Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 19/05709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°423/2021
N° RG 19/05709 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QBTK
Syndicat des copropriétaires LES PORTES D’ERQUY
C/
M. A-B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 16 novembre 2021à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires LES PORTES D’ERQUY, dont le siège est […]
[…], représenté par son Syndic de copropriété dont le siège est
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B e r t r a n d L E R O U X d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur A-B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2003, la SCCV Les Terrasses de la mer, propriétaire d’un immeuble bâti cadastré […] et […], a sollicité un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments A et B à implanter sur la parcelle AL n° 138 (devenue AL n° 4). Par acte au rapport de Me Drouvin, notaire à Erquy, en date du 2 avril 2004, elle a cédé à M. A-B X, déjà propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée […], la parcelle […] d’une contenance de 275 m² issue de la division de la parcelle AL 135. Elle a conservé le surplus de la parcelle dorénavant cadastrée […] qu’elle a cédée le 3 juillet 2007 à la SCCV Les Portes d’Erquy. L’acte de du 2 avril 2004 portant cession de la parcelle […] au profit de M. X comporte la constitution d’une servitude conventionnelle non aedificandi et de prospect grevant la parcelle cédée.
La SCCV Les Terrasses de la mer a, par acte sous seing privé du 14 février 2006, cédé la parcelle AL n° 138 à la SCCV Les Portes d’Erquy qui y a fait édifier un ensemble immobilier différent du projet élaboré par la société cédante en 2003. L’immeuble édifié par la SCCV Les Portes d’Erquy a été achevé en 2009 et appartient dorénavant à la copropriété 'Les Portes d’Erquy'.
Lui reprochant de ne pas respecter la servitude constituée par l’acte du 2 avril 2004 et les dispositions édictées par les articles 671 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires les Portes d’Erquy (le SDC), représenté par son syndic la Sarlu Anaïs Glardon, a, par acte du 14 mai 2018, fait assigner M. A-B X devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— déclaré le SDC recevable en son action,
— constaté la caducité de la clause instaurant une servitude au profit du bâtiment B à édifier, sur la parcelle AL 4 en raison de l’absence d’édification de ce bâtiment qui rend impossible son exercice ;
— débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires Les Portes d’Erquy de sa demande tendant à la condamnation de M. X à :
• enlever la dalle bétonnée coulée sur la parcelle AL 140 et les 2 abris de jardin construits sur ladite parcelle en violation des termes de l’acte notarié du 2 avril 2004, et ce sous astreinte ;
• étêter les arbres présents sur la parcelle AL 140 pour que leur hauteur ne soit pas supérieure à celle fixée conventionnellement par l’acte notarié du 2 avril 2004 et ce, sous astreinte ;
• élaguer les branches des arbres présents sur la parcelle AL 140 afin de laisser aux copropriétaires de la Résidence Les Portes d’Erquy la vue, conformément aux termes de l’acte notarié du 2 avril 2004 et ce, sous astreinte ;
• payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de la servitude non aedificandi établie dans l’acte notarié du 2 avril 2004 et faire ainsi cesser le trouble anormal de voisinage ;
• abattre quatre cyprès Lambert ainsi que tout arbre en infraction aux dispositions de l’article 671 du code civil et ce, sous astreinte ;
• élaguer les branches des arbres présentes sur la parcelle AL 140 qui débordent sur son terrain AL 141, et ce sous astreinte ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné le syndicat des copropriétaires Les Portes d’Erquy à payer à M. A-B X la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires Les Portes d’Erquy a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer et de :
— dire que la clause de constitution de servitude prévue à l’acte du 2 avril 2004 n’est pas caduque et doit s’appliquer à la parcelle cadastrée section […] de M. X ;
— à tout le moins dire que l’alinéa 3 de la clause de constitution de servitude prévue à l’acte notarié du 2 avril 2004 est applicable au bénéfice des appartements édifiés depuis l’acte du 2 avril 2004 sur la parcelle AL n° 4 propriété du syndicat des copropriétaires Les Portes d’Erquy ;
— dire que les arbres et plantations situés sur la parcelle cadastrée […] propriété de M. X méconnaissent les dispositions de l’article 671 du code civil ;
— condamner M. X à enlever la dalle bétonnée coulée sur la parcelle AL 140 et enlever les deux abris de jardin construits sur la parcelle en violation des termes de l’acte notarié du 2 avril 2004 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner M. X à supprimer et abattre les arbres qui ont été plantés sur la parcelle AL 140 depuis l’instauration de la servitude du 2 avril 2004, soit les cyprès Lambert répertoriés D E F G1 et G2 et les haies d’eléagnus et haies de grisélinia répertoriées 1,2 et 3 sur le plan figurant en pièce 16 ;
— condamner M. X à étêter les arbres présents sur la parcelle AL 140 pour que leur hauteur ne soit pas supérieure à celle fixée conventionnellement par acte notarié du 2 avril 2004, à savoir le sol de l’appartement situé dans le bâtiment B, soit une hauteur de 3 mètres au-dessus du pied de l’escalier donnant rue des Sternes suivant le plan de permis de construire de 2003 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification 'du jugement’ à intervenir ;
— condamner M. X à élaguer, étêter et éclaircir les branches des arbres présents sur la parcelle AL 140 afin de laisser la vue aux appartements édifiés depuis l’acte du 2 avril 2004 sur la parcelle AL 4, propriété du syndicat, conformément aux termes de l’acte notarié du 2 avril 2004 et à l’alinéa 3 de la clause de constitution de servitude et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner M. X à élaguer les branches des arbres présents sur la parcelle AL 140 qui débordent sur la parcelle AL 141 ainsi qu’à limiter la hauteur des arbres séparant les parcelles […] et 141 qui sont en infraction avec les dispositions des articles 671 et 673 du code civil ainsi qu’à abattre les 5 cyprès Lambert conformément à l’article 672 du code civil ainsi que tout arbre en infraction aux dispositions des articles 671 et 673 du code civil et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse, M. X conclut en ces termes :
— dire que faute de construction du bâtiment B tel que visé dans l’acte notarié du 2 avril 2004 ayant institué la servitude de prospect, la dite servitude s’est trouvée nécessairement éteinte en raison notamment de son impossibilité absolue d’exercice ;
— dire que les engagements consentis par lui sont devenus sans objet en raison de l’extinction de la servitude de prospect ;
— dire que la clause de prospect ne fait pas interdiction de poser des cabanons sur le terrain et d’aménager une aire de stationnement ou d’effectuer des plantations ;
— dire que les cabanons dont le haut ne dépasse pas la clôture et l’aire de stationnement sont d’une hauteur inférieure à celle susceptible d’être invoquée par le syndicat ;
— dire que les arbres dont il est sollicité l’étêtage ont déjà été étêtés et respectent les termes de la servitude, leur cime ne faisant pas obstacle à la vue ;
— dire que le syndicat ne justifie pas d’une qualité et d’un intérêt à agir aux fins d’indemnisation des préjudices personnels de certains copropriétaires et du préjudice allégué à hauteur de 5 000 euros ;
— dire en tout état de cause que les frais afférents à l’usage et à l’entretien de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de celle-ci ;
— dire que les dispositions de l’article 671 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors qu’elles se heurtent aux dispositions d’une réglementation spéciale et notamment aux règles gouvernant les espaces boisés classés tels que définis au zonage découlant du PLU et que les demandes formulées par le syndicat portent sur des plantations qui ne sont pas situées en limite de sa propriété ;
— en conséquence, confirmer le jugement ;
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes ;
— dire, à titre subsidiaire que l’ensemble des frais inhérents à l’usage de la servitude incombent en totalité et exclusivement à la copropriété et qu’il ne peut être tenu de faire l’avance de ces frais ;
— y additant, condamner le syndicat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 28 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires et le 8 décembre 2020 par M. A-B X.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la servitude conventionnelle instaurée par l’acte de 2004
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilisation d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. L’article 686 précise que l’usage et l’étendue des servitudes établies conventionnellement se règlent par le titre qui les constituent de sorte que seules des modifications convenues d’un commun accord par les parties peuvent y être apportées.
L’acte de cession du 2 avril 2004 grève la parcelle […] d’une contenance de 2 ares 75 centiares de la servitude suivante :
L’acquéreur déclare instituer sur le terrain présentement acquis une servitude de prospect consistant en l’interdiction formelle, tant pour lui que pour tous ses futurs ayants droit, de faire sur toute l’étendue de son terrain aucune construction, ouvrage ou plantation, dont l’effet serait d’établir un obstacle à l’aspect dont on pourra jouir de l’immeuble B dépendant de la copropriété édifiée ou à édifier sur l’immeuble cadastré section AL numéro 138 appartenant à la SCCV Les terrasses de la mer pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Me Drouvin, notaire soussigné, le 20 avril 2001, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de Saint-Brieuc le 11 mai 2001 volume 2001P n° 3966.
En conséquence, il est convenu entre VENDEUR et ACQUÉREUR que M. A-B X ou tout autre propriétaire ultérieur du terrain présentement vendu cadastré section AL numéro 140 qui se trouve ainsi grevé par une servitude 'non aedificandi’ ne pourront jamais construire quoi que ce soit sur aucune des parties de toute cette étendue de terrain. En outre, il est également convenu que sur la même étendue de terrain la hauteur des arbres, ainsi que toute plantation, ne devra pas dépasser le sol de l’appartement situé dans le bâtiment B dépendant de la copropriété à édifier sur l’immeuble cadastré AL numéro 138 appartenant à la SCCV Les terrasses de la mer.
L’ACQUÉREUR s’engage à éclaircir les branches des arbres pour laisser la vue aux appartements à édifier dans ladite copropriété.
Un plan contresigné par les parties matérialisant l’emprise du bâtiment B était annexé à l’acte. Le plan de division de la parcelle également annexé à l’acte de cession de 2004 faisait apparaître les arbres implantés sur les parcelles 134 et 141. Même si ce plan n’était pas nécessairement exhaustif concernant tous les végétaux présents sur la parcelle cédée, il recensait les arbres de haute tige. Il en résultait que sur la parcelle 141 existaient cinq arbres (A, B, C, M et N), les arbres B et N étant implantés à 63 cm de la limite séparative des fonds après division.
La clause instituant la servitude, qui doit être interprétée strictement puisqu’il s’agit d’une servitude conventionnelle soumise au principe de fixité énoncé par l’article 686, doit cependant être appliquée dans toute son étendue peu important les mobiles développés à l’appui de sa constitution. Or l’alinéa deux de cette stipulation qui précise la nature des droits réels créés contient deux dispositions distinctes :
— d’une part, dans la première phrase, une servitude non aedificandi grevant de manière immédiate, générale, définitive et absolue la parcelle cédée ;
— d’autre part, dans la seconde phrase, une servitude de prospect qui n’interdit pas les plantations d’arbres et végétaux mais précise que leur hauteur ne devra pas dépasser ' le sol de l’appartement situé dans le bâtiment B dépendant de la copropriété à édifier sur l’immeuble cadastré AL numéro 138'.
Si la servitude non aedificandi expressément convenue se suffit à elle-même peu important l’évolution du fonds dominant ou même son étendue, la servitude de prospect ne vaut que par rapport au fonds au profit duquel elle a été créée. Or le premier alinéa de la stipulation litigieuse est dépourvu d’ambiguïté en ce que la servitude de prospect est créée en vue de préserver 'l’aspect dont on pourra jouir de l’immeuble B dépendant de la copropriété édifiée ou à édifier sur l’immeuble cadastré section AL numéro 138'. Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, les contractants ont d’ailleurs pris la précaution d’annexer à l’acte de constitution de servitude un plan d’ensemble, contresigné par les parties, matérialisant l’emprise du dit bâtiment B ainsi que le plan du logement
prévu dans ce bâtiment.
Il importe peu que le projet ayant présidé à la constitution de cette servitude n’ait pas été réalisé, une telle circonstance n’ayant pas d’effet sur l’étendue du droit réel litigieux. En effet, le bénéfice des servitudes conventionnelles ne peut être revendiqué par d’autres immeubles que celui désigné comme fonds dominant. Or il est établi que sur l’emprise sur laquelle aurait dû être élevé le bâtiment B n’existe actuellement aucune construction dont la vue sur mer serait obstruée par la végétation poussant sur le fonds servant. A fortiori, il n’est pas établi que les arbres et arbustes litigieux dépassent la hauteur maximale prescrite puisque cette hauteur est fixée, non sur la base d’un critère général et abstrait, mais de manière concrète par référence à un bâtiment déterminé de sorte que sa violation ne peut être constatée tant que le dit immeuble n’aura pas été construit. A titre superfétatoire, il sera observé qu’en toute hypothèse, la hauteur avancée par le SDC, à savoir une hauteur de 3 mètres au-dessus du pied de l’escalier donnant rue des Sternes, apparaît subjective, rien n’établissant que le plancher du logement à construire se serait trouvé à ce niveau alors que sur le plan annexé à l’acte de 2004, il apparaît positionné en haut de l’escalier déjà existant qui surplombe la rue des Sternes d’une hauteur supérieure (le mur ayant selon l’huissier une hauteur de 508 cm à son extrémité sud) tandis que les arbres litigieux sont implantés en contrebas de la rue.
En toute hypothèse, tant que l’immeuble en bénéficiant ne sera pas construit, la servitude de prospect lui bénéficiant n’a pas d’objet et sa violation ne pourra être constatée. Il n’y a pas lieu en conséquence d’accueillir la demande de suppression des arbres et a fortiori des arbustes plantés en haie sur le fonds servant depuis 2004, étant rappelé que l’interdiction de planter tout nouvel arbre ou arbuste ne résultait pas de la clause litigieuse. Pour les mêmes raisons, la demande d’étêtage des arbres, sur ce fondement, ne peut être ordonnée.
Cependant une servitude est un droit perpétuel qui ne disparaît, conformément aux articles 703 et suivants, que lorsqu’il existe une impossibilité absolue et définitive d’exercice sauf application d’une prescription extinctive trentenaire. Or rien n’interdit qu’à l’avenir, un bâtiment conforme à celui envisagé par les parties à l’acte constitutif ne soit édifié. Par ailleurs, la clause en ce qu’elle crée une servitude non aedificandi s’applique, rien ne faisant obstacle à son exécution. Dès lors la servitude litigieuse n’est ni caduque, ni éteinte.
Contrairement à ce qui est soutenu, la parcelle cadastrée section […] est en effet grevée sur toute son étendue d’une servitude non aedificandi qui n’est pas subordonnée à la constatation de l’existence d’une gêne créée par les constructions à la vue sur mer depuis tout ou partie du fonds dominant. M. X ne pouvait donc y implanter les deux cabanons qui s’y trouvent actuellement. Leur destruction sera ordonnée à ses frais puisque leur édification résulte d’une violation qui lui est imputable. En revanche, le terrassement à usage de parking, quel que soit le matériau utilisé pour en stabiliser la surface, ne peut s’assimiler à la construction d’un ouvrage de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la destruction.
Le SDC invoque enfin la disposition selon laquelle 'L’ACQUÉREUR s’engage à éclaircir les branches des arbres pour laisser la vue aux appartements à édifier dans ladite copropriété.' Mais cette clause est stipulée en faveur 'des appartements à édifier’ dans la copropriété sans autre précision. Or la parcelle AL n° 4 était déjà occupée en 2004 par un immeuble de sorte que rien n’établit que l’appartement Caillibot du rez-de-chaussée souffrant, selon le constat d’huissier établi par Me Y le 20 août 2009, de l’obstruction causée par les arbres plantés sur la parcelle 140, a été édifié postérieurement à 2004. Au demeurant, le cône de vision dessiné par l’huissier révèle que la vue exercée depuis cet appartement donne non seulement sur la parcelle 140 mais aussi sur la parcelle134 qui n’est pas grevée par la servitude, raison pour laquelle la copropriété a prétendu exiger de M. X qu’il élague tous les arbres implantés sur les deux parcelles. En outre, M. X justifie avoir déjà procédé en 2011 à des travaux de taille de ses arbres de sorte que rien n’établit que cette clause n’ait pas été respectée, aucune périodicité dans l’exécution de l’engagement n’étant stipulée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
Sur l’application de l’article 673 du code civil
Aux termes de l’article 673 du code civil, 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.'
Il est constant que la parcelle AL 140 jouxte la parcelle AL 141 appartenant au SDC. Le droit de demander l’élagage des branches d’arbres surplombant cette parcelle est imprescriptible et existe même lorsque les arbres en cause sont implantés sur une parcelle boisée protégée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la parcelle 140 étant située en zone NL dont la réglementation n’écarte pas les dispositions du code civil sus-rappelées.
La photographie du constat d’huissier insérée en page 41 des conclusions du syndicat démontre que les branches des arbres de la parcelle 140 surplombent la parcelle 141. Il convient dès lors d’en ordonner l’élagage sous astreinte. En revanche, le syndicat ne peut sur ce fondement exiger l’élagage des arbres qui surplombent non pas sa parcelle contiguë mais la voie publique.
Sur l’application de l’article 671 du code civil
L’article 671 du code civil énonce : 'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. X a planté en limite de propriété avec la parcelle 141 des cyprès désignés par les lettres D et E qui selon les constatations de Me Y, huissier de justice, non sérieusement discutées, sont implantés l’un à 25 cm de la limite séparative de la parcelle 141 et l’autre à 75 cm. Au demeurant, même s’il avait laissé les arbres croître anarchiquement sans procéder à l’entretien qui lui incombe en sa qualité de propriétaire, il n’en serait pas moins tenu des obligations édictées par le code civil. La parcelle 140 n’étant pas classée en espace boisé protégé, c’est à tort que M. X se retranche derrière cette réglementation pour s’opposer à l’application des dispositions du code civil qui ne sont pas incompatibles avec le classement de la parcelle au PLU en zone NL. Aussi le cyprès implanté à moins de 50 cm de la limite séparative devra être abattu tandis que l’arbre croissant à 75 cm de la limite séparative devra être réduit à une hauteur de deux mètres maximum, étant rappelé que tout dépassement de cette hauteur, même entre deux tailles, constituera une infraction qui sera passible de l’astreinte prononcée dans le dispositif du présent arrêt.
En revanche, les arbres B et N (pins maritimes) implantés selon le plan de division à 63 cm de la limite séparative et selon les évaluations de Me Y respectivement à 76 cm et 71 cm de cette limite séparative (ce qui n’est pas incompatible, l’axe médian du tronc devant être pris en compte) existaient déjà en 2004 au moment de la division des fonds et avaient, à cette date, déjà dépassé au vu des photographies produites la hauteur de deux mètres. Ils ont donc été mis en place par le propriétaire commun des deux parcelles qui a fait le choix de les conserver en deçà de la distance de deux mètres de la limite de propriété nonobstant les règles de distance supplétives fixées par le code civil. Il n’y a pas lieu dès lors d’en ordonner l’étêtage à une hauteur de deux mètres, ce qui aurait pour effet de provoquer la disparition des dits arbres, mais seulement d’ordonner l’élagage des branches qui surplombent le fonds voisin.
Sur le surplus des demandes
Le SDC ne démontre pas avoir personnellement subi le préjudice dont il sollicite la réparation et qui au demeurant n’a pas l’ampleur alléguée, de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
L’action engagée à l’encontre de M. X étant au moins en partie justifiée, les dépens seront mis à sa charge et une indemnité sera allouée au SDC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— déclaré l’action du syndicat des copropriétaires Les Portes d’Erquy recevable ;
— débouté le syndicat des copropriétaires Les Portes d’Erquy de sa demande tendant à la condamnation de M. X à :
• enlever la dalle bétonnée coulée sur la parcelle AL 140 et ce, sous astreinte ;
• étêter les arbres présents sur la parcelle AL 140 pour que leur hauteur ne soit pas supérieure à celle fixée conventionnellement par acte notarié du 2 avril 2004 et ce, sous astreinte ;
• élaguer les branches des arbres présents sur la parcelle AL 140 afin de laisser aux copropriétaires de la Résidence Les Portes d’Erquy la vue, conformément aux termes de l’acte notarié du 2 avril 2004 et ce, sous astreinte ;
• payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de la servitude non aedificandi établie dans l’acte notarié du 2 avril 2004 et faire ainsi cesser le trouble anormal de voisinage ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la servitude constituée par l’acte du 2 avril 2004 grevant la parcelle cadastrée section […] n’est ni caduque, ni éteinte ;
Condamne M. X à enlever, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, les deux abris de jardin construits sur la parcelle cadastrée section […] ;
Dit qu’à défaut de s’exécuter dans le délai sus-fixé, M. A-B X sera passible d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel le syndicat des copropriétaires les Portes d’Erquy pourra, à défaut d’exécution, saisir le juge de l’exécution d’une demande de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Condamne M. A-B X :
• à élaguer toutes les branches des arbres plantés sur la parcelle cadastrée section […] qui surplombent la parcelle cadastrée section […] ;
• à réduire à une hauteur maximum de deux mètres le cyprès Lambert croissant sur la parcelle cadastrée section […] à 75 cm de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section […] (arbre E du constat d’huissier de Me Z Y du 20 août 2009) ;
• à abattre le cyprès Lambert croissant à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative entre la parcelle cadastrée section […] et la parcelle cadastrée section […] (arbre D du constat d’huissier de Me Z Y du 20 août 2009) ;
Dit qu’à défaut par M. A-B X d’exécuter la condamnation sus-prononcée dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il sera passible d’une astreinte d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel le syndicat des copropriétaires les Portes d’Erquy pourra, à défaut d’exécution, saisir le juge de l’exécution d’une demande de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. A-B X à verser au Syndicat des copropriétaires Les Portes d’Erquy, représenté par son syndic, la Sarlu Anaïs Glardon, la somme de 4 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A-B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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