Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 21 oct. 2021, n° 21/10867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10867 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 février 2021, N° 2018059797 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10867 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD26L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018059797
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Madame Z A ès qualité de nouvelle mandataire judiciaire de M. X Y en lieu et place de Madame G H-I
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés de Me Ruth GABBAY de la SELAS L&A, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0163
à
DÉFENDEURS
S.A. KOONUNGA HOLDING, société de droit luxembourgeois
[…]
[…]
S.A.R.L. C D CONSEILS
[…]
[…]
Représentées par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistées de Me Martin PRIOUX substituant Marc-Michel LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Septembre 2021 :
Par jugement rendu le 12 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. X Y à verser à la société Koonunga Holding (ci-après désignée la société Koonunga) la somme de 2 millions d’euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 et celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à la société C D la somme de 300'000 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mars 2021, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date des 18 et 22 juin 2021, M. X Y a fait assigner la société Koonunga et la société C D Conseils sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la société C D Conseils et la société Koonunga à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre la jonction des dépens à l’instance principale.
A l’audience du 23 septembre 2021, M. X Y, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes et soutient que l’exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu’il est placé sous curatelle renforcée, a subi un stress important compte tenu de la condamnation et des saisies effectuées par le créancier, et qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour s’acquitter de sa dette et serait alors contraint de vendre ses deux biens dont l’un est son domicile. Il rappelle que les intimés ont fait inscrire une hypothèque sur les deux biens immobiliers dont il est propriétaire, qu’en raison de la curatelle renforcée, ses biens sont gérés par la curatrice et qu’il ne peut donc pas organiser son insolvabilité. Il fait en outre valoir qu’il existe un risque de non restitution des sommes versées par la société Koonunga en cas d’infirmation de la décision, cette société étant étrangère.
La société Koonunga et la société C D Conseils, développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, demandent, à titre principal, le débouté de M. X Y, à titre subsidiaire qu’il leur soit enjoint de constituer une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions, et à titre plus subsidiaire, qu’il soit enjoint à M. X Y de consigner les sommes dues ainsi qu’en tout état de cause qu’il soit condamné aux dépens et à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles soutiennent que M. X Y dispose d’une fortune importante, qu’il a perçu depuis
2017 pour la vente de ses actions dans le groupe Reminiscence la somme de 4.668.280 euros et qu’il a organisé son insolvabilité. Elles considèrent que la circonstance que la société Koonunga ait son siège à Luxembourg n’établit pas le risque d’irrécouvrabilité invoqué par M. X Y.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la validité et le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les observations faites sur ce point par les parties sont inopérantes.
Pour justifier de sa situation financière, M. X Y ne produit aucun avis d’imposition mais seulement un extrait de relevé bancaire de son compte courant au 6 mai 2021. Or, un tel document est totalement insuffisant pour justifier de ses revenus et de son patrimoine constitué selon ses propres déclarations de deux biens immobiliers. Les comptes annuels pour l’année 2018 de sa société Love Ylang Ylang ne permettent pas plus de connaître sa situation financière réelle et actuelle.
La société Koonunga et la société C D Conseils produisent au contraire le protocole de cessions du 18 janvier 2017 aux termes duquel M. X Y a cédé 51'% du capital du groupe Reminiscence moyennant la somme globale et forfaitaire de 3 millions d’euros versée en trois fois selon des modalités particulières.
M. X Y a été placé, par jugement du 14 janvier 2021, sous curatelle renforcée, compte tenu de son état de santé mais il ressort du certificat du 30 avril 2021 qu’il est «porteur d’une maladie d’Alzheimer qui était stabilisée et même en discrète amélioration». Si le médecin ajoute que «l’environnement de stress lié aux résultats de son procès dont les conséquences financières sont de nature à faire rechuter sa maladie», il ne saurait suffire à établir que l’exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il ne découle pas de la seule circonstance que la société Koonunga est étrangère qu’il existe un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision.
Ainsi, M. X Y échoue à démontrer que l’exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives et doit, en conséquence, être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
M. X Y, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et est condamné à verser à la société Koonunga et la société C D Conseils la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Condamnons M. X Y à verser à la société Koonunga et la société C D Conseils la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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