Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 2 mars 2021, n° 20/17898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17898 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 novembre 2020, N° 2019016536 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine GAFFINEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TG-LEC, S.E.L.A.R.L. MJC2A c/ S.A.R.L. INCOMEO, S.A.R.L. COMELEC |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17898 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019016536
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. X anciennement SCP CHRISTOPHE ANCEL, représentée par Me Christophe Ancel, agissant ès qualité de commissaire à l’éxécution du plan de sauvegarde de la société TG-LEC
[…]
[…]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Harry BOUGANIM substituant Me Carole DAHAN de la SELARL DAHAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. INCOMEO
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L. COMELEC
[…]
[…]
Représentées par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Janvier 2021 :
Par jugement rendu le 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société TG-LEC à payer aux sociétés INCOMEO et COMELEC la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 23 novembre 2020, les sociétés TG-LEC et X, représentée par Maître Ancel ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société TG-LEC, ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2020, les sociétés TG-LEC et X ont fait assigner les sociétés INCOMEO et COMELEC sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et leur condamnation aux dépens.
A l’audience du 26 janvier 2020, les sociétés TG-LEC et X, reprenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, soutiennent que la société TG-LEC a été placée sous sauvegarde judiciaire le 30 avril 2018 et bénéficie d’un plan de sauvegarde avec une annuité de 94 450 euros payable en mai 2021, qu’elle a clôturé son exercice le 31 juillet 2020 avec une trésorerie de 33 000 euros et que sa filiale Y Z a clôturé son exercice 2020 avec une perte de 130 000 euros. Elle expose que la société TG-LEC ne dispose plus à ce jour que d’une créance de 48 600 euros à l’encontre de Y Z et que la créance de 210 033 euros inscrite en compte courant d’associé d’Y Z a vocation à être apurée progressivement et devra permettre à TG LEC de payer les prochaines annuités de son plan de sauvegarde. Elle considère que le niveau global de trésorerie au niveau du groupe TG-LEC/Y Z est de 59 000 euros ce qui ne lui permet pas d’assurer le paiement de sa condamnation et la prochaine annuité du plan de sauvegarde.
Les sociétés INCOMEO et COMELEC, développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, demandent, à titre principal, le débouté des sociétés TG-LEC et X, ainsi que leur condamnation à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que TG-LEC dispose d’une situation financière qui lui permet d’honorer sa condamnation sans difficulté dès lors qu’elle justifie d’une trésorerie de 33 000 euros et d’une créance de 170 000 euros sur Y Z outre une créance de 230 000 euros.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque
d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’est pas contesté que TG-LEC est une société holding qui a pour filiale d’exploitation Y Z, qu’elle a été placée sous procédure de sauvegarde et bénéficie d’un plan de sauvegarde prévoyant le paiement d’une annuité de 94 450 euros en 2021 et 2022 puis d’un autre montant ultérieurement.
La société TG-LEC ne produit pas d’éléments comptables certifiés par un expert comptable et complets. En effet, le bilan de la société Y Z n’est pas produit de sorte que son chiffre d’affaires est inconnu. Dès lors que les charges invoquées par la société TG-LEC ne peuvent être mises en relation avec son chiffre d’affaires, elles sont peu révélatrices de la santé financière de la société.
Or, comme le relèvent les sociétés INCOMEO et COMELEC, la société TG-LEC dispose de plusieurs créances à l’égard de sa filiale la société Y Z. Si la créance de 170 000 euros au 31 juillet 2020 s’établit désormais à 48 600 euros, il n’en demeure pas moins que la créance en compte courant d’associé de 230 000 euros persiste.
De surcroît, TG-LEC reconnaît qu’après paiement de l’annuité 2021 de son plan de sauvegarde, sa trésorerie s’élèvera à 52 000 euros et que celle d’Y Z est de 267 586 euros avant paiement d’une dette échue d’URSAFF inscrite dans le grand livre de 165 727 euros. Il n’est pas démontré que les autres factures produites par TG-LEC restent à payer et viendront diminuer la trésorerie de la société Y Z.
En conséquence, les sociétés TG-LEC et X échouent à rapporter la preuve que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Les sociétés TG-LEC et X, parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens et sont condamnées à verser aux sociétés INCOMEO et COMELEC, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Condamnons les sociétés TG-LEC et X, représentée par Maître Ancel ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société TG-LEC à verser aux sociétés INCOMEO et COMELEC, la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés TG-LEC et X, représentée par Maître Ancel ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société TG-LEC, aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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