Confirmation 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 avr. 2019, n° 16/09413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juin 2016, N° 15/00370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NGE GENIE CIVIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 Avril 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09413 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZHRB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CONSEIL DE PRUD’HMMES DE MELUN RG n° 15/00370
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à Selibaby
[…]
[…]
représenté par Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0503
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sophie BONNEVALLE, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Greffière : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Z A, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société NGE GENIE CIVIL est une entreprise de travaux publics spécialisée dans le génie civil et les travaux souterrains.
Monsieur Y X a été engagé en qualité d’aide coffreur dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation conclu pour la période du 3 octobre 2011 au 15 juin 2012, au cours de laquelle il a bénéficié d’une formation qualifiante au métier de coffreur bancheur
Monsieur Y X a été positionné au niveau N1 P1 – coefficient 100 selon la classification définie par la Convention Collective nationale des Ouvriers des Travaux Publics, applicable a la relation de travail.
La rémunération convenue était alors fixée à 1.365 € bruts par mois.
A l’issue de sa formation, le 16 juin 2012,Monsieur Y X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée toujours en qualité d’aide coffreur, au niveau N1 P2 – coefficient110 selon la classification conventionnelle
La rémunération a été portée à 1.471,10 € bruts par mois.
Le 16 décembre 2014, après avoir été reçu à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 12 décembre précédent sur convocation délivrée le 3 décembre ,Monsieur Y X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours .
Après avoir été convoqué le 2 avril un entretien préalable qui s’est tenu le 16 avril, Monsieur Y X a fait l |'objet d’un licenciement pour faute grave selon courrier recommandé en date du 21 avril 2015 .
Contestant son licenciement, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Melun le 20 mai 2015 en indemnisation des préjudices liés à une mesure disciplinaire qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur Y X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MELUN le 02 juin 2016 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu les conclusions en date du 06 mars 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur Y X demande à la cour de :
' – Vu les articles L 1222-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1235-1, L 1235-3 du Code du travail ;
— Vu les articles 1 142 et 1382 du Code civil ;
— vu l’article L 227-6 du Code de commerce ;
— Vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
— vu les arrêts de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces versées au débat ; .
— Dire et juger les demandes de Monsieur X Y recevables ;
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’homme de Melun
EN CONSÉQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger le licenciement de Monsieur X nul pour défaut de pouvoir et absence de délégation de signature au signataire de la lettre de licenciement ;
— En conséquence condamner la société NGE GC au paiement de tous les salaires échus depuis le licenciement jusqu’au prononcé du jugement du conseil de Prud’homme de Melun;
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL au paiement de la somme de 25.344 eurosau titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base de151,66 heures mensuelles, avec un salaire mensuel brut de 2.112,04 euros. (moyennedes 12 derniers mois salaire);
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL, au paiement de la somme de 4.225,08euros au titre de d’indemnité de préavis ;
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL au paiement de la somme de 422,50 eurosau titre de congés payés y afférents ;
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL au paiement de la somme de 8.870,40euros au titre d’indemnité légale du licenciement pour une ancienneté de 3 ans 6 moiset 20 jours ;
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL au paiement de la somme de 10.000euros au titre de préjudice distinct ;
— Condarnner la société NGE GENIE CIVIL au paiement de la somme de 3.000 euros en application de Particle 700 du code procédure civile et aux intérêts au taux légal;
— Prononcer l’ exception provisoire du jugement à intervenir nonobstant Appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire et juger MonsleurDIOUM recevable dans ces demandes ;
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y n’est pas fondé sur unecause réelle et sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE :
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL au paiement de la somme de 25.344 eurosau titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base de151,66 heures mensuelles, avec un salaire mensuel brut de 2.112,04 euros. (moyennedes 12 derniers mois salaire) ;
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL, au paiement de la somme de 4.225,08 euros au titre de cfindemnité de préavis ;
— Condamner la […] au paiement de la somme de 422,50 eurosau titre de congés payés y afférents ;
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL au paiement de la somme de 8.870,40euros au titre d’indemnité légale du licenciementpour une ancienneté de 3 ans 6 mois et 20 jours ;
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL au paiement de la somme de 10.000euros au titre de préjudiee distinct ;
— Condamner la société NGE GENIE CIVIL au paiement de la sonune de 3.000 euros en application de Particle 700 du code procédure civile et aux intérêts au taux légal ;
— Prononcer l exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant pourvoi ;
Vu les conclusions en date du 06 mars 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société NGE GENIE CIVIL demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Melun le 02 juin 2016;
Y ajoutant :
— Condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur Y X aux dépens'.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2019 par mise à disposition au greffe de la cour .
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité tirée du défaut de capacité du signataire de la lettre de licenciement :
Considérant que le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement peut résulter des conclusions produites par la société NGE GENIE CIVIL à l’occasion de la présente instance dés lors que l’employeur soutient la validité et le bien fondé du licenciement ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur le bien fondé du licenciement :
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur Y X même pendant la durée du préavis ;
Considérant que la lettre de licenciement est motivée en substance par de nombreuses absences impromptues et injustifiées ;
Considérant que la matérialité des absences est établie par l’employeur ; qu’il n’est pas contesté que , pour les mêmes motifs Monsieur Y X a fait l’objet le 16 décembre 2014 d’une mise à pied disciplinaire pour 7 journées d’absences injustifiées en octobre et novembre 2014 ;
Que cette sanction n’a pas, par ailleurs été contestée;
Que dès lors la réitération du comportement fautif ( 9-20 et 23 mars 2015 ) présente le caractère d’une faute grave et justifie la sanction disciplinaire .
Que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes .
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur Y X ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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