Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 novembre 2021, n° 19/05709
CA Rennes
Infirmation 23 novembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une servitude non caduque

    La cour a jugé que la servitude litigieuse n'est ni caduque ni éteinte, car rien n'interdit qu'à l'avenir un bâtiment conforme soit édifié.

  • Rejeté
    Violation de la servitude non aedificandi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la servitude ne peut être constatée tant que le bâtiment B n'est pas construit.

  • Accepté
    Droit d'élagage en vertu de l'article 673 du Code civil

    La cour a reconnu le droit du syndicat d'exiger l'élagage des branches qui empiètent sur sa propriété.

  • Rejeté
    Préjudice allégué par le syndicat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le syndicat ne prouve pas avoir personnellement subi le préjudice.

  • Accepté
    Dépens à la charge de M. X

    La cour a accordé une indemnité au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 19/05709
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/05709
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 novembre 2021, n° 19/05709