Infirmation 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 20/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 6 février 2018, N° 17/00302 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :
X
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurances SA MMA IARD
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
C/
Commune DE TUCHAN
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 JANVIER 2021
N° RG 20/00561 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OP3G
Décisions déférées à la Cour;
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, décision attaquée en date du 06 Février 2018, enregistrée sous le n° 17/00302
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 06 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 18/01112
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2019, enregistrée sous le n° A18-25 441
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARMINATI avocat au barreau de MONTPELLIER
— Demandeur dans 20/[…]
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
— Demandeur dans 20/[…]
Compagnie d’assurances SA MMA IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
— Demandeur dans 20/[…]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
— Demandeur dans 20/[…],
— Défendeur dans 20/[…]
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Commune DE TUCHAN, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités
Hôtel de Ville 2, place de la République
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de MONPELLIER
— Demandeur dans 20/[…],
— Défendeur dans 20/[…]
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 OCTOBRE 2020
REVOCATION ET NOUVELLE CLOTURE CE JOUR LE 18 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de M. Thierry CARLIER Conseiller ayant fait le rapport et Mme Marie Claude SIMON Vice Présidente placée
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché
Madame Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
Madame Nathalie LECLERC-PETIT conseillère de permanence désignée par ordonnance du premier président en date du 9 juillet 2020 en remplacement du conseiller empêché
Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière lors des débats et lors du prononcé
ARRET : contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinée de l’article 450 du Code de procédure civile;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché et par
Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
DEBATS :
en audience publique le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2021.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de marché public de maîtrise d’oeuvre du 19 décembre 2012, la commune de Tuchan a con’é la réhabilitation d’un foyer communal à la société Midi travaux
assurée auprès de la société Mma s’agissant du lot n°1 démolition gros oeuvre-étanchéité .
Le marché de maîtrise d''uvre a été con’é à l’architecte Monsieur X assuré auprès de la Maf.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2013.
Postérieurement, des désordres sont survenus sur l’ouvrage sous forme d’infiltrations d’eaux pluviales par toiture et terrasse toiture.
A la suite d’une ordonnance de référé du 19 janvier 2016, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert et a remis son rapport le 19 novembre 2017.
Les 23 et 24 novembre 2017, la commune de Tuchan représentée par son maire a assigné en référé Monsieur X, la Maf Assurances, la sarl Midi Travaux et la Mma Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne.
Par ordonnance de référé du 6 février 2018, le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence;
— déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître de la présente instance;
— condamné Monsieur X A, la Maf Assurances, la sarl Midi Travaux et1a Mma Assurances à payer à la commune de Tuchan les sommes provisionnelles suivantes:
*38 440 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture,
*1965,60 euros HT au titre de la reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse,
*26283,80 euros HT au titre de la reprise des revêtements muraux intérieurs,
— condamné Monsieur X A et la Maf Assurances à payer à la commune de Tuchan la somme de 3548 euros HT au titre des travaux de reprise sur les baies,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné aux entiers dépens y compris les frais d’expertise de Monsieur Y et les dépens de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2016,
— condamné Monsieur X A, la Maf Assurances, la sarl Midi Travaux et la Mma Assurances à payer à la commune de Tuchan une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 21 février 2018, La Mma Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de l’ordonnance du 6 février 2018 .
Monsieur X et la Maf assurance ont également interjeté appel de cette décision le 1er mars 2018 .
Par arrêt contradictoire du 6 septembre 2018, la cour d’appel de Montpellier a :
In’rmé partiellement l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne en ce qu’elle a prononcé des condamnations provisionnelles à l’encontre de Monsieur A X et de la Sarl Midi Travaux,
Dit et jugé que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la responsabilité de Monsieur X et de la Sarl Midi Travaux qui ont conclu avec la commune de Tuchan des contrats administratifs,
Dit et jugé que l’action directe de la victime à l’encontre des assureurs, qui ont conclu avec Monsieur X et la Sarl Midi Travaux des contrats de droit privé, relevait de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire,
Condamné solidairement la compagnie d’assurances Maf et la compagnie d’assurances Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la commune de Tuchan les sommes provisionnelles suivantes :
° 38 440 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture ;
° 1 965,60 euros HT au titre de la reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse ;
° 26 283,80 euros HT au titre de la reprise des revêtements muraux intérieurs ;
Condamné la compagnie d’assurances Maf à payer à la commune de Tuchan la somme de 3 548 euros HT au titre des travaux de reprise sur les baies,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné solidairement la compagnie d’assurances Maf et la compagnie d’assurances Mma Iard assurances Mutuelles à payer à la commune de Tuchan une somme globale de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour de cassation a :
cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la responsabilité de Monsieur X et de la société Midi travaux et en ce qu’il déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l’action directe de la commune à l’encontre de la société Mutuelle des architectes français et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, l’arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée;
La cour de cassation motive sa décision par le fait 'qu’à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il incombait à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité'.
La commune de Tuchan a saisi le tribunal administratif par voie de requête en référé à l’encontre de Monsieur X et la société Midi Travaux le 15 janvier 2020.
Le 29 janvier 2020, Monsieur X et la Maf assurance ont saisi la cour d’appel de Montpellier contre la commune de Tuchan.
Le 13 février 2020, la compagnie d’assurances mutuelles du Mans assurances mutuelles et la MMA Iard assurance mutuelle ont saisi la cour d’appel de Montpellier contre la commune de Tuchan et la MAF assurance.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2020 le tribunal administratif de Montpellier a condamné sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs la société Midi travaux et Monsieur X solidairement à verser à la commune de Tuchan la somme de 64 723,8 euros outre les 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les conclusions de Monsieur X et de la MAF assurance remises au greffe le 12 novembre 2020 ,
Vu les conclusions de la commune de Tuchan en date du 6 novembre 2020,
Vu les conclusions de la MMA Iard société anonyme et des Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles remises au greffe le 23 avril 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2020.
SUR CE :
Au préalable, il convient , compte tenu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction des instances RG 20/00561 et RG 20/00899 sous le n° RG 20/00561 .
Monsieur X et la Maf soutiennent principalement que la juridiction administrative ne s’est pas définitivement prononcée sur la responsabilité de Monsieur X et que la cour n’a pas vocation à surseoir à statuer même si le président du tribunal administratif a rendu une ordonnance .
Ils demandent donc à la cour de rejeter les demandes de la commune de Tuchan, même si la question de la responsabilité des locateurs d’ouvrage est provisoirement tranchée .
Subsidiairement, ils demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives .
En l’espèce, par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité de Monsieur X et de la société Midi Travaux sur le fondement de l’article 1792 du code civil et a condamné solidairement ces derniers à verser à la commune de Tuchan la somme de 64 723,80 € sur le fondement de l’article R 541-1 du code de justice administrative .
Par conséquent, la cause de sursis à statuer invoquée par l’arrêt de la Cour de cassation a disparu , étant relevé que contrairement à ce que soutiennent Monsieur X et la Maf , il ressort du corps des précédentes conclusions de la commune de Tuchan que cette dernière sollicitait le sursis à statuer non pas dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives mais bien dans l’attente d’une décision du juge des référés du tribunal administratif, les conclusions précisant ' ainsi que l’admettent Monsieur Z et la Maf ' .
Dans ces conditions, les demandes de rejet des prétentions de la commune de Tuchan ou de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives ne pourront qu’être rejetées .
La responsabilité décennale de Monsieur X et de la Sarl Midi Travaux ayant été retenue par la juridiction administrative, l’action directe de la commune de Tuchan à l’encontre de leurs assureurs respectifs est donc recevable, étant observé que dans le cadre de la présente instance, ni la Maf, ni les Mutuelles du Mans ne discutent leur garantie , le montant de la reprise des désordres tel que fixé par le tribunal administratif sur la base de l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire ou le partage de responsabilité entre l’architecte et l’entrepreneur retenu par la juridiction administrative .
Par conséquent, la Maf, assureur de Monsieur X et la Sa Mma Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles, assureurs de la Sarl Midi Travaux, seront condamnés solidairement à payer à la commune de Tuchan la somme de 64 723,80 € TTC, la Sa Mma Iard, et les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles devant être garanties par Monsieur X et la Maf à hauteur de 40 % de la condamnation mise à la charge de la Sarl Midi Travaux et la Maf devant être garantis par la Sarl Midi Travaux et les Mma à hauteur de 60 % des condamnations devant être mise à la charge de Monsieur X .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des instances RG 20/00561 et RG 20/00899 sous le n° RG 20/00561
Infirme l’ordonnance de référé du 6 février 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la Maf, assureur de Monsieur X et la Sa Mma Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles, assureurs de la Sarl Midi Travaux à payer à la commune de Tuchan la somme de 64 723,80 € TTC ,
Dit que la Sa Mma Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles seront garanties par Monsieur X et la Maf à hauteur de 40 % de la condamnation mise à la charge de la Sarl Midi Travaux et la Maf sera garantie par la Sarl Midi Travaux et la Sa Mma Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles à hauteur de 60 % des condamnations devant être mise à la charge de Monsieur X ,
Condamne solidairement la Maf et la Sa Mma Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2016,
Condamne solidairement la Maf et la Sa Mma Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles à payer à la Commune de Tuchan la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour ses frais engagés en première instance et en appel .
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Autorisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Décret ·
- Négligence ·
- Action ·
- Demande
- Codage ·
- Peintre ·
- Artisan ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Confusion ·
- Facture ·
- Siège social ·
- Peinture
- Sociétés ·
- Management ·
- Capital ·
- Visites domiciliaires ·
- Investissement ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Gestion ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Multimédia ·
- Abonnés ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Préjudice moral ·
- Collaborateur ·
- Titre
- Villa ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Offre d'emploi ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Avertissement
- Enrichissement injustifié ·
- Demande d'expertise ·
- Successions ·
- Titre gratuit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Courrier ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Mise en concurrence ·
- Directeur général ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Bretagne ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Maître d'oeuvre
- Sociétés ·
- Financement ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Contestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partenariat ·
- Ordonnance ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Voiturier ·
- Support ·
- Commissionnaire ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Prescription ·
- Action
- Homme ·
- Sursis à statuer ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Statuer
- Planification ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Absence injustifiee ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Site ·
- Employeur ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.