Infirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 29 juil. 2021, n° 18/11440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2018, N° 11/12086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 c/ SASU REYNOUARD-DISDIER, SAS MATTOUT ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier COTE PORT A B C D, SAS QUALIPLAC, S.A. GENERALI IARD, SAS LAVIGNA, S.A.S. LES MANDATAIRES, SA CHIRI, SAS DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), SASU ANI FAN SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUILLET 2021
N° 2021/238
N° RG 18/11440 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXWQ
SNC KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4
C/
SASU REYNOUARD-DISDIER
A X
S.A.S. LES MANDATAIRES
SAS DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM)
SASU ANI FAN SERVICES
Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier COTE PORT A B C D
SAS LAVIGNA
SAS QUALIPLAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/12086.
APPELANTE
SNC KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SASU REYNOUARD-DISDIER, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Me H DE Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHIRI, demeurant […]
défaillante
SAS SOCIÉTÉ DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de
MARSEILLE
SASU ANI FAN SERVICES, demeurant […]
représentée par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ET ETANCHEITE et la société MATTOUT ENTREPRISE, demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier COTE PORT A B C D, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
S A GENERALI IARD, demeurant […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assitée de Me Jacques CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
SAS MATTOUT ENTREPRISE, demeurant […]
représentée par Me E F, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CHIRI, demeurant […]
défaillante
SAS LAVIGNA, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS QUALIPLAC, demeurant […]
représentée par Me Leila MANSOURI de la SELARL DELTIN-MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Angéla MANIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021, prorogé au 29 Juillet 2021 en raison d’une surcharge de travail des Magistrats.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Kaufmann & Broad Promotion 4 a fait réaliser pour la vente en 1'état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé Côté Port situé à la Ciotat.
La maîtrise d''uvre a été confiée à M. X, le lot carrelage à la SAS Mattout entreprise, le lot menuiseries à la SAS Chiri, le lot gros 'uvre à la société STAM, le lot étanchéité à la société Ciotat Etanchéité, le lot électricité à la société Reynouard Disdier, le nettoyage de l’immeuble a été confié à la société Ani Fan France.
L’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par Maître Malauzat, notaire à Marseille le 20 février 2007.
Les parties communes ont été livrées avec réserves le 18 décembre 2009 pour les ascenseurs, le 6 janvier 2010 pour les bâtiments et le 12 mars 2010 pour les parties communes extérieures.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes, le 17 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier Côté Port A B C D a fait assigner en référé la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 janvier 2011, M. Y a été commis pour procéder à 1'expertise judiciaire, puis par ordonnance du 2 décembre 2011 les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux intervenants à l’acte de construire, puis la mission de l’expert a été étendue par ordonnance en date du 13 janvier 2012.
Le 21 décembre 2012, à la demande de la société Kaufmann & Broad Promotion 4, la première
ordonnance a été déclarée commune et opposable à d’autres parties.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier Côté Port A B C […], représenté par son syndic en exercice la société OTIM Immobilier, a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 au visa des articles 1134, 1642-1,1646-1, 1648 du code civil, L 261-5 et L 261- 7 du code de la construction et de l’habitation afin de voir Condamner, avec exécution provisoire, la société défenderesse à réparer et financer la réparation des désordres et dommages énoncés dans le cadre de 1'assignation.
M. Y a déposé son rapport définitif le 2 avril 2013.
Les 14, 15 17 mai 2013, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 a fait assigner en garantie la SAS Crudeli, la SAS Ani Fan Services et son assureur responsabilité civile la société Generali Assurances IARD, la SAS Chiri, la SAS société d’exploitation des établissements Lavigna, la SAS La Ciotat Etanchéité, Maître H de Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOTIM CETE, la SAS Mattout, la SAS Reynouard Disdier, la société Qualiplac et M. A C J, afin de voir indemniser ses préjudices.
La jonction des affaires 11/12086 et 13/6559 a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2013.
Le 13 octobre 2015, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 a appelé en garantie le SA Axa France IARD.
Par jugement du 14 mai 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la jonction des affaires numéros 11/12086 et 13/6559 déjà prononcée,
Déclaré irrecevable l’exception de procédure relative au défaut d’habilitation du syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, à ester en justice ;
Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C […] à la Ciotat formulées à1'égard de la SAS Mattout et de Monsieur X relatives à la reprise du carrelage autour des pivots de portes de hall ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C […] à la Ciotat de toutes ses demandes relatives aux carrelages qui sonnent creux ;
Condamné la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 2600 ' HT au titre des travaux de reprise du carrelage autour des pivots de portes de hall ;
Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad, la SAS Chiri à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 5 065,98' HTpour les portes du bâtiment A et la somme de 12 800 ' HT pour la porte du bâtiment D, soit au total 17 865,98 ' HT
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D de sa demande dirigée contre Monsieur X pour le lot menuiseries extérieures ;
Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad, Monsieur A X et la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée (STAM) à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier Côté Port A B C D au titre de la reprise du joint de dilatation, des fuites en façade nord des infiltrations et des murets les sommes de 1200' HT, 1500 ' HT, 1500' HT et 1500 ' HT, soit au total 6400 ' HT ;
Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D au titre du raccordement des chutes de siphon de sol sur le collecteur central, du dépôt du carrelage et des plinthes passation des armatures apparentes, du colmatage de l’ensemble des fissures au niveau du sous-sol, dirigées à l’encontre de la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 ;
Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D formées contre la société STAM et Monsieur A X à propos des chutes de siphons sur le collecteur central ;
Condamné la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 4000 ' HT pour la dépose du carrelage et des plinthes de la loggia ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur X et la société STAM pour le colmatage des fissures au niveau du sous-sol et des autres réserves ;
Condamné la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 2072 € HT en réparation des infiltrations dans le hall du bâtiment C ;
Déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D à 1'encontre de la SAS La Ciotat Etanchéité en liquidation judiciaire ;
Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D dirigées contre Monsieur X au titre du lot étanchéité ;
Condamné la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 200 € HT pour le remplacement de la crémone et la mise en place du butoir de porte ;
Déclaré irrecevable et en tout état de cause Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D dirigée contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4 à propos des grooms de portes ;
Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD à l’égard de la société SOTIM ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D de sa demande dirigée contre Monsieur X pour tous les désordres du lot serrurerie ;
Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et la SAS Reynouard-Disdier à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 26.636,37€ HT en réparation de l’ensemble des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones et du remplacement des 17 foyers de balisage de l’allée centrale et des spots du jardin.
Condamné in solidum la SAS Reynouard-Disdier et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD, représenté par son syndic en exercice la SARL OTIM Immobilier, la somme de 1380 € HT pour le remplacement des amplificateurs ;
Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de 1' ensemble immobilier Côté Port A B C D relatives au remplacement des fermetures automatiques, des vidéophones, des portillons, à la protection platine vidéo, au bloc d’éclairage de sécurité BAES formées à l’encontre de la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D de ces mêmes demandes formées à l’égard de la SAS Reynouard-Disdier et de Monsieur X ;
Condamné la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 63 830 ' HT pour le remplacement du dallage extérieur ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D de ses demandes dirigées contre Monsieur X pour le dallage extérieur ;
Prononcé la nullité de 1'expertise judiciaire de Monsieur Y à 1' égard de la société Ani Fan Services ;
Rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D formées à 1'encontre de la société Ani Fan Services et de Monsieur X ;
Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 17 185,40 € pour le remplacement de l’isolation des combles ;
Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D dirigées contre SAS Qualiplac ;
Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, la SAS Lavigna et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 7 294,72€ HT au titre des mauvaises odeurs ;
Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 1310 € HT au titre des bruits en provenance des pompes à chaleur ;
Rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D dirigées contre la SAS Crudeli au titre du bruit de la pompe à chaleur ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D de ses demandes dirigées contre la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 qui concement le toit végétalisé et les places de parking ;
Dit que pour toutes les sommes auxquelles les parties ont été condamnées en faveur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD à la Ciotat, celles ci seront réévaluées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 2 avril 2013 et la date de la présente décision, ces sommes portant ensuite intéréts au taux légal ;
Sur les appels en garantie :
Rejeté les appels en garantie de la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 dirigés contre Monsieur X et la SAS Mattout pour la reprise du carrelage autour des pivots de pertes de hall ;
Condamné la SAS Chiri à garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations relatives aux portes des bâtiments A et D pour un montant total de 17 865,98' HT ;
Débouté la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de son appel en garantie dirigé contre Monsieur X pour le lot menuiseries erçtérieures ;
Condamné in solidum Monsieur A X et la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée (STAM) à garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations prononcées à son encontre au titre du lot gros oeuvre ;
Condamné Monsieur X à garantir à hauteur de 25% la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée pour les condamnations prononcées contre elle pour le lot gros oeuvre et Condamné la société Travaux Alpes Méditerranée à garantir Monsieur X à proportion de 25% pour ces mêmes condamnations ;
Rejeté les appels en garantie formés par la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée à l’égard de la SAS Mattout et de Monsieur X ;
Déclaré irrecevables les demandes de fixation de créance de la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à l’égard du passif de la société la Ciotat Etanchéité et de la société SOTIM ;
Débouté la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de toutes ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD ;
Débouté la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de son appel en garantie dirigé contre Monsieur X au titre des lots étanchéité et serrurerie ;
Condamné la SAS Reynouard-Disdier à garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 pour les condamnations prononcées à l’égard de cette dernière au titre de l’ensemble des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones, du remplacement des 17 foyers de balisage et des spots de jardin ;
Condamné la SAS Chiri à garantir à hauteur de 50% la SAS Reynouard-Disdier de la condamnation prononcée contre elle au titre des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones ;
Condamné Monsieur A X à garantir la SAS Reynouard-Disdier à hauteur de 50% pour la somme à laquelle elle a été condamnée pour le remplacement des amplificateurs ;
Condamné la SAS Reynouard-Disdier à garantir Monsieur A X à hauteur de 50 % pour la somme à laquelle il a été condamné pour le remplacement des amplificateurs ;
Rejeté toutes les demandes de la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 dirigées eentre la société Ani Fan Services et la Compagnie Generali IARD ;
Débouté la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de son appel en garantie formé à l’égard de la SAS Qualiplac ;
Condamné Monsieur A X à garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, à hauteur de 50% pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’isolation des combles ;
Condamné la SAS Lavigna et Monsieur X à garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, respectivement à hauteur de 35% et de 15% pour les condamnations prononcées à l’encontre de la SNC au titre des mauvaises odeurs ;
Condamné Monsieur A X à garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de la condamnation prononcée à son encontre au titre des bruits des pompes à chaleur ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à Monsieur Y, expert, à la diligence du greffe de cette juridiction ;
Condamné la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer au syndicat des copropriétaires de
l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 7 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, Monsieur A X, la SAS Lavigna, Generali IARD, la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée, la SAS Reynouard-Disdier, la SA Axa France IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à verser à chacune des parties suivantes : la société Ani Fan Services, la SAS Qualiplac, la SA Chiri la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que les dépens de l’instanee comprendront les fraís d’expertise judiciaire et les frais de référé mais excluront les frais de constat d’huissier de justice ;
Dit que les dépens seront divisés en six et Condamné à proportions égales par la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, Monsieur X, la SAS Reynouard-Disdier, la SA CHiri, la SAS Lavigna et la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée (STAM) au paiement des dépens ;
Autorisé1a distraction des dépens au profit des avocats des parties ayant obtenu gain de cause.
La société Kaufmann & Broad a relevé appel du jugement le 9 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2020 elle demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants, vu les articles 1642 et suivants, vu les articles 1382, 1792 et suivants du Code Civil
Vu le rapport Y et ses annexes,
1- Sur la demande d’indemnisation du chef des carrelages
Réformer le jugement entrepris et G que :
* Reprise des carrelages « autour des pivots des portes de hall ''
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
En tout état de cause, Condamner in solidum la société Mattout et Monsieur X, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D »
* Reprise des carrelages « Terrasses B32-B33 (qui) sonnent également creux ''
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Subsidiairement, dire que cette demande est injustifiée en l’état de ce chef et principalement, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
Très subsidiairement, Condamner in solidum la société Mattout et Monsieur X, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''.
2- Sur la demande d’indemnisation du chef des menuiseries extérieures
Réformer le jugement entrepris
Principalement,
Déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Dire que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
Très subsidiairement, Condamner in solidum la société Chiri et Monsieur X, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''
3. Sur la demande d’indemnisation du chef du gros 'uvre
Réformer le jugement entrepris
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Dire que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
Très subsidiairement
o sur les réserves dénoncées lors des opérations de livraison et dans l’année de celle-ci
Condamner in solidum la société STAM et Monsieur X, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''
o sur les désordres et malfaçons dénoncés plus d 'une année après la livraison des ouvrages litigieux
Déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Dire que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef et principalement, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
En tout état de cause, Condamner in solidum la société STAM et Monsieur X, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''
o sur les « réserves décrites par l 'expert ''
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Dire que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef et principalement, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
En tout état de cause, Condamner in solidum la société STAM et Monsieur X, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''
4. Sur les demandes d’indemnisation du chef de l’étanchéité
Réformer le jugement entrepris
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Dire que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef et principalement, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
En tout état de cause, Condamner Monsieur X et la compagnie Axa France IARD, assureur de la société La Ciotat Etanchéité, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '';
5. Sur la demande d’indemnisation du chef de la serrurerie
Réformer le jugement entrepris
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Subsidiairement, dire que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef et principalement, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
En tout état de cause, Condamner Monsieur X à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''.
6. Sur la demande d’indemnisation du chef de l’électricité
Réformer le jugement entrepris
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Dire que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4.
Subsidiairement,
o sur les réserves dénoncées lors des opérations de livraison et dans l’année de celle-ci
Condamner Monsieur X à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''
o sur les désordres et malfaçons dénoncés plus d’une année après la livraison des ouvrages litigieux
Déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
En tout état de cause, Condamner in solidum la société Reynouard Disdier et Monsieur X, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''.
Débouter la société Reynouard Disdier de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et infondées.
7. Sur la demande d’indemnisation du chef du nettoyage des carrelages extérieurs
Réformer le jugement entrepris
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Dire que cette demande est injustifiée en l’état ;
De ce chef, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
Subsidiairement,
Dire et G que les opérations d’expertise sont opposables à la Société Ani Fan et la compagnie Generali Assurances IARD
Dire et G en tout état de cause que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la société Ani Fan Service et la compagnie Generali Assurances IARD
En conséquence,
Condamner in solidum la société Ani Fan Service et son assureur, la compagnie Generali Assurances IARD (contrat N°AL862546), à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mises à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''
8. Sur la demande d’indemnisation du chef de l’isolation toiture
Réformer le jugement entrepris
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Dire que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
En tout état de cause, Condamner in solidum la société Qualiplac et Monsieur X, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''
9. Sur la demande d’indemnisation du chef des « mauvaises odeurs ''
Réformer le jugement entrepris
Principalement, déclarer irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Déclarer irrecevable cette demande pour défaut de droit et d’intérêt à agir
Dire que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
Pour le cas où les demandes seraient déclarées recevables,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Lavigna et Monsieur X à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''.
10. Sur la demande d’indemnisation du chef des « bruits, pompes à chaleur ''
Réformer le jugement entrepris
Principalement, déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' irrecevable cette demande au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil;
Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' pour défaut de droit et d’intérêt à agir.
Dire en tout état de cause que cette demande est injustifiée ; de ce chef, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
Pour le cas où votre Cour déclarerait le Syndicat des copropriétaires recevable et fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''.
11. Sur la demande d’indemnisation du chef du toit végétalisé
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Société Kaufmann & Broad Promotion 4 et a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''.
Constater que la réserve correspondante a été levée et déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''
En tout état de cause, Dire que l’état du toit végétalisé est la conséquence du défaut d’entretien imputable au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' ;
Dire en conséquence que cette demande est injustifiée en l’état ; de ce chef, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' de ses demandes dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4
Subsidiairement, pour le cas où votre Cour infirmerait la décision de ce chef : Condamner Monsieur X sur le fondement des anciens articles 1147 et suivants, à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ».
12. Sur la demande d’indemnisation du chef des « 15 places de stationnement visiteurs ''
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D '' dans ses demandes au visa des articles 1642-1,1648 alinéa 2 et 1134 du Code Civil ;
Dire et G en tout état de cause que la demande est infondée
Très subsidiairement, Condamner Monsieur X à relever et garantir indemne la société Kaufmann & Broad Promotion 4 des condamnations qui pourraient de ce chef être mis à sa charge totale ou partielle au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Côté Port A B C D ''
Toutes causes confondues,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer la somme de 7 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, la société Ani Fan Services, la compagnie Generali Assurances IARD, la société Chiri, la société Reynouard Disdier, la société d’Exploitation des Etablissements Lavigna, la société Mattout, la société Qualiplac et Monsieur A X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et/ou contraires aux présentes conclusions.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, la société Ani Fan Services, la société Reynouard Disdier, la compagnie Generali Assurances IARD, la société Chiri, la société d’Exploitation des Etablissements Lavigna, la société Mattout, la société Qualiplac et Monsieur D X, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à payer à la société Kaufmann & Broad Promotion 4, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, la société Ani Fan Services, la société Reynouard-Disdier, la compagnie Generali Assurances IARD, la société Chiri, la société d’Exploitation des Etablissements Lavigna, la société Mattout, la société Qualiplac, Monsieur D X et la compagnie Axa France IARD, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, en tous les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
Elle considère que les demandes relatives aux désordres apparents à la réception (carrelage décollé, menuiseries extérieures, infiltrations dans le gros 'uvre, serrurerie), aux réserves dénoncées à la réception (électricité) d’autres non déclarés dans le délai d’une année après la livraison, sont prescrites car l’action du syndicat des copropriétaires ne peut être fondée que sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa 1 et que les vices cachés relèvent des dispositions de l’article 1646-1 du code civil, à l’exclusion des articles 1147 ou 1792 du code civil.
Elle critique le jugement en ce qu’il a mis hors de cause le maître d''uvre, alors qu’il a été défaillant dans sa mission de suivi des travaux et lors des opérations de réception-livraison et qu’il a déclaré inopposable le rapport d’expertise à la société Ani Fan Services dont la responsabilité est invoquée dans la souillure des carrelages par un nettoyage avec un produit abrasif, alors que cette société a participé aux opérations d’expertise.
Elle exerce un recours récursoire à l’encontre des entreprises et de M. X.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2019 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D (dénommé ci-après le syndicat des copropriétaires) demande à la cour de :
Au visa des articles 1134 devenus 1103, 1193 et 1104, 1642-1, 1646-1, 1648 du Code Civil ;
Au visa des articles L.261-6 et L.261-7 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Au visa des articles 1147 (devenu 1231-1) et encore 1792 et suivants du Code Civil ;
Débouter la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société Reynouard-Disdier de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter les Sociétés ayant fait appel incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement de première instance et y ajoutant :
Condanmer in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, Monsieur A X et la Société Mattout à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD la
somme de 2.600 ' H.T. au titre des travaux de reprise du carrelage autour des pivots de portes du hall.
Condamner in solidum la SNC Kaufmann & Broad, la SAS Chiri et Monsieur X à. payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD la somme de 5.065,98 ' H.T. pour les portes du bâtiment 1 et la somme de 12.800 ' H.T pour la porte du bâtiment D soit au total 17.365,93 ' H.T.
Condamner in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, Monsieur D X et la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée (STAM) à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD au titre de la reprise du joint de dilatation, des fuites en façades nord, des infiltrations et des murets des sommes de 1.200 ' H.T., 1.500 ' H.T., 1.500 ' H.T. et 1.500 ' H.T. soit au total 6.400 ' H.T.
Condamner la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur A X, la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 4.000 ' H.T. pour la dépose du carrelage et des plinthes de la loggia.
Condamner in solidum la Société Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur D X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD la somme de 2.072 ' H.T. en réparation des infiltrations dans le hall du bâtiment C.
Condamner la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD la somme de 200 ' H.T. pour le remplacement de la crémone et la mise en place du butoir de porte.
Condamner in solídum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et la SAS Reynouard-Disdier à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensernble immobilier Côté Port ABCD la somme de 26.636,37 ' H.T en réparation de l’ensemble des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones et du remplacement des 17 foyers de balisage de l’allée centrale et des spots du jardin.
Condamner in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, la SAS Reynouard-Disdier et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD représenté par son syndic en exercice la SARL OTIM Immobilier la somme de 1.880 ' H.T. pour le remplacement des amplificateurs.
Condamner in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur D X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD la somme de 68.830 ' H.T. pour le remplacement du dallage extérieur.
Condamner in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD la somme de 17.186,40 ' pour le remplacement de l’isolation des combles.
Condamner in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, la SAS Lavigna et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD la somme de 7.294,72 6 H.T. au titre des mauvaises odeurs.
Condamner in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD la somme de 1.310 ' H.T. au titre des bruits en provenance des pompes à chaleur.
Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD la somme de 7.000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réformer le jugement au bénéfice du présent appel incident en ce qu’i1 a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant le toit végétalisé, les places de stationnement et en ce qu’íl a omis de Condamner la Société Kaufmann & Broad Promotion 4, la Société Lavigna et Monsieur X à payer la somme complémentaire de 8.500 ' H.T. au titre des onze raccordements de souche de ventilation en toiture.
En conséquence, la Cour réformera et :
Condamnera in solidum la Société Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur A X à payer la somme de 4.458,86 ' H.T. au titre de la reprise du toit végétalisé
Condamnera la Société Kaufmann & Broad à payer la somme de 198.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la non délivrance des places de stationnement ou selon le comportement de la Société Kaufmann & Broad à payer la somme de 138.600 '.
Condamner la Société Kaufmann & Broad Promotion 4, la Société Lavigna et Monsieur X in solidum à payer la somme de 8.580 ' H.T au titre de la réalisation des onze raccordements de souche de ventilation en toiture selon le rapport de l’expert page 130.
Dire et G que l’ensemble des sommes qui seront accordées subiront la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l’arrêt à intervenir outre intérêt légal à compter de la décision.
Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la Société Kaufmann & Broad et les défendeurs in solidum à supporter les frais de référé et d’expertise et de la procédure au fond.
Condamner la Société Kaufmann & Broad in solidum avec Monsieur X et les entreprises concernées à payer la somme complémentaire de 18.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les Condamner in solidum aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux sur ses offres de droit.
Il soutient que l’action relative aux désordres réservés à la livraison ne peuvent pas faire l’objet d’une prescription ou d’une forclusion.
Le syndicat des copropriétaires faisant appel incident demande la condamnation in solidum de M. X aux côtés des entreprises concernées.
Il sollicite la réformation du jugement qui a exclu les désordres affectant le toit végétalisé, les places de stationnement, (12 places de parking visiteurs non réalisées) en invoquant un défaut de délivrance et demande une somme complémentaire de 8580' HT pour supprimer les mauvaises odeurs en plus de la somme allouée par le premier juge.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2020 la SAS Reynouard-Disdier, intimée sur appel provoqué de la société STAM demande à la cour de :
Constater que la société Kaufmann & Broad Promotion 4 n’a pas intimé la société Reynouard Disdier devant la Cour sa déclaration d’appel n’étant pas formalisée à l’encontre de la société Reynouard Disdier.
En conséquence :
Déclarer irrecevables, caduques et tardives toutes demandes de condamnations complémentaires au jugement et de réformation formulées par la société Kaufmann & Broad Promotion 4 appelante
principale à l’égard de la société Reynouard Disdier en l’absence d’appel régularisé à son encontre dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement régularisée le 04 Juin 2018 à la requête de la société Reynouard Disdier.
Constater le caractère définitif du jugement rendu pour la société Kaufman & Broad Promotion 4 à l’encontre de la société Reynouard Disdier y compris les condamnations de Monsieur X J et de la société Chiri à relever et garantir la concluante des condamnations mise à sa charge dans la proportion de 50 % .
Débouter la société Kaufmann & Broad Promotion 4 de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Reynouard Disdier comme irrecevables, injustifiées et mal fondées.
Débouter la société STAM de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Reynouard Disdier comme irrecevables, injustifiées et mal fondées.
Entendre la Cour constater ne pas être saisie de demande de condamnation régulière, argumentée motivée et fondée en droit et en fait à l’égard de la société Reynouard Disdier par la société STAM qui formule un appel en garantie par une simple formule de style général in fine de ses conclusions à l’égard de tous les intervenants sans les nommer, sans mention de la société Reynouard Disdier, sans argumentation ni motivation et fondement en droit et en fait.
Constater que la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et les autres parties dont le Syndicat des Copropriétaires Côte Port ABCD ne forment pas de demandes de réformation du jugement entrepris à l’égard de la société Reynouard Disdier et ne forment pas de demandes régulières de condamnations devant la Cour à l’encontre de la société Reynouard Disdier.
Débouter tous requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Reynouard Disdier comme irrecevables, injustifiées et mal fondées.
Confirmer le jugement rendu le 14 Mai 2018 par le TGI de Marseille en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a condamné Monsieur X J et la société Chiri à relever et garantir la société Reynouard Disdier des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 50 % pour la somme à laquelle elle a été condamnée pour le remplacements des amplificateurs
Confirmer le jugement rendu le 14 Mai 2018 par le TGI de Marseille en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a condamné l’entreprise Chiri à relever et garantir la société Reynouard Disdier des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 50 % pour la somme à laquelle elle a été condamnée pour au titre (sic) des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones.
Dire et G qu’aucune condamnation complémentaire ne saurait être mise à la charge de la société Reynouard Disdier par la Cour au-delà des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance que ce soit en principal, intérêts, frais et dépens.
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Côté Port ABCD » pris en la personne et représenté par son syndic en exercice ainsi que la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et toutes autres parties requérantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société Reynouard Disdier,
Comme irrecevables, injustifiées et mal fondées
Dire et G y avoir lieu à ne prononcer aucune condamnation in solidum, en l’état du rapport d’expertise judiciaire déterminant les désordres affectant des lots diff érents, les désordres étant
distincts et sans faute commune.
Vu le rapport judiciaire de Monsieur Y
RETENIR la responsabilité de Monsieur X-J chargé d’une mission complète pour défaut de surveillance du contrôle des travaux tenu à réparation et indemnisation.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y qui décrit et justifie les fautes commises par l’J et l’entreprise Chiri.
Sur le fondement de l’ancien article 1382 du CC (Article 1240 nouveau CC) vis-à-vis de l’J, et Chiri et à l’égard de toutes parties déclarées responsables et succombantes en cas de condamnation in solidum.
Subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du CC anciens (Article 1102 et suivants nouveaux du CC) vis-à-vis de Chiri.
— Constater et retenir la responsabilité de l’J X Maître d''uvre défaillant dans l’exécution de sa mission complète et celle de l’entreprise Chiri fournisseur du système électro aimant des portes ainsi que celle de toutes parties déclarées responsables.
— Condamner Monsieur X et l’entreprise Chiri ainsi que toutes autres parties déclarées responsables et succombantes notamment en cas de condamnation in solidum à relever et garantir la société Reynouard Disdier de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts frais et dépens.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Côté Port ABCD » représenté par son syndic en exercice ou toutes autres parties succombantes à payer à la société Reynouard Disdier la somme de 4 000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Fici De Micheri .
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2019 la société STAM demande à la cour de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1382 et 1147 du Code civil (ancienne version),
A titre principal,
Dire et G recevable l’appel incident formé par la société STAM.
Sur la reprise du joint de dilatation entre les bâtiments C et D,
Dire et G que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et la société Kaufmann & Broad Promotion 4 ne démontrent pas la faute de la société STAM.
Par conséquent,
Réformer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a condamné la société STAM sur le fondement délictuel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et sur le fondement contractuel à l’encontre de la société Kaufmann & Broad Promotion 4.
Mettre hors de cause la société STAM
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et tout autre demandeur des demandes formulées à l’encontre de la société STAM à ce titre.
Sur le traitement des fuites en façades Nord avec reprise de l’étanchéité,
Dire et G que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et la société Kaufmann & Broad Promotion 4 ne démontrent pas la faute de la société STAM et le lien de causalité entre le grief et les travaux réalisés.
Par conséquent,
Réformer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a condamné la société STAM sur le fondement délictuel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et sur le fondement contractuel à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 4.
Mettre hors de cause la société STAM
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et tout autre demandeur des demandes formulées à l’encontre de la société STAM à ce titre.
Sur la reprise de l’ensemble des infiltrations,
Dire et G que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et la société Kaufmann & Broad Promotion 4 ne démontrent pas la faute de la société STAM et le lien de causalité entre le grief et les travaux réalisés.
Par conséquent,
Réformer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a condamné la société STAM sur le fondement délictuel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et sur le fondement contractuel à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 4.
Mettre hors de cause la société STAM
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et tout autre demandeur des demandes formulées à l’encontre de la société STAM à ce titre.
Sur la reprise des murets de clôture,
Dire et G que ce vice apparent à la réception n’a pas été réservé.
Par conséquent,
Réformer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a condamné la société STAM sur le fondement délictuel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et sur le fondement contractuel à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 4.
Mettre hors de cause la société STAM
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et tout autre demandeur des demandes formulées à l’encontre de la société STAM à ce titre.
Sur le dépôt du carrelage et des plinthes de la loggia A 34,
Dire et G que ce vice apparent à la réception n’a pas été réservé.
Dire et G que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et la société Kaufmann & Broad Promotion 4 ne démontrent pas la faute de la société STAM et le lien de causalité entre le grief et les travaux réalisés.
Par conséquent,
Réformer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a condamné la société STAM sur le fondement délictuel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et sur le fondement contractuel à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 4.
Mettre hors de cause la société STAM
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et tout autre demandeur des demandes formulées à l’encontre de la société STAM à ce titre.
Sur les dépens,
Réformer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a condamné la société STAM au titre des dépens.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et tout autre demandeur des demandes formulées à l’encontre de la société STAM à ce titre.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société STAM sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
Dire et G que l’action de la société Kaufmann & Broad Promotion 4 est prescrite à l’encontre de la société STAM concernant les réserves dénoncées lors des opérations de livraison et dans l’année de celle-ci.
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a débouté la société Kaufmann & Broad Promotion 4 de ses demandes formulées à l’encontre de la société STAM sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur le raccordement des chutes de siphon de sol,
Dire et G que ce vice apparent à la réception n’a pas été réservé.
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce
qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et la société Kaufmann & Broad Promotion 4 de ses demandes formulées à l’encontre de la société STAM à ce titre.
Sur le colmatage de l’ensemble des fissures des sous-sols,
Dire et G que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et la société Kaufmann & Broad Promotion 4 ne démontrent pas la faute de la société STAM et le lien de causalité entre le grief et les travaux réalisés.
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et la société Kaufmann & Broad Promotion 4 de ses demandes formulées à l’encontre de la société STAM à ce titre.
Sur l’ensemble des autres réserves,
Dire et G que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et la société Kaufmann & Broad Promotion 4 ne démontrent pas la faute de la société STAM et le lien de causalité entre le grief et les travaux réalisés.
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D et la société Kaufmann & Broad Promotion 4 de ses demandes formulées à l’encontre de la société STAM à ce titre.
Condamner in solidum la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D à verser à la société STAM la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux dépens.
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur X à relever et garantir la société STAM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Condamner in solidum la société Mattout et Monsieur X à relever et garantir la société STAM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre au titre du désordre concernant le carrelage.
Condamner in solidum l’ensemble des intervenants à l’acte de construire à relever et garantir la société STAM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Elle demande sa mise hors de cause dans tous les désordres.et subsidiairement elle recherche la garantie de M. X et de la société Mattout.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2019 la SAS Lavigna demande à la cour de :
Faire droit à l’appel principal formé par la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 du chef de la demande d’indemnisation présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Côté Port ABCD » du chef des mauvaises odeurs dans trois appartements du bâtiment C et deux appartements du bâtiment D ;
En conséquence, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Côté Port ABCD » de sa demande d’indemnisation du chef du grief tiré de la présence de mauvaises odeurs.
À titre subsidiaire,
Faire droit à l’appel incident formé par la société Lavigna :
À titre principal, Déclarer irrecevable l’appel en garantie présenté par la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à l’encontre de la société Lavigna sur le fondement cumulé de la garantie légale visée à l’article 1792 du Code Civil et de la garantie contractuelle de droit commun.
En conséquence, Réformer le Jugement querellé et Débouter la société SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de son appel en garantie tel que présenté à l’encontre de la société Lavigna du chef des mauvaises odeurs.
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Lavigna.
À titre surabondant, vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil :
Condamner M. A X à relever et garantir la société Lavigna à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Débouter l’ensemble des parties concluantes de toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la société Lavigna, tant en principal, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
Condamner la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer à la société Lavigna la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, ou telle partie succombante aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2019 la SAS Mattout Entreprise demande à la cour de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1382 et 1147 du Code civil,
A titre principal,
Dire et G que l’action de la société Kaufmann & Broad Promotion 4 est mal fondée à l’encontre de la société Mattout concernant les griefs portant sur les « carrelages autour des pivots des portes d’entrée des halls des bâtiments A, B,C et D » et sur « les carrelages des terrasses des lots B 32 et B 33 ».
Dire et G que la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD ne démontrent pas la faute de la société Mattout.
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille
Débouter la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD ainsi que tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Mattout.
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur X à relever et garantir la société Mattout à hauteur de 50 % de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre.
Condamner in solidum l’ensemble des requis, intervenants à l’acte de construire, à relever et garantir la société Mattout de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD à verser à la société Mattout la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port ABCD aux entiers dépens distraits au profit de Maitre E F sur son affirmation de droits.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2019 la SAS Qualiplac demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants, 1642 et suivants, 1382, 1792 et suivants du Code civil,
A Titre Principal
Confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions relatives à la société Qualiplac,
Condamner solidairement la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur X à la prise en charge des frais de reprise de l’isolation des combles,
A Titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une condamnation de la société Qualiplac
Limiter les travaux de reprise aux parties endommagées conformément aux préconisations de l’expert,
Condamner Monsieur A X, maître d''uvre, à relever et garantir la société Qualiplac de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre du coût des travaux nécessaires pour résoudre les problèmes d’isolation de la toiture ainsi qu’au titre d’éventuels préjudices consécutifs, des frais irrépétibles et des dépens de procédure,
En toutes hypothèses
Condamner telle partie succombante à verser à la société Qualiplac la somme de 5.000,00 ' sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2019 la SASU Ani Fan Services demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par la 3e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 14 mai 2018 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de l’expertise judiciaire de Monsieur Y à l’égard de la Société Ani Fan Services.
— Rejeté toutes les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A, B, C, D formé son encontre
— Condamné la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à lui verser la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en première instance
Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires de toute partie à l’encontre de la société Ani Fan Services et spécialement de la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 et du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A, B, C, D.
A titre infiniment subsidiaire, et en cas de succombance totale ou partielle, Dire et G que la société Ani Fan Services sera relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires par la compagnie Generali Assurances IARD en sa qualité d’assureur RC (contrat n’AL862546).
En toute hypothèse, Condamner tout succombant à payer à la société Ani Fan Services la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens, ceux de première instance et ceux d’appel incluant le coût de l’expertise de Monsieur Y.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2019 la SA Generali IARD demande à la cour de :
Vu les articles 16 et 175 du CPC
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article L112-6 du code des Assurances
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 14 mai 2018 :
A Titre principal
— Dire et G que les opérations d’expertise sont nulles à l’égard de la société Ani Fan Services et par conséquent de Generali ;
— Dire et G le rapport d’expertise non contradictoire inopposable à Generali ;
— Dire et G qu’il n’est pas démontré une faute de la société Ani Fan Services à l’origine des dommages qui lui sont imputés ;
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de Generali.
A Titre subsidiaire
— Dire et G que Generali n’a pas vocation à garantir son assuré en l’absence de déclaration de l’activité de nettoyage de chantier et en tout état de cause, en raison de l’exclusion des garantie de l’utilisation d’un produit non conforme aux prescriptions du fabricant ;
— Dire et G que Generali ne saurait être tenue de garantir que les seuls désordres imputés à son assuré, à savoir la dégradation du carrelage extérieur ;
— Limiter les condamnations prononcées au titre de la dégradation du carrelage extérieur à 75.713 ' TTC ;
— G que la dégradation du carrelage extérieur n’entraîne aucun dommage immatériel consécutif ;
En conséquence,
— Limiter les condamnations de Generali dans ces conditions ;
En tout état de cause
— Débouter la société Kaufman & Broad de sa demande de recours intégral à l’encontre de Generali en la condamnant à garder à sa charge une part substantielle de responsabilité pour la faute qu’elle a commise sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— Dire et G Generali bien fondée à opposer à toute partie sollicitant sa garantie le montant de ses franchises contractuelles qui s’élèvent à :
— 10 % du montant des dommages matériels garantis avec un montant minimum de 800 ' et un maximum de 4.000 ' ;
— 10 % du montant des dommages immatériels garantis avec un montant minimum de 3.200 ' et un maximum de 8.000 ' ;
— Condamner la société Kaufman & Broad ou toute autre partie succombante à verser 4.000 ' à Generali au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2019 la SA Axa France IARD, assureur de la SAS Mattout Entreprise demande à la cour de :
A titre principal
Constater que la Sté Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la Sté Mattout n’a pas été mise en cause dans le cadre de la procédure ayant amené le jugement du 14 Mai 2018.
En application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, Dire et G que les demandes à l’encontre d’Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la Sté Mattout sont des demandes nouvelles.
Par voie de conséquence, Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre d’Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Sté Mattout.
A titre subsidiaire
Confirmer le Jugement du 18 mai 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la Sté Mattout
En tout état de cause
Condamner tout succombant au paiement, au profit d’Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la Sté Mattout, de la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du CPC
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2019 la SA Axa France IARD, assureur de la SAS La Ciotat Etanchéité (en liquidation judiciaire) demande à la cour de :
Confirmer le Jugement du 14 mai 2018 à l’encontre d’Axa France IARD
Vu l’article 16 du code CPC, Constater que le rapport d’expertise de Mr Y est non contradictoire à la Sté Axa France IARD.
Constater que les désordres relatifs à l’étanchéité ont fait l’objet de réserves à la réception.
Dire et G qu’Axa France IARD n’a pas vocation à garantir les désordres relevant des garanties contractuelles de la Sté La Ciotat Etanchéité
Par voie de conséquence Débouter la Sté Kaufman & Broad Promotion 4, le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la Sté La Ciotat Etanchéité.
Condamner tout succombant au paiement, au profit d’Axa France IARD, de la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire
Si par impossible le jugement du 14 mai 2018 était réformé et si il était fait droit aux demandes la Sté Kaufman & Broad Promotion 4, le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie, Dire et G qu’elles seront limiter à la somme de 2.478,11 ' TTC.
Dire et G que ladite condamnation sera partagée à part égale avec le Maître d’oeuvre d’exécution Mr X.
Constater qu’Axa France IARD n’a pas été appelée aux opérations d’expertise ;
Dire et G n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Rousseau & Associés
En tout état de cause
Condamner tout succombant au paiement, au profit d’Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Sté Mattout, de la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
M. A X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par acte du 20 mars 2020 la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 a assigné en intervention forcée la SAS Les Mandataires, représentée par Me H de Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chiri, placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2019.
La procédure a été clôturée le7 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrecevabilités soulevées par la société Reynouard Disdier
La SAS Reynouard Disdier soulève l’irrecevabilité de l’appel à son égard, faute d’avoir été interjeté dans le délai légal.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable.
Cette demande est donc irrecevable devant la Cour.
La SAS Reynouard Disdier soulève également l’irrecevabilité de certaines conclusions du fait qu’elles sont 'non argumentées, non motivées ni fondées, injustifiées et mal fondées'.
Le seul fait que les arguments d’une partie au soutien de ses prétentions soient insuffisants, erronés ou malfondés ne rend pas les demandes irrecevables. Il appartiendra à la cour de les examiner afin de déterminer leur bien-fondé.
Sur le fondement de l’action du syndicat des copropriétaires
L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 4, vendeur d’un immeuble à construire, ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil pour les vices de construction et non conformités apparents et sur l’article 1646
-1 du code civil pour les vices cachés, excluant l’application de toute responsabilité contractuelle prévue par les articles 1147 et suivants (anciens) du code civil.
Or l’action en garantie des vices de construction et non conformités apparents doit être introduite, sous peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, fixée par l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil.
En l’espèce, la livraison des parties communes a eu lieu avec réserves le 18 décembre 2009 pour les ascenseurs, le 6 janvier 2010 pour les parties communes des bâtiments et le 12 mars 2010 pour les parties communes extérieures. L’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2011 a interrompu le délai de forclusion jusqu’au 28 décembre 2012 du seul chef des griefs visés dans la citation en référé du 17 octobre 2010 et cette action n’est pas atteinte par la forclusion puisque le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation le 21 septembre 2011 du chef desdits griefs.
En revanche, ce n’est que par conclusions signifiées le 13 août 2013 que le syndicat des copropriétaires a demandé réparation et indemnisation des nouveaux désordres visés dans l’assignation en référé du 29 août 2011 ayant fait l’objet d’une extension de mission de l’expert par ordonnance de référé du 13 janvier 2012. En conséquence le syndicat des copropriétaires est forclos en son action du chef de ces désordres : isolation toiture Bât C et D, problème de réception TV et FM, parkings visiteurs, sécurité incendie, terrasses et loggias, raccordements, infiltrations sous-sol, importantes fissures entrée garage Bât A, coude évacuation eaux usées, portillons extérieurs.
Le syndicat des copropriétaires, subrogé dans les droits et actions attachés à l’immeuble du vendeur, dispose contre les locateurs d’ouvrage de l’action en garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil et d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations.
Sur l’action en garantie de la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4
En sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 a un recours récursoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle est également recevable à actionner les entrepreneurs sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Sur les désordres
1. Carrelages autour des pivots des portes du hall
Le lot carrelage était attribué à la SAS Mattout Entreprise.
L’expert a noté : Les dégradations du carrelage autour des pivots de sols des portes des halls d’entrée sont imputables à la société Chiri qui a mis en place ces pivots.
Il s’agit d’une faute commise dans l’exécution des travaux réalisés par la société Chiri et aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Mattout Entreprise ni au maître d’oeuvre, qui a réservé ce désordre.
En conséquence seule la garantie du vendeur d’immeuble de la société Kaufman & Broad Promotion 4 peut être recherchée et la décision du premier juge qui l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 600€ HT sera confirmée. Les demandes en garantie de la société Kaufman & Broad Promotion 4 dirigées contre la société Mattout Entreprise et M. X seront rejetées.
2. Menuiseries extérieures
La SAS Chiri était titulaire de ce lot. Ayant été placée en liquidation judiciaire aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, et faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer qu’il a déclaré sa créance auprès du liquidateur, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et la société Kaufman & Broad Promotion 4 à l’encontre de cette société.
L’expert a relevé des dysfonctionnements sur les portes des bâtiments A B C et le non-fonctionnement de la porte du bâtiment D, imputables à la SAS Chiri, laquelle de surcroît n’a pas levé ces réserves.
Il est établi l’existence d’une faute de la part du maître d’oeuvre dans sa mission, le mauvais fonctionnement ou l’absence de fonctionnement des portes d’entrée des immeubles ne pouvant pas avoir échappé à sa surveillance dans le suivi de l’exécution de l’ouvrage. Il sera condamné in solidum avec la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise des portes des immeubles évalués à 17 865,98€ HT. Et M. X sera condamné à relever et garantir la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 du montant de cette condamnation sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements.
3. Gros oeuvre
La SAS STAM était titulaire de ce lot.
3.1. Désordres dénoncés dans l’assignation du 17 novembre 2010
Ils concernent :
*Traces d’infiltrations hall bâtiment C
* Fuite sur chute EP humidité façade jardin
* Façade Nord fuite entre R+avec reprise de l’étanchéité et R+1 et R+2 Bat A
* Fuite niveau box 59 et 60
* Fuite entrée hall A à droite descente EP
Ces désordres résultent d’une mauvaise exécution des travaux réalisés par la société STAM.
M. X voit sa responsabilité contractuelle engagée du fait d’un manquement dans le suivi des travaux de gros-oeuvre.
Les travaux de reprise ont été évalués par l’expert aux sommes suivantes :
* la reprise du joint de dilatation entre les Bâtiments C et D………………………………….2 200' HT
* le traitement des fuites en Façade Nord avec reprise de l’étanchéité………………….1 200' HT
* les reprises de l’ensemble des infiltrations……………………………………………………..1 500' HT
Les travaux relatifs à la reprise des murets de clôture, désordre apparent qui n’a pas été réservé dans les délais requis, sont exclus de toute garantie.
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 doit garantir l’acheteur de ces vices de construction et sera condamnée in solidum avec la SAS STAM et M. X à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise évalués à 4 900' HT.
Eu égard aux fautes commises par chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit s’effectuer à hauteur de 75% pour la SAS STAM et de 25% pour M. X.
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 est bien fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de la SAS STAM et du maître d’oeuvre qui seront condamnés à la relever et garantir de cette condamnation.
3.2. Désordres dénoncés dans l’assignation du 29 août 2011 et dans le procès-verbal de constat du 7 décembre 2011
Le syndicat des copropriétaires demande que soit indemnisés les travaux de reprise des carreaux décollés de la loggia A 34. Ces désordres sont apparus dès le 27 décembre 2010 puisqu’ils ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO.
L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 est forclose pour ces désordres car elle n’a pas été formée dans le délai de l’article 1648 du code civil.
Le décollement de la terrasse de l’appartement B 34 est imputable à la société STAM puisqu’elle résulte de la poussée des armatures de la terrasse qui ont été mal positionnées ; la responsabilité contractuelle de la SA Stam est donc engagée du fait de la mauvaise exécution des travaux qu’elle a réalisés. S’agissant d’un défaut d’exécution, aucune faute du maître d’oeuvre n’est démontrée dans la réalisation de ce désordre. Le recours en garantie de la société STAM contre M. X sera rejeté.
Le jugement qui a condamné la SAS STAM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 ' HT au titre des travaux de dépôt du carrelage et des plinthes de la loggia A 34, traitement et passivation des armatures apparentes, mise en 'uvre d’une chape de surfaçage, fourniture et pose d’un nouveau carrelage et des plinthes sera confirmé sur ce point.
4. Etanchéité
Le lot étanchéité a été confié à la société La Ciotat Etanchéité, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2013.
L’expert a relevé des infiltrations dans le hall du bâtiment C. Il a indiqué que l’étanchéité au niveau du joint de dilatation entre les bâtiments B et C était défaillante et devait être refaite et que ces travaux de reprise et la réfection des embellissements du hall d’entrée du bâtiment C s’élevaient à 2072' HT.
La société La Ciotat Etanchéité est donc responsable contractuellement de ces vices de construction qui entrent dans sa sphère d’intervention, et qui résultent de la mauvaise exécution des travaux qu’elle a réalisés.
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 doit sa garantie au syndicat des copropriétaires et sera condamnée au paiement de cette somme.
Aucun manquement de l’J n’est démontré dans l’existence de ce désordre qui relève exclusivement d’une faute d’exécution ; il sera mis hors de cause dans ce désordre.
5. Serrurerie
La société SOTIM était chargée du lot serrurerie.
L’expert a constaté qu’il manquait la crémone de la porte du local vélo moto du bâtiment C ainsi qu’un butoir placé dans le sol pour le blocage de la porte de ce même local à vélo. Ces non conformités apparentes ont été réservées et dénoncées dans l’assignation du 17 novembre 2010, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à exercer son action en garantie à l’encontre du vendeur, la société Kaufmann & Broad Promotion 4. Cette dernière sera donc condamnée à régler la somme de 200' HT à ce titre.
Aucun manquement de l’J n’est démontré dans l’existence de ce désordre qui relève d’une faute d’exécution, ni dans le suivi des travaux ni dans les opérations de réception puisque ce désordre a été réservé.
6. Electricité
La SASU Reynouard-Disdier était titulaire du lot électricité, courants forts et courants faibles.
6.1. S’agissant des désordres dénoncés lors des opérations de livraison et dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande réparation des désordres suivants :
* Reprise de l’ensemble des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones:19 049,66' HT
* Remplacement des 17 foyers de balisage de l’entrée centrale……………………….4 037,91' HT
* Remplacement des spots de jardin……………………………………………………………3 548,80' HT
L’expert a relevé :
— des problèmes de fonctionnement d’ouverture des portes des halls et des vidéophones, les ventouses en fonctionnant pas et certains ouvrants étant voilés, nécessitant le remplacement des ventouses et des ouvrants voilés,
— un défaut de fonctionnement de l’éclairage extérieur : l’éclairage de la coursive ne fonctionne pas, échauffement des lampes à 1'intérieur des boîtiers entraînant pannes et bris de vitres.
Spots d’éclairage : système en panne. Spots non étanches.
L’ensemble de ces dysfonctionnements sont imputables à la société Reynouard-Disdier qui a manqué à ses obligations professionnelles dans la mise en oeuvre du matériel.
La société Kaufmann & Broad Promotion 4 doit garantir le syndicat des copropriétaires de ces vices de construction.
M. X dans sa mission de surveillance du chantier et de réception de l’ouvrage, a commis une faute en n’intervenant pas auprès de l’entreprise pour mettre un terme aux dysfonctionnements constatés, lesquels s’agissant de désordres apparents et affectant la vie quotidienne des habitants de l’immeuble, n’auraient pas dû échapper à sa vigilance professionnelle.
S’agissant du fonctionnement d’ouverture des portes des halls et des vidéophones, l’expert a indiqué qu’il provenait d’un problème électrique et d’un dysfonctionnement du système d’électro-aimant qui équipe les portes et a été fourni par la société Chiri. C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la société Chiri responsable partiellement de ce vice de construction.
Eu égard aux fautes commises par chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 10 % pour M. X, 45% pour la société Reynouard-Disdier et de 45% pour la SAS Chiri pour la reprise des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones chiffrée à 19 049,66€ HT.
La société Reynouard-Disdier tente de s’exonérer des autres désordres en indiquant que la majeure partie des foyers lumineux ont été remplacés par des lampes de 100W beaucoup trop puissantes ayant endommagé une grande partie des douilles des appareils, que l’installation de l’éclairage des spots de jardin a été réceptionnée et a été détériorée par un engin mécanique qui a effectué des travaux dans les jardins postérieurement. Mais elle ne verse aux débats aucun document permettant de confirmer ses allégations. Elle sera donc tenue pour seule responsable de ces désordres évalués à 7 586,71€ HT.
La société Kaufmann & Broad Promotion 4 est bien fondée à rechercher la garantie de bon fonctionnement de ces éléments d’équipement de la société Reynouard-Disdier et de M. X.
La société Reynouard-Disdier, la société Kaufmann & Broad Promotion 4 et M. X seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 636,37' HT et la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 sera relevée et garantie par M. X et la société Reynouard-Disdier du montant de cette condamnation, laquelle sera relevée et garantie par M. X à hauteur de 1 904,97€ HT.
6.2. S’agissant des désordres dont l’action en indemnisation est hors le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande réparation du désordre suivant :
* remplacement des amplificateurs…………………………………………………………………..1 880' HT
Malgré ses interventions, la société Reynouard Disdier n’a pas été en mesure de résoudre le problème de réglage de l’installation TV, qui a été mal conçue puisque la distance entre le point de réception et les points de distribution ainsi que le matériel utilisé ne permettent pas une réception continue de la fréquence par tous les usagers des bâtiments. Elle a donc commis une faute en n’installant pas une installation fonctionnelle et doit indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux de reprise.
Une faute dans le suivi des travaux peut être reprochée au maître d’oeuvre, qui aurait dû s’apercevoir que l’installation était non conforme aux besoins des bâtiments.
La société Reynouard Disdier et M. X seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 880' HT et entre eux, la part de responsabilité de chacun sera retenue à hauteur de 50%.
7. Carrelages extérieurs
Le prestataire de service ayant procédé au nettoyage du carrelage extérieur après le passage des entreprises sur le chantier est la société Ani Fan Services.
L’expert a noté l’usure prématurée des carreaux des circulations extérieures et indiqué que la couche d’usure a disparu lorsque la société qui a procédé au nettoyage de ces carreaux a usé de produits acides pour nettoyer les traces d’enduit et les remontées de laitance.
Ce désordre a été dénoncé dans l’assignation du 17 novembre 2010 et le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à en demander réparation à la société Kaufmann & Broad Promotion 4 en sa qualité de vendeur d’immeuble, laquelle sera condamnée à lui payer la somme de 68 830' HT correspondant aux travaux nécessaires pour remédier à ce désordre tels que chiffrés par l’expert.
Il n’est pas démontré de faute pouvant être reprochée au maître d’oeuvre dans la mise en oeuvre du procédé de nettoyage utilisé.
La société Ani Fan Services, dont la société Kaufmann & Broad Promotion 4 recherche la garantie, invoque la nullité du rapport d’expertise, qui ne lui serait pas contradictoire.
Subsidiairement, elle indique avoir utilisé 'des produits du commerce de la Société Fouque Chimie Services, conformes aux normes en matière d’hygiène et de sécurité du travail’ et conteste avoir utilisé de l’acide chlorhydrique. Elle demande sa mise hors de cause.
Le fait qu’une expertise ait été réalisée hors du contradictoire d’une partie ne peut aboutir qu’à l’inopposabilité de l’expertise à cette partie et non pas à la nullité du rapport.
En l’espèce, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SASU Ani Fan Services par ordonnance de référé du 21 décembre 2012.
Elle a été convoquée le 4 février 2013 pour participer au 2e accédit ayant eu lieu le même jour par un courrier de l’expert adressée au cabinet de son conseil, contenant une note de synthèse.
Cette lettre adressée au conseil de la société Ani Fan Services accompagnée de la note technique valait convocation, mais en convoquant cette société le jour même de l’expertise, l’expert ne lui a pas laissé un délai raisonnable pour s’organiser et être présente ou représentée aux opérations d’expertise. Cette convocation tardive et l’absence d’un débat contradictoire rendent les constatations effectuées par l’expert inopposables à cette entreprise et, même si elle a pu débattre du rapport, en l’absence d’autres éléments probants sur l’imputation de ce désordre à la société Ani Fan Services, celle-ci sera mise hors de cause.
8. Isolation toiture
La SAS Qualiplac a été chargée du lot « Cloisons -Doublage – Faux-Plafonds ».
L’expert a constaté que la laine de Y soufflée mise en place sur le faux plafond des appartements du dernier étage des bâtiments C et D, dans les combles fait défaut à plusieurs endroits. Il a indiqué
que le marché signé par la SAS Qualiplac prévoit l’isolation sur les faux-plafonds Placoplatre en sous face de la toiture au niveau R+4 des bâtiments C et D : « Isolation par feutres souples en laine de Y déroulés, type ROULROCK. ALU 122 épaisseur 100 mm + ROCKPLAN NU 205 épaisseur 100 mm également : mise en oeuvre suivant prescriptions du fabriquant, pour obtenir une isolation absolument continue (y compris au droit des joints, des raccords, dans l’embarras des éléments bois de la charpente etc.)» ; et que la laine de Y soufflée d’une épaisseur de 200 mm, volatile, qui a été mise en place dans ces combles ventilés, n’est donc pas conforme à ce qui était prévu.
Cette non-conformité n’étant pas apparente au jour de la livraison, l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS Kaufmann & Broad Promotion 4 est recevable sur le fondement de l’article 1643 du code civil.
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 doit donc réparer ce défaut de conformité contractuelle en réglant au syndicat des copropriétaires le coût de remplacement de cet isolant dans les zones où la laine de Y s’est envolée et mettre en place sur toute la surface des combles des bâtiments C et D une couche de laine de Y déroulée de 100 mm, comme celle prévue au marché pour éviter que la laine soufflée continue à s’envoler. Les travaux de reprise sont chiffrés par l’expert à 17 186 40 ' HT.
La SAS Qualiplac prétend que la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et M. X, en professionnels avertis, ne pouvaient ignorer en lisant les factures que l’isolant utilisé était d’une épaisseur de 200mm installé par technique de soufflage et non par déroulage et qu’il apparaît peu probable qu’elle ait unilatéralement décidée d’utiliser cette technique.
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 est un vendeur d’immeuble à construire, professionnel de l’immobilier et non pas un professionnel de la construction. La demande en relevé et garantie dirigée à son encontre par la SAS Qualiplac est donc infondée.
M. X, en sa qualité d’J qui a validé les factures de la SAS Qualiplac, ne pouvait pas ignorer que la technique employée et la laine de verre posée n’étaient pas celles qui avaient été contractuellement prévues, en l’état du devis du 12 juin 2008 et des factures correspondantes qu’il a validés, ainsi que de la documentation technique des ouvrages à exécuter, dont il a eu connaissance.
Le syndicat des copropriétaires bénéficie d’une action en responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS Qualiplac qui a manqué à ses obligations contractuelles définies par les termes du marché et de M. X qui a failli dans sa mission de suivi et de réception des travaux. Cette société sera donc condamnée in solidum avec M. X à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 17 186,40' HT. Et tous deux doivent relever et garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 du montant de cette condamnation.
Eu égard aux fautes commises par chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 50 % pour la SAS Qualiplac et de 50% pour M. X, qui aurait dû avertir le maître d’ouvrage des risques encourus par la pose de laine de verre soufflée.
9. Mauvaises odeurs
Ce désordre a été invoqué dans l’assignation du 17 novembre 2010, consistant en des remontées de mauvaises odeurs dans certains appartements des bâtiments C et D.
L’expert indique que ce problème a été partiellement réglé par l’expert DO (cabinet Eurisk) qui a fait intervenir l’entreprise de plomberie de Maria qui devait encore intervenir sur 4 appartements dans lesquels il manque les siphons des condensats des caissons climatisation, précisant que l’eau des condensats se jetait directement dans le collecteur des eaux usées ; que cependant ce problème persiste et est généralisé dans tous les bâtiments par des remontées d’odeurs dans les colonnes qui
résulte effectivement de l’absence de siphon disconnecteur au niveau du raccordement sur le collecteur public, de défauts d’étanchéité des chutes et des défauts d’exécution des ventilations primaires des chutes qui résultent du fait que ces évents ne sont pas toujours raccordés dans les combles et qu’ils ne sortent pas suffisamment haut en toiture.
Il a préconisé la mise en place de siphons disconnecteurs en pied de colonne dans chacun des bâtiments, travaux évalués à la somme de 7 294,72 ' HT, et le raccordement de souches de ventilation en toiture, travaux évalués à 8 580' HT.
Contrairement à ce que soutiennent la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et la SAS Lavigna, ce désordre n’affecte pas que les parties privatives mais bien les parties communes puisque les travaux mal réalisés concernent l’absence de siphon déconnecteur au niveau du raccordement sur le collecteur public, des défauts d’étanchéité des chutes, des défauts de raccordement des évents dans les combles et de leur mauvais positionnement en toiture. Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à se voir indemniser de ces désordres qui affectent les parties communes.
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 doit sa garantie au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
La SAS Lavigna est responsable de la mauvaise exécution de ses travaux, non conformes aux règles de l’art, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, comme le demande la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4.
La SAS Lavigna, qui était en charge du lot plomberie, n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, et M. X aurait dû vérifier la bonne exécution des travaux par l’entreprise.
C’est en vain que la SAS Lavigna tente de s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que son marché n’incluait pas la pose de siphons disconnecteurs qui « intégraient probablement le lot VRD » ni le raccordement des ventilations qui « était à la charge du charpentier », alors que les raccordements dont s’agit concernent le réseau intérieur des bâtiments, dans les combles et jusqu’en toiture, qui ne relèvent pas des lots VRD (raccordements extérieurs des eaux usées) ni du lot charpente, mais bien du lot plomberie.
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, la SA Lavigna et M. X seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 874,72' HT, et la SA Lavigna et M. X devront relever et garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de cette condamnation. Cette somme sera indexée selon l’indice BT 01 et assortie des intérêts au taux légal.
Eu égard aux fautes commises par chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 85 % pour la SA Lavigna et de 15% pour M. X.
10. Bruit de la pompe à chaleur
Le bruit de la pompe à chaleur dans le bâtiment E a été dénoncé dans l’assignation du 17 novembre 2010.
L’expert a constaté que la pompe à chaleur située au dernier étage du bâtiment E se met en route toutes les 15 à 20 mns et génère un bruit important. Il expose qu’elle est très mal située puisqu’elle donne directement comme toutes les terrasses et les loggias des appartements sur le c’ur de l’îlot, qui en raison de la situation en « U » des immeubles, constitue une caisse de résonnance qui amplifie le bruit du moteur du caisson.
Il a relevé que la CCTP prévoit la pose de 2 pompes à chaleur situées sur la toiture technique du
bâtiment D au R +, alors qu’une seule PAC a été posée au dernier étage du bâtiment E dans un local ne comportant aucune isolation ou insonorisation.
Il a préconisé des travaux d’isolation de la toiture et de la façade du local côté ilôt du bâtiment E, chiffrés à la somme de 1 310' HT.
Ce désordre étant subi par l’ensemble des copropriétaires des bâtiments A B C et D, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D est donc bien fondé à poursuivre l’indemnisation de dommages acoustiques qui porte une atteinte personnelle à tous les copropriétaires, sur le fondement de l’ancien article L.111-11 du code de la construction et de l’habitation. En revanche, comme le soulève à juste titre la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, il n’a pas qualité pour demander le coût de travaux de reprise à effectuer sur un bâtiment dont il n’est pas propriétaire des parties communes. Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
11. Toit végétalisé
L’expert a constaté que la végétation mise en place sur la toiture terrasse du bâtiment A, localement, n’a jamais tenu.
Ce désordre a été dénoncé le 22 septembre 2010.
Le syndicat des copropriétaires demande réparation de ce désordre et la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 s’y oppose arguant qu’elle a fait diligence pour faire lever cette réserve en mandatant l’entreprise Artborescence en juin 2011.
L’expert impute ce désordre au mauvais positionnement des tuyaux d’arrosage et des asperseurs qui se trouvent dans la zone périphérique du toit où il n’y a pas de végétation et qui rend l’arrosage automatique qui a été installé inopérant.
Même si la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 a demandé à une entreprise de réparer ce désordre, ce qu’elle ne démontre pas, ces réparations se sont en tout état de cause révélées inefficaces.
Elle reste donc tenue en sa qualité de vendeur d’immeuble de garantir ce vice de construction et de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 458,86€ HT correspondant au travaux de reprise de la couche végétale, la remise en place des plantations et la réfection de l’arrosage (remplacement de l’électrovanne et pose d’un goutte à goutte).
Les désordres qui affectent le revêtement végétal d’une toiture ne relèvent pas de la garantie décennale en ce que les désordres ne compromettent pas la solidité de la toiture, ni ne la rendent impropre à sa destination, ni de la garantie de bon fonctionnement, telle que définie par l’article 1792-3 du code civil. La SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 ne peut donc pas invoquer les dispositions des articles 1792 et suivants pour rechercher la garantie des locateurs d’ouvrage.
En revanche la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 est bien fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de M. X, chargé de la conception et du suivi d’exécution de cette terrasse végétalisée, qui a commis un manquement contractuel en concevant et laissant exécuter un système d’arrosage automatique inefficace.
12. Places de stationnement
Le syndicat des copropriétaires expose que le permis de construire et le règlement de copropriété prévoyaient :
* Onze places de parking visiteurs au R-l
*Quatre places visiteurs PMR en surface.
Et que toutes les places du parking visiteurs au R-l ont été vendues par Kaufmann & Broad Promotion 4.
Il demande réparation de ce préjudice au titre d’un défaut de délivrance et sollicite une indemnisation de 198 000€ à ce titre, ou si la cession de 11 places de parkings extérieurs telle que proposée par la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 devait se concrétiser, une indemnisation de 138 600€ correspondant à la différence de valeur des parkings contractuellement prévus et ceux livrés.
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 réplique que cette non conformité apparente n’a pas été dénoncée par le syndicat des copropriétaires dans l’année de la livraison des ouvrages.
Le défaut de délivrance des parkings, qui est un défaut de conformité apparent à la livraison, n’a été dénoncé que par assignation en référé du 29 août 2011, soit hors le délai de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil puisque la livraison des parties extérieures a eu lieu le 6 janvier 2010.
Il convient donc de déclarer irrecevable comme forclose cette demande.
Sur les garanties des assureurs
La SA Generali IARD sera mise hors de cause, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de son assurée Ani Fan Services.
La SA Axa France IARD, assureur de la SAS Mattout Entreprise, n’a pas été appelée en cause en première instance. Les demandes formées à son encontre ne sont donc pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la SAS Mattout Entreprise, son assureur sera mis hors de cause.
La SA Axa France IARD, assureur en responsabilité décennale de la SAS La Ciotat Etanchéité,
ne peut garantir des désordres réservés à la réception. Les demandes de condamnation ou en garantie formées à son encontre seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il a déjà été statué sur tous les recours en garantie exercés par les constructeurs entre eux, du fait des partages de responsabilité prononcés.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D, de la SAS Ani Fan Services, de la SA Generali IARD, de la SA Axa France IARD, assureur de la société Mattout Entreprise et de la SA Axa France IARD assureur de la SAS La Ciotat Etanchéité.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad, la SAS Chiri à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 5 065,98' HTpour les portes du bâtiment A et la somme de 12 800 ' HT pour la porte du bâtiment D, soit au total 17 865,98 ' HT
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D de sa demande dirigée contre Monsieur X pour le lot menuiseries extérieures ;
— Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad, Monsieur A X et la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée (STAM) à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D au titre de la reprise des murets la somme de 1500 ' HT ;
— Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et la SAS Reynouard-Disdier à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 26.636,37€ HT en réparation de l’ensemble des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones et du remplacement des 17 foyers de balisage de l’allée centrale et des spots du jardin.
— Prononcé la nullité de 1'expertise judiciaire de Monsieur Y à 1' égard de la société Ani Fan Services ;
— Rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D formées à 1'encontre de Monsieur X ;
— Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 17 185,40 € pour le remplacement de l’isolation des combles ;
— Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D dirigées contre SAS Qualiplac ;
— Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, la SAS Lavigna et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 7 294,72€ HT au titre des mauvaises odeurs ;
— Condamné in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 1310 € HT au titre des bruits en provenance des pompes à chaleur ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D de ses demandes dirigées contre la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 qui concement le toit végétalisé et les places de parking ;
— Condamné la SAS Reynouard-Disdier à garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 pour les condamnations prononcées à l’égard de cette dernière au titre de l’ensemble des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones, du remplacement des 17 foyers de balisage et des spots de jardin ;
— Condamné Monsieur A X à garantir la SAS Reynouard-Disdier à hauteur de 50% pur la somme à laquelle elle a été condamnée pour le remplacement des amplificateurs ;
— Condamné la SAS Reynouard-Disdier à garantir Monsieur A X à hauteur de 50 % pour la somme à laquelle il a été condamné pour le remplacement des amplificateurs ;
— Débouté la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de son appel en garantie formé à l’égard de la SAS Qualiplac ;
— Condamné la SAS Lavigna et Monsieur X à garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, respectivement à hauteur de 85% et de 15% pour les condamnations prononcées à l’encontre de la SNC au titre des mauvaises odeurs ;
— Condamné Monsieur A X à garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de la condamnation prononcée à son encontre au titre des bruits des pompes à chaleur ;
— Condamné la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à verser à la SAS Qualiplac la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et M. A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 17 865,98 ' HT au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
Condamne M. A X à relever et garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 du montant de cette condamnation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D de sa demande au titre de la reprise des murets ;
Condamne in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, la SAS Reynouard-Disdier et M. A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 19.049,66€ HT en réparation de l’ensemble des systèmes d’ouverture des portes et des vidéophones ;
Condamne in solidum la SAS Reynouard-Disdier et M. A X à relever et garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 du montant de cette condamnation ;
Condamne M. A X à relever et garantir la SAS Reynouard-Disdier de cette condamnation à hauteur de 1 904,97€ HT ;
Condamne in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 et la SAS Reynouard-Disdier à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 7.586,71€ HT au titre du remplacement des 17 foyers de balisage de l’allée centrale et des spots du jardin ;
Condamne la SAS Reynouard-Disdier à relever et garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 du montant de cette condamnation ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire de M. Y inopposables à la société Ani Fan Services ;
Dit que s’agissant des travaux de remplacement des amplificateurs, la part de responsabilité de la SAS Reynouard-Disdier et de M. A X se fera entre eux à hauteur de 50% chacun ;
Condamne in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, la SAS Qualiplac et M. A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 17 185,40 € au titre des travaux de remplacement de l’isolation des combles ;
Condamne in solidum la SAS Qualiplac et M. A X à relever et garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de cette condamnation et dit qu’entre eux le partage de responsabilité se fera à parts égales (50% pour chacun) ;
Condamne in solidum la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4, la SAS Lavigna et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 15 874,72€ HT au titre des mauvaises odeurs, cette somme devant être réévaluée suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 2 avril 2013 et la date du présent arrêt, puis assortie des
intérêts au taux légal ;
Condamne in solidum la SAS Lavigna et M. A X à relever et garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 du montant de cette condamnation et rappelle qu’entre eux, le partage de responsabilité a été fixé à 15% pour M. X et 85% pour la SAS Lavigna ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D au titre des bruits en provenance de la pompe à chaleur ;
Condamne la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 4 458,86€ HT pour la reprise du toit végétalisé, cette somme devant être réévaluée suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 2 avril 2013 et la date du présent arrêt, puis assortie des intérêts au taux légal ;
Condamne M. X à relever et garantir la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 de cette condamnation ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D au titre des places de parking ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la SA Generali IARD et de la SA Axa France IARD, assureur de la SAS Mattout Entreprise ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Port A B C D la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 à payer à la SAS Ani Fan Services, la SA Generali IARD, la SA Axa France IARD, assureur de la société Mattout Entreprise et la SA Axa France IARD assureur de la SAS La Ciotat Etanchéité la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande d’indemnité sur ce fondement ;
Condamne la SNC Kaufmann & Broad Promotion 4 aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en la cause qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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