Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 16 févr. 2021, n° 16/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00468 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
Anciennement Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 18 MAI 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00468 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZIQ2
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Elea DESPRETZ, Greffière à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me François-joseph VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué à l’audience du 16 février 2021 par Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE.
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MELUN dans un litige l’opposant à :
Maître D X
[…]
[…]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 février 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2021, puis prorogée au 18 mai 2021 en raison de difficultés liées à la crise sanitaire.
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Monsieur C Y auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée du 15 juillet 2016, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 mars 2016, par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Melun qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l’intéressé le 29 juin 2016 qui a :
Fixé à la somme de 4 128 euros TTC les honoraires de Maître D X
Ordonné à Monsieur C Y de payer cette somme de 4 128 euros TTC à Maître D X.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 juin 2020 puis fixée au 16 février 2021, date à laquelle les parties ont comparu.
Monsieur C Y, au soutien de sa contestation, fait valoir que le litige porte sur un solde d’honoraire de 4 128 euros réclamé par Maître X, alors d’une part qu’aucune convention n’a été signée, que les diligences dont se prévaut Maître X ne sont pas justifiées et que, d’autre part, il doit être tenu compte de la somme de 3 100 euros réglée en espèces à son avocat.
Maître X sollicite la confirmation de l’ordonnance du Bâtonnier et la condamnation de Monsieur Y à lui régler une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il fait valoir qu’il a seulement été réglé, pour les deux procédures dont seuls les honoraires dus sur la seconde font litige, d’une somme de 1 500 euros évaluée forfaitairement pour tenir compte des ressources de Monsieur Y et qu’il n’a perçu aucune espèces ni règlement quelconque en rémunération des diligences accomplies dans le cadre du second contentieux prud’hommal pour lequel il a défenu les intérêts de Monsieur Y.
SUR QUOI,
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a modifié l’article 10 de la loi du 31 décembre
1971 en ce sens que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires.
Cette modification de la rédaction de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et
l’obligation de conclure une convention, sauf exceptions expressément prévues par le texte, n’entraîne pas pour autant, en l’absence de convention, la privation du droit de l’avocat de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, les honoraires étant alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, aucune convention n’a été signée entre les parties mais Maître X justifie avoir assuré la défense des intérêts de Monsieur Z devant le Conseil des Prud’hommes de Melun dans une procédure l’opposant à son employeur la société ABC TRANSPORT AERIEN et avoir assisté son client à l’audience de conciliation du 3 septembre 2012, assuré le renvoi du 6 janvier 2014, plaidé l’affaire le 16 mars 2014.
Chacune de ces prestations a fait l’objet d’une facturation forfaitaire.
Il a par ailleurs rédigé des écritures, prestation évaluée à 10 heures de travail au tarif de 120 euros de l’heure outre deux heures de préparation du dossier de plaidoirie et les frais annexs de téléphone et de correspondance évalués forfaitairement à 400 euros.
Les diligences ont abouti au jugement rendu le 16 mars 2015 par le Conseil des Prud’hommes de Melun qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances accessoires au contrat de travail et les créances indemnitaires, dont 634,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 12 768 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au passif du redressement judiciaire de la société ABC TRANSPORT EUROPEEN.
Ainsi la somme totale réclamée au titre des honoraires s’élève à 3 440 euros HT soit 4 128 euros TTC et correspond à une juste évaluation du travail accompli au regard de la technicité de la procédure et de la situation de fortune de Monsieur Z.
Monsieur Z produit à l’appui de l’allégation des paiements qu’il aurait effectués un relevé de compte mentionnant le débit d’un chèque n° 2424023 que Maître X reconnaît avoir reçu le 17 septembre 2014 dans le cadre des honoraires dus pour la première procédure prud’hommale, ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2014 qui ne fait pas litige puisque les honoraires dus sur cette procédure ont été aquittés par Monsieur Z.
Il produitégalement deux bordereaux de retraits d’espèces du 11 juillet 2014 à hauteur de
1 100 euros et du 14 août 2014 à hauteur de 1 000 euros mais ces retraits d’espèces ne font pas la preuve du règlement des sommes dues à Maître X.
Par conséquent Monsieur A ne rapporte pas la preuve qu’il se soit libéré de sa dette et doit être débouté de son recours et condamné à régler à Maître X une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la décision du Bâtonnier retrouvant son plein effet.
PAR CES MOTIFS
La délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, publiquement, de manière contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboutons Monsieur B Z de son recours ;
Condamnons Monsieur B Z à régler à Maître D X une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons que la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris produit son plein effet ;
Condamnons Monsieur B Z aux entiers dépens ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX HUI MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Marie-Ange SENTUCQ , Présidente, qui en a signé la minute avec, Elea DESPRETZ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Loyers impayés ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Appel d'offres ·
- Relation commerciale ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Commun accord ·
- Accord
- International ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Holding ·
- Acompte ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Montre ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Papillon ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Négligence
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Demande
- Pharmacie ·
- Condition suspensive ·
- Désistement ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Acte ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Centre commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Curatelle ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Stress ·
- Titre ·
- Conseil
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés civiles ·
- Délai ·
- État ·
- Notification
- Sociétés ·
- Vol ·
- Chauffeur ·
- Faute inexcusable ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire ·
- Camion ·
- Intérêt ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Conditionnement ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Créance ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Salaire
- Rétractation ·
- Document ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Taxi ·
- Motif légitime ·
- Licence ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Transport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.