Infirmation partielle 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 8 févr. 2021, n° 21/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2021, N° 21/51036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS, S.A.S. PREMIERES LIGNES TELEVISION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2021
(n° 62 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02237 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBUA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2021 -Président du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/51036
APPELANTS
Madame H Y
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Assistée par Me Julien ROELENS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Assistée par Me Julien ROELENS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Madame L Z
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Assistée par Me Julien ROELENS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Monsieur N A
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Assisté par Me Julien ROELENS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Madame P B
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Assistée par Me Julien ROELENS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Monsieur R C
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Assisté par Me Julien ROELENS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Monsieur T D
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Assisté par Me Julien ROELENS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
INTIMEES
S.A.S. PREMIERES LIGNES TELEVISION prise en la personne de son président, Monsieur V W domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me P MARQUET, avocat au barreau de Paris,
S.A. FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de son représentant légal, Madame BM BN BO domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
M. AA AB, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur AA AB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffiere présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
L’émission Cash Investigation, produite par SAS Premières Lignes Télévision, est diffusée sur la chaîne de télévision France 2 de la SA France Télévisions.
La société Hoist Finance est une société ayant notamment pour activité le recouvrement de créances bancaires.
Le 29 janvier 2021, un numéro intitulé 'Nos très chères banques’ a été mis en ligne en avant-première sur le site internet de la société de télévision, avec une diffusion prévue le 4 février 2021 à 21 heures
05 sur la chaîne France 2, une partie du reportage étant consacrée aux activités de la société Hoist Finance et ayant été tournée en caméra cachée dans les locaux de cette société.
Par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 2 février 2021 aux sociétés SAS Premières Lignes Télévision et SA France Télévisions, Mme H Y, Mme J X, Mme L Z, M. N A et Mme P B, tous salariés de la société Hoist Finance, ont saisi le juge des référés aux fins de voir en substance l’émission retirée du site internet et aux fins d’en voir toute diffusion suspendue, sur le fondement d’une atteinte à leur droit au respect à la vie privée et au droit dont ils disposent sur leur image.
M. R C et M. T D, salariés de la même société, sont intervenus volontairement à l’audience, ainsi que la société Hoist Finance.
En défense, la SAS Premières Lignes Télévisions a demandé en substance au juge de déclarer les demandeurs irrecevables, subsidiairement mal fondés ; la SA France Télévisions a notamment demandé au premier juge la requalification de l’action, de constater le caractère irrecevable de leur action, de les dire mal fondés.
Par ordonnance de référé du 4 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la société Hoist ;
— déclaré irrecevables en leur action, faute d’intérêt à agir, H Y, L Z, N A, P B, T D et R C ;
— déclaré J X recevable en son action fondée sur les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à requalification de celle-ci ;
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de J X ;
— condamné J X, H Y, L Z, N A, P B, à payer, chacun, à la société France Télévisions la somme de 500 euros ;
— condamné J X, H Y, L Z, N A, P B, in solidum, à verser à la société Premières Lignes Télévision la somme de 2.000 euros ;
— les a condamnés aux dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le premier juge a notamment estimé qu’à l’exception de Mme X, les salariés n’étaient pas identifiables, dans la mesure où leurs visages sont floutés et où les attestations produites aux fins de démontrer le contraire sont imprécises et émanent de salariés de la société. Concernant Mme X, le premier juge a relevé que les propos ont été prononcés à l’occasion d’une réunion de travail, de sorte qu’aucun élément de sa vie personnelle n’est révélé.
Par déclaration en date du 4 février 2021, Mme Y, Mme X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C et M. D ont fait appel de l’ordonnance, en ce qu’elle a déclaré irrecevables en leur action, faute d’intérêt à agir, H Y, L Z, N A, P B, T D et R C, dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de J X, condamné J X, H Y, L Z, N A, P B, in solidum, à payer, chacun, à la société France Télévisions la
somme de 500 euros, condamné J X, H Y, L Z, N A, P B, in solidum, à la société Premières Lignes Télévision la somme de 2.000 euros.
Par ordonnance du 4 février 2021, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 8 février 2021, à 10 heures. L’émission a été diffusée le 4 février 2021 en soirée sur la chaîne de télévision France 2.
Par assignation à jour fixe délivrée le 5 février 2021 et remises au greffe le 7 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme Y, Mme X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C et M. D demandent à la cour, au visa des articles 917 du code de procédure civile, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 4 février 2021 ;
— les recevoir en leurs assignations, moyens et fins ;
en conséquence,
— ordonner le retrait du reportage ainsi que la suspension de toute diffusion de ce dernier ;
subsidiairement,
— ordonner la suppression des séquences du reportage tournées en caméra cachée au sein ou aux abords de la société Hoist Finance ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, pour toutes les séquences du reportage tournées en caméra cachée au sein ou aux abords de la société Hoist Finance, le renforcement de la dissimulation de l’apparence des appelants par des floutages plus importants et une modification complète des voix ;
en toute hypothèse,
— assortir la décision d’une astreinte de 10.000 euros par jour de diffusion en méconnaissance des dispositions à intervenir ;
— condamner solidairement France Télévisions et Premières Lignes Télévision à leur payer 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance.
Ils font notamment valoir :
— qu’ils n’ont jamais donné leur accord à ce que leur image soit captée et à ce que leurs propos soient enregistrés ;
— qu’ils sont identifiables sans difficulté, comme il résulte des nombreuses attestations versées aux débats ;
— que la diffusion du reportage, qui porte atteinte à leur droit à l’image et au droit au respect de la vie privée, fait courir un risque sérieux de représailles et d’actions violentes à leur égard ;
— que, pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il convient d’ordonner le retrait du reportage du site de la société de télévision ainsi que la suspension de toute diffusion, ou à tout le moins des séquences en cause, voire d’ordonner le renforcement des mesures de dissimulation par floutage et modification des voix.
Par conclusions remises le 7 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Premières Lignes Télévision demande à la cour, au visa des articles 8 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables en leur action, faute d’intérêt à agir, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. D et M. C ;
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré Mme X irrecevable en son action ;
— déclarer Mme X irrecevable en son action ;
— confirmer le versement de la société Premières Lignes de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du référé du 4 février 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de Mme X ;
en tout état de cause,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
— condamner solidairement chacun des appelants au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Premières Lignes Télévision en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir :
— que les appelants ne sont pas identifiables, faute d’élément d’identité et d’élément personnel, et ce alors même que des procédés techniques efficaces et pertinents sont mis en oeuvre dans le reportage ; que les attestations produites interrogent par leur similitude et leur caractère complaisant et ne concernent pas tous les appelants ;
— que le droit à l’image et à la vie privée doit se concilier avec la liberté d’information sur un sujet d’intérêt général ;
— que les requérants ne caractérisent pas un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Par conclusions remises le 7 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA France Télévisions demande à la cour, au visa des articles 8 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a déclaré irrecevables en leur action, faute d’intérêt à agir, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. D et M. C ;
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déclaré Mme X recevable en son action fondée sur les dispositions de l’article 9 du code civil ;
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté les demandes de Mme X ;
en tout état de cause,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a condamné Mmes J X, H Y, L Z, M. N A, Mme P B à verser chacun la somme de 500 euros à la société France Télévisions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner chacun des appelants à lui payer 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir :
— qu’à raison du floutage des images et des modifications apportées aux voix, les personnes filmées ne sont pas identifiables, les attestations imprécises et téléguidées de proches dont la plupart travaille dans l’entreprise n’établissant pas qu’elles puissent être reconnues ;
— qu’en outre, le reportage en cause est relatif à un sujet d’intérêt général, s’agissant des pratiques des sociétés de recouvrement bancaire, sujet intéressant le plus grand nombre spécialement dans le contexte économique et social actuel ; que des faits anodins ne relèvent pas de la sphère protégée de la vie privée ; que les séquences en cause ne portent nullement atteinte à la dignité des personnes représentées; que les séquences ont fait l’objet de mesures de floutage de l’image et de modification des voix des salariés ; que le reportage en caméra cachée était nécessaire à l’information du public et que les séquences obtenues n’auraient pas plus réalisées par d’autres moyens ; que le risque sérieux de représailles ou d’action violente n’est pas établi, la société ayant d’ailleurs déménagé depuis ;
— que les mesures sollicitées sont totalement disproportionnées et ne répondent pas à un besoin social impérieux.
SUR CE LA COUR
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
L’article 9 alinéa 2 du code civil précise que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par les propos et les images, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
La liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent notamment la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine.
Par ailleurs, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En outre, selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la cour, au regard de sa saisine en cause d’appel, doit en premier lieu examiner si les appelants sont recevables en leur action, l’article 31 du code de procédure civile rappelant que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Les appelants doivent ici démontrer qu’ils sont identifiables dans les séquences du reportage litigieux : s’il n’est pas nécessaire, pour agir, que la personne alléguant d’une atteinte à ses droits de la personnalité soit nommée ou expressément désignée, il est toutefois nécessaire que son identification soit rendue possible, que ce soit par les images, par les termes du reportage ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation.
Il ne saurait à cet égard être reproché à des personnalités non publiques de produire, aux fins de démontrer leur recevabilité à agir, des attestations de proches, ces derniers étant à l’évidence les plus aptes à pouvoir les reconnaître.
Pour autant, la cour doit examiner si, pour chaque appelant, les éléments avancés et les termes des attestations suffisent à les rendre identifiables, dans des conditions leur ouvrant le droit d’agir en justice.
Ces principes étant rappelés, il y a lieu ici de constater, concernant les différents appelants et au regard des pièces versées aux débats (pièces 4 et 6, de nouvelles attestations étant produites en cause d’appel) :
— que, pour Mme Y, Mme AC AD, également salariée de la société Hoist, atteste qu’elle a reconnu clairement sa collègue, malgré les mesures de dissimulation, notamment à raison de sa voix et de sa posture ; que sa soeur, Mme AE Y épouse E, le confirme, au regard de sa posture voûtée qui la caractérise, de sa tenue vestimentaire et de la couleur de ses cheveux, ce qui
est aussi confirmé par sa tante, Mme AF E ; que M. AG AH indique avoir identifié sa tenue, sa coupe de cheveux, son discours, sa voix qualifiée de peu modifiée et son visage et sa morphologie peu floutés ;
— que Mme X verse aux débats une attestation de M. AI AJ, qui indique reconnaître sa belle-soeur par sa posture, sa façon d’être, son style et son attitude ainsi que par sa tenue vestimentaire ; que sa mère, Mme AK AL épouse X, relève qu’elle a reconnu sa fille par ces mêmes éléments dans l’émission litigieuse, tout comme son père, M. BP-BQ X et sa soeur, Mme AM X ; qu’une de ses collègues de travail, Mme AC AD, atteste qu’il ne lui a pas fallu plus d’une seconde pour reconnaître sa collègue, seule chargée de formation de l’entreprise et présentée comme telle dans l’émission ; que M. AN AO précise l’avoir identifiée par son timbre de voix, s’agissant en outre de la chargée de formation de l’entreprise, tout comme M. AP AQ, Mme AR AS (qui évoque notamment sa robe rouge, sa veste en jeans, son bracelet) ou encore Mme AT AU ;
— que, concernant Mme Z, M. AV AW atteste qu’il a reconnu celle-ci, précisant qu’il s’agit d’une collaboratrice ; que M. AX AY dit F indique qu’il l’a reconnue par sa morphologie, sa coupe de cheveux, sa tenue vestimentaire, son discours et par le rappel de ses fonctions d’intégration des nouveaux collaborateurs ; que Mme AZ BA, qui travaille également au sein de la société, relève qu’elle l’a reconnue grâce à sa gestuelle et à sa manière de s’exprimer, toutes caractéristiques propres à elle ; que cette identification est encore confirmée par Mme H BB, notamment à cause de la tenue vestimentaire (pull) et de la coupe de cheveux ;
— que relativement à M. A, M. BC BD expose avoir reconnu son collège dans la salle de pause par sa gestuelle, sa communication et sa silhouette ; que cette identification est confirmée par deux autres salariées, Mme BE BF et Mme BG BH ;
— que, pour Mme B, M. AX AY dit F, employé par Hoist, expose l’avoir reconnue par la morphologie, la coupe de cheveux et la tenue vestimentaire ;
— que, s’agissant de M. C, aucune pièce n’est produite ;
— que, quant à M. D, Mme BI BJ, salarié, indique qu’elle a pu le reconnaître durant le reportage tourné en caméra cachée et malgré la mesure de floutage ; qu’une autre employée de la société, Mme BK BL épouse G, indique qu’il est facilement identifiable malgré le floutage.
Dans ces circonstances, la cour observera d’abord que, pour M. C, aucune attestation n’est produite pour permettre à la juridiction de vérifier son identification, étant observé, comme l’avait déjà à juste titre exposé le premier juge, que le visionnage ne permet pas davantage d’entendre son nom.
Au demeurant, faute de production de toute pièce établissant qu’il travaille au sein de la société Hoist (bulletin de salaire ou encore attestations de collègues), il n’est pas même établi qu’il travaille au sein de cette entreprise.
C’est donc à juste titre qu’il a été déclaré irrecevable en son action, faute d’intérêt à agir, M. C ne démontrant pas qu’il soit identifiable, la décision du premier étant confirmée sur ce point.
En revanche, au stade de la recevabilité des actions, la cour constatera :
— que les autres appelants versent chacun au moins une attestation (Mme B), voire plusieurs (les autres appelants), démontrant qu’ils ont été reconnus par des salariés de la société ou par des proches,
ce qui permet à la fois d’établir qu’ils travaillent au sein de l’entreprise et que les mesures de dissimulation n’ont pas été suffisantes pour faire échec à toute identification ;
— qu’il ne peut à cet égard être reproché aux appelants de produire des attestations de salariés de la société ou de proches, cette seule circonstance ne suffisant pas à permettre de dénier aux déclarations des attestants toute valeur probante, alors qu’il est évident que des personnalités anonymes ne peuvent venir établir en justice leur caractère identifiable que par la production de pièces émanant de leurs relations personnelles ou de travail ; que le fait que les attestations ne précisent pas toutes nécessairement la teneur précise des détails vestimentaires ou des attitudes reconnues ne permet pas non plus de les écarter ;
— que le reportage rappelait en outre que toutes les personnes visées travaillent au sein de la société Hoist, ce qui est de nature à permettre à leurs relations de les reconnaître.
Aussi, au regard de ces éléments, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B et M. D seront déclarés recevables en leur action, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. S’agissant de Mme X, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a été déclarée recevable en son action.
En second lieu, concernant le fond du référé et eu égard aux principes susrappelés régissant la protection des droits de la personnalité et la nécessaire liberté d’informer, la cour relève :
— que, certes, les appelants dont le caractère identifiable a été retenu ont été filmés en caméra cachée ;
— qu’il s’en déduit donc que ces appelants n’ont pas donné leur autorisation à voir leur image diffusée dans les séquences du reportage en cause ;
— que, pour autant, ainsi qu’il a été rappelé, la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine ;
— qu’à cet égard, les appelants ne font d’abord pas état de ce que le reportage litigieux porterait atteinte au respect de la dignité humaine ; qu’il s’agit en effet d’images prises sur le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, sans qu’aucune atteinte à la dignité des intéressés puisse être retenue ;
— que l’émission, et particulièrement la partie consacrée à la société Hoist Finance, à savoir le fonctionnement et les méthodes des sociétés de recouvrement de créance, représentent à l’évidence un sujet d’intérêt général, relatif à un sujet économique et social d’importance majeure tant sur la situation des personnes endettées que sur les méthodes employées pour recouvrer les créances qualifiées de douteuses ; que ce sujet est sans difficulté de nature à susciter l’intérêt légitime du public, par ses implications sur la vie économique du pays ;
— qu’un tournage en caméra cachée, sans l’accord des personnes filmées, peut être justifié par le droit du public à l’information sur un sujet d’intérêt général, dès lors que cette méthode était un moyen nécessaire et proportionné pour recueillir les informations livrées au public qui auraient été difficiles à obtenir par tout autre moyen ;
— qu’ici, les intimées relèvent, à juste titre, que le journaliste s’est fait embaucher par la société Hoist aux fins d’établir les méthodes utilisées par les sociétés de recouvrement, notamment lors des formations données aux personnes recrutées ; que le seul contact officiel avec la société Hoist n’aurait à l’évidence pas permis d’obtenir les mêmes informations, de sorte que le procédé employé ne peut être ici qualifié d’illégitime ;
— que si les mesures de floutage et de dissimulation n’ont pas été suffisantes pour ne pas permettre
l’identification de six des sept appelants par une partie de leur cercle relationnel, il n’en demeure pas moins que les précautions prises par les sociétés intimées permettent aussi aux requérants d’éviter d’être reconnus par un très vaste champ relationnel, participant ainsi du caractère proportionné des mesures prises par le producteur et le diffuseur de l’émission ;
— qu’au-delà du droit à l’image des appelants, s’agissant du droit au respect de la vie privée proprement dit, s’il est exact qu’il s’applique également en principe à la vie professionnelle, force est ici de constater qu’alors que la présente procédure a été diligentée devant le juge des référés, juge de l’évidence, les appelants se limitent à faire état de propos purement en lien avec la sphère professionnelle ou de détails anodins relatifs à la vie au sein de l’entreprise (pause cigarettes, pause déjeuner), de telles circonstances n’établissant pas en référé le caractère incontestable des atteintes alléguées au droit dont ils disposent sur le respect de la vie privée ;
— qu’enfin, la circonstance que la diffusion ou le maintien sur le site de la chaîne du reportage pourrait conduire à des actions violentes contre les appelants n’est pas caractérisée, alors même que le travail des salariés de la société se déroule par téléphone et qu’au demeurant, il ressort des débats que la société Hoist a déménagé depuis le tournage de l’émission.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour, après avoir examiné les atteintes alléguées aux droits de la personnalité et leur mise en balance au regard du droit du public à l’information sur un sujet d’intérêt général, ne peut que considérer que les six requérants recevables en leur action n’établissent ni la nécessité ni la proportion des mesures qu’ils réclament sur le fondement de l’article 9 alinéa 2 du code civil, pas plus qu’ils n’établissent l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, dans des conditions qui pourraient commander le retrait du reportage litigieux du site de la société éditrice, même partiellement, sa modification ou encore l’interdiction de toute nouvelle diffusion.
Sans qu’il n’y ait lieu d’évoquer les autres moyens soulevées, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme Y, Mme X, Mme Z, M. A, Mme B et M. D – par confirmation de la décision entreprise concernant Mme X et par infirmation de la décision concernant Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B et M. D.
En première instance, la décision entreprise a uniquement condamné Mme J X, Mme H Y, Mme L Z, M. N A et Mme P B à indemniser les sociétés Premières Lignes Télévision et France Télévisions de leurs frais non répétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La confirmation de cette mesure, sollicitée par les sociétés intimées, sera ordonnée par la cour.
A hauteur d’appel, les appelants, qui succombent en leur prétention après avoir sollicité en appel une audience en urgence selon la procédure de jour fixe, devront indemniser les sociétés intimées des sommes complémentaires indiquées au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, tous les appelants, en ce compris M. R C et M. T D, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable en son action, faute d’intérêt à agir, M. R C, en ce qu’elle a déclaré Mme J X recevable en son action fondée sur les dispositions de l’article 9 du code civil, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les
demandes de Mme J X, en ce qu’elle a condamné Mme J X, Mme H Y, Mme L Z, M. N A, Mme P B, à payer, chacun, à la société France Télévisions la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné Mme J X, Mme H Y, Mme L Z, M. N A, Mme P B, in solidum, à verser à la société Premières Lignes Télévision la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme H Y, Mme L Z, M. N A, Mme P B et M. T D recevables en leur action fondée sur les dispositions de l’article 9 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme H Y, Mme L Z, M. N A, Mme P B et M. T D ;
Condamne in solidum Mme H Y, Mme J X, Mme L Z, M. N A, Mme P B, M. R C et M. T D à payer à la société SAS Premières Lignes Télévision la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme H Y, Mme J X, Mme L Z, M. N A, Mme P B, M. R C et M. T D à payer à la société SA France Télévisions, chacun, la somme complémentaire de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum Mme H Y, Mme J X, Mme L Z, M. N A, Mme P B, M. R C et M. T D aux dépens de première instance et d’appel ;
La greffiere, La Présidente,
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