vous avez la charge, à un client particulier le 22 février 2016 (Renault Scénic DCl 110, immatriculé CM-532-VP, client : Gaudichon Guillaume), nous avons procédé à une analyse de ce dossier de vente qui nous a amenés à découvrir de nombreuses anomalies, notamment :
- immatriculation du véhicule intervenue près de 7 mois après la vente, le 16 septembre 2016, alors que la cession a eu lieu en février et que le véhicule a
bien été livré ! ;
- aucun Y n’a été facturé, alors que le véhicule affichait 203.100 KM !
- aucune Commission Vendeur n’a été appliquée pour cette vente, alors que le
véhicule a été vendu par votre vendeuse, H D ;
- absence dans le dossier des pièces justificatives essentielles et impératives : pas de justificatif du domicile du client, pas de signature du bon de commande par le client, pas de déclaration de cession signée par le client, pas de demande d’immatriculation signée par le client, pas de mandat signé du client pour permettre à RRG d’effectuer les démarches d’immatriculation.
Au regard des risques juridiques pour l’entreprise inhérents à ces anomalies, nous avons diligenté un audit interne au sein du Back Office sur plusieurs dossiers de ventes VO à particuliers de l’année 2016.
Il s’avère que nous avons identifié des anomalies similaires répétées dans 10
dossiers de vente officiellement vendus par votre Service VO à des clients
« particuliers » et, à notre plus grand étonnement, tous ont été réglés avec un
chèque de banque tiré sur le même établissement bancaire que le chèque de banque ayant servi au paiement du dossier Gaudichon (Banque Populaire Nîmes Bir-Hakeim).
Ces anomalies portent, ici encore, sur des actes essentiels de la vente de véhicule à savoir :
- aucun véhicule ne fait état de Y, alors même qu’ils sont fort kilométrés
et qu’il s’agit de « petits prix » ! ;
- aucune fiche relative à la vérification de la sécurité (« 82 points de contrôle ») n’est présente aux dossiers ;
- immatriculations intervenues tardivement dans 4 dossiers : écarts allant jusqu’à 5 mois après la cession ;
- immatriculation laissée à la charge du client dans 3 dossiers, alors que cette
démarche doit être faite par RRG ! ;
- aucune Commission Vendeur dans les dossiers, alors qu’il s’agit de ventes à particuliers ! ;
- déclarations de cessions non signées par les clients dans 8 dossiers sur 10 ;
- bons de commandes non signés par les clients dans 9 dossiers sur 10 ;
- absence de fiches qualité livraison ou « check-list » préparation VO ;
- absence des données de contacts clients (email, téléphone) sur plusieurs dossiers.
Plus déconcertant encore, nous avons été surpris de constater, parmi ces dix
dossiers, que deux clients particuliers avaient acquis chacun deux véhicules en un laps de temps réduit :
- M. Landa Frédéric qui a acheté deux VO en l’espace d’un mois (28/01/16 et 26/02/16) ;
- M. I J qui a acheté deux VO le même jour (27/06/16)!
Ces nombreux éléments suspicieux, conjugués à la découverte d’une
attestation d’hébergement émanant de M. K L, Gérant de la « SARL Occas’Hippo », dans le dossier de vente Gaudicon, nous ont conduits à visiter l’espace internet de cet Agent Citroën sur le site « La Centrale ». Quelle ne fut pas notre surprise découvrant que la SARL Occas’Hippo proposait à la vente un des deux véhicules vendus par RRG à M. I qui, pour rappel, avait acquis deux véhicules le même jour ! (Peugeot 1007, immatriculée 2435 ZJ 30).
Interloqués par cette accumulation de procédés non conformes, au regard
notamment de votre expérience, et renseignement pris auprès des services
bancaires, nous avons découvert que les 11 chèques ont tous été tirés, sans
exception, sur le compte bancaire de la SARL Occas’Hippo !
En conséquence, sous couvert de fausses ventes à particuliers, vous avez
sciemment vendu l’ensemble de ces véhicules à un seul et même client
professionnel, en totale violation des règles d’entreprise applicables depuis la mise en place de l’établissement RRG VOM France qui est seul habilité à vendre directement des véhicules à marchands ou agents.
Plus grave encore, alors que vous ne pouviez ignorer la procédure applicable de ventes à marchands par le VOM France en votre qualité d’ancien Vendeur Marchand et d’actuel Chef de Ventes VO, et afin de masquer vos actes, vous avez utilisé en parallèle le système de la « prévente », à cinq reprises, entre mars et octobre 2016 au profit de la SARL Occas’Hippo.
Vos agissements frauduleux, facilités par la complicité d’une assistante
commerciale et administrative, et générant des risques juridiques majeurs pour l’entreprise, réalisés à l’insu de votre hiérarchie et confirmés par un audit effectué par le Service Contrôle Interne du Siège les 13 et 14 octobre 2016, sont extrêmement graves et contraires à la Charte éthique du Groupe Renault.
Aussi, ces faits contraires à vos obligations professionnelles, notamment de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail, et leur particulière gravité, au regard de votre ancienneté et de votre positionnement de membre du Comité de Direction Etablissement qui implique une exemplarité sans faille, engendrant, par voie de conséquence, une certaine perte de confiance, nous conduisent à reconsidérer la poursuite de nos relations contractuelles et à vous notifier, par la présente, votre licenciement à effet immédiat. »
Il résulte de cette lettre qu’il est reproché à M. X d’avoir vendu des véhicules à marchands de manière frauduleuse en violation des règles de l’entreprise applicables depuis la mise en place de l’établissement RRG VOM France, seul habilité à vendre directement des véhicules à marchands ou à agent et afin de masquer ces actes avoir utilisé le système de la prévente à cinq reprises entre mars et octobre 2016 au profit de la SARL Occas’Hippo.
La société Renault Retail produit les pièces suivantes :
- la fiche de poste de M. X signée le 22 janvier 2013 indiquant que 'le vendeur VO est tenu d’exercer sa fonction en conformité avec les valeurs et intérêts de l’entreprise dans le respect des procédures RRG.
[…] Particularité vendeur VO marchands : appliquer les procédures liées aux encours financiers des négociants, faire preuve d’une gestion 'bon père de famille’ : aller plus loin dans l’analyse de la situation financière des clients.'
[…] En cas d’éventuels dysfonctionnements ou de non-respect du code de déontologie détectés, le vendeur VO est tenu de remonter l’information à sa hiérarchie.'
- le contrat de travail et les avenants de M. X
- les entretiens annuels de M. X depuis 2007 jusqu’à 2016
- l’audit RRG qui s’est déroulé le 13 et 14 octobre 2016 : 'Dossiers VO en anomalie : suite à une alerte de l’établissement, les ventes VO réglées avec un chèque de banque émis de l’agence Bir-Hakeim de la Banque Populaire ont été analysées.
11 ventes à particulier auditées présentent des anomalies similaires :
- 9 déclarations de cession VO ne sont pas signées par les clients,
- 5 réimmatriculations effectuées par l’ACA à des dates non concomitantes avec celle des ventes VO (entre 10 jours et 7 mois),
- 10 bons de commande non signés par les clients,
- 3 ventes VO dont l’immatriculation a été laissée à la charge du client,
- Absence de commission vendeur,
- Absence de fiche qualité livraison ou check-list préparation VO,
- Absence des données de contact clients (email, téléphone) sur
plusieurs dossiers.
Après contrôle, les chèques ne proviennent pas de ces clients « particuliers », mais de la société OCCAS’HIPPO (concessionnaire Citroën à Nîmes) dont le gérant est M. K L.
Des entretiens avec le CVVN et l’ACA permettront de comprendre pourquoi le paiement de ces véhicules provient d’un professionnel et que les factures sont établies à des clients « particuliers ».
Ces ventes ne respectent pas certaines procédures internes : aucun document relatif à la vérification de la sécurité (contrôle technique, 82 points de contrôle) n’a été trouvé dans les dossiers, ni d’éventuels frais de remise en état (Y).
De plus, la non-réimmatriculation du véhicule au moment de la vente engage la responsabilité juridique de RRG.
En conclusion, ces dysfonctionnements peuvent être source de fraudes et de risques financiers pour l’entreprise.'
- le règlement intérieur de Renault Retail Group
- le procès verbal d’entretien préalable de M. X en date du 23 novembre 2016
- la mise en place de la plateforme VOM France 2014 et son déploiement rappelant que 'dans chaque établissement RRG, les VO destinés à professionnels sont identifiés par le chef des ventes VO ( CVVO). Il est seul décisionnaire de la destination vente à particulier/ vente à professionnel.'
- les copies de 9 chèques de banque ayant le même numéro de compte 99950162107 avec des noms de clients différents
- un courrièl de M. C à M. Christian Bouchaud en date du 28 novembre 2017 indiquant les réponses qui auraient été données par les vendeurs concernant l’établissement de bon de commande sans être commissionnés
- un dossier de vente d’un véhicule appartenant à M. M N nan à Renault et revendu à Mme Z le 24 juin 2016 avec une annonce de la même voiture à Occas’hippo en date du 2 août 2016, un chèque de banque avec le même numéro de banque que précédemment cité et un certificat provisoire d’immatriculation au nom de I Z O pour une période de validité du 16/09/2016 au 15/10/2016
- la mise à pied disciplinaire de Mme A pour ne pas avoir averti la hiérarchie des anomalies relevées dans les dossiers
- les 11 bons de commande frauduleux non signés par le client
- attestation de Mme B, directrice du contrôle interne en date du 23 janvier 2019 : 'les griefs reprochés à M. X ont été découverts dans le cadre d’un audit départ directeur réalisé par la direction du contrôle interne au sein de l’établissement RRG Nîmes. Cet audit n’a en aucun cas été demandé par Monsieur C, mais répond à une procédure RRG en vigueur depuis mai 2000. Dans ce cadre à chaque départ d’un directeur d’établissement RR, un audit est systématiquement réalisé, afin de contrôler le niveau de contrôle interne sur diverses activités et le respect des règles internes et d’y apporter, si nécessaire, les corrections adéquates en identifiant le responsable d’une situation ne correspondant pas aux standards RRG. Un tel audit conduit à la rédaction par un contrôleur interne rapport dont la valeur n’est pas conditionnée à une signature puisque son rédacteur dispose d’une pleine légitimité de par son poste.'
En réplique M. X verse au débat les pièces suivantes :
- bon de commande à négociants automobiles daté du 26 juin 2015,
- un dossier de gestion commande VO démontrant que les ventes sont signées par le vendeur, le chef de ventes et le directeur,
- une attestation de Mme D datée du 9 août 2018 : ' j’ai occupé les fonctions de conseillère commerciale véhicules d’occasion, au sein de la société Renault à Nîmes. J’ai intégré l’équipe de
M. E X, chef de vente VO à compter d’octobre 2015. Je certifie que dans l’entreprise, tout le monde savait que Renault Nîmes pratiquait de la vente à marchands au travers de bon de commande à particuliers, la direction l’ayant elle-même voulu. Durant toute ma période d’emploi, j’ai pu constater que la direction de Renault Nîmes validait systématiquement ces ventes à marchands par la signature en interne des feuilles de gestion ventes.
De plus aucun d’entre nous (je n’étais pas la seule à bénéficier de ces commandes) n’était commissionné sur ces ventes mais cela nous comptait dans notre avancement d’objectifs et cela nous permettait de percevoir nos primes. Je ne suis plus salariée de Renaults Nîmes depuis septembre 2017, ni de Renault Arles depuis mars 2018.'
- les conclusions devant le conseil de prud’hommes de Nîmes de M. X faisant sommation de communiquer à la société Retail les 11 feuilles de gestion commande VO correspondant aux 11 ventes reprochées à M. X dans le courrier de licenciement.
A la lecture de l’ensemble de ces documents, il ressort que l’employeur démontre la matérialité des faits reprochés à M. X qui ne les conteste pas.
Toutefois, il convient de tirer les conséquences de la non communication des feuilles de gestion commande VO par Renault Retail qui auraient permis comme l’ont retenu les premiers juges de savoir si M. X a agi de son propre chef et non dans le cadre d’une organisation interne à la société.
En produisant un dossier de gestion commande VO, M. X démontre que les ventes sont signées par le vendeur, le chef des ventes et le directeur de sorte qu’il convient de considérer qu’en l’absence des feuilles de gestion VO que la société Renault Retail n’a pas jugé nécessaire de communiquer malgré la sommation, les 11 ventes présentant des anomalies et relevées dans l’audit interne ont été finalisées sous couvert du chef des ventes et de la direction à l’instar du dossier type ci-dessus évoqué.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnisations
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs calculs et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé et la SAS Renault Retail Group sera condamnée à payer à M. X la somme de 13 984,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité de congés payés sur le préavis
Par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés. La présente juridiction a fixé à la somme de 13 984,84 euros, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. X
En conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. X est fixée à la somme de 1398,84 euros euros.
Sur l’indemnité de licenciement
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs calculs et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé et la SAS Renault Retail Group sera condamnée à payer à M. X la somme de 40 577,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté de plus de 24 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 71 548 euros euros correspondant à l’équivalent de douze mois du salaire moyen sur les trois derniers mois d’activité en retenant un salaire moyen de 5962,37 euros brut.
Sur les autre demandes
sur les dépens
La cour condamne la SAS Renault Retail Group aux dépens.
sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour condamne la SAS Renault Retail Group à payer à M. X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
- jugé M. E X recevable en ses demandes,
- jugé le licenciement de M. E X sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Renault Retail Group à verser à M. E X les sommes suivantes :
-40 577,23euros à titre d’indemnité de licenciement
-13 984,84 euros à titre d’indemnité de préavis
-1 398,84 euros à titre de congés payés y afférents
-71 548 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus.
Statuant de nouveau,
Rappelle que les sommes allouées s’entendent en brut.
Condamne la SA Renault Retail Group aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Renault Retail Group à payer à M. E X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SA Renault Retail Group de délivrer à M. E X sous astreinte de 50 euros par jour de retard un certificat de travail, une attestaion pôle emploi et un bulletin de salaire dûment rectifiés dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ( en cas de conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle : sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail déjà versée)
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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