Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 juil. 2021, n° 21/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 21 janvier 2021, N° F19/00151 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
CHAMBRE SOCIALE
Du 06 juillet 2021
Ordonnance n°
Dossier n° : RG 21/00278 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRDT
X Y / S.A.R.L. 2ATPS
Jugement au fond, origine : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F 19/00151
ORDONNANCE DE RADIATION
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la Cour d’Appel de RIOM, chargé de la mise en état assisté de Erika BOUDIER, Greffier,
ENTRE :
M. X Y
[…]
[…]
représenté par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. 2ATPS
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 juin 2021 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour 06 juillet 2021 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2017, Monsieur X Y, né le […], a été embauché par S.A.R.L. […]), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, coefficient 150M. La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers.
Le 26 novembre 2017, Monsieur X Y a démissionné.
Le 5 décembre 2019, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY afin d’obtenir le paiement de ses heures supplémentaires avec les congés payés afférents.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 23 janvier 2020 (convocation de l’employeur défendeur en date du 10 décembre 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la société 2 ATPS et considéré avoir été saisi régulièrement ;
— débouté Monsieur X Y de sa demande de remise de documents ;
— débouté Monsieur X Y de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— débouté Monsieur X Y de ses autres demandes ;
— condamné Monsieur X Y à payer à la S.A.R.L. 2ATPS la somme de 2.090,21 euros net au titre du trop-perçu ;
— condamné Monsieur X Y à payer à la S.A.R.L. 2ATPS la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur X Y aux dépens.
Le 4 février 2021, Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement notifié le 22 janvier 2021.
Le 23 février 2021, Monsieur X Y a interjeté appel du même jugement.
Le 1er mars 2021, la SARL 2ATPS a constitué avocat devant la cour.
Monsieur X Y a notifié des conclusions au fond le 4 mai 2021.
Par conclusions notifiées à la cour les 6 et 25 mai 2021, la SARL 2ATPS a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées à la cour le 7 mai 2021 par Monsieur X Y.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en matière d’incident, la SARL 2ATPS demande au conseiller de la mise en état de constater que Monsieur X Y n’a pas exécuté la décision frappée d’appel malgré
le caractère exécutoire de droit de sa condamnation à payer la somme de 2.090,21 euros net au titre d’un trop-perçu en matière de salaire. En conséquence, faisant valoir que les textes sur l’exécution provisoire de droit en matière prud’homale ne distinguent pas selon que la condamnation en matière de salaire soit prononcée à l’encontre de l’employeur ou du salarié, l’intimée demande, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de cette affaire.
Dans ses dernières écritures en matière d’incident, Monsieur X Y demande au conseiller de la mise en état de débouter la SARL 2ATPS de sa demande de radiation et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident. Monsieur X Y soutient que l’employeur fonde sa demande sur une version de l’article 526 du Code de procédure civile inapplicable puisque abrogé au jour du prononcé du jugement querellé. De plus il conteste l’interprétation adverse de l’article R.1454-14 2° du Code du travail et estime que l’exécution provisoire de droit ne s’applique pas aux créances revendiquées par l’employeur, même en matière de trop-perçu de salaire, mais uniquement à celles du salarié.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail (dispositions applicables aux instances en cours au 1er janvier 2020) :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l’article R. 1454-14 du code du travail :
'Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-4 ; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. '.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'.
Aux termes de l’ancien article 526 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'.
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 526 devenu 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
En l’espèce, alors que le conseil de prud’hommes a été saisi en date du 5 décembre 2019, c’est bien l’ancien article 526 du code de procédure civile qui est applicable. En tout état de cause, il est indifférent qu’une demande explicite de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel soit présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ou sur celui de l’ancien article 526 du code de procédure civile vu les termes similaires de ces articles et la clarté des moyens invoqués en l’espèce.
Le jugement rendu contradictoirement en date du 21 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de VICHY comprend pour seules condamnations celles de Monsieur X Y à payer à la S.A.R.L. 2ATPS la somme de 2.090,21 euros net au titre d’un trop-perçu en matière de salaire ainsi que la somme d’un euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le premier juge n’a pas ordonné l’exécution provisoire ni rappelé les dispositions en matière d’exécution provisoire de droit.
Vu les dispositions combinées des article R. 1454-28 et R. 1454-14 2° du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum
de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Alors que l’article R. 1454-28 du code du travail ne renvoie qu’au 2° de l’article R. 1454-14 pour déterminer la nature des condamnations au paiement de sommes, au titre des rémunérations et indemnités, prononcées par le conseil de prud’hommes, qui sont assorties de l’exécution provisoire de droit (ou de droit exécutoires à titre provisoire), ces dispositions ne distinguent pas selon la qualité d’employeur ou de salarié du débiteur ou du créancier, selon que ces condamnations soient prononcées en faveur du salarié ou de l’employeur, à l’encontre du salarié ou de l’employeur.
L’absence de mention de la moyenne des trois derniers mois dans le jugement du conseil de prud’hommes n’a pas pour effet de priver celui-ci de son caractère exécutoire de droit, à concurrence la limite de neuf mois de salaire.
Il n’est pas contesté que la condamnation de Monsieur X Y à payer la somme de 2.090,21 euros, au titre d’un trop-perçu en matière de salaire, n’excède pas la limite de neuf mois de salaire.
La condamnation de Monsieur X Y par le conseil de prud’hommes de VICHY, selon jugement du 21 janvier 2021, à payer à la S.A.R.L. 2ATPS la somme de 2.090,21 euros net, au titre d’un trop-perçu en matière de salaire, est donc de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur X Y ne produit en l’état aucun élément d’appréciation sur sa situation personnelle, notamment en ce que sa condamnation assortie de l’exécution provisoire de droit serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
En l’état, il n’apparaît pas que la radiation du rôle de cette affaire, dans l’attente d’une justification de l’exécution de la décision attaquée, porterait une atteinte excessive et disproportionnée à l’exercice du droit d’appel de Monsieur X Y.
Dans ses conclusions d’incident, Monsieur X Y ne mentionne pas avoir exécuté sa condamnation à payer à la S.A.R.L. 2ATPS la somme de 2.090,21 euros net.
Toutefois, il produit un courrier daté du 3 juin 2021 adressé par son conseil à celui de l’intimé (compte CARPA) qui mentionne l’envoi d’un chèque de règlement de 2.091,21 euros (avec copie du chèque – signé et daté du 27 mai 2021 – jointe).
Le magistrat de la mise en état a autorisé les avocats des parties, par note en délibéré, à justifier de l’encaissement effectif de la somme de 2.091,21 euros par la S.A.R.L. 2ATPS ou son conseil. En l’état, si la somme de 2.091,21 euros semble avoir été virée sur le compte CARPA du conseil de la S.A.R.L. 2ATPS, il n’est pas justifié de la réalité d’un encaissement (disponibilité des fonds) pas plus que du fait que le chèque précité serait bien provisionné.
En conséquence, il échet d’ordonner la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel.
La décision de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d’un déféré-nullité en cas d’excès de pouvoir, et ce au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas d’atteinte
disproportionnée à l’exercice du droit d’appel.
Monsieur X Y sera condamné aux entiers dépens de cette procédure d’incident
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Érika BOUDIER, greffière,
— Ordonnons la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l’exécution par Monsieur X Y de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente procédure ;
— Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier, Le président chargé de la mise en état,
E. BOUDIER C. RUIN
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