Irrecevabilité 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 27 nov. 2019, n° 19/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 janvier 2019, N° 17/01683 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
CD/SI
Numéro 19/04671
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 27 novembre 2019
Dossier : N° RG 19/01071 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGVS
Affaire :
[…]
C/
[…]
Société civile CUMBA BERRIA
- O R D O N N A N C E -
Nous, Z A, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de X Y, greffier.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean-baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Société civile CUMBA BERRIA
[…]
[…]
INTIMEES
* * *
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2019 (RG n°17/01683) par le tribunal de grande instance de BAYONNE dans un litige opposant la SCI REEF 64 à la […] et la SCCV CUMBA BERRIA ;
Vu la déclaration d’appel n°19/00770 régularisée le 29 mars 2019 par le conseil de la […] intimant la SCI REEF 64 et la SCCV CUMBA BERRIA ;
Vu les conclusions déposées le 26 juin 2019 dans l’intérêt de l’appelante ;
Vu la constitution d’avocat par la SCI REEF 64 en date du 9 mai 2019 ;
Vu la notification des conclusions d’appelante à la SCI REEF 64 effectuée par RPVA le 26 juin 2019 ;
Vu les conclusions d’intimée déposées le 4 octobre 2019 dans l’intérêt de la SCI REEF 64 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 7 octobre 2019 invitant le conseil de la SCI REEF 64 à présenter, sous quinzaine, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observation de la part de la SCI REEF 64 ;
La SCCV CUMBA BERRIA n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile,
L’appel a été interjeté après le 1er septembre 2017,
L’article 909 du code de procédure civile énonce, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions relevée d’office, d’un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 26 juin 2019. Ces dernières ont été notifiées le même jour, par RPVA, à la SCI REEF 64.
En conséquence, la SCI REEF 64 était tenue de conclure avant le 26 septembre 2019.
Or, il ressort des éléments du dossier qu’elle a effectué cette diligence en dehors de ce délai, le 4 octobre 2019.
Le conseiller de la mise en état doit relever d’office l’irrecevabilité des conclusions, déposées par l’intimé, hors du délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, les conclusions déposées le 4 octobre 2019 dans l’intérêt de la la SCI REEF 64 seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Z A, magistrat de la mise en état :
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées le 4 octobre 2019 dans l’intérêt de SCI REEF 64,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique
.
Fait à Pau, le 27 novembre 2019
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
X Y Z A
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