Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 oct. 2020, n° 17/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ SARL TREBAUL COUVERTURE, SARL HALL GUEGAN, SARL ABERS CONSTRUCTION RENOVATION, SA MAAF, SAS S2P, SARL ELORN TP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MAITRE BERNARD CORRE, SNC S.N.C SOGEP REGIONS, SA AVIVA ASSURANCES, Société EMJ, SARL LE LIBENTER, SA AXA FRANCE IARD, SAS LLOYD'S FRANCE, SELARL FIDES ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE EMJ, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°324
N° RG 17/03276 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N43N
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de X
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur N G, exerçant à l’enseigne […]
7, place de l’Europe
[…]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de X
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur P D
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de X
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur R E, exerçant à l’enseigne SEBELEC
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de X
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL HALL GUEGAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de X
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS S2P, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de X
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur T B
[…]
29200 X
Représenté par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur V A
[…]
[…]
Représenté par Me Muriel LE FUSTEC et Me Roland RINALDO de la SELARL ARTLEX II, Plaidants, avocats au barreau de NANTES
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL LE LIBENTER, représentée par son Gérant, Monsieur V A
[…]
[…]
Représenté par Me Muriel LE FUSTEC et Me Roland RINALDO de la SELARL ARTLEX II, Plaidants, avocats au barreau de NANTES
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL ABERS CONSTRUCTION RENOVATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
29200 X
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SCP LE STIFF – BERTHELOT – LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de X
SARL AA AB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SCP LE STIFF – BERTHELOT – LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de X
SARL ELORN TP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Loguellou
[…]
Représentée par Me AR MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de X
SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société ELORN TP
1, cours Michelet
[…]
[…]
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gwénolé GUYOMARC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de X
Monsieur AC J, es-qualité de mandataire amiable de la liquidation de la société SNC SOGEP REGIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Lucie PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA H ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA LLOYD’S FRANCE, agissant en sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES pour la FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8 et AU, rue Lamennais
[…]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AE C
[…]
29200 X
Décédé le […]
Monsieur AR FHEN
34, corniche de la Cale
[…]
Assigné le 25 juillet 2017 à personne
Société EMJ (nouvellement dénomée SARL FIDES) représentée par Me AL AM es qualité de liquidateur de la SARL BOURG BLANC CONSTRUCTIONS BRANCO dont le siège est Touroussel – la Sapinière à […], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de X du 3 juin 2014
2, place de la Liberté
[…]
29283 X CEDEX
Assignée le 27 juillet 2017 à personne habilitée
Société EMJ (nouvellement dénomée SARL FIDES) représentée par Me AL AM es qualité de liquidateur de la SARL CSI ayant son siège […] à X, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de X du 7 juillet 2015
2, place de la Liberté
29200 X
Assignée le 27 juillet 2017 à personne habilitée
AG AH :
La Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine, Pôle de Gestion des patrimoines privés, ès-qualité de curateur de la succession vacante de M. AE C, décédé le […], fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de X en date du 2 avril 2019
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL FIDES (anciennement dénommée EMJ) représentée par Me AL AM es qualité de madantaire ad hoc afin de représenter la liquidation judiciaire de la SARL BOURG BLANC CONSTRUCTIONS BRANCO à la suite de la clôture de la liquidation intervenue le 9 septembre 2015 et désigné à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal de Commerce de X du 27 novembre 2017
2, place de la Liberté
29200 X
Assignée le 05 février 2018 à personne habilitée
Monsieur V C es qualité d’héritier de M. AE C
[…]
[…]
Assigné le 15 février 2019 à étude d’huissier
Madame AI C épouse Y, es qualité d’héritière de M. AE C
[…]
[…]
Assignation du 25 février 2019 transformée en PV de recherches infrutueuses
Monsieur AJ C es qualité d’héritière de M. AE C
[…]
29200 X
Assignation du 25 février 2019 transformée en PV de recherches infructueuses
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. V A, propriétaire d’un terrain situé à Landeda, a entrepris la construction d’un hôtel deux étoiles exploité par la société Le Libenter. Le 23 octobre 2007, il a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec un groupement constitué entre AE C, exerçant sous l’enseigne AV, assuré auprès de la société Lloyd’s, et la société AN AO exerçant sous l’enseigne Ineo. Le coût des travaux était estimé à 999 960 euros HT.
Les maîtres d’oeuvre ont fait appel à M. Fhen, architecte assuré auprès de la MAF, pour le dossier de permis de construire, lequel a été accordé le 21 mars 2008.
Souhaitant bénéficier des labels Haute qualité environnement et Tourisme et handicap, la société Le Libenter a signé le 17 juillet 2008 un avenant confiant à l’équipe de maîtrise d’oeuvre la constitution du dossier à cet effet et le 21 octobre suivant, une convention avec le Conseil régional lui octroyant une subvention de 180 000 euros.
La société Le Libenter a signé des marchés de travaux avec les artisans suivants :
— la société […], assurée auprès de la société Allianz Iard, pour le lot VRD ;
— la société […], assurée auprès de la société MAAF Assurances, pour le lot gros-oeuvre ;
— la société Sogep Régions pour le lot enduit assurée auprès de la société Axa France Iard ;
— la société […], assurée auprès de la société Sagena et de la SMABTP, pour les lots charpente et menuiseries intérieures ;
— la société AA, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot AB ;
— M. P D, assuré auprès de la société H, pour les lots menuiseries extérieures et parquet ;
— la société […] pour le lot cloisons-isolation ;
— M. R E, pour le lot électricité-chauffage ;
— M. N G pour le lot plomberie ;
— la société CSI pour le lot carrelage ;
— la société S2P pour le lot peinture.
La déclaration d’ouverture de chantier est du 26 août 2008. Selon le planning signé par les entreprises le 6 octobre 2008, les travaux devaient se dérouler d’octobre à avril 2009.
La réception des travaux a été prononcée le 2 juin 2009, la société Le Libenter étant assistée d’un expert privé, M. T B, qui a établi une liste de 167 réserves.
Par actes d’huissier des 21, 22, 28 et 29 juillet 2009, la société Le Libenter a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de X qui, le 31 août 2009, a désigné M. Z en qualité d’expert et débouté la société Le Libenter de sa demande de provision.
La société […] a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2010. La société Le Libenter a déclaré sa créance le 12 mars suivant.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2012.
La société Le Libenter et M. A ont été déboutés de leur demande de provision en raison d’une contestation sérieuse par une ordonnance du 1er octobre 2012 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 septembre 2014.
En janvier 2014, la société Le Libenter et M. A ont fait assigner les maîtres d’oeuvre, M. Fhen, les entrepreneurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de X.
La société […] ayant été placée en liquidation judiciaire le 2 juin 2014, le mandataire liquidateur a été attrait à la cause. La société Le Libenter et M. A ont déclaré leurs créances le 29 juillet suivant.
La société CSI a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2016.
Par un jugement du 29 mars 2017, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à M. B ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du maître d’ouvrage soulevée par M. B ;
— déclaré prescrite l’action en garantie de M. C contre M. B ;
— dit que la réception est intervenue avec réserves le 2 juin 2009, sauf en ce qui concerne le lot plomberie ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. A et de la société Le Libenter fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs ;
— dit que l’hôtel Le Libenter est affecté de désordres, malfaçons et non conformités ;
— déclaré M. C, la société […], la société […], la société […], M. D, la société […], M. E, la société CSI et la société AA responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du AU février 2016 à l’égard de M. A et de la société Le Libenter ;
— déclaré M. Fhen responsable sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil à l’égard de M. A et de la société Le Libenter ;
— dit que les responsabilités contractuelles de M. G, de la société S2P et de la société Sogep Régions ne sont pas engagées ;
— condamné in solidum M. C, M. Fhen, la société […], M. D, la société […], M. E, la société CSI et la société AA à verser à la société Le Libenter les sommes de :
— 1 731 117 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de reprise ;
— 167 016 euros au titre du préjudice d’exploitation ;
— fixé au passif des procédures collectives de la société […] et de la société […] les créances de la société Le Libenter aux sommes de 1 731 117 euros HT et de 167 016 euros ;
— condamné in solidum M. C et M. Fhen à verser à la société Le Libenter la somme de 18 000 euros ;
— condamné M. C à verser à la société Le Libenter la somme de 49 500 euros au titre des pénalités de retard ;
— dit que dans les limites de leurs contrats les sociétés d’assurance devront garantir leurs assurés des condamnations prononcées à leur encontre, à savoir :
— la société Lloyd’s France pour M. C ;
— la SMABTP pour la société […] ;
— la SMABTP pour la société AA ;
— rejeté les demandes en garantie présentées à l’encontre des sociétés MAF, MAAF Assurances, H Assurances, Axa France Iard, SMA et Allianz Iard ;
— rejeté toutes les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP au titre des condamnations prononcées à l’encontre de M. C ;
— dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s’appliquera comme suit :
— M. C et M. Fhen : 70 %, entre eux 60 % à la charge de M. C et 40 % à la charge de M. Fhen ;
— les locateurs d’ouvrage : 30 %, entre eux :
— la société […] : 37 % ;
— la société […] : 12 % ;
— la société […] : 12 % ;
— la société […] : 12 % ;
— la société CSI : 12 % ;
— la société AA : 12 % ;
— M. D : 1,5 % ;
— M. E : 1,5 % ;
— débouté M. A et la société Le Libenter de leur demande de résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre et des marchés de travaux ;
— condamné la société Le Libenter à verser à M. B la somme de 5 574,39 euros au titre du solde de ses honoraires ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive présentées par M. B et la société […] ;
— condamné M. A et la société Le Libenter à verser à la société S2P, M. G, M. E et M. D une indemnité de 2 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la société Lloyd’s France, la SMABTP, la société SMA, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard, la MAF, la société MAAF Assurances et la société H Assurances de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. C, M. Fhen, la société […], la société […], M. D, M. E, la société AA, la société […] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. C à verser à M. B une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A et la société Le Libenter à verser à la société S2P, d’une part, et à M. G, d’autre part, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. A et la société Le Libenter ne seront pas garantis au titre de cette condamnation ;
— condamné in solidum M. C, M. Fhen, la société […], la société […], la société CSI et la société AA à verser à M. A, d’une part, et à la société Le Libenter, d’autre part, la somme de AU 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacun des débiteurs étant tenu dans leurs rapports entre eux dans les proportions de 30 % pour M. C, 20 % pour M. Fhen et 12,5 % pour chacun des autres défendeurs ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. C, M. Fhen, la société […], la société […], la société CSI et la société AA, chacun étant tenu dans leurs rapports entre eux dans les proportions de 30 % pour M. C, 20 % pour M. Fhen et 12,5 % pour chacun des autres défendeurs, aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Par deux déclarations en date des 27 avril et 3 mai 2017, la SMABTP a interjeté appel de cette décision, intimant M. B, la MAF, la société Allianz Iard, la société H Assurances, la société EMJ, liquidateur judiciaire de la société […], la société MAAF, la société Le Libenter, la société S2P, M. D, M. E, la société […], la société EMJ, liquidateur judiciaire de la société CSI, M. A, M. C, M. Fhen, la société Lloyd’s France, la société AA, la société […], la société […], la société Sogep Régions, M. G et la société Axa France Iard. Les deux instances ont été jointes.
La liquidation judiciaire de la société […] ayant été clôturée, la SMABTP a fait assigner en intervention forcée Me AL AM désigné comme mandataire ad hoc par acte d’huissier du 5 février 2018.
M. C est décédé en cours de procédure. La société Le Libenter et M. A ont régularisé la procédure à l’égard de ses héritiers qui ont renoncé à la succession. La Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, service du Domaine (ci-après la DRFP), désignée en qualité de curateur de la succession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de X du 2 avril 2019, a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier délivré le 17 juin suivant par la société Libenter et M. A.
M. Fhen, la société Fides, liquidateur de la société CSI, et Me AM, mandataire ad hoc de la société […], n’ont pas constitué avocat.
La société Le Libenter et M. A, la société Lloyd’s et la DRFP ès qualités, la société […], la société […], la société AA, la société […], M. D et M. B ont relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020.
En cours de délibéré, la cour a demandé les observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société CSI pour absence de déclaration de créance.
Le 8 septembre 2020, la société Le Libenter et M. A ont adressé leurs déclarations de créance datées du 8 mars 2016, et la SMABTP, sa déclaration du 1er mars 2016.
Le 11 septembre, la DRFP ès qualités et la Lloyd’s ont déclaré abandonné leurs demandes contre la société CSI.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2020, la SMABTP, assureur de la société AV, de la société AA et de la société […], demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de :
— à titre principal, débouter les sociétés Le Libenter, M. A, M. C et la société Lloyd’s de toutes leurs demandes à son encontre ; plus généralement, débouter toutes parties, et notamment les sociétés AA et […], de leurs demandes;
— à titre subsidiaire, condamner M. Fhen et la MAF à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— à titre plus subsidiaire, procéder à un partage de responsabilités entre les constructeurs ; dire et juger que la part de responsabilité de M. Fhen, maître d’oeuvre de conception et rédacteur du projet architectural, est la même que celle de la maîtrise d’oeuvre d’exécution ; en conséquence, le condamner avec la MAF à supporter une part de 35 % des condamnations prononcées au profit de la société Le Libenter et de M. A ; condamner M. Fhen et la MAF à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à concurrence de 35 % ; mettre à la charge des entreprises de construction une part de responsabilité de 30 % ; condamner lesdites entreprises, ainsi que leurs assureurs, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans les termes suivants :
— […], assurée par Allianz : 1,80 % ;
— […] (BBC), assurée par la MAAF : 7,11 % ;
— Sogep : 2,82 % ;
— M. D (menuiseries extérieures), assuré par H : 1,72 % ;
— M. D (parquets), assuré par H : 0,97 % ;
— ACR : 3,54 % ;
— M. E : 3,24 % ;
— CSI : 2,86 % ;
— S2P : 1,27 % ;
— dire et juger que M. B, condamné à indemniser la société Le Libenter et M. A, devra la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter les sociétés AA, […], […], […], Sogep, […], H, CSI et S2P ainsi que MM. G, D et E de toutes prétentions à son encontre ;
— en toute hypothèse, dire et juger que la TVA afférente au coût des travaux de reprise ne peut constituer un préjudice indemnisable puisqu’elle n’est pas supportée par la société Le Libenter, ni celle afférente aux dommages matériels et immatériels qu’elle ne supporte pas définitivement ; en conséquence, la débouter de toutes demandes à ce titre ; rejeter toutes demandes tendant à voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire ; débouter la société Le Libenter et M. A de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance ;
— condamner toute partie succombante à lui payer à une somme de 8 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2020, la société AA AB demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident limité aux dispositions du jugement ayant retenu sa responsabilité contractuelle à raisons des fautes retenues à son encontre, à l’omission de statuer sur la question de leur caractère déterminant dans les préconisations générales de démolition reconstruction et sa condamnation à hauteur de plus de 1 898 000 euros ; réformer le jugement attaqué sur ces points ; juger que la société Le Libenter et M. A ne démontrent pas valablement qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; juger que l’exécution de son contrat est sans lien avec les préconisations générales de démolition reconstruction de l’immeuble ; en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, par confirmation du jugement attaqué, condamner la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; débouter tous les défendeurs de leur demande de se voir garantir par elle ;
— condamner la société Le Libenter solidairement avec M. A à régler à la société AA AB la somme de AU 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du AU octobre 2020, la société […] demande à la cour de :
— débouter la SMABTP et toutes les autres parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de X du 29 mars 2017 ;
— à titre principal, dire et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. Z ; dire et juger irrecevables et non fondées les demandes de la société Le Libenter et de M. A à son encontre ; les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et tous chefs de préjudices confondus ; condamner in solidum la société Le Libenter et M. A, ou si mieux n’aime la cour la SMABTP ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, sur la responsabilité décennale, dire et juger qu’il n’existe pas de désordre relevant de la garantie décennale qui lui soit imputable ; débouter la société Le Libenter et M. A de leur demande sur ce fondement ;
— dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C, M. Fhen responsables des désordres de nature décennale ; condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, M. Fhen leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AO (Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— dire et juger M. B responsable des conditions dans lesquelles la réception est intervenue ; constater qu’aucune réserve n’a été valablement formulée et que l’ouvrage a été accepté sans réserve ; condamner M. B à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— sur la responsabilité contractuelle, débouter la société Le Libenter et M. A de toutes leurs demandes dirigées contre elle comme étant irrecevables et dénuées de fondement ; dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C et M. Fhen responsables des désordres de nature contractuelle ; condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, M. Fhen, leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AP (Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— dire et juger les maîtres de l’ouvrage responsables des désordres, dans la proportion qu’il appartiendra à la Cour de chiffrer et dire et juger que les indemnisations susceptibles d’être allouées à la société Le Libenter et à M. A seront réduites dans les mêmes proportions ;
— débouter la société Le Libenter et M. A de leur demande d’allocation d’une somme de 2 893 962 euros TTC au titre du coût de la démolition/reconstruction ; fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 830 790,80 euros ; les débouter de leurs demandes afférentes aux pénalités de retard, préjudice d’exploitation, restitution de la subvention, de leur demande en paiement de la somme de 18 000 euros, de celle relative au préjudice moral et au préjudice d’image, et de perte d’exploitation future ; les débouter ou réduire à de plus justes proportions, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les débouter de leur demande relative aux dépens;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum avec les autres artisans, maîtres d''uvre et assureurs ; fixer à la somme maximale de 1 000 euros le coût des travaux de reprise susceptible de lui être imputé ;
— en toute hypothèse, condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, M. Fhen M. B, les sociétés Lloyd’s France, SMABTP, MAF, Allianz Iard, MAAF Assurances, SMA, H Assurances à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ; les condamner in solidum aux entiers dépens ; subsidiairement, confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les autres parties, au paiement de la somme de 1 731 117 euros HT outre la TVA au titre des travaux de reprise, et celle de 167 016 euros au titre du préjudice d’exploitation ; dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum; dire et juger qu’elle ne sera tenue qu’au paiement de 1,69 % du coût des travaux de reprise et du préjudice d’exploitation pouvant être alloué à la société Le Libenter et à M. A ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SMABTP devra garantir son assurée.
Dans ses dernières conclusions en date du AU octobre 2019, M. E demande à la cour de :
— débouter la SMABTP et toutes les autres parties de toutes leurs demandes à son encontre;
— réformer le jugement ;
— à titre principal, dire et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. Z ; dire et juger irrecevables et non fondées les demandes de la société Le Libenter et de M. A à son encontre ; les débouter de toutes leurs demandes ; débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes ; condamner in solidum la société Le Libenter et M. A à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et tous chefs de préjudices confondus et la somme de 5 000 euros au titre du solde de son marché ; condamner in solidum la société Le Libenter et M. A, ou si mieux n’aime la cour, la SMABTP ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, sur la responsabilité décennale, dire et juger qu’il n’existe pas de désordre relevant de la garantie décennale qui lui soit imputable ; débouter la société Le Libenter et M. A de leur demande sur ce fondement ; dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C, M. Fhen responsables des désordres de nature décennale ; condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et I, M. Fhen leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AO (Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— dire et juger M. B responsable des conditions dans lesquelles la réception est intervenue ;
— constater qu’aucune réserve n’a été valablement formulée et que l’ouvrage a été accepté sans réserve ; condamner M. B à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— sur la responsabilité contractuelle, débouter la société Le Libenter et M. A de toutes leurs demandes comme étant irrecevables et dénuées de fondement ; dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C et M. Fhen responsables des désordres de nature contractuelle ;
— condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et I, M. Fhen leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AP (Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— dire et juger les maîtres de l’ouvrage responsables des désordres, dans la proportion qu’il appartiendra à la cour de chiffrer et dire et juger que les indemnisations susceptibles d’être allouées à la société Le Libenter et à M. A seront réduites dans les mêmes proportions ;
— débouter la société Le Libenter et M. A de leur demande d’allocation d’une somme de 2 893 962 euros TTC au titre du coût de la démolition/reconstruction ; fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 830 790,80 euros ; les débouter de leurs demandes afférentes aux pénalités de retard, préjudice d’exploitation, restitution de la subvention, de leur demande en paiement de la somme de 18 000 euros, de celle relative au préjudice moral et au préjudice d’image, et de perte d’exploitation future ; les débouter ou réduire à de plus justes proportions, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les débouter de leur demande relative aux dépens;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de M. E avec les autres artisans, maîtres d''uvre et assureurs ; fixer à la somme maximale de 2 500 euros le coût des travaux de reprise susceptible de lui être imputé ;
— constater que les maîtres de l’ouvrage ont conservé par devers eux la retenue de garantie à hauteur de 5 000 euros ; les débouter en conséquence de toute demande en paiement ;
— en toute hypothèse condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et I, M. Fhen M. B, les sociétés Lloyd’s France, SMABTP, MAF, Allianz Iard, MAAF Assurances, SMA (ex Sagena), H Assurances à le garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ; les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— très subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de X du 29 mars 2017, sauf en ce qu’il a condamné M. E, in solidum avec les autres parties, au paiement de la somme de 1 731 117 euros HT, outre la TVA au titre des travaux de reprise, et celle de 167 016 euros au titre du préjudice d’exploitation ; dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum; dire
et juger qu’il ne sera tenu qu’au paiement de 1,50 % du coût des travaux de reprise et du préjudice d’exploitation pouvant être alloué à la société Le Libenter et à M. A.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 juin 2020, la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, curateur de la succession vacante de AE C, et la société Lloyd’s France, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— juger irrecevables les observations formées à leur encontre par la société Le Libenter et M. A, par application de l’article 122 du code de procédure civile, pour absence de droit d’agir ;
— du fait que les demandeurs n’ont le droit d’agir qu’au sujet des quatorze désordres valablement énoncés dans l’assignation initiale en référé, qui n’ont fait l’objet d’aucune évaluation spécifique par l’expert judiciaire, ce qui interdit leur individualisation (ct. notamment articles 5, 145 et 146 du code de procédure civile), du fait que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception sans réserves valablement exprimée alors que les désordres invoqués sont tous apparents, ce qui interdit de les invoquer après réception (ct. article 1792 et suivants du code civil), débouter en conséquence la société Le Libenter et M. A de toutes leurs demandes ;
— écarter sur le fond les conclusions de l’expert judiciaire qui ne relèvent pas d’une demande en nullité (ct. articles 238, 175 et 117 du code de procédure civile) ;
— juger qu’il est impossible au maître d’ouvrage d’invoquer la responsabilité contractuelle de M. C ; débouter, en conséquence, la société Le Libenter et M. A de toutes leurs demandes;
— subsidiairement, juger que la responsabilité de M. C doit être réduite pour les causes sus-énoncées au point 4, pages 45 et suivantes des conclusions ;
— subsidiairement, laisser à la charge de la société Le Libenter ou de M. A une part essentielle du préjudice qu’ils invoquent en raison de leur attitude fautive exposée au point 5, pages 48 et suivantes des conclusions ;
— constater la contradiction invoquée pour divers motifs du jugement déféré par application de l’article 455 du code de procédure civile, ce qui conduit de plus tort au prononcé de l’irrecevabilité ou du mal fondé des demandes de la société Le Libenter et M. A à leur encontre quant à l’affirmation que le juge est en droit de s’approprier l’avis d’un expert, quant à l’affirmation simultanée que M. B ne peut se voir reprocher de n’avoir pas signalé des désordres apparents et qu’il n’existe en l’espèce qu’une réception avec réserves, quant à la condamnation de M. C, aujourd’hui de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I Service du Domaine, Pôle de Gestion des patrimoines privés, ès qualités, à payer la somme de 49 500 euros à titre de pénalités de retard ;
— juger que l’action de M. C, aujourd’hui de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne, et d’Ille-et-I, ès qualités, contre M. B n’est pas prescrite ; juger que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à M. B ; condamner M. B à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens ;
— juger que la responsabilité globale de la maîtrise d’oeuvre ne saurait dépasser 60 % du total, et non pas 70 %, comme jugé par la décision déférée ; répartir entre M. C et M. Fhen cette responsabilité globale d’un maximum de 60 % ; condamner in solidum la société Bourg Blanc Construction, la société […], la société […], la société […], la société CSI, la société AA, M. P D et M. R E, à les garantir dans la limite d’un minimum de 40 % des indemnités allouées au maître d’ouvrage, sous réserve de fixer la
dette correspondante au passif des procédures collectives de la société […], de la société CSI et de la société Bourg Blanc Construction ;
— condamner M. Fhen à garantir la Direction, Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine, Pôle de Gestion des patrimoines privés, ès qualités, dans la limite minimale de 40 % de 60 %, soit 24 % du total des indemnités allouées au maître d’ouvrage ;
— juger que la SMABTP a assuré indifféremment M. C, exerçant sous le nom commercial AV, et la société AV ; juger que la demande en garantie de M. C par la SMABTP n’est pas prescrite ; juger que M. C, que la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine, Pôle de Gestion des patrimoines privés, ès qualités, représente aujourd’hui, présentait un indiscutable intérêt à agir à l’encontre de la SMABTP ; juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce la clause réclamation invoquée par la SMABTP au visa de l’article L124-5 du code des assurances ; juger que c’est à tort que la SMABTP prétend refuser d’appliquer son contrat à des activités non garanties ; juger que c’est à tort que la SMABTP refuse de couvrir les dommages prétendument non garantis ; juger qu’il convient d’appliquer à la SMABTP un plafond de garantie de 1 220 000 euros par sinistre au titre de dommages matériels, et 610 000 euros par sinistre au titre de dommages immatériels ; juger que la stipulation de franchise invoquée par la SMABTP est frappée de nullité ; juger que la SMABTP devra garantir la responsabilité de M. C et donc la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine, Pôle de Gestion des patrimoines privés, ès qualités, dans la limite de 839 000 euros x 2 = 1 678 000 euros ;
— juger que la MAF doit garantir M. Fhen au titre du chantier litigieux ;
— confirmer en toute hypothèse le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Le Libenter en indemnisation d’un préjudice d’exploitation depuis l’ouverture de l’hôtel jusqu’à l’exercice 2015-2016, la demande de la société Le Libenter en indemnisation d’un préjudice d’image, la demande de la société Le Libenter et M. A en remboursement de la somme de 130 000 euros au titre d’une subvention de la Région Bretagne et la demande d’indemnisation présentée par M. V A en sa qualité de gérant salarié de la société Le Libenter ;
— juger que la société Lloyd’s France ne saurait garantir la responsabilité de M. C, ni donc la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine, Pôle de Gestion des patrimoines privés, ès qualités, de la faute dolosive qui serait retenue à son encontre ;
— juger à titre subsidiaire que la garantie de la société Lloyd’s France ne porte pas sur la responsabilité décennale de M. C, dont la garantie décennale relève de la seule police SMABTP mais sur la seule garantie contractuelle ; -juger que cette garantie est limitée à un plafond de 304 898 euros, avec une sous-limitation pour les dommages immatériels à 150 000 euros, ainsi qu’une franchise opposable de 15 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros ;
— pour le cas où la cour retiendrait l’existence d’une faute dolosive de M. C, juger que la garantie de la société Lloyd’s France est exclue des conséquences, telles que la cour les évaluerait, de ladite faute dolosive ;
— juger que la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I n’assume aucune responsabilité à la place de M. C mais qu’elle est simplement appelée à payer les dettes de sa succession avec les fonds dont elle dispose et juger qu’elle ne peut être tenue des dettes de la succession C que jusqu’à due concurrence de la valeur des biens recueillis ;
— rejeter toutes demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur
encontre ;
— condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, la société Le Libenter, M. A, la SMABTP, M. Fhen la MAF et M. B, ainsi que la société Bourg Blanc Construction, la société […], la société […], la société […], la société CSI, la société AA, M. P D, M. R E, solidairement entre eux, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du AU octobre 2020, M. G demande à la cour de :
— à titre principal, débouter la SMABTP et toutes les autres parties de toutes leurs demandes;
— confirmer le jugement ;
Y additant, condamner la SMABTP ou si mieux n’aime la cour la société Le Libenter et M. A ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel ;
— à titre subsidiaire, dire et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. Z ; constater que les travaux réalisés par M. G exerçant à l’enseigne Abers ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve ; constater qu’il n’existe pas de désordre qui lui soit imputable survenu postérieurement à la signature de ce procès-verbal de réception sans réserve ; le mettre hors de cause ; dire et juger irrecevables et non fondées les demandes de la société Le Libenter et de M. A à son encontre ; les débouter de toutes leurs demandes ; débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes ; condamner in solidum la société Le Libenter et M. A à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et tous chefs de préjudices confondus ; condamner in solidum la société Le Libenter et M. A, ou si mieux n’aime la cour, toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, sur la responsabilité décennale, dire et juger qu’il n’existe pas de désordre relevant de la garantie décennale qui lui soit imputable ; débouter la société Le Libenter et M. A de leur demande sur ce fondement ;
— dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C, M. Fhen responsables des désordres de nature décennale ; condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. C, M. Fhen leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AO (Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— dire et juger M. B responsable des conditions dans lesquelles la réception est intervenue ;
— constater qu’aucune réserve n’a été valablement formulée et que l’ouvrage a été accepté sans réserve ; condamner M. B à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— sur la responsabilité contractuelle, débouter la société Le Libenter et M. A de toutes leurs demandes dirigées contre lui comme étant irrecevables et dénuées de fondement ; dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C et M. Fhen responsables des désordres de nature contractuelle ; condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, M. Fhen leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AP
(Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— dire et juger les maîtres de l’ouvrage responsables des désordres, dans la proportion qu’il appartiendra à la cour de chiffrer et dire et juger que les indemnisations susceptibles d’être allouées à la société Le Libenter et à M. A seront réduites dans les mêmes proportions ; les débouter de leur demande d’allocation d’une somme de 2 893 962 euros TTC au titre du coût de la démolition/reconstruction ; fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 830 790,80 euros;
— débouter la société Le Libenter et M. A de leurs demandes afférentes aux dommages-intérêts, aux pénalités de retard, préjudice d’exploitation, restitution de la subvention, de leur demande en paiement de la somme de 18 000 euros, de celle relative au préjudice moral et au préjudice d’image, et de perte d’exploitation future ; les débouter ou réduire à de plus justes proportions, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les débouter de leur demande relative aux dépens ; dire et juger n’y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec les autres artisans ; fixer à la somme maximale de 500 euros le coût des travaux de reprise susceptible de lui être imputé ;
— en toute hypothèse condamner Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, M. Fhen M. B, les sociétés Lloyd’s France, SMABTP, MAF, Allianz IARD, MAAF Assurances, H Assurances à le garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2019, la MAF, assureur de M. Fhen, demande à la cour de :
— dire la SMABTP mal fondée en son appel ; confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ; débouter la société Le Libenter, M. A, la SMABTP, la société H, la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, la MAAF, M. G, M. D, la société […], M. E, la société S2P et toute autre partie au procès de leur appel incident et de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— dire et juger qu’elle est fondée à opposer une non garantie à M. Fhen en raison de la sous-traitance de la mission de permis de construire prohibée par le décret du 20 mars 1980 et par la police MAF, à titre subsidiaire, une non garantie en l’absence de déclaration du risque et en application de l’article 5.21 de la police ; à titre plus subsidiaire encore, dire et juger qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, elle est fondée à opposer à M. Fhen une réduction proportionnelle à 100 % en l’absence de déclaration du risque ;
— en tout état de cause, dire et juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés, ainsi qu’un plafond de garantie de 500 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels ; dire et juger, par voie de conséquence, que toute condamnation à son encontre ne saurait dépasser ledit plafond ;
— condamner solidairement la société Le Libenter, M. A, la société H, la SMABTP, la MAAF, la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, ès qualités, à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du AU octobre 2019, M. D demande à la cour de :
— débouter la SMABTP et toutes les autres parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de X du 29 mars 2017 ;
— à titre principal, dire et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. Z ; dire et juger irrecevables et non fondées les demandes de la société Le Libenter et de M. A à son encontre ; débouter la société Le Libenter et M. A de toutes leurs demandes ; les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et tous chefs de préjudices confondus ; condamner in solidum la société Le Libenter et M. A, ou si mieux n’aime la cour, la SMABTP ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, sur la responsabilité décennale, dire et juger qu’il n’existe pas de désordre relevant de la garantie décennale qui lui soit imputable ; débouter la société Le Libenter et M. A de leur demande présentée sur ce fondement ; dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C, M. Fhen, responsables des désordres de nature décennale ; condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et I en sa qualité de curateur de la succession vacante M. C, M. Fhen leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AO (Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ; condamner H Assurances à le garantir intégralement et à relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— dire et juger M. B responsable des conditions dans lesquelles la réception est intervenue ; constater qu’aucune réserve n’a été valablement formulée et que l’ouvrage a été accepté sans réserve ; condamner M. B à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— sur la responsabilité contractuelle, débouter la société Le Libenter et M. A de toutes leurs demandes comme étant irrecevables et dénuées de fondement ; dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C et M. Fhen responsables des désordres de nature contractuelle;
— condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et I, M. Fhen leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AP (Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— dire et juger les maîtres de l’ouvrage responsables des désordres, dans la proportion qu’il appartiendra à la Cour de chiffrer et dire et juger que les indemnisations susceptibles d’être allouées à la société Le Libenter et à M. A seront réduites dans les mêmes proportions ;
— débouter la société Le Libenter et M. A de leur demande d’allocation d’une somme de 2 893 962 euros TTC au titre du coût de la démolition/reconstruction ; fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 830 790,80 euros ; les débouter de leurs demandes afférentes aux pénalités de retard, préjudice d’exploitation, restitution de la subvention ; les débouter de leur demande en paiement de la somme de 18 000 euros, de celle relative au préjudice moral et au préjudice d’image, et de perte d’exploitation future ; les débouter ou réduire à de plus justes proportions, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les débouter de leur demande relative aux dépens ;
— dire et juger n’y avoir lieu à le condamner in solidum avec les autres artisans, maîtres d''uvre et assureurs ; fixer à la somme maximale de 1 000 euros le coût des travaux de reprise susceptible de lui être imputé ;
— en toute hypothèse condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille
et I, M. Fhen M. B, les sociétés Lloyd’s France, SMABTP, MAF, Allianz Iard, MAAF Assurances, H Assurances à le garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ; les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— subsidiairement, confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a condamné in solidum avec les autres parties, au paiement de la somme de 1 731 117 euros HT outre la TVA au titre des travaux de reprise, et celle de 167 016 euros au titre du préjudice d’exploitation ; dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum ; dire et juger qu’il ne sera tenu qu’au paiement de 1,50 % du coût des travaux de reprise et du préjudice d’exploitation pouvant être alloué à la société Le Libenter et à M. A.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2020, la société H Assurances, assureur de M. D, demande à la cour de :
— constater que les griefs formés à l’encontre de M. D ont fait l’objet de réserves à la réception ; constater que la police RC Décennale souscrite par M. D auprès d’H Assurances ne peut être mise en 'uvre en l’espèce ; constater que la police RC Exploitation et la police RC 'Après Livraison de Travaux’ ne garantissent que les dommages matériels causés aux tiers par les travaux et non pas les dommages matériels subis par les travaux ; constater l’exclusion de garantie des 'dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’Assuré’ ; constater que les griefs formulés à l’encontre de M. D et réservés à la réception, ne correspondent pas à la définition contractuelle du dommage matériel ; constater l’exclusion de garantie des « dommages immatériels : consécutifs à des dommages non garantis ou non consécutifs à des dommages corporels ou matériels, si la garantie 'Dommages immatériels non consécutifs’ n’a pas été souscrite » ; débouter la SMABTP, la société Le Libenter et M. V A, et toutes autres parties de l’ensemble de leurs prétentions formées à son encontre ; confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ;
— très subsidiairement, dire mal fondées toutes demandes de condamnations in solidum au paiement de l’intégralité des demandes de la société Le Libenter et de M. V A, et/ou sur la base d’un pourcentage de l’intégralité des demandes de la société Le Libenter et de M. V A ; chiffrer le coût des réparations lot par lot, et désordre par désordre ; limiter la condamnation de la société H Assurances au montant de la reprise des non conformités affectant le lot de M. D ; dire et juger opposables aux tiers les limites contractuelles de la police Responsabilité civile, notamment les plafonds de garantie et les franchises ;
— condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine ès qualités, M. Fhen, la société Lloyd’s France assureur de M. C, la MAF, assureur de M. Fhen, la SMABTP, assureur de la société AN AO (Ineo) à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre;
— condamner in solidum la SMABTP et/ou tous succombants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2020, la société […] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident limité aux dispositions du jugement déféré ayant fixé la créance de la société Le Libenter au passif du redressement judiciaire de la société […] à la somme de 1 731 117 euros ; fixer le montant de la créance de la société Le Libenter au passif du redressement judiciaire à la somme de 15 000 euros ;
— débouter M. A de toute réclamation à son encontre faute pour lui d’avoir déclaré sa créance en temps utile au passif du redressement judiciaire ;
— condamner la société Le Libenter à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2018, la société Allianz Iard, assureur de la société […], demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la SMABTP en son appel du jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de grande instance de X tendant à obtenir sa condamnation en qualité d’assureur décennal de la société […] à prendre en charge, à titre subsidiaire, 1,80 % de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées définitivement à son encontre au profit de la société Le Libenter et de M. A ; débouter la SMABTP de toutes ses demandes à son encontre ;
— débouter la société Le Libenter et M. A de toutes demandes au titre du contrat MAC n°852359 et du contrat Solution BTP n°55960801 venu en remplacement le 1er janvier 2016 ; dire qu’en toute hypothèse, elle ne saurait être tenue que dans la limite de la quote part de responsabilité de la société […], et ce sous déduction des plafonds et franchises stipulés au tableau 19 figurant aux conditions générales de la police MAC, ainsi qu’aux dispositions particulières de la police Solution BTP ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre de la société Allianz sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— condamner la SMABTP ou toute autres parties succombante à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2019, la MAAF Assurances, assureur de la société Bourg Blanc Construction, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris ; y ajoutant, condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
— à titre subsidiaire, débouter la société Le Libenter et M. A de l’intégralité de leurs demandes ; dire et juger que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à M. C, M. Fhen, la société Le Libenter et M. A ; en conséquence, débouter la société Le Libenter et M. A de l’intégralité des demandes ; condamner la société Le Libenter et M. A à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer le coût de l’ensemble des travaux de reprise à 830 790,80 euros, conformément à l’estimation retenue par la société Adapt’home ; condamner in solidum la Direction Immobilière de l’État en qualité de curateur de la succession de M. C et M. Fhen à prendre en charge l’intégralité de ces travaux, ou dans une proportion qu’il appartiendra à la cour de chiffrer mais qui ne pourra être fixée en deçà de 70 % ; débouter la société Le Libenter et M. A des demandes d’indemnisation qu’ils ont formées au titre des pénalités de retard, préjudice d’exploitation actuel et futur, perte de rémunération, frais d’expertise et de contentieux, remboursement de la subvention du Conseil Régional, remboursement de la somme de 18 000 euros, préjudices de M. A et préjudice d’image de la société Le Libenter ; dire et juger opposable aux requérants les plafonds et exclusions de garantie contractuels ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formée par les requérants au titre des frais irrépétibles ; en tout état de cause, condamner la Direction Immobilière de l’État en qualité de
curateur de la succession de M. C, la société Lloyd’s, M. Fhen, la société MAF, les sociétés […], AA, Sagena, H Assurances, […], CSI, Sogep, S2P, SMABTP, […], Allianz et MM. D, E et G, et M. B à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du AU octobre 2019, la société S2P demande à la cour de:
— à titre principal, débouter la SMABTP et toutes les autres parties de toutes leurs demandes à son encontre ;
— confirmer le jugement déféré ; y additant, condamner la SMABTP ou si mieux n’aime la Cour la société Le Libenter et M. A ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel ;
— à titre subsidiaire, dire et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. Z ; constater que ses travaux ont donné lieu à la signature de procès-verbaux de levée des réserves ; constater par conséquent qu’ils ont fait l’objet d’une réception sans réserve avec toutes conséquences de droit ; constater qu’il n’existe pas de désordre qui lui soit imputable postérieurement à la réception sans réserve ; la mettre purement et simplement hors de cause ; dire et juger irrecevables et non fondées les demandes de la société Le Libenter et de M. A ; les débouter de toutes leurs demandes ; débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ; condamner in solidum la société Le Libenter et M. A à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et tous chefs de préjudices confondus ; condamner in solidum la société Le Libenter et M. A, ou si mieux n’aime la cour, toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, sur la responsabilité décennale, dire et juger qu’il n’existe pas de désordre relevant de la garantie décennale qui lui soit imputable ; débouter la société Le Libenter et M. A de leur demande sur ce fondement ; dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C, M. Fhen responsables des désordres de nature décennale ; condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, M. Fhen leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AO (Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— dire et juger M. B responsable des conditions dans lesquelles la réception est intervenue ; constater qu’aucune réserve n’a été valablement formulée et que l’ouvrage a été accepté sans réserve ; condamner M. B à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— sur la responsabilité contractuelle, débouter la société Le Libenter et M. A de toutes leurs demandes comme étant irrecevables et dénuées de fondement ; dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, M. C et M. Fhen responsables des désordres de nature contractuelle ; condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, M. Fhen leurs compagnies d’assurances et celle de la société AN AP (Ineo), soit la société Lloyd’s France, la SMABTP, la MAF, à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— dire et juger les maîtres de l’ouvrage responsables des désordres, dans la proportion qu’il appartiendra à la Cour de chiffrer et dire et juger que les indemnisations susceptibles d’être allouées à
la société Le Libenter et à M. A seront réduites dans les mêmes proportions ;
— débouter la société Le Libenter et M. A de leur demande d’allocation d’une somme de 2 893 962 euros TTC au titre du coût de la démolition/reconstruction ; fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 830 790,80 euros ; les débouter de leurs demandes afférentes aux dommages-intérêts, aux pénalités de retard, préjudice d’exploitation, restitution de la subvention, de leur demande en paiement de la somme de 18 000 euros, de celle relative au préjudice moral et au préjudice d’image, et de perte d’exploitation future ; les débouter ou réduire à de plus justes proportions, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les débouter de leur demande relative aux dépens ;
— dire et juger n’y avoir lieu à la condamner in solidum avec les autres artisans et maîtres d''uvre ; en toute hypothèse condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, M. Fhen M. B, les sociétés Lloyd’s France, SMABTP, MAF, Allianz Iard, MAAF Assurances, H Assurances à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires ; les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2017, la société […] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident limité aux dispositions du jugement ayant retenu sa responsabilité contractuelle à raisons d’un manquement à son devoir de conseil concernant l’absence de gaines techniques, à l’omission de statuer sur la question de leur caractère déterminant dans les préconisations générales de démolition reconstruction et sa condamnation à hauteur de plus de 1 898 000 euros ; réformer le jugement attaqué sur ces points;
— juger que la société Le Libenter et M. A ne démontrent pas valablement qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; juger que l’exécution de son contrat est sans lien avec les préconisations générales de démolition reconstruction de l’immeuble ; en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes ; débouter tous les défendeurs de leur demande de se voir garantir par elle ;
— condamner la société Le Libenter solidairement avec M. A à lui régler la somme de AU 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2017, M. J, mandataire amiable de la liquidation de la société Sogep Régions, demande à la cour de :
— à titre principal, débouter la société Le Libenter de toute réclamation à son encontre faute pour elle d’avoir réclamé sa créance en temps utile au passif de la liquidation de cette société ;
— en tout état de cause, confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel en ce qu’elle a exonéré de toute responsabilité, à quel titre que ce soit, la société Sogep Régions ;
— si par impossible il en était jugé autrement, déclarer recevables les demandes formées à l’égard de son assureur, la compagnie Axa France Iard, tendant à obtenir sa condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son égard ;
— condamner la société Le Libenter à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2017, la société Axa France Iard, assureur de la société Sogep Régions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ; constater que les désordres et malfaçons, justifiant l’appel en garantie en sa qualité d’assureur décennal de la société Sogep ont fait l’objet de réserves lors de la réception intervenue le 2 juin 2009 et sont de nature purement esthétique ; en conséquence, débouter la société Le Libenter, M. V A et tous autres demandeurs incidents ou reconventionnels de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— condamner les demandeurs à payer 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2019, M. B demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger irrecevables, prescrites et à tout le moins mal fondés les appels formés à titre principal par la SMABTP ainsi que ceux formés à titre incident à l’encontre de M. B et visant à le voir tenu à les garantir de toute condamnation et à verser toute indemnité ; confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de M. C et son assureur Lloyd’s et partant irrecevables, mis hors de cause et condamné la société Le Libenter à lui verser la somme de 5 574,39 euros au titre du solde de ses honoraires, augmentés des intérêts de retard ;
— à titre subsidiaire, dire et juger M. A et la société Le Libenter irrecevables et à tout le moins mal fondés en leurs demandes de condamnation à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, en qualité de curateur de la succession vacante de M. C et les Lloyd’s, les sociétés […], la société Fides représentée par Me Bertrand AM, ès qualités de mandataire judiciaire de […], ACR, Sebelec, CSI, S2P, M. D, et leurs assureurs respectifs, à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle ;
— en tout état de cause, juger recevable et bien-fondé son appel incident partiel ; condamner, in solidum, M. A et la société Le Libenter à lui payer la somme de 38 400 euros au titre de la procédure abusive et du préjudice patrimonial et moral ; condamner, in solidum, la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, en qualité de curateur de la succession vacante de feu C et la société Lloyd’s France à lui payer la somme de AU 000 euros au titre du préjudice moral subi ; condamner, in solidum, la SMABTP, la société […], M D et M. E, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Le Libenter et M. A, in solidum avec la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, en qualité de curateur de la succession vacante de feu C et la société société Lloyd’s France, la SMABTP, la société […], M. D et M. E, à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Libenter et M. A ou tout succombant, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2020, au visa des articles 1147, 1148, 1184, 1203, 1382, 1383 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, la société Le Libenter et M. A demandent à la cour de :
— juger que l’action de la société Le Libenter et de M. A n’est pas abusive ;
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les arguments des parties opposées pour écarter leur responsabilité et :
— jugé que M. C, la société […], la société […], la société […], la société AA, M. D, la société […], M. E, la société CSI ont commis un manquement à leurs obligations justifiant la mise en 'uvre de leur responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société Le Libenter, mais seulement à titre subsidiaire si leur garantie décennale n’est pas reconnue ;
— jugé que M. C, la société […], la société […], la société […], la société AA, M. D, la société […], M. E, la société CSI ont commis un manquement à leurs obligations justifiant la mise en 'uvre de leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de M. A ;
— condamné in solidum M. C, M. Fhen, la société AA, la société […], M. E, M. D, M. G, la société […], la société CSI à verser à la société Le Libenter la somme de 1 731 117 euros HT en réparation de son préjudice au titre des travaux de reprise du bâtiment de l’hôtel, sauf à réévaluer ce montant à 1 828 000 euros HT pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT01, et de 167 016 euros au titre du préjudice d’exploitation, mais seulement à titre subsidiaire si leur garantie décennale n’est pas reconnue et en majorant le montant des condamnations à hauteur des demandes de la société Le Libenter et de M. A visées ci-dessous ;
— fixé le montant de la créance détenue par la société Le Libenter à l’encontre de la société […], d’une part, et à l’encontre de la société […], d’autre part, 1 731 117 euros HT, mais seulement en majorant ce montant à 1 828 000 euros HT pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT01 ainsi que des demandes de la société Le Libenter et de M. A visées ci-dessous ;
— condamné in solidum MM. C et Fhen à verser à la société Le Libenter la somme de 18 000 euros ;
— condamné M. C à verser la somme à la société Le Libenter la somme de 49 500 euros au titre des pénalités de retard ;
— dit que la société Lloyd’s FRANCE pour M. C, la SMABTP pour la société […] et la société AA seraient tenus de garantir leurs assurés dans les limites de leurs contrats ;
— condamné in solidum M. C, M. Fhen, la société […], la société […], la Société CSI et la société AA à verser à la société Le Libenter et à M. V A AU 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les plus amples demandes de la société Le Libenter et de M. A et fait droit aux demandes de condamnation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre, et statuer à nouveau sur ces demandes ;
— juger que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine ès qualités, M. Fhen, la société […], la société […], la société […], la société AA, M. D, la société […], M. E, M. G, la société CSI, la société S2P et la société Sogep Régions, et à titre subsidiaire, comme il est dit au ci-dessus, que ceux-ci engagent leur responsabilité contractuelle ; en conséquence, condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine ès qualités, la Lloyd’s, la SMABTP, M. Fhen, la MAF, Allianz, MAAF Assurances, la société AA, la société […], H Assurances, M. E, M. D, M. G, la société S2P, la société […], la société Sogep Régions, la société CSI, Axa et SMA à verser à la société Le Libenter 2 990 845 euros en réparation de son préjudice ; fixer le montant de sa créance
à l’encontre de la société […], d’une part, de la société […], d’autre part, à 2 990 845 euros ;
— juger que les manquements de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine ès qualités, M. Fhen, la société […], la société […], la société […], la société AA, M. D, la société […], M. E, M. G, la société CSI, la société S2P et la société Sogep Régions dans le cadre de l’exécution de l’ouvrage engagent leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de M. A ; en conséquence, condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, ès qualités, la société Lloyd’s, la SMABTP, M. Fhen, la MAF, Allianz, MAAF Assurances, la société AA, la société […], H Assurances, M. E, M. D, M. G, la société S2P, la société […], la société Sogep Régions, la société CSI, Axa et SMA à verser à M. A AQ 587 euros en réparation de son préjudice ; fixer le montant de sa créance à l’encontre de la société […], d’une part, de la société […], d’autre part, à AQ 587 euros ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité in solidum n’était pas retenue, retenir la responsabilité de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, ès qualités, M. Fhen, la société […], la société […], la société […], la société AA, M. D, la société […], M. E, M. G, la société C.S.I., la société S2P et la société Sogep Régions à l’égard de la société Le Libenter et de M. A, chaque partie condamnée étant responsable à hauteur des pourcentages de répartition fixés par l’expert judiciaire dans son rapport, à savoir :
— Groupement de maîtrise d''uvre : la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine ès qualités et ses assureurs Lloyd’s et SMABTP : 65,78 % ;
— M. Fhen et son assureur MAF : 4,22 % ;
— […] et son assureur Allianz Iard : 1,80 % ;
— […] et son assureur MAAF : 7,11 % ;
— Sogep Régions et son assureur Axa : 0,82 % ;
— […] et ses assureurs SMABTP et SMA : 0,66 % + 1,03 % ;
— AA et son assureur SMABTP : 1,46 % ;
— D et son assureur H : 1,72 % + 0,97 % ;
— G : 3,50 % ;
— E (Sebelec) : 3,24 % ;
— […] : 3,54 % ;
— CSI : 2,86 % ;
— S2P et son assureur Axa : 1,27 % ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que la réception a été prononcée sans réserve ou que les réserves valent connaissance de ce que les désordres réservés rendent l’immeuble impropre à sa destination, juger que M. C a commis une faute dolosive dans le cadre
des opérations de réception ; juger que M. B a commis un manquement à ses obligations lors des opérations de réception de l’ouvrage justifiant la mise en 'uvre de sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société Le Libenter ; en conséquence, condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, ès qualités, la Lloyd’s, la SMABTP et M. B à réparer le préjudice qui en résulte pour la société Le Libenter et M. A et à leur verser respectivement 2 990 845 euros et AQ 587 euros, à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, ès qualités, la Lloyd’s, la SMABTP, M. Fhen, la MAF, Allianz, MAAF Assurances, la société AA, la société […], H Assurances, M. E, M. D, M. G, la société S2P, la société […], la société Sogep Régions, la société CSI, Axa et SMA et M. B à verser à M. A la somme de 20 000 euros et à la société Le Libenter la somme de 70 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 79 640 euros TTC ; dire et juger que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. C seront exécutées par la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, Service du Domaine ès qualités ;
— rejeter toute demande reconventionnelle ou contraire au titre d’un appel incident à leur encontre; rejeter toute demande aux fins de condamnation pour procédure abusive ainsi qu’aux fins de publication du jugement et de communiqué sur le site internet de la société Le Libenter et toute demande aux fins de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
I. Sur le rapport d’expertise
M. M. D, E et G ainsi que les sociétés […] et S2P demandent à la cour de ne pas homologuer le rapport d’expertise, la DRFP ès qualités et la Lloyd’s, de l’écarter des débats. Ils considèrent que seuls les 14 désordres énumérés dans l’assignation pouvaient faire l’objet d’investigations et déplorent le caractère très large de la mission confiée à M. Z alors que l’expertise n’est pas un audit destiné à examiner l’immeuble de fond en comble pour vérifier si les règles de l’art ont bien été respectées.
Comme l’a rappelé le tribunal, les rapports d’expertise sont des pièces de procédure soumises à la libre discussion des parties et à l’appréciation du juge. Les seules sanctions encourues sont l’annulation, totale ou partielle, du rapport ou son inopposabilité. Aucune d’elles n’est invoquée par les parties.
L’étendue de la mission confiée à M. Z constitue en fait le coeur du débat. Contrairement à ce qui est soutenu par la DRFP ès qualités et son assureur, l’article 5 du code de procédure civile n’est pas applicable aux mesures d’instruction, le juge déterminant la mission sans être lié par celle proposée par le demandeur, ni l’article 146 aux mesures in futurum. Toutefois, le périmètre de la mission doit être défini de manière précise, au besoin par renvoi à l’assignation et/ou aux documents produits par le requérant à l’appui de sa demande, la mesure d’instruction ayant pour but de déterminer si les désordres allégués existent, non de rechercher d’éventuels désordres qui permettraient ensuite au requérant d’agir au fond.
En l’espèce, l’assignation délivrée en juillet 2009 par le maître de l’ouvrage énumérait une liste de désordres tout en précisant 'M. A a le plus grand intérêt à faire constater de manière exhaustive les défauts et malfaçons mis en évidence par M. B' et citait ses rapports. Il s’en déduit que la société Le Libenter réclamait une mesure d’expertise pour examiner l’ensemble des réserves contenues dans les notes récapitulatives n°5 et 6 de M. B qui étaient jointes à l’acte.
Dans la mission, le magistrat a mentionné les désordres allégués et ajouté les chefs suivants: 'dire s’il existe des désordres, malfaçons ou non conformités, dans l’affirmative, en dresser la liste, dire si les travaux exécutés sont conformes aux plans remis, aux normes en vigueur et aux règles de l’art', soit une mission générale.
La possibilité pour le juge du fond de s’approprier l’avis de l’expert même s’il a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission ne signifie nullement que ce dernier peut 's’autosaisir’ de désordres et malfaçons découverts à l’occasion de ses opérations.
Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut, la cour statuera sur les désordres et non conformités réservés visés dans l’assignation, étant précisé que cela n’exclut que le désordre 63 relatif à la non conformité de la pompe de relevage.
II. Sur la réception des travaux
Les travaux de M. G (lot plomberie) ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 1er avril 2010 mais également ceux de la société S2P (lot peinture) puisqu’un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 11 août 2009.
Pour les autres lots, seul un procès-verbal de réception a été établi le 2 juin 2009, le litige portant sur l’existence ou non de réserves. M. M. D, E et G, les sociétés […] et S2P, la DRFP ès qualités et la Lloyd’s soutiennent, en effet, que la réception a été prononcée sans réserve et que, les désordres étant apparents, le maître de l’ouvrage est irrecevable en ses demandes.
Le procès-verbal se présente comme suit : après la liste des entrepreneurs, chacun ayant apposé sa signature à côté de son nom et de la mention 'renvoi en fin de page' et la date et la signature du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage, il est indiqué : 'voir annexe qui sera transmise par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre pour fin de semaine – quatre notes aux parties et liste des réserves déjà transmise'. Deux notes de 32 pages numérotées 5 et 6 datées des 3 et 9 juin 2009 de M. B qui assistait le maître de l’ouvrage dressent la liste des réserves.
Contrairement à ce qui est plaidé, l’article 1792-6 du code civil ne prévoit aucun formalisme en matière de réception. La jurisprudence admet que les réserves ne soient pas consignées par écrit le jour des opérations de réception mais formalisées dans les jours qui suivent.
Cette démarche n’était pas déloyale à l’égard des entrepreneurs dans la mesure où la réception avait été précédée de quatre visites, lesquelles avaient donné lieu à chaque fois à l’envoi par M. B d’une note de plusieurs dizaines de pages récapitulant les points faisant difficulté.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que les entrepreneurs, en signant le procès-verbal, avaient accepté ce mode opératoire de sorte que l’ouvrage a été réceptionné le 2 juin 2009 avec les réserves mentionnées dans les notes 5 et 6 de M. B.
III. Sur les demandes de la société Le Libenter et de M. A
La société Le Libenter forme un appel incident, demandant à la cour de retenir la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement qui a prononcé les condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Contrairement à ce que fait plaider la SMABTP, le fait pour le maître de l’ouvrage d’avoir préalablement sollicité une provision devant le juge des référés sur le fondement de l’article 1147 du code civil n’entre pas dans la définition de l’estoppel, une partie étant libre de modifier le fondement juridique de ses prétentions ainsi que les moyens invoqués au soutien de celles-ci.
1. Sur le fondement décennal
La société Le Libenter fait observer que, sur les 96 désordres qui ont finalement été retenus, l’expert a dit que 71 rendaient l’immeuble impropre à sa destination et que si tous avaient fait l’objet d’une réserve à la réception, leur ampleur et leurs conséquences ne lui ont été révélées que par l’expertise judiciaire. Elle souligne que, profane, elle ne pouvait imaginer le jour de la réception que l’hôtel devrait être démoli et reconstruit afin d’être rendu conforme à l’ensemble des règles applicables.
L’indication selon laquelle tous les désordres avaient été réservés à la réception est inexacte en ce qui concerne les désordres 98 à 100 qui affectent les lots de M. G, susceptibles par conséquent d’entraîner la mise en oeuvre de sa responsabilité décennale.
1.1. Les désordres réservés à la réception
Il convient de rappeler qu’aucune aggravation des désordres réservés n’a été constatée par l’expert et n’est alléguée par le maître de l’ouvrage postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Comme l’a exactement rappelé le tribunal, la démolition-reconstruction est une solution réparatoire, de surcroît fortement discutée dans le cas d’espèce. De même que le coût des travaux de reprise est indifférent pour déterminer le régime de responsabilité applicable, l’éventualité d’une démolition des travaux ne saurait être prise en compte pour retenir le caractére décennal des désordres, et ce d’autant qu’elle se traduit par l’octroi d’une indemnité dont le maître de l’ouvrage a la libre disposition.
Il ressort du dossier que M. A avait auparavant géré une crêperie pendant 18 ans. Il n’était donc pas profane quant à la nécessité de se conformer aux règles posées par l’administration à l’égard des établissements recevant du public (ERP). Il en est de même en ce qui concerne le non respect des règles en matière d’accès des personnes à mobilité réduite, l’insuffisance d’isolation phonique et l’absence de dispositif d’étanchéité dans la cuisine du restaurant et les salles de bains.
M. B avait explicité les conséquences du défaut de raccordement du réseau des eaux pluviales au réseau communal (page 2 de la note 6). Quant au mur de soutènement, il avait indiqué qu’il aurait dû être en béton armé, que les pierres exerçaient une poussée en tête de mur, que l’avis de l’ingénieur béton avait été demandé, que rien n’avait été prévu pour la reprise des efforts, autant d’éléments qui posaient la question de sa solidité. Il convient de préciser que le risque d’effondrement évoqué par l’expert au début des opérations d’expertise ne s’est pas confirmé et qu’il n’est même pas allégué de fissures.
Enfin, la société Le Libenter était assistée d’un architecte inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle disposait de tous les éléments pour mesurer l’ampleur et les conséquences des désordres réservés à la réception.
1.2. Les désordres 98 à 100
L’expert a constaté que la hauteur des lavabos des sanitaires du rez de chaussée et des chambres pour les personnes handicapées et la hauteur de la cuvette des WC des sanitaires du rez de chaussée, non conformes à la réglementation, empêchait leur utilisation par ces dernières.
Il ressort du dossier qu’aucune des réserves concernant le lot plomberie ne portait sur la conformité de la pose des sanitaires aux normes PMR et qu’un procès-verbal de réception sans réserve avait été signé le 1er avril 2010 par le maître de l’ouvrage et le plombier.
M. G en déduit l’acceptation de ses ouvrages par la société Le Libenter.
M. Z précise que la hauteur du WC suspendu peut être modifiée par la hauteur du serrage (le décalage avec la norme est d'1 cm). Le tribunal sera approuvé pour avoir rejeté la demande à ce titre.
Les désordres 98 et 99 sont antérieurs à la réception. L’hôtel-restaurant fonctionnait depuis un an lorsque la réception définitive des travaux de M. G a été prononcée de sorte que la non conformité des chambres réservées aux personnes handicapées par rapport aux normes d’accessibilité n’avait pu échapper à l’exploitant.
Dans ces conditions, le tribunal sera approuvé pour avoir jugé que ces désordres étaient apparents à la réception de sorte qu’aucune demande ne peut plus être formée à ces titres.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Le Libenter de ses demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2. Sur le fondement contractuel
En droit, le maître d’oeuvre étant tenu d’une obligation de moyens, sa responsabilité est engagée pour faute prouvée alors qu’en présence de désordres réservés à la réception, les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat. Ils ne peuvent donc échapper à leur responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Le maître de l’ouvrage ne peut engager la responsabilité civile d’un locateur d’ouvrage que s’il démontre l’existence d’un préjudice. Il en va différemment en matière de non conformité aux stipulations contractuelles ne présentant pas le degré de gravité requis par l’article 1792 où la différence avec ce qui avait été convenu entre les parties suffit à engager la responsabilité du constructeur.
Il convient de préciser à cet égard que le descriptif de travaux a été signé par les entrepreneurs. Il contenait l’engagement de respecter l’ensemble des normes, DTU et règles de l’art applicables, lesquels sont donc entrés dans le champ contractuel.
La cour utilise la numérotation des désordres du rapport d’expertise (pages 49 à 266 du tome 1).
2.1. Sur la responsabilité de la société […] et la garantie de la société Allianz
La société Elorn (lot VRD)
2.1.1. L’absence de raccordement au réseau des eaux pluviales de la commune alors que cela était prescrit par l’arrêté de permis de construire et imposé par les règles de l’art (désordre 6).
Le désordre 54 est la conséquence du désordre 6 : la présence d’eau dans le sous-sol du fait de la saturation du puits perdu qui sert d’exutoire aux cuves qui recueillent les eaux pluviales.
2.1.2. Les pentes des canalisations des eaux pluviales et des eaux usées sont insuffisantes (inférieures à 1%) et elles ne sont pas correctement fixées de sorte que leur pérennité n’est pas assurée (désordre 55).
2.1.3. Le mur de parement au-dessus du mur de soutènement dans la cour arrière (désordre 7) : il n’est pas conforme au dossier de permis de construire qui prévoyait un talus bâché et planté. L’expert explique en pages 140 et 161 (pour les désordres examinés au 2.2.2) que l’ouvrage n’était pas prévu initialement et a été décidé par le maître d’oeuvre pendant le chantier du fait de l’excavation qui a été rendue nécessaire par la construction du bâtiment C. Le mur de parement est constitué d’un mur de pierres plates reliées par un mortier de ciment qui n’a d’autre tenue que sa propre cohésion.
Les désordres sont établis. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur titulaire du lot VRD.
La société Elorn fait valoir à juste titre que le tribunal ne pouvait fixer au passif une somme excédant 15 000 qui correspond au montant de la créance déclarée par la société Libenter le 12 mars 2010.
En effet, aux termes de l’article L. 624-25 du code de commerce, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture. Il est de jurisprudence constante qu’une créance ne peut être admise pour un montant supérieur à celui qui a été déclaré.
La société Le Libenter ayant déclaré une créance de 15 000 euros (sa pièce 67), toute demande excédant cette somme est irrecevable.
M. A n’ayant pas déclaré sa créance, sa demande est irrecevable.
La société Allianz
La société Allianz dénie sa garantie au motif, d’une part, que le contrat souscrit par son assurée portait sur les activités de terrassement et fondations à l’exclusion de toutes autres activités, d’autre part, qu’une clause du contrat limite sa garantie en matière de dommages survenus avant réception à ceux qui ont pour cause un événement fortuit et soudain.
Cette argumentation est fondée au regard des conditions particulières versées aux débats (sa pièce 5).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz.
2.2. Sur la responsabilité de la société […] et la garantie de la MAAF
La société […] (lot gros oeuvre)
2.2.1. Les escaliers des bâtiments A et C (désordres 8-AU-12-13) : selon l’expert, l’échappée de l’escalier dans le bâtiment A est de 1,95 m alors que la hauteur minimale dans un ERP doit être comprise entre 2 et 2,20 m et l’échappée de l’escalier du bâtiment C, également inférieure à 2 m, est une malfaçon ; les hauteurs de marche ne sont pas régulières et leur hauteur dépasse les valeurs maximales applicables dans les ERP et pour les PMR. Les non conformités sont la conséquence d’erreurs de conception architecturale auxquelles il n’a pas pu être remédié par les plans d’exécution qui n’ont pas été établis par l’entrepreneur ni réclamés par le maître d’oeuvre.
2.2.2. Le mur de soutènement (désordres 7- 42- 56-57-60- 61- 62- 66) : il a été réalisé en agglomérés de ciment enduit sans avoir été précédé de plans d’exécution ni de l’intervention d’un BET béton armé ; la protection contre les infiltrations est inexistante ; du fait de l’excavation, il a fragilisé le mur de clôture en pierres sèches. Il s’agit d’un défaut de conception et de suivi de chantier par le maître d’oeuvre qui n’a pas réclamé de plans d’exécution ni d’études techniques et d’un manquement de l’entrepreneur de gros oeuvre qui n’a pas réalisé ou fait réaliser ces documents.
L’expert a également imputé à cette entreprise les désordres 40 (absence de couvertine sur les têtes de mur) et 42 (enduit sur la maçonnerie de soutènement non drainée).
2.2.3. La fissure non infiltrante entre les bâtiments A et C (désordre 31): elle provient d’un défaut de joint de construction.
2.2.4. L’absence d’étanchéité des drains raccordés en périphérie des murs des locaux enterrés, cause potentielle d’infiltrations dans la maçonnerie, du fait de l’absence de mise en oeuvre d’un film de protection contre les fines (désordre 32). Il s’agit d’un manquement au DTU. Aucune prescription
technique n’avait été prévue.
2.2.5. Le vide sanitaire : il est jonché de détritus venant du chantier, ce qui altère sa fonction (désordre 33), ce qui est de la responsabilité des entreprises concernées et du maître d’oeuvre qui n’a pas exigé le nettoyage ; dans un hôtel, le vide sanitaire est un vide technique qui doit avoir une hauteur minimum de 1,90 m à l’aplomb des canalisations à entretenir ; le non respect de cette obligation réglementaire est l’impossibilité d’entretenir celles-ci ; il n’est pas ventilé (désordres 34 et 35). Ces désordres sont imputables à un défaut de conception.
Les moyens de défense développés par la MAAF portent sur l’exécution des travaux sous la directive du maître d’oeuvre mais cela ne l’exonérait pas de respecter les règles de l’art.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société […] était engagée au titre de ces cinq désordres.
2.2.6. L’absence de dératèlement dans les combles (désordre 37) : il était prévu un rang d’agglos et un chaînage d’une hauteur de 30 cm qui n’ont pas été réalisés, ce qui prive le maître de l’ouvrage d’un volume d’environ 12 m².
La MAAF fait valoir que la modification des plans originaux est intervenue à la demande du maître de l’ouvrage en raison d’un contentieux avec le voisin.
Lors de l’examen du désordre 15 relatif à la non conformité de la pente de la toiture, l’expert a indiqué que M. A avait concédé au voisin une servitude de vue sur la mer en contrepartie de l’acceptation d’une servitude de passage pour les engins de secours. Il s’agit donc d’une décision imposée au maître de l’ouvrage en raison d’une prise en compte insuffisante de la réglementation incendie au stade du projet.
En revanche, la MAAF est fondée à soutenir, s’agissant d’un défaut de conception, que son assurée n’a fait qu’exécuter les instructions du maître d’oeuvre pendant l’exécution des travaux. Quand bien même elle aurait émis une réserve, la décision du maître de l’ouvrage aurait été la même puisqu’il n’existait aucune alternative. Le jugement est infirmé sur ce point.
2.2.7. Le plancher non conforme aux normes acoustiques (désordre 38)
L’expert n’explicite par le rôle du plancher dans le défaut d’isolation phonique. L’étude acoustique n’est pas versée aux débats mais le tribunal indique que c’est la sous-couche mise en oeuvre par le carreleur qui a été incriminée. Il sera donc approuvé pour avoir écarté ce désordre.
La responsabilité de la société Bourg Blanc Construction ne sera donc pas retenue pour les désordres 37 et 38.
La MAAF
Le tribunal a mis hors de cause l’assureur de la société […] au motif qu’il ne couvrait que sa responsabilité décennale.
La société Le Libenter sollicite l’infirmation du jugement mais ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa prétention.
Aucune des garanties prévues par les conventions spéciales n°5B versées aux débats ne concerne les désordres réservés.
Le jugement est confirmé.
2.3. Sur la responsabilité de la société Sogep Régions et la garantie de la société Axa
M. J, mandataire amiable de la liquidation de la société Sogep Régions, conclut à l’irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créance au passif. Toutefois, cette procédure n’a pas vocation à s’appliquer aux liquidations amiables, la condamnation étant prononcée dans un tel cas contre la société représentée par son liquidateur.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a mis hors de cause le titulaire du lot enduits extérieurs et son assureur Axa au motif que la teinte non conforme au dossier de permis de construire est imputable au maître d’oeuvre. Les autres réserves n’étaient pas justifiées ou ont été imputées à d’autres entrepreneurs.
L’appel incident du maître de l’ouvrage, non motivé, est rejeté.
2.4. Sur la responsabilité de la société […] et la garantie de la SMABTP
La société […] (lots charpente et menuiseries intérieures)
2.4.1 La modification de la pente de la toiture du bâtiment A (désordre 15) : la pente a été mesurée à 41° alors qu’il était indiqué 45° dans le dossier de permis de construire. L’expert indique que l’impossibilité de réaliser le refuge pompiers comme cela était initialement prévu a contraint le maître de l’ouvrage à négocier avec le propriétaire voisin qui a accepté la servitude moyennant le maintien de la vue de sa maison sur la mer, ce qui a entraîné l’obligation d’abaisser le faîtage de la charpente. La modification a pour conséquence une perte de surface utile des chambres et salles de bains d’environ 8 m² à l’étage.
Ce désordre est lié au désordre 37 examiné au point 2.2 : il s’agit d’un défaut de conception imputable au maître d’oeuvre, auune faute de la société […] n’est démontrée.
2.4.2. L’absence de contreventement de la charpente et l’arbalétrier fissuré (désordres 43 et 68) : l’expert indique que les normes n’ont pas été respectées et que la charpente n’est pas stable. Il retient un défaut de suivi du chantier et un défaut d’exécution des travaux.
La modification de la pente par le maître d’oeuvre ne dispensait pas la société […] de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art, d’autant que le descriptif était complet sur ce point.
2.4.3. L’escalier extérieur en bois (désordre 70) : cet escalier, qui est le prolongement de l’une des deux sorties de secours, n’est pas conforme au permis de construire, aux règles de l’art ni aux normes PMR (emmarchements de 0,17 au lieu de 0,16) ; les traces de rouille sur les fixations du garde corps proviennent de l’utilisation de pointes inadaptées en bord de mer ; l’escalier a été réalisé sur la base d’un croquis de la société […] alors qu’elle aurait dû faire appel à un bureau d’études. Les désordres sont imputables à un défaut de conception des issues de secours et à des défauts d’exécution.
C’est à tort que la société […] rejette la responsabilité sur le maître d’oeuvre puisque l’entrepreneur est tenu d’exécuter un ouvrage respectant l’ensemble des règles applicables, le cas échéant en faisant appel à un bureau d’études s’il ne possède pas lui-même les compétences pour procéder aux calculs nécessaires à la réalisation de son ouvrage.
2.4.4. Les mains courantes des escaliers ne sont pas conformes aux normes exigées pour les ERP en ce qui concerne leur hauteur et le dépassement des première et dernière marches (désordre 84). Il existe un défaut de conception (absence de dessin du maître d’oeuvre pour adapter les mains courantes à la configuration des escaliers) mais la société […] s’est contentée de fournir et poser des profils marchands rectilignes.
Constituent également un non respect de cette réglementation la pose de portes coupe-feu entre le sous-sol et le rez de chaussée et entre le sous-sol et le vide sanitaire (désordre 86) et de main courante sur l’escalier du sous-sol (désordre 89), et la porte de la salle du petit déjeuner (désordre 92).
2.4.5. Le passage insuffisant de la porte du sanitaire du rez de chaussée pour les personnes à mobilité réduite (désordre 90).
2.4.6. L’affaiblissement acoustique des chambres (désordre 115) : l’isolation acoustique entre une chambre et la circulation doit être de 38 dB et l’étude acoustique a montré que cette norme n’était pas respectée. Il a constaté dans plusieurs chambres que les joints n’assuraient pas une bonne compression, entraînant une perte de la qualité d’isolation du bloc porte. Au regard de ces constatations, la société […] n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance de ce désordre.
Les manquements du maître d’oeuvre à ses obligations ne constituent pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité de l’entrepreneur.
La société […] est déboutée de son appel incident et le jugement confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle.
La SMABTP
L’assureur demande l’infirmation de la disposition qui a dit que sa garantie était mobilisable.
Il résulte des conditions particulières du contrat CAP 1000 que sont garantis les dommages après réception, les dommages extérieurs à l’ouvrage et les dommages survenus en cours de travaux ayant pour cause un incendie, une explosion, un effondrement ou un événement climatique.
Le tribunal ne pouvait pas appliquer la garantie après réception à des dommages réservés à la réception.
L’appel est fondé et le jugement infirmé sur ce point.
2.5. Sur la responsabilité de la société AA et la garantie de la SMABTP
La société AA (lot AB)
2.5.1. Les barbacanes eaux pluviales se déversent sur la propriété voisine au lieu du réseau EP du bâtiment (désordre 17). Cette non conformité aux règles de l’art résulte d’un défaut de conception auquel l’entrepreneur n’a pas remédié.
2.5.2. Les gouttières sont différentes de celles prévues dans le descriptif (désordres 45 et 46) : les chutes sont rondes au lieu d’être carrées, ce qui correspondait à un choix esthétique. L’expert évoque une incohérence du descriptif et une impasse des plans, la société AA ayant dû seule résoudre ces difficultés, ce qui ne pouvait se faire qu’avec des gouttières rondes, en précisant qu’elle a veillé à préserver l’unité de façade. Il conclut à la levée du désordre dès que le permis de construire modificatif aura été obtenu.
La société AA conteste sa responsabilité.
Il se déduit de ce qui vient d’être exposé qu’il n’était pas possible de poser des gouttières nantaises.
Il n’existe donc aucun désordre.
2.5.3. La pose d’un dispositif d’étanchéité en membrane au lieu de multicouches (désordre 47) : le devis accepté prévoyait un complexe multicouches sur la terrasse inaccessible ; l’expert a constaté qu’une membrane en PVC a été mise en oeuvre ; il précise que le support a été modifié par rapport aux prévisions initiales et que la pose d’une membrane 3,5 fois moins lourde que le complexe multicouches était 'une mesure de prudence de la part de l’entrepreneur sans pour autant le dédouaner de ses obligations de retrait et de clarification technique et économique vis à vis du maître de l’ouvrage' ; il précise qu’il n’y a aucune altération du couvert ; il conclut à la réfection de l’étanchéité pour qu’elle soit conforme au devis.
La société AA affirme qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun dommage dans la mesure où elle a mis en oeuvre une étanchéité équivalente.
La cour relève, d’une part, qu’il y a eu une modification des lieux postérieurement à la signature du devis, d’autre part, que l’expert indique que la stabilité du nouveau support n’a pas été vérifiée. Il existe donc une incertitude sur sa capacité à supporter un complexe bitumineux lourd.
Dans ces conditions, il ne pouvait préconiser sa mise en oeuvre au motif de se conformer à des stipulations contractuelles devenues inadaptées.
Certes, la société AA aurait dû faire signer un nouveau devis au maître de l’ouvrage avant de réaliser des travaux mais ce ne sont pas des travaux supplémentaires et il n’est pas soutenu qu’il y avait une différence de prix.
Il apparaît que la modification de la membrane était justifiée par des considérations techniques. Le maître de l’ouvrage n’allègue pas de désordre en lien avec ces travaux dans les dix ans qui ont suivi la réception.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à cette prétention.
2.5.4. L’absence d’un trop plein de section carrée de 130 mm au niveau de la descente d’eaux pluviales du bâtiment C pour éviter tout débordement (désordre 48).
La société AA déclare avoir donné son accord à cette reprise d’une valeur de 150 euros à laquelle le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite.
2.5.5. L’absence de sous-couche entre les ardoises et le support (désordre 49) : la sous-couche était prévue dans le descriptif mais n’a pas été mise en oeuvre. L’expert préconise la dépose des ardoises et la pose d’un pare-vent haute perméabilité à la vapeur d’eau en précisant qu’elle est obligatoire depuis juin 2009.
La société AA répond qu’elle n’a pas mis en oeuvre la sous-couche car elle n’était pas obligatoire.
Cette position est corroborée par le rapport d’expertise puisque les travaux ont été exécutés avant juin 2009 mais un entrepreneur doit également respecter les règles de l’art. Le désordre ne concerne pas l’isolation acoustique mais l’étanchéité de la toiture, étant précisé que l’hôtel est situé en zone 4 (zone ventée). Enfin, le descriptif, qui avait été signé par la société AA et était donc entré dans le champ contractuel, prévoyait la pose de la sous-couche. Le fait que l’expert judiciaire critique ce document ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du couvreur soit retenue dès lors que, sur ce point, M. Z a dit que la prestation était conforme aux règles de l’art.
La responsabilité contractuelle de la société AA sera donc retenue pour les désordres 17, 48 et 49.
La SMABTP
Le contrat CAP 2000 à effet du 1er janvier 2008 ne couvre que les dommages survenus après réception et les dommages extérieurs à l’ouvrage, ce qui exclut les dommages subis par l’ouvrage.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la SMABTP était mobilisable.
2.6. Sur la responsabilité de M. D et la garantie de la société H
M. D (lot menuiseries extérieures)
2.6.1. L’absence de vitrage de sécurité de sept fenêtres et porte-fenêtres d’une largeur inférieure à 1,50 m et des coulissants donnant sur le patio (désordres 51 et 52) : il s’agit d’un non respect des normes applicables dans les ERP. Le descriptif était muet et l’entrepreneur a manqué à son devoir de conseil.
La cour partage cette appréciation. Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que M. D n’avait aucune responsabilité dans cette non conformité.
2.6.2. Le non classement du classement NF-AEV définissant l’étanchéité à l’air et à l’eau des portes coulissantes (désordre 53). Le descriptif était erronné. Aucun procès-verbal de classement n’a été réclamé par le maître d’oeuvre ni fourni par l’entreprise.
2.6.3. Le défaut d’isolation du porche d’entrée et le défaut d’étanchéité des portes d’entrée du rez de chaussée (désordres 80 et 81) : il existe un pont thermique avec création de parois froides ; l’expert souligne la contradiction entre les normes en matière d’étanchéité et celles en matière d’accès PMR interdisant une hauteur de seuil de plus de 0,02 ML ; il préconise la création d’un caniveau sans relief pour recueillir les eaux de pluie ; le descriptif et les plans étaient muets et l’absence de plans d’exécution n’a pas permis d’y remédier.
Les insuffisances du descriptif de travaux n’exonèrent pas l’entrepreneur de sa propre responsabilité pour manquement à son devoir de conseil concernant les règles applicables à son secteur d’activité ni le refus d’intervention du maître de l’ouvrage pour réparer le désordre 81.
La responsabilité contractuelle de M. D est engagée.
La société H
L’article 7 du contrat ARTIBAT garantit uniquement les conséquences des dommages subis par le maître de l’ouvrage du fait des activités de l’assuré, des personnes qu’il emploie ou de ses biens. L’article 8 concerne les dommages survenus après la réception.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’assureur.
2.7. Sur la responsabilité de la société […] (lot cloisons sèches)
2.7.1. L’absence de mise en oeuvre d’un plafond coupe-feu dans les combles (désordre 93): l’expert indique que la charpente doit être protégée par un écran coupe feu 1/2 heure alors que la plaque BA 13 ne résiste au feu qu’un quart d’heure. L’expert incrimine un défaut de conception et une absence de documents d’exécution.
La société ACR répond que cette prescription ne figurait pas dans le descriptif. Toutefois, elle aurait dû s’enquérir auprès du maître d’oeuvre sur ce qu’il entendait par 'des plaques d’épaisseur suffisantes' et connaître la réglementation applicable aux ERP. L’avis de l’APAVE du 28 avril 2009 ne mentionne pas les combles. Contrairement à ce qui a été jugé, il n’y a eu aucune évolution entre le devis de mai et celui d’octobre 2008 en ce qui concerne cette prestation.
Le désordre est établi.
2.7.2. Le percement des cloisons séparatives par les gaines techniques pour les fluides, ce qui a altéré leur continuité (désordre 116) et la pose des cloisons sur la chape de sorte que les chambres ne sont pas isolées les unes des autres (désordre 117), lesquels ont créé un pont phonique, contribuant à l’affaiblissement acoustique mise en évidence par l’étude phonique. L’expert retient une responsabilité prépondérante du maître d’oeuvre qui n’avait pas prévu le passage des gaines techniques mais considère que les entreprises de plâtrerie, de plomberie et d’électricité auraient dû détecter les lacunes des plans et se coordonner pour réaliser les travaux conformément aux règles de l’art.
La société ACR ne peut soutenir qu’il a été porté atteinte à son lot par les autres corps de métier dès lors qu’en l’absence de document suffisamment explicites et de directives du maître d’oeuvre, il lui appartenait de se coordonner avec le plombier et l’électricien pour réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, comme elle s’y était engagée en signant le descriptif de travaux.
2.7.3. L’absence de plaques hydrofugées dans les salles d’eau et salles de bains de l’hôtel (désordre 118) : selon l’expert, l’appel d’offres avait été fait sur la base du descriptif qui mentionnait des plaques hydromarines mais le maître d’oeuvre a ensuite demandé aux entreprises de lui fournir de nouveaux devis sans cette prestation, ce qui constituait une faute de sa part car les plaques de plâtre hydrofuges ne constituent pas une option dans des pièces humides.
La société ACR soutient que son devis a été accepté le 28 octobre 2008 en toute connaissance de cause de l’absence des plaques hydrofuges puisque son devis initial du 15 mai 2008 avait été rejeté après négocations et qu’elle avait averti le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage des conséquences de cette décision. Elle ajoute qu’une étanchéité avait été prévue au lot carrelage et qu’il n’existe, en tout état de cause, aucun désordre.
Dès lors que l’entrepreneur avait présenté un devis conforme au descriptif, qu’il lui avait été demandé en toute connaissance de cause d’enlever les plaques hydrofugées et que le maître d’oeuvre avait préconisé un autre système d’étanchéité (dont l’expert a dit qu’il était insuffisant), c’est à juste titre que le tribunal a dit qu’il ne saurait être retenu qu’il a contribué à la survenance du dommage, lequel est imputable à la décision du maître d’oeuvre. Là encore, le fait d’émettre une réserve serait demeuré sans conséquence puisque le maître de l’ouvrage pouvait légitimement penser que la solution alternative était conforme aux règles de l’art.
La responsabilité de la société ACR est donc engagée pour les désordres 93, 116 et 117.
2.8. Sur la responsabilité de M. E (lot électricité)
2.8.1. M. E a mis en oeuvre une installation électrique non conforme à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite en ce qui concerne l’emplacement des interrupteurs et digicodes et le niveau d’éclairement (désordres 94 à 97).
Il ne justifie pas avoir proposé un éclairage deux fois plus puissant qui aurait été refusé par le maître de l’ouvrage et il devait réaliser des travaux conformes aux normes applicables. La circonstance que le maître de l’ouvrage ait refusé son intervention pour remédier aux désordres ne constitue pas une cause exonératoire.
2.8.2. Il a été vu plus haut que le percement des cloisons séparatives pour le passage des gaines électriques n’est pas conforme aux règles de l’art (désordre 116).
2.8.2. Il a omis d’installer la VMC dans certaines pièces (désordre 144).
Aucun des moyens n’étant fondé, la responsabilité contractuelle de M. E est engagée.
2.9. Sur la responsabilité de M. G (lot plomberie)
L’expert a indiqué que les désordres réservés 127 (VMC) et 150 (non rebouchage des trous de traversée des gaines dans le plancher) étaient fondés.
Toutefois, le maître de l’ouvrage ayant réceptionné les travaux sans réserve le 1er avril 2010, il n’est plus recevable à agir à l’encontre de M. G à ces titres. Le jugement est confirmé.
2.AU. Sur la responsabilité de la société CSI (lot carrelage)
L’expert a constaté la réalité des désordres réservés 101 et 102 (absence de repères visuels pour les personnes à mobilité réduite dans les escaliers), 134 (un joint de fractionnement au lieu de deux dans le salon et la salle du petit déjeuner), 131 à 133 et 135 (l’utilisation de produits non conformes en matière d’étanchéité dans les douches des salles de bains). Il incrimine un défaut de conception et un manquement au devoir de conseil des entrepreneurs.
Les manquements de l’entrepreneur sont établis.
Il résulte de l’énoncé du litige dans le jugement que la société CSI a été placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2015 et en liquidation le 5 janvier 2016. Le tribunal ne pouvait donc entrer en voie de condamnation à son égard au profit du maître de l’ouvrage mais procéder par voie de fixation de la créance au passif. Le jugement est infirmé.
2.11. Sur la responsabilité de la société S2P (lot peintures)
La société S2P fait observer de manière pertinente que la société Le Libenter lui réclame près de 3 millions d’euros sans articuler le moindre grief à son encontre.
Les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 11 août 2009. Il était maintenu une réserve concernant le nettoyage qui n’a plus lieu d’être et une autre au titre des chants des portes pour laquelle l’expert judiciaire a dit que le désordre n’était pas caractérisé (167).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société S2P.
2.12. Sur la responsabilité de M. C et la garantie de son assureur
M. AE C
La société Le Libenter invoque contre le maître d’oeuvre les fautes mises en évidence par le rapport d’expertise, à savoir un déficit d’études de faisabilité, d’études avant-projet, d’études projet, un défaut de suivi et de contrôle et, d’une manière générale, un non respect des stipulations contractuelles, des normes applicables et des règles de l’art.
Il ressort du dossier qu’une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée le 23 octobre 2007 à un groupement constitué entre M. C et la société AN AO qui n’est pas à la cause. Elle portait sur la construction d’un hôtel sans autre précision, mais l’avenant du 17 juillet 2008 mentionnait la démarche HQE et la préparation du dossier de subvention, lequel était lié à l’obtention du label Tourisme et Handicap. Le dossier de permis de construire mentionnait la classification deux étoiles. M. C avait donc connaissance des caractéristiques attendues.
L’expert indique que les caractéristiques physiques du terrain (un terrain enclavé de 32 ml sur 11 ml de façade sur rue) et juridiques (relations avec les voisins interdisant toute perspective d’extension de
l’assiette ou de surélévation) rendaient difficiles la prise en compte des contraintes réglementaires (normes ERP et PMR). Il cite comme exemple la création des sorties de secours avec desserte sur la voie publique et la superficie insuffisante pour recevoir les surfaces cumulées de circulation et des fonctions desservies de sorte que des cages d’escalier trop petites et un ouvrage affecté de multiples désordres en étaient les conséquences inéluctables.
Une étude de faisabilité était donc indispensable qui n’a pas été réalisée.
M. C, qui a sous-traité la conception architecturale à M. Fhen, doit répondre des conséquences dommageables des fautes de ce dernier.
Au lieu d’établir de nouveaux plans plus détaillés et complets que ceux qui étaient annexés au permis de construire, il a zoomé ceux-ci du 1/100ème au 1/50e.
Il n’a fait procéder à aucune étude thermique et acoustique qui étaient nécessaires au regard des labels envisagés.
La rédaction de descriptifs incomplets ou erronés et de marchés laconiques découle de ce défaut de conception, ainsi que la modification des plans en cours de chantier.
M. C a été tout aussi défaillant sur la partie maîtrise d’oeuvre d’exécution, notamment en ce qu’il n’a pas réclamé de plans d’exécution aux entreprises, ni coordonné les entrepreneurs, 'livrés à eux-mêmes'.
Enfin, il avait proposé au maître de l’ouvrage de prononcer une réception sans réserve. Il est soutenu que M. C avait été écarté au moment de la réception des travaux mais il résulte de ce qui précède que la rupture de confiance du maître de l’ouvrage à son égard était justifiée.
En revanche, c’est à tort que le tribunal a retenu un manquement au devoir de conseil pour ne pas avoir alerté la société Le Libenter sur les conséquences des travaux modificatifs concernant le restaurant, un maître d’oeuvre n’ayant pas à mettre en garde un maître de l’ouvrage sur les conséquences d’une dissimulation à l’égard de l’administration qui sont connues de tous.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M. C.
La DRFP ès qualités rappelle à juste titre qu’elle est appelée à payer les dettes de sa succession avec les fonds dont elle dispose et ne peut être tenue des dettes de la succession C que jusqu’à due concurrence de la valeur des biens recueillis.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP dénie sa garantie en faisant valoir l’inexistence d’un contrat avec M. C, le défaut d’intérêt à agir de ce dernier du fait de la garantie de la Lloyd’s, la prescription biennale de l’action, la non garantie à raison des activités déclarées, la résiliation de la police d’assurance à la date de la garantie.
a) Sur l’existence du contrat d’assurance
Le tribunal a dit que la garantie de la SMABTP n’avait pas vocation à être mobilisée car le contrat du 23 octobre 2007 avait été conclu par M. C exerçant en nom personnel sous l’enseigne AV, lequel n’avait jamais souscrit un contrat avec cet assureur mais seulement sa société AV.
La DRFIP ès qualités et la Lloyd’s sollicitent l’infirmation de cette disposition. Elles font observer que la thèse de la SMABTP conduit à soutenir que M. C aurait exercé son activité en nom
personnel de janvier 2004 à janvier 2009 sans être assuré. Elles demandent à la cour de tirer les conséquences de son refus de communiquer les déclarations de chantier et le détail des primes appelées pendant la période litigieuse qui auraient permis de vérifier si le chantier Le Libenter avait été déclaré, comme M. C le soutenait.
Contrairement à ce que la SMABTP prétend, elle pouvait assurer à la fois la société AV et AE C exerçant en nom personnel sans avoir régularisé un contrat ou un avenant au nom de ce dernier, le contrat d’assurance étant un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés.
Toutefois, lorsque l’existence du contrat est contestée, la preuve doit en être rapportée par écrit.
Il résulte de la comparaison des documents contractuels versés aux débats par les deux compagnies d’assurance que la police contractée en 2002 auprès de la SMABTP l’a été par la SA AV. Le nom de M. C y est mentionné en qualité de représentant légal, comme le démontre l’apposition du cachet sur sa signature avec le nom de la société et le numéro Siret, ce dernier n’ayant été immatriculé en nom personnel qu’à compter de janvier 2004 (pièce 27 de la SMABTP). La police souscrite auprès de la Lloyd’s le 29 janvier 2009 et les avenants ultérieurs l’ont été au nom de AV – H. C, le cachet apposé sur la signature comportant uniquement le nom AV qui était l’enseigne commerciale.
Ces éléments sont dépourvus d’intérêt dans la mesure où, à la date où chacun des contrats a été conclu, M. C agissait en la qualité qui était alors la sienne, représentant légal de la société en 2002, en nom personnel en 2009 puisque la société AV avait été dissoute et radiée le 1er avril 2008 à effet du 13 février 2008.
M. C a résilié son contrat avec la SMABTP par un courrier daté du 30 octobre 2008 à effet du 31 décembre suivant, sur du papier à en-tête AV AE C avec le cachet AV. Il motivait sa décision par les tarifs très élevés de l’assureur.
Le contrat qu’il a signé avec la Lloyd’s le 29 janvier 2009 était à effet du 1er janvier 2009.
Contrairement à ce que prétend la SMABTP, tant le motif de la résiliation énoncé dans le courrier que la succession des deux contrats d’assurance dans le temps établissent l’absence de lien entre cette décision et la dissolution de la société AV. A suivre son argumentation, M. C qui déplorait le coût élevé des primes les aurait néanmoins payées en pure perte pendant 11 mois et ce, tout en travaillant en nom personnel pendant 5 ans sans assurance.
Il résulte du jugement (page 15) que M. C avait écrit dans ses conclusions de première instance qu’il était 'fort peu au courant des arcanes du droit des sociétés comme la plupart des praticiens du bâtiment et qu’il n’a pas vu de lui-même de différence entre une activité exercée sous la forme sociale ou sous la forme individuelle'. Pour regrettable qu’elle soit, cette méconnaissance n’est pas inhabituelle, y compris chez des professionnels.
Le fait que M. C payait ses primes par des chèques tirés sur le compte de la société est indifférent, l’affirmation étant de plus inexacte pour les années 2006 et 2007, comme cela résulte du dossier de la DRFP ès qualités et de la Lloyd’s.
Il apparaît que les seuls écrits de nature à établir que M. C était assuré auprès de la SMABTP pour son activité en nom personnel étaient les déclarations de chantier qu’il lui adressait et le montant et le mode de calcul des primes par l’assureur.
Pendant l’instance d’appel, à la requête de M. C et de la Lloyd’s, une injonction de communiquer les bases de calcul des primes appelées de 2006 à 2008 avec la liste des chantiers déclarés en précisant l’identité du titulaire de chaque chantier, le pourcentage des primes appliqué et le montant appelé a été délivrée à la SMABTP par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18
décembre 2017. Elle est demeurée sans effet.
La compagnie d’assurances est mal venue de critiquer la régularité de cette décision prise au visa des articles 907 et 769 du code de procédure civile. Ces pièces ne sont pas inexistantes puisque des primes étaient payées par M. C.
Il convient de déduire de ce refus de communication que ces pièces auraient confirmé que M. C avait bien déclaré le chantier litigieux à la SMABTP et payé les primes afférentes et donc l’existence du contrat d’assurance.
b) Sur le défaut d’intérêt à agir
La SMABTP se prévaut de ce que la Lloyd’s déclare garantir M. C et rappelle les dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances.
Ce texte n’est pas applicable car il a été vu plus haut que M. C avait résilié son contrat avant de contracter avec la Lloyd’s. C’est l’article L. 124-5 introduit par la loi du 1er août 2003 qui envisage les hypothèses où un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par des contrats successifs qui a vocation à s’appliquer.
c) Sur les effets de la résiliation du 30 octobre 2008
La Lloyd’s fait valoir qu’à compter de 1990, la jurisprudence a réputé non écrites toutes les clauses réclamation. Selon elle, les assureurs qui souhaitaient bénéficier de la loi du 1er août 2003 devaient conclure de nouveaux contrats ou des avenants le stipulant et reproduisant les nouvelles dispositions légales. Le contrat avec la SMABTP ayant été souscrit sur la base du fait dommageable et le sien sur la base réclamation, elle considère que l’assureur principal est la SMABTP en application de l’article L. 124-5 alinéa 6 qui dispose que, dans le cas où un sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable est appelée en priorité. Elle estime que sa garantie ne peut être appelée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où celle souscrite auprès de la SMABTP n’épuiserait pas la responsabilité de M. C.
La SMABTP réplique que c’est à la Lloyd’s de garantir M. C au motif que la police souscrite auprès de cette dernière prévoyait une garantie déclenchée par la réclamation, comme la sienne, et que la réclamation de la société Le Libenter contre leur assuré a été présentée pendant la période de validité de sa police.
Il résulte de l’article 5.1.1 de la convention spéciale de la SMABTP que les garanties, à l’exception de la garantie décennale, s’appliquent aux réclamations portées à la connaissance de l’assureur entre la date de la prise d’effet et celle de la résiliation mettant en cause la responsabilité de l’assuré du fait des missions réalisées pendant la même période. C’est donc une police base réclamation qui avait été soucrite auprès de la SMABTP, et non une base fait dommageable.
La Lloyd’s ne peut arguer de la nullité de la clause insérée dans le contrat de 2002 sur la base de la jurisprudence antérieure à la loi du 1er août 2003 qui réputait ces clauses non écrites, les arrêts de la Cour de cassation n’ayant aucune valeur normative. Quant à la jurisprudence qui pose le principe de la non rétroactivité de cette loi, elle a été rendue dans des affaires dans lesquelles les garanties étaient expirées avant son entrée en vigueur.
Il y a donc lieu de se référer aux dispositions transitoires prévues par l’article 80 IV de la loi.
Selon son alinéa 1er, les dispositions de l’article L. 124-5 s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du fait de la souscription d’un nouveau contrat ou de la reconduction de la garantie d’un contrat en cours.
La police a été renouvelée par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2008.
La Lloyd’s ajoute à la loi en soutenant que la SMABTP aurait dû proposer un nouveau contrat ou un avenant à son assuré alors qu’il n’y avait pas de modification des garanties mais la poursuite du système réclamation dans le nouveau cadre légal. Cette dernière justifie par sa pièce 31 avoir porté à la connaissance de son assuré les dispositions de l’article L. 124-5 alinéa 4, comme le prévoit l’alinéa 2.
Conformément à l’article L.124-5 alinéa 4, la garantie déclenchée par la réclamation ayant été resouscrite auprès de la Lloyd’s à la date à laquelle M. C a eu connaissance de la réclamation, c’est cette dernière qui est tenue à garantie.
L’appel incident est donc rejeté sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et le jugement confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP.
Sur la garantie de la Lloyd’s
La Lloyd’s est tenue de garantir la DRFP ès qualités dans les limites du contrat d’assurance.
2.13. Sur la responsabilité de M. Fhen et la garantie de la MAF
M. Fhen
La société Le Libenter reproche au 'groupement constitué entre C et Fhen' l’ensemble des manquements exposés plus haut.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle avait contracté avec M. Fhen. Elle ne peut le déduire de la signature des plans annexés au permis de construire dès lors que ce dernier avait déclaré pendant les opérations d’expertise avoir agi à la demande des maîtres d’oeuvre et reçu d’eux sa rémunération. Sa déclaration de chantier à la MAF corrobore ses allégations puisqu’il y indiquait n’avoir eu aucun contact direct avec le maître de l’ouvrage et joindre la convention de partenariat qui le liait avec les sociétés AV et Ineo.
Sa responsabilité ne peut donc être recherchée par le maître de l’ouvrage que sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il a été vu au point 2.12 que le défaut de conception était la cause principale des désordres.
M. Fhen a déclaré pendant les opérations d’expertise qu’il avait confié l’élaboration des plans à une dessinatrice indépendante. A supposer que cela soit exact, cela ne le dédouane pas de sa responsabilité. Ce mode opératoire ne pouvait que faire fi des besoins et des attentes du maître de l’ouvrage. En outre, en sa qualité d’architecte, il ne pouvait ignorer que la conception architecturale et la conception technique sont intrinsèquement liées.
Ses fautes sont avérées. Le jugement est confirmé.
La MAF
Comme le relèvent les premiers juges, M. Fhen a accepté d’intervenir en sous-traitance au mépris de l’interdiction posée par l’article 37 alinéa 1er du décret du 20 mars 1980 alors que les conditions générales stipulent que 'la garantie s’applique aux actes professionnels d’architecte accomplis dans les conditions prévues au titre III de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II du décret du 20 mars 1980".
En outre, il n’avait pas déclaré ce chantier mais attendu l’assignation devant le juge des référés pour procéder à cette formalité, en même temps que la déclaration de sinistre, de sorte que l’assureur est en tout état de cause fondé à arguer d’une non garantie pour ce motif.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M. Fhen et mis hors de cause la MAF.
3. Sur l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage
Pour s’exonérer de leur responsabilité, la société […], M. E, M. D, la DRFP ès qualités et la Lloyd’s invoquent l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
La présence quotidienne du maître de l’ouvrage sur le chantier ne caractérise pas une telle immixtion s’il ne se substitue pas au maître d’oeuvre pour donner des ordres aux entreprises. Les propos qui sont prêtés à M. A concernant de tels ordres sont contestés et ne sont étayés par aucune pièce.
Il en est de même en ce qui concerne l’accusation de comportement exécrable à l’égard des constructeurs ou l’emploi de salariés non déclarés qu’il réfute.
La volonté du maître de l’ouvrage de réaliser des économies ne constitue pas une faute s’il n’a pas été averti des risques encourus par sa décision.
La DRFP ès qualités et son assureur opposent à la société Le Libenter et à M. A le principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Ils font valoir à cet effet que la demande d’ouverture d’un établissement recevant du public comprend une attestation de respect des règles de construction, notamment des règles d’accessibilité au personnes à mobilité réduite, que le nombre et la gravité des réserves évoquées après l’ouverture étaient radicalement contraires à la démarche suivie auprès de l’administration, qu’ils ont donc menti à cette dernière, et ce pour permettre l’ouverture du restaurant, locataire des lieux, lequel a de plus été 'installé frauduleusement par le maître de l’ouvrage'.
Sur ce dernier point, il résulte du rapport d’expertise que M. A avait déposé une demande de permis de construire uniquement pour l’hôtel par crainte d’éventuelles difficultés s’il déclarait également le restaurant en raison d’une clause de non concurrence et qu’un permis modificatif avait été obtenu en avril 2009. La comparaison des plans révèle que seule les dénominations ont été modifiées. La dissimulation est avérée mais il n’est pas établi qu’elle a eu des conséquences sur le déroulement des travaux ni même sur la conception de l’ouvrage.
Sur le premier point, la dissimulation est suspectée mais non démontrée. En outre, il résulte de leur pièce 26 que le maire peut autoriser l’ouverture d’un hôtel malgré l’avis défavorable de la commission de sécurité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas démontré de fautes du maître de l’ouvrage en lien direct et certain avec les préjudices dont il demande réparation.
4. Sur l’obligation in solidum
En droit, lorsque chacun des manquements a contribué de manière indissociable à la survenance des dommages, leurs coauteurs sont condamnés in solidum à en réparer les conséquences. L’obligation in solidum est exclue lorque les chefs des désordres sont totalement indépendants.
La société Le Libenter demande la confirmation du jugement qui a condamné in solidum les constructeurs à l’indemniser, subsidiairement, de les condamner sur la base du partage de responsabilité proposé par M. Z.
Les entrepreneurs et leurs assureurs demandent son infirmation et contestent la répartition au prorata du montant des marchés. Ils font valoir pour l’essentiel qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements qui leur sont imputés et la nécessité de démolir l’ouvrage, que cette solution est injuste et inéquitable en ce que certains coûts de reprise sont peu élevés tandis que la méthode proposée par l’expert aboutit à leur faire payer des sommes très importantes, qu’enfin, le maître de l’ouvrage pourra leur réclamer la totalité des condamnations avec le risque d’en supporter définitivement le poids en cas de défaillance des coauteurs.
La DRFP ès qualités et la Lloyd’s considèrent que la part de responsabilité de 70 % imputée à M. C est excessive et demandent qu’elle ne dépasse pas 60 %.
4.1. Les demandes contre les maîtres d’oeuvre
M. C s’était vu confier une mission complète et il a été vu plus haut que sa défaillance avait contribué à la survenance de la totalité des désordres. M. Fhen a participé à la réalisation de la mission. Leurs interventions sont indissociables.
La demande de condamnation in solidum à leur égard est justifiée.
4.2. Les demandes contre les entrepreneurs
4.2.1. La critique des entrepreneurs est justifiée en ce que les désordres qui affectent leurs travaux sont dissociables sauf :
— ceux qui affectent les murs de parement et de soutènement, travaux auxquels la société Elorn et la société […] ont seules participé,
— l’affaiblissement acoustique qui implique la société […] (blocs portes), la société ACR et M. E (percement des cloisons).
Toutefois, seul le montant des travaux de reprise des soutènement a été chiffré de sorte que la demande ne sera prise en compte qu’à ce titre.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’ensemble des entrepreneurs à payer la totalité du coût des travaux de reprise.
4.2.2. L’expert propose d’attribuer une part de responsabilité de 30 % aux artisans.
Elle est, cependant, excessive au regard du nombre et de la gravité des manquements des maîtres d’oeuvre à tous les stades du projet. Elle ne tient pas compte du caractère primordial du défaut de conception. Celui-ci est illustré en page 237 du rapport lorsque l’expert écrit au sujet de la VMC que de simples traits d’épaisseurs différentes organisent l’espace, que les étapes entre les plans, qui n’ont pas de logique de fonctionnement, et la réalisation des travaux n’ont pas été respectées de sorte que l’entrepreneur n’avait d’autre choix que 'se débrouiller’ en prenant à son compte les manquements de la conception, sauf à refuser le travail.
Compte tenu de leurs manquements tels que décrits plus haut, le pourcentage de responsabilité des entrepreneurs sera fixé à 20 %. Le jugement est également infirmé sur ce point.
4.2.3. Les entrepreneurs ne communiquent pas de pièces permettant d’évaluer le coût des travaux de reprise des désordres et non conformités qui affectent leurs lots. Le prorata en fonction des montants des marchés s’avère inapplicable car l’expert a réparti les 30 % entre la totalité des entreprises.
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de déterminer le montant des travaux de reprise sur la
base des pourcentages suivants établis en fonction de l’implication de chacun dans la réalisation du dommage :
• société Elorn : 1 %
• société […] : 8%
• société […] : 3,5 %
• société AA : 3,5 %
• M. D : 1 %
• la société […] :1 %
• M. E : 1 %
• société CSI : 1%.
5. Sur l’indemnisation des préjudices
5.1. Sur les demandes de la société Le Libenter
La réparation des désordres, malfaçons et non conformités
M. Z motive sa préconisation de démolition-reconstruction de l’hôtel par la certitude de ne pas pouvoir réhabiliter l’existant en conservant les 20 chambres 2 étoiles contractuellement prévues dans le volume existant. Il a fait une estimation sur la base du prix moyen de construction d’une chambre 2 étoiles (1 409 000 euros HT) auquel il a ajouté le coût de la démolition (45 000 euros HT) et celui de la reprise du mur de soutènement (70 000 euros HT).
Le tribunal a accueilli cette demande. La société Le Libenter actualise sa demande sur la base de la variation de l’indice BT01.
Les constructeurs et leurs assureurs en demandent l’infirmation, qualifiant cette solution de maximaliste, non étayée par l’expert. Ils opposent le chiffrage du cabinet Adapthome.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des caractéristiques attendues par la société Le Libenter avaient été contractualisées sauf le nombre de chambres. La circonstance que les maîtres d’oeuvre aient fait croire au maître de l’ouvrage qu’il était possible de créer 20 chambres ne crée aucun droit à son profit s’il s’avère qu’il était techniquement impossible de les réaliser.
Comme le fait observer la SMABTP, l’expert ne s’est pas prononcé sur la faisabilité du projet au regard des contraintes qu’il a décrites, le cas échéant en demandant au maître de l’ouvrage de lui produire une étude sur ce point, alors que cela entrait dans sa mission puisque cela influe tant sur les responsabilités que sur les travaux réparatoires. Il est permis d’en douter dès lors qu’il écrit que 'la surface du terrain ne permet pas de recevoir les surfaces cumulées des circulations et des fonctions desservies' (page 26). La cour déduit des dimensions et des caractéristiques du terrain et de l’impossibilité tant d’en agrandir l’assiette que de surélever l’immeuble que le projet de construire un hôtel de 20 chambres n’était pas réalisable.
L’expert indique également que la démolition-reconstruction est la seule option pour remédier aux non conformités au permis de construire, à la réglementation des ERP et aux normes en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Toutefois, il ne pouvait à la fois préconiser la réfection des travaux pour les mettre en conformité avec le permis de construire et écrire que le projet constructif devait être totalement repensé. C’est précisément parce qu’il n’y a pas eu de véritable phase d’études et d’élaboration et donc de projet abouti prenant en compte toutes les données et contraintes que les plans se sont révélés incomplets ou irréalisables et que des modifications ont dû être improvisées pendant le chantier.
En revanche, si le maire a autorisé l’ouverture de l’hôtel et du restaurant par un arrêté du 18 mai 2009, cette autorisation ne fait pas disparaître les manquements des constructeurs résultant du non respect des normes applicables comme ils s’y étaient engagés, ce qui comprend celles concernant les ERP et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Les autres désordres et non conformités n’empêchent pas l’exploitation de l’hôtel et du restaurant et peuvent faire l’objet de travaux de reprise. Force est de constater que les deux établissements sont ouverts depuis plus de dix ans pour la plus grande satisfaction des clients si l’on en juge par leurs appréciations (pièces AU et AU bis de la SMABTP).
Il est versé aux débats une proposition de travaux de reprise émanant du cabinet Adapthome, spécialisé dans l’aménagement des lieux de vie des personnes à mobilité réduite, qui a été mandaté par la SMABTP. Son chiffrage s’élève à 776 440 euros HT comprenant les frais annexes. Malgré la demande expresse du magistrat chargé du contrôle des expertises, l’expert a refusé de l’examiner en raison notamment de l’incertitude qui pèse sur la position de la mairie alors qu’il en est de même pour sa propre préconisation de démolition-reconstruction.
Cette proposition consiste pour l’essentiel à créer des ascenseurs, les escaliers devenant des escaliers de secours, à créer des coursives dans le bâtiment 1 en surélevant le toit côté cour et un chien assis dans le bâtiment 2 pour remédier à l’insuffisance de hauteur dans l’escalier, à agrandir les chambres trop petites et à en créer deux ainsi qu’une lingerie dans les 80 m² de combles vides, à refaire les escaliers et à mettre aux normes la cuisine.
Elle permet donc de remédier aux principaux désordres et non conformités. Elle empiète sur le patio pour la création des coursives mais il ressort du rapport d’expertise que son utilisation comme terrasse du restaurant n’a jamais fait l’objet d’une autorisation.
Le coût de la mise aux normes des circulations dans la cuisine qui ne faisait l’objet d’aucune réserve ne peut être imputé aux constructeurs. Les 30 000 euros devisés à cette fin ainsi que les 80 000 euros prévus pour des travaux divers permettent de remédier aux désordres non chiffrés.
Il apparaît donc qu’il est possible de réparer les désordres.
Il convient dès lors d’allouer à la société Le Libenter la somme de 776 440 euros HT.
Il convient de lui accorder également une indemnité de 70 000 euros HT pour la reprise des murs de parement et de soutènement telle qu’évaluée par l’expert.
La société Le Libenter ne réclame pas la TVA.
Compte tenu de ce qui précède, les pourcentages définis au 4.2.3. pour déterminer le coût des travaux à la charge des entrepreneurs seront calculés sur 776 440 euros HT, la somme de 70 000 euros HT sera fixée au passif de la société […] et au passif de la liquidation de la société Elorn dans la limite de 15 000 euros tandis que les maîtres d’oeuvre seront tenus au paiement de la somme de 846 440 euros HT (cf 5.3).
Le jugement est infirmé sur le quantum des condamnations et fixations en ce qu’il a dit qu’elles étaient assorties du taux de TVA en vigueur à la date de la décision.
Sur le préjudice d’exploitation
La durée des travaux de démolition reconstruction a été évaluée à un an par l’expert. Le sapiteur a calculé la perte d’exploitation pendant cette période à 167 016 euros.
Les travaux mentionnés dans le rapport du cabinet Adapthome sont de moindre ampleur tout en étant très importants. La cour confirmera donc le montant de cette indemnité.
La société Le Libenter réclame, en outre, la somme de 581 313 euros au titre de la perte subie du fait des désordres et non conformités depuis l’ouverture de l’hôtel. Elle fait état d’une situation financière précaire et de résultats négatifs. Elle estime ne pas pouvoir faire de promotion de son établissement tant qu’il ne sera pas reconstruit aux normes.
Son site internet qui vante un hôtel flambant neuf bénéficiant du label HQE contredit cette dernière allégation.
Les premiers juges seront approuvés pour l’avoir déboutée de cette prétention au motif que la preuve du lien de causalité entre le taux d’occupation et les désordres n’était pas rapportée, plusieurs facteurs pouvant interférer sur la fréquentation de l’hôtel. Les prétendus désagréments liés aux désordres sont contredits par la qualité des prestations soulignée dans les appréciations portées par des clients. Le jugement est confirmé.
Sur les pénalités contractuelles
Le tribunal a fait droit à la demande au titre des pénalités contractuelles à hauteur de 45 000 euros contre M. C au motif qu’il est le seul responsable du retard de 33 jours, ayant fixé le délai d’exécution et établi le planning qu’il était seul en mesure d’imposer aux entrepreneurs.
La DRFP ès qualités et la Lloyd’s objectent à juste titre l’absence de clause prévoyant une pénalité de retard dans le contrat de maîtrise d’oeuvre. Le jugement doit donc être infirmé.
La pénalité de 1 500 euros HT par jour de retard était prévue dans les marchés des entreprises.
L’expert judiciaire a imputé le retard principalement au maître d’oeuvre, de manière secondaire aux entrepreneurs parce qu’ils n’ont pas pris les moyens de se coordonner pour respecter le court délai d’exécution. Cependant, ils ne sont pas responsables du fait que le délai n’était pas tenable, ni des difficultés qui ont surgi tout au long du chantier du fait des insuffisances de la phase de conception.
Il n’est allégué aucun retard imputable à un entrepreneur en particulier.
La demande à leur encontre n’est donc pas fondée.
Sur les autres préjudices
La DRFP ès qualités et la Lloyd’s demandent l’infirmation de la disposition qui a fait droit à la prétention au titre du remboursement de la somme de 18 000 euros versée à Mme K. Elles considèrent que le maître d’oeuvre ne peut être tenu responsable du versement de cette indemnité à la voisine qui a monnayé le passage sur sa propriété.
Aux termes de l’article 2 du protocole, M. A s’engageait à verser cette somme afin d’indemniser Mme K de la gêne subie du fait des travaux et des ouvrages réalisés, cette dernière s’engageant à se désister de son action en annulation du permis de construire devant le tribunal administratif.
Cette indemnisation s’inscrit donc dans le cadre des relations de voisinage. Il n’y a pas de lien de causalité entre les manquements du maître d’oeuvre, d’une part, la construction en mitoyenneté qui imposait de passer sur la propriété de la voisine et le fait que, associée dans la gestion de l’hôtel concurrent, elle avait attaqué le permis de construire, d’autre part.
Le jugement est infirmé et la société Le Libenter déboutée de cette prétention.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte d’image, non établie, et celle au titre de la subvention versée par le Conseil régional.
Sur ce dernier point, la société Le Libenter déclare avoir reçu 150 000 euros sur les 180 000 euros alloué par cette collectivité sans en justifier, la convention du 21 octobre 2008 stipulant un versement de 90 %. Quoi qu’il en soit, le remboursement de la subvention douze ans après son versement est hypothétique, étant observé en tout état de cause qu’aux termes de la convention produite, seul le solde de AU % était subordonné à l’obtention du label Tourisme et Handicap.
5.2. Sur les demandes de M. A
Il a été vu plus haut qu’elles sont irrecevables contre la société Elorn.
M. A expose qu’il est gérant salarié, que sa rémunération depuis l’ouverture de l’hôtel est très inférieure à ce qu’il aurait pu prétendre si l’hôtel avait pu être exploité dans des conditions normales et si la société n’avait pas eu à supporter des charges exceptionnelles liées à la procédure.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs pour avoir rejeté cette prétention au motif que la preuve du lien de causalité entre le montant de sa rémunération et les désordres n’était pas rapportée.
M. A est fondé, en revanche, à arguer d’un préjudice moral du fait des démarches et des procédures qu’il a été contraint d’engager pour obtenire satisfaction. Il lui sera alloué une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce chef de préjudice par voie d’infirmation.
5.3. En conséquence, il convient de :
— condamner in solidum la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen à payer à la société Le Libenter :
• la somme de 846 440 euros HT au titre des travaux de reprise,
• la somme de 167 016 euros au titre de la perte d’exploitation,
— condamner in solidum la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen à payer à M. A la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner la société […], in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 27 175,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 5 845,56 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 175 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société AA, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 27 175,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 5 845,56 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 175 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. D, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 7 764,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 1 670,16 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 50 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. E, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 7 764,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 1 670,16 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 50 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société […], in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 7 764,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 1 670,16 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 50 euros à titre de dommages-intérêts,
— fixer à 15 000 euros la créance de la société Le Libenter au passif de la société Elorn, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen,
— fixer au passif de la société […], in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, les créances suivantes :
• celles de la société Le Libenter à 62 115,20 euros au titre des travaux de reprise de l’immeuble, 70 000 euros au titre des murs de soutènement, 13 361,28 euros au titre de la perte d’exploitation,
• celle de M. A à 400 euros,
— fixer au passif de la société CSI, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, les créances suivantes :
• celles de la société Le Libenter à 7 764,40 euros au titre des travaux de reprise de l’immeuble, 1 670,16 euros au titre de la perte d’exploitation,
• celle de M. A à 50 euros.
6. Sur les appels en garantie
6.1. Les appels en garantie entre les constructeurs
Il convient de donner acte à la DRFP ès qualités et à la Lloyd’s de ce qu’elles renoncent à leur appel en garantie contre la société CSI.
Les appels en garantie deviennent sans objet sauf celui formé par la DRFP ès qualités et la Lloyd’s contre M. Fhen et les entrepreneurs in bonis.
La fixation de la part contributive dépend de l’implication de chacun dans la réalisation du dommage.
Entre les maîtres d’oeuvre, la responsabilité prépondérante incombe à M. C qui avait une mission complète. Les 80% seront répartis comme suit : 70 % à la charge de la DRFP ès qualités et de son assureur et AU % à la charge de M. Fhen par voie d’infirmation.
En l’absence de condamnation in solidum pour le tout, l’appel en garantie est accueilli contre les entrepreneurs in bonis, à savoir la société […], la société AA, la société […], M. D et M. E, dans la limite des pourcentages définis au 4.2.3.
6.2. Les appels en garantie contre M. B
M. M. D et E, la société […], la DRFP ès qualités et la Lloyd’s demandent la
condamnation de M. B à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement délictuel. Ils lui reprochent notamment d’avoir conseillé au maître de l’ouvrage de prononcer la réception des travaux alors que, selon ses déclarations pendant les opérations d’expertise, le chantier n’était pas réceptionnable en l’état.
M. B leur oppose la prescription, argumentation à laquelle le tribunal a fait droit.
Les premiers juges, après avoir justement rappelé que l’action était régie par le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, ont dit que son point de départ était la date d’établissement des réserves, en juin 2009, puisque c’est le fait générateur de sa responsabilité.
Même si le professionnel qui assiste le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception n’a pas la qualité de constructeur, il reste que c’est parce qu’une action est envisagée par le maître de l’ouvrage contre les locateurs d’ouvrage que ceux-ci sont susceptibles de l’actionner aux fins de garantie s’ils estiment qu’il a commis des fautes dans l’exercice de sa mission. C’est donc à juste titre que la DRFP et la Lloyd’s font plaider que le point de départ du délai de cinq ans court à compter de l’assignation du maître de l’ouvrage, comme pour les recours entre les constructeurs.
Par contre, ce n’est pas l’assignation au fond qu’il y a lieu de prendre en compte mais l’assignation du maître de l’ouvrage aux fins de référé expertise (cassation 3e 16 janvier 2020 n°18-25915).
L’assignation a été délivrée en juillet 2009. La première demande de M. C et son assureur contre M. B a été formée par conclusions du 18 novembre 2015, et celles de M. M. D et E et de la société […], par conclusions des 30 août et 5 septembre 2016 et 6 janvier 2017 alors que le délai était déjà expiré.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré l’action à l’encontre de M. B irrecevable comme prescrite.
IV. Sur les autres demandes
1. Sur la demande reconventionnelle de M. E au titre de son marché
M. E réclame la somme de 5 000 euros au titre du solde de son marché.
Il résulte du tableau récapitulatif des sommes restant dues aux constructeurs que le maître de l’ouvrage reste lui devoir 5 679,96 euros.
Il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la compensation entre les créances respectives.
2. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. M. D, G et E et de la société S2P contre la société Le Libenter et M. A
La société Le Libenter et M. A reprochent au tribunal de les avoir condamnés in solidum à payer une indemnité de 2 000 euros chacun à M. M. D, G et E et à la société S2P alors qu’ils étaient fondés à les assigner sur la base du rapport d’expertise.
Le tribunal ne pouvait à la fois qualifier les manquements de M. M. E et D de résiduels, les condamner à payer près de 2 millions d’euros et condamner le maître de l’ouvrage à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il leur aurait causé en les assignant.
L’assignation n’était pas téméraire au regard des conclusions du rapport d’expertise à l’exception de la société S2P qui, cependant, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui exposé au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est infirmé et M. M. E, G et D et la société S2P déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts de M. B
3.1. Sur les demandes contre la société Le Libenter et M. A
M. B expose que M. A a toujours exprimé sa satisfaction sur la qualité de son travail, que l’action tendant à lui réclamer 2,5 millions d’euros, même à titre subsidiaire, était dénuée de sérieux, qu’elle lui occasionné un préjudice en ce qu’il a dû consacrer du temps à sa défense au détriment de son activité professionnelle ainsi que de l’anxiété.
Contrairement à ce qui a été jugé, si M. C considérait que M. B avait commis des fautes dans l’exercice de son devoir de conseil envers la société Le Libenter, c’était à lui de l’assigner et non au maître de l’ouvrage qui n’avait aucun reproche à lui adresser.
Cette demande a été à l’évidence formulée par le maître de l’ouvrage pour préserver ses intérêts financiers. Si ce but est légitime, il ne peut être mis en oeuvre de manière inconsidérée.
Force est de constater que la société Le Libenter ne consacre pas une seule ligne de ses 80 pages de conclusions à sa demande tendant à voir condamner M. B à lui payer la somme de 3 millions d’euros.
M. B est fondé à soutenir qu’elle a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de la convention qui les liait.
Il convient de lui allouer une indemnité de AU 000 euros à titre de dommages-intérêts par voie d’infirmation.
3.2. Les demandes contre la DRFP ès qualités, la Lloyd’s, la société […], M. D et M. E
M. B motive sa demande de dommages-intérêts par l’acharnement dont M. C a fait preuve à son égard et par le caractère opportuniste des demandes des autres locateurs d’ouvrage.
Le fait pour les intéressés d’avoir mis à profit la mise en cause de M. B par le maître de l’ouvrage ne constitue pas une faute de nature à engager leur responsabilité civile. Il ne résulte pas du dossier que M. C ait outrepassé les limites admises dans le cadre du débat judiciaire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La DRFP ès qualités, la Lloyd’s, M. Fhen, la société […], la société AA, la société […], M. D et M. E, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel et à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à la société Le Libenter et à M. A la somme de 20 000 euros, à la société S2P et à la société Sogep celle de 4 000 euros.
La dette finale au titre de ces frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les coobligés de la manière suivante :
• DRFP ès qualités et Lloyd’s : 74 %
• M. Fhen : 11 %
• société […] : 4,5 %
• société AA : 4,5 %
• M. D : 2 %
• la société […] : 2 %
• M. E : 2 %.
La société Le Libenter et M. A sont condamnés à payer 6 000 euros à M. B en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la Lloyd’s, 3 000 euros à la SMABTP.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :
DONNE acte à la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille-et-I, service du Domaine, de son intervention volontaire aux débats en qualité de curateur de la succession de M. C,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en garantie de M. C contre M. B, dit que la réception est intervenue avec réserves le 2 juin 2009, rejeté les demandes de M. A et de la société Le Libenter fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, dit que l’hôtel Le Libenter est affecté de désordres, malfaçons et non conformités, dit que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement contractuel, débouté la société Le Libenter et M. A de leurs demandes contre la société S2P, la société Sogep Régions, M. G, la SMABTP prise en qualité d’assureur de M. C, les compagnies d’assurances MAF, la MAAF, H, Allianz et Axa, condamné la société Le Libenter à payer la somme de 5 574,30 euros à M. B, débouté M. B de sa demande de dommages-intérêts contre la société […],
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de la société Le Libenter et de M. A contre M. G,
DONNE acte à la DRFP ès qualités et à la Lloyd’s qu’elles renoncent à leurs demandes contre la société CSI,
MET hors de cause la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société AA et de la société […],
CONDAMNE in solidum la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M.. Fhen à payer à la société Le Libenter :
• la somme de 846 440 euros HT au titre des travaux de reprise,
• la somme de 167 016 euros au titre de la perte d’exploitation,
CONDAMNE in solidum la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen à payer à M. A la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
DIT que les condamnations prononcées contre la DRFP ès qualités le sont jusqu’à due concurrence de la valeur des biens recueillis dans la succession C et celles contre la Lloyd’s, dans les limites
du contrat d’assurance,
CONDAMNE la société […], in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 27 175,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 5 845,56 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 175 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société AA, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 27 175,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 5 845,56 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 175 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. D, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 7 764,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 1 670,16 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 50 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. E, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 7 764,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 1 670,16 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 50 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société […], in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen, à payer :
• à la société Le Libenter la somme de 7 764,40 euros HT au titre des travaux de reprise et celle de 1 670,16 euros au titre de la perte d’exploitation,
• à M. A, celle de 50 euros à titre de dommages-intérêts,
FIXE la créance de la société Le Libenter au passif de la société […] à 15 000 euros, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen,
FIXE au passif de la société […] les créances de la société Le Libenter comme suit : 62 115,20 euros au titre des travaux de reprise de l’immeuble, 70 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement,13 361,28 euros au titre de la perte d’exploitation, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen,
FIXE la créance de dommages-intérêts de M. A au passif de la société […] à 400 euros, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen,
FIXE au passif de la société CSI les créances de la société Le Libenter à hauteur de 7 764,40 euros au titre des travaux de reprise de l’immeuble, 1 670,16 euros au titre de la perte d’exploitation, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen,
FIXE la créance de M. A au passif de la société CSI à 50 euros, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. Fhen,
CONDAMNE M. Fhen, la société […], la société AA, M. D, la société Abers
Construction Rénovation et M. E à garantir la DRFP ès qualités et la Loyd’s de ces condamnations selon les proportions suivantes :
• M. Fhen : AU %
• société […] : 3,5 %
• société AA : 3,5 %
• M. D : 1 %
• la société […] :1 %
• M. E : 1 %,
DEBOUTE la société Le Libenter et M. A du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Le Libenter à payer à M. E la somme de 5 000 euros au titre du solde de son marché,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques,
CONDAMNE in solidum la société Le Libenter et M. A à payer à M. B la somme de AU 000 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE M. B du surplus de ses demandes,
DEBOUTE M. G, M. D, M. E et la société S2P de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive contre M. B,
CONDAMNE in solidum la DRFP ès qualités, la Lloyd’s, M. Fhen, la société […], la société AA, la société […], M. G, M. D et M. E à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
• à la société Le Libenter et à M. A la somme de 20 000 euros,
• à la société S2P, la somme de 4 000 euros,
• à la société Sogep représentée par son liquidateur amiable, la somme de 4 000 euros,
CONDAMNE in solidum la DRFP ès qualités, la Lloyd’s, M. Fhen, la société […], la société AA, la société […], M. G, M. D et M. E aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que la dette finale au titre de ces frais irrépétibles et des dépens sera répartie de la manière suivante:
— DRFP ès qualités et Lloyd’s : 74 %
— M. Fhen : 11 %
— société […] : 4,5 %
— société AA : 4,5 %
— M. D : 2 %
— la société […] : 2 %
— M. E : 2 %,
CONDAMNE in solidum la société Le Libenter et M. A à payer la somme de 6 000 euros à M. B en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Lloyd’s à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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