Infirmation 28 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 oct. 2021, n° 21/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00644 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 14 janvier 2021, N° 2020R00249 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00644 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJJF
AFFAIRE :
CENTRE SOLIDAIRE DE GESTION DE TRANSPORT
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Janvier 2021 par le Président du TC de PONTOISE
N° RG : 2020R00249
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.10.2021
à :
Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CENTRE SOLIDAIRE DE GESTION DU TRANSPORT
Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N SIRET 531 071 637 (Rcs Pontoise)
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1257
Assistée de Me Antoine BOLZE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Election de domicile au […]
[…]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Assisté de Me Claire VARIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X exerce la profession de taxi et a la faculté de présenter un successeur, à titre onéreux, à l’issue d’une période de 15 ans à compter de la délivrance gratuite de son autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique (autrement appelée 'licence de taxi').
C’est ainsi que par acte notarié du 18 juin 2011, M. X a conclu avec M. B Y un contrat aux termes duquel il était convenu qu’il confère à ce dernier la faculté d’acquérir la licence pour l’activité d’exploitant de taxi parisien, étant précisé que cette promesse ne prendrait effet qu’à l’expiration du délai exigé pour la cession à titre onéreux, soit à compter du 28 septembre 2021, moyennant un prix de 180 000 euros.
Aux termes de ce contrat et dans cette attente, M. X a conféré la jouissance de l’autorisation administrative à M. Y, les deux intéressés devenant en outre liés par un contrat de travail.
Par ailleurs, le contrat de cession a prévu l’adhésion des cocontractants à un centre de gestion, à savoir la société Centre Solidaire de Gestion des Transports (le CSGT) afin de les assister dans l’exécution du contrat.
M. X a signé dans ce cadre un pouvoir au bénéfice du CSGT à l’effet de mener à terme le transfert de son autorisation et de gérer au quotidien la comptabilité et les démarches administratives et légales.
En 2016, M. Y a fait assigner M. X et le CSGT pour faire annuler le contrat, demande dont il a été débouté par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2019.
Alléguant avoir révoqué le mandat consenti au CSGT le 15 juin 2017 et avoir vainement sollicité la remise de son dossier, M. X a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement des articles 145 et 875 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, celui-ci a commis la SCP Gueider Pignot – Venezia Associés, huissiers de justice à Argenteuil, afin de se rendre dans les locaux du CSGT, rechercher, constater et prendre copie de plusieurs documents concernant M. X et M. Y entre 2011 et 2017 portant sur la licence de taxi n°40378.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 décembre 2020, le Centre Solidaire de Gestion de Transport a fait assigner en référé M. X aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance susmentionnée, l’annulation des mesures d’exécution, la mainlevée des documents saisis et la destruction des copies de tous les documents saisis.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit non fondée la demande de rétractation formée par le CSGT ; l’a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, ce y compris celle fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé en tous points l’ordonnance n° 20200/310 émise par le tribunal en date du 5 octobre 2020,
— ordonné la mainlevée du séquestre judiciaire constitué entre les mains de la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice, consécutif aux opérations de constats réalisées le 20 novembre 2020,
— ordonné la communication de l’ensemble des pièces séquestrées par la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice, à M. Z X,
— condamné le CSGT à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit en conformité de l’article 489 du code de procédure civile nonobstant appel et sans caution,
— condamné le CSGT aux dépens (y compris les frais d’huissier, de constat et d’expert informatique), lesquels dépens liquidés à la somme de 42,79 euros outre les frais d’acte, de procédures d’exécution s’il y a lieu.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2021, le CSGT a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSGT demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1984 du code civil et 30, 31 et 497 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel qu’il a interjeté recevable et bien-fondé ;
en conséquence, et à titre principal,
— annuler en toutes les dispositions l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau :
— rétracter l’ordonnance rendue le 5 octobre 2020 ;
— annuler les mesures d’exécution ;
— ordonner à l’huissier de justice instrumentaire et désigné comme séquestre la destruction des copies de tous les documents qui ont été saisis ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 30, 31 145, 411, 496 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire mal fondées les demandes du CSGT ;
— débouter le CSGT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— confirmer, en tous points, l’ordonnance rendue le 5 octobre 2020 par le président du tribunal de commerce de Pontoise ;
— ordonner la mainlevée du séquestre judiciaire constitué entre les mains de la SCP Venezia &
Associés, huissiers de justice, consécutif aux opérations de constats réalisées le 20 novembre 2020 ;
— ordonner de lui communiquer l’ensemble des pièces séquestrées par la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice ;
— condamner le CSGT à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CSGT aux entiers dépens, dont les frais d’huissier de constat et d’expert informatique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 14 janvier 2021 :
Le CSGT sollicite l’annulation de l’ordonnance querellée en exposant qu’il a été débouté selon les motifs suivants :
'Attendu que rien, ni dans les conclusions écrites, ni dans les arguments avancés par le CSGT lors de l’audience n’a convaincu le tribunal de rétracter l’ordonnance sur requête en date du 5 octobre 2020 ; qu’il n’existe aucune contestation suffisamment sérieuse pour motiver une telle rétractation',
ce qui équivaut à un défaut de motif, s’agissant d’une motivation de pure forme, devant entraîner l’annulation de l’ordonnance en application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile;
M. X intimé ne formule pas d’observation sur ce moyen dans ses conclusions.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ordonnance du juge doit être motivée.
Il convient de relever en l’espèce que par l’ordonnance querellée, le juge ne s’est pas déterminé selon la seule motivation reprise par l’appelant dans ses conclusions, la phrase que le CSGT cite étant une énonciation conclusive de l’ordonnance, après développement par le premier juge des éléments de faits de l’espèce, l’indication de ce que 'M. X a besoin de tous ces documents administratifs afin d’accomplir les démarches de finalisation de transfert de sa licence à M. Y' et de ce que 'ces mêmes documents pourraient éventuellement lu servir dans le cadre d’un éventuel litige que le CSGT ouvrirait à son encontre'.
Ainsi, il ressort de ces motifs que l’ordonnance du premier juge comporte une motivation, conforme aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en ce qu’elle témoigne de ce que le premier juge a apprécié les moyens développés au regard des pièces fournies considérées comme probantes et dont il déduit qu’il convient de déclarer non fondées les demandes du CSGT. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel.
En tout état de cause, l’appelant a conclu au fond et la cour saisie de l’entier litige, en application de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de se prononcer sur tous les points en litige.
Sur la demande de rétractation :
Subsidiairement, le CSGT sollicite la réformation de l’ordonnance attaquée.
Il fait valoir qu’il n’est pas vérifié et justifié dans l’ordonnance rendue sur requête le 5 octobre 2020 des raisons pour lesquelles les mesures demandées devaient être prises de manière non contradictoire.
Il relève que pour justifier les mesures demandées sur requête, M. X soutient que lui-même et M. Y 'doivent récupérer ces documents comptables, administratifs et fiscaux pour effectuer correctement leur comptabilité’ et que dans cette perspective, il pouvait parfaitement demander ces mesures conservatoires au juge des référés ou bien engager une saisie-appréhension.
Enfin l’appelant argue d’un droit de rétention prévu à l’article 2286 du code civil sur les documents visés par la requête pour fonder son refus de les restituer, faisant valoir que le mandat qui lui a été confié est irrévocable jusqu’au 28 septembre 2021 et que si une révocation intervenait, il aurait droit à une indemnité.
M. X, intimé, sollicite quant à lui la confirmation de l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 juin 2020.
Il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, rappelant avoir révoqué le pouvoir accordé au CSGT et sollicité en vain amiablement les documents litigieux.
Il explique devoir récupérer tous ses documents comptables, administratifs et légaux sans lesquels il ne peut effectuer correctement sa comptabilité depuis 2011, ni procéder à ses déclarations fiscales.
Il ajoute que le transfert de la licence de taxi entre lui et M. Y doit intervenir au plus tard le 28 septembre 2021 et que la Préfecture exige dans la liste des pièces à fournir, les pièces justifiant des 15 ans d’exploitation, ce qui justifie l’urgence à voir ordonner la main-levée du séquestre et la restitution des documents saisis.
Il relève encore que le jugement au fond rendu le 20 novembre 2019 n’a aucune incidence sur la présente procédure et conclut à la validité de la révocation du mandat confié au CSGT en contestant l’existence d’une prétendue créance du CSGT à son égard.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 23 juin 2020 vise la requête de M. X et les pièces qui y sont jointes, de sorte qu’il sera retenu qu’elle en adopte implicitement les motifs relatifs à la motivation caractérisant la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire.
Or la requête explicite suffisamment en sa page 4 en quoi il est nécessaire selon le requérant de déroger au principe du contradictoire, soutenant que l’efficacité des mesures sollicitées commande de leur réserver un effet de surprise, lequel détermine leurs chances de succès et ce d’autant plus qu’il s’agit de documents, supports ou messages pouvant être facilement supprimés, a fortiori du fait qu’ils se trouvent sur un outil informatique.
Par de tels motifs, le requérant a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction.
Ce moyen de rétractation sera écarté.
Sur l’existence d’un motif légitime
Il est constant que l’auteur de la demande à une mesure d’instruction in futurum à l’origine non contradictoire n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu’il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituants des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
L’application de ces dispositions suppose donc que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il sera également rappelé qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Or au cas présent, pour justifier détenir un motif légitime à voir ordonner sur requête la saisie des documents administratifs lui appartenant, ainsi qu’à M. Y, M. X développe dans ses conclusions uniquement des éléments tendant à démontrer que le CSGT, dont il a selon lui valablement résilié le mandat, détient illégitimement ses documents, sans évoquer le moindre élément quant au procès en germe pour la preuve duquel il lui serait nécessaire de détenir ces documents.
Dans ces conditions, il doit être constaté que l’intimé ne rapporte la preuve ni d’un motif légitime à obtenir une mesure de constat, ni celle de l’utilité des mesures sollicitées au regard d’un éventuel procès dont il ne fait aucunement état.
Partant, l’ordonnance attaquée sera infirmée et l’ordonnance sur requête du 23 juin 2020 sera rétractée.
Il s’ensuit que les mesures réalisées en exécution de cette décision sont dépourvues de tout fondement juridique et doivent être annulées.
Il convient ainsi d’ordonner à l’huissier instrumentaire, la SCP Gueider Pignot – Venezia Associés, huissiers de justice à Argenteuil, de procéder à la destruction de tout support sur lequel seraient enregistrés les éléments consignés à cette occasion et toute copie.
Sur les demandes accessoires :
Le CSGT étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser au CSGT la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société Centre Solidaire de Gestion des Transports de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 14 janvier 2021,
INFIRME l’ordonnance du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RÉTRACTE l’ordonnance sur requête en date du 23 juin 2020,
ANNULE les mesures réalisées en exécution de cette décision,
ORDONNE à la SCP Gueider Pignot – Venezia Associés, huissiers de justice à Argenteuil, de procéder à la destruction de tout support sur lequel seraient enregistrés les éléments consignés à cette occasion et toute copie,
CONDAMNE M. Z X à verser à la société Centre Solidaire de Gestion des Transports la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
DIT que M. Z X supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Papillon ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Négligence
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Demande
- Pharmacie ·
- Condition suspensive ·
- Désistement ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Acte ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Centre commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Examen ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement nul ·
- Visite de reprise ·
- Avis ·
- Poste ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carolines ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Loyers impayés ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Appel d'offres ·
- Relation commerciale ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Commun accord ·
- Accord
- International ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Holding ·
- Acompte ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Montre ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Curatelle ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Stress ·
- Titre ·
- Conseil
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés civiles ·
- Délai ·
- État ·
- Notification
- Sociétés ·
- Vol ·
- Chauffeur ·
- Faute inexcusable ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire ·
- Camion ·
- Intérêt ·
- Espagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.