Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 8 avr. 2021, n° 18/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2018, N° 16/12152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03288 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° 16/12152
APPELANTE
EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Laboratoire National de Metrologie et d’Essais, ci-après désigné « LNE », est un établissement public industriel et commercial (EPIC) créé en 1978, ayant pour activité principale la recherche scientifique et le développement en matière de métrologie, de mesures d’essais et de certification.
Il est régi par les Conditions Générales de Recrutement, d’Emploi et de Rémunération, dites « CGRER » du LNE.
Selon lettre d’engagement du 30 avril 2009, M. X a été embauché à durée indéterminée à compter du 25 mai 2009, par l’EPIC LNE, pour exercer les fonctions de directeur des ressources techniques et informatiques (DRTI), membre du comité exécutif, filière ingénieurs et cadres groupe 5.7 échelon 4, avec une rémunération brute mensuelle de 6 212 euros outre une une part variable pouvant aller jusqu’à 10 000 euros.
Le 5 juin 2014, M. X signait un avenant aux termes duquel son mode de rémunération évoluait à compter du 1er janvier 2014 (partie variable et prime modulable de fin d’année), sa rémunération brute de base évoluant quant à elle à compter du 1er juin 2014 en fonction de sa classification, à savoir le groupe de qualification 5.7, échelon 8, coefficient 900.
Le 19 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 27 septembre 2016, une mise à pied à titre conservatoire lui étant signifiée par la même lettre.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 3 octobre 2016.
Contestant la mesure, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2016, lequel a statué ainsi, par jugement du 15 janvier 2018 :
Fixe le salaire mensuel de M. X à 8 377,17 euros,
Condamne l’EPIC LNE à verser à M. B-C X les sommes suivantes :
— 23.813,25 € à titre d’indemnité de préavis
— 2.381,32 à titre de congés payés sur préavis
— 2.248,31 € à titre de variable sur préavis
— 224,83 € à titre de congés payés afférents
— 636,30 € à titre de rappel de salaire variable jusqu’au 3 octobre 2016
— 63,63 € de congés payés afférents
— 4.406,41 € au tire de la mise à pied
— 440,64 € de congés payés sur mise à pied
— 50.263,02 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
avec exécution provisoire en vertu de l’article R 1454-28 du Code du Travail
— 50.300 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à l’EPIC LNE de rembourser à pôle emploi la somme de 8 377,17 euros
Déboute M. X du surplus de ses demandes
Déboute le LNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le LNE aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2018, le conseil de l’employeur a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2010, l’EPIC LNE demande à la cour de :
<
Ordonner que la pièce adverse n°72 (attestation de Monsieur C.) soit écartée des débats.
A titre principal :
Juger que le licenciement est justifié et fondé sur une faute grave.
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le LNE au paiement des sommes suivantes :
— 23.813,25 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 2.381,32 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 2.248,31 à titre de variable sur préavis ;
— 224,83 euros à titre de congés payés afférents ;
— 50.263,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 50.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, jugeant à nouveau,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement est justifié et fondé sur une faute simple.
En conséquence,
Infirmer ainsi le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne de salaire de M. X à la somme de 8.377,17 €.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le LNE au paiement des sommes suivantes :
— 23.813,25 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 2.381,32 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 2.248,31 à titre de variable sur préavis ;
— 224,83 euros à titre de congés payés afférents ;
— 50.263,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Et, jugeant à nouveau,
Fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de M. X à 8.343 euros.
Limiter le montant des condamnations à la somme de :
— 22.104 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 2.210,40 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 50.058 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Débouter M. X de ses autres demandes, fins et prétentions,
Ordonner le remboursement des sommes versées par le LNE au titre de l’exécution provisoire du jugement .
En tout état de cause :
Juger que la mise à pied conservatoire de M. X était justifiée,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le LNE au paiement des sommes suivantes :
— 4.406,41 euros au titre de la mise à pied ;
— 440,64 euros à titre de congés payés sur mise à pied.
Juger que M. X a reçu l’intégralité de la prime de fin d’année pour 2016, pour un montant de 1.238 euros bruts, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le LNE aux sommes suivantes :
— 636,36 € à titre de rappel de salaire variable jusqu’au 3/10/2016 ;
— 63,63 euros à titre de congés payés afférents.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes.
En conséquence,
Débouter M. X de ses demandes incidentes.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le LNE au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, jugeant à nouveau,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner le remboursement des sommes versées par le LNE au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Condamner M. X à verser au LNE la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. X à supporter les dépens, y compris ceux en cas d’exécution forcée.>>
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, M. X forme appel incident et demande à la cour de :
<
Dire et juger que la pièce n°71 a été valablement versée aux débats.
Confirmer le jugement
— en ce qu’il a condamné l’EPIC LNE à lui verser les sommes suivantes :
o 23.813,25 € à titre d’indemnité de préavis
o 2.381,32 à titre de congés payés sur préavis
o 2.248,31 € à titre de variable sur préavis
o 224,83 € à titre de congés payés afférents
o 636,30 € à titre de rappel de salaire variable jusqu’au 3 octobre 2016
o 63,63 € de congés payés afférents
o 4.406,41 € au titre de la mise à pied
o 440,64 € de congés payés sur mise à pied
o 50.263,02 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
o 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— en ce qu’il a condamné ' dans le principe ' l’EPIC LNE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (seul le quantum étant discuté) avec intérêts à compter du jour du prononcé du jugement
— en ce qu’il a débouté l’EPIC LNE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Infirmer le jugement et statuant à nouveau des chefs suivants :
Condamner l’EPIC LNE au paiement d’une indemnité de 251.315 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’EPIC LNE à lui payer une indemnité pour préjudice moral de 50.263,02 € net Condamner l’EPIC LNE à lui payer l’ensemble de ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes du 7.12.2016 et anatocisme (article 1343-2 du code civil)
Ordonner, en fonction des condamnations à intervenir, la délivrance des documents conformes suivants, sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte :
— attestation POLE EMPLOI
— certificat de travail
— fiches de salaire
Condamner l’EPIC LNE à payer à M. X la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamner l’EPIC LNE au paiement des dépens éventuels d’exécution.>>
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’ article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la prevue.
En substance, il est reproché à M. X trois griefs :
— des manquements dans l’information du directeur général concernant le dossier Energilec et ses suites,
— l’engagement de négociations dès mars 2016 avec un prestataire pour le renouvellement du parc photocopieurs, sans mise en concurrence,
— la conclusion d’un bail dérogatoire de quatre ans.
A- Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que depuis plusieurs années l’EPIC avait des difficultés économiques et que le directeur général M. B-E L. avait demandé de rechercher des solutions par des économies sur les charges notamment.
Lors d’un COPIL du 19 octobre 2015, il a été présenté par M. X au titre du plan d’économies 2016, une intégration de cinq nouveaux postes dans le contrat logistique de l’entreprise Vinci Energilec travaillant déjà pour le LNE, projet validé (pièces n°23, 23bis, 24 du salarié).
Le relevé de décisions de la réunion du 18 janvier 2016 (pièce n°25 du salarié) fait apparaître la volonté du directeur général de procéder rapidement à des 'coupes complémentaires' .
Lors du COPIL du 19 février 2016, il a été indiqué que 25 contrats avaient été regroupés permettant un gain de 15,2 K€ HT.
Le mois suivant soit le 21 mars 2016, un nouveau COPIL était réuni au cours duquel le nouveau directeur général M. Z G. était présenté par l’ancien directeur général et il était fait mention du gain de 22,2 K€ HT, suite au regroupement des 25 contrats (pièces n°29 & 30 du salarié), avec présentation d’un tableau (pièces n°50 & 51 du salarié).
Il résulte d’un échange de mails de début avril 2016 entre la responsable des achats et le contrôleur de gestion que ce dernier s’est interrogé sur la mise en concurrence, concernant ce regroupement, cette dernière répondant le 19 avril 2016 par la négative, soulignant qu’il fallait raisonner en marché pour le seuil de 209 K€.
Lors du COPIL du 18 mai 2016 (pièce n°43 de LNE), il a été indiqué que la mission du CGE avait mis au jour un 'problème aux achats : non conformité avec les marchés publics' et il résulte des attestations produites par l’employeur (pièces n°44,47,48) que le directeur général a insisté sur la nécessité de faire évoluer les pratiques d’achats afin de se conformer aux règles imposées aux établissements oublics, compte tenu des risques encourrus.
Comme l’indique à juste titre M. X, même en admettant que le directeur général n’ait appris que le 27 juin 2016, cette non-conformité pour le contrat concerné, il ne peut reprocher – comme il le fait dans ses écritures – à M. X le fait fautif de l’absence de mise en concurrence puisque cet élément n’a jamais été dissimulé et dès lors, ni le rapport de mission rendu en juillet 2016 ni l’étude par un avocat du problème, effectuée en août 2016 n’ont interrompu la prescription.
L’employeur ne peut pas davantage reprocher à M. X une réaction fautive suite à ses interrogations ni des atermoiements démontrant qu’il a persévéré dans une attitude fautive aboutissant à ' une incurie persistante', alors que le salarié a répondu à l’interpellation du 4 juillet 2016, suite à la réunion du 27 juin sur les propositions de plannings concernant la mise en concurrence et qu’il démontre par les pièces 34 et 35 qu’il a immédiatement stoppé la relation contractuelle avec la société bénéficiaire et que dès le 6 juillet 2016, le contrat était rompu sans dommage pour l’EPIC.
En conséquence, il convient d’approuver la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que le premier grief ne pouvait constituer une faute grave.
B- Il est reproché à M. X un manquement à la prudence et à l’intégrité indispensables au poste, pour avoir engagé une négociation avec un prestataire, sans mise en concurrence alors que l’offre se révélait non avantageuse et sans information au directeur général sur l’absence de procédure formalisée.
Il ressort notamment du témoignage de la responsable des achats et de l’historique fait par elle (pièces n°38-39-40) que compte tenu des demandes pressantes de la direction générale pour faire des coupes sur les achats, il avait été demandé au prestataire du parc photocopieurs existant de présenter 'une offre de renouvellement pour évaluer la nécessité de rentrer en mise en concurrence', et qu’une réunion s’est tenue le 21 juin 2016 pour recueillir son offre laquelle permettait d’effectuer une économie détaillée dans le document intitulé pistes de réflexion.
Les explications de la responsable quant à une exception à la mise en oeuvre d’une procédure formalisée ne sont pas démenties sérieusement par l’employeur et aucun engagement n’avait été pris par M. X, qui après avoir transmis la fiche au directeur général, s’est conformé à la demande de ce dernier exprimé le 29 juin 2016 quant à une mise en concurrence.
Dès lors, l’employeur ne démontre pas sur ce point une attitude fautive, étant précisé qu’en outre le fait serait prescrit.
C. Il est reproché aux termes des écritures de l’employeur, un manquement au devoir de conseil, pour avoir laissé le directeur général signer en novembre 2012 un bail dérogatoire de quatre ans sur des locaux commerciaux.
Il résulte de l’acte notarié signé par l’ancien directeur général que c’est ce dernier qui a subordonné l’achat des bâtiments par l’EPIC LNE à l’engagement de la société Iveco à prendre à bail sur une durée supérieure à deux ans, une partie des locaux dans l’attente de leur déménagement, moyennant un loyer important.
La consultation de l’avocat envoyé à M. X le 24 juin 2016 souligne la fragilité juridique de l’opération dès le départ mais il n’est démontré aucune imprudence ou manquement de la part du salarié, lequel n’était pas juriste, pour s’opposer à une opération plus globale décidée par sa direction.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le fait ne relevait pas de la faute grave, étant en outre précisé que l’information donnée par l’avocat est antérieure de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement.
Il résulte du mail adressé par le directeur général le 27 septembre 2016 que sa nomination manifestement destinée à remettre de l’ordre dans l’EPIC, comme la mission donnée par le Ministre au CGE-IGF de faire un diagnostic et de formuler des recommandations, a permis notamment d’éradiquer des pratiques non conformes, étant précisé que le service achats a été étoffé ultérieurement avec l’embauche d’un juriste.
Au vu de ces éléments, la cour constate à l’instar des premiers juges que les griefs à l’encontre de M. X relevaient davantage de l’insuffisance professionnelle, les pratiques anciennes cautionnées
par le précédent dirigeant démontrant l’absence de rigueur de M. X dans l’accomplissement de sa mission, pour un directeur d’un haut niveau, mais ne justifiant pas son éviction immédiate.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave, non fondé.
II. Sur les conséquences du licenciement
S’agissant du rappel de salaires de la mise à pied non justifiée, la faute grave n’yant pas été retenue, aucune des parties ne critiquant le montant retenu par le jugement, conforme à la demande de M. X, celui-ci sera confirmé.
La cour constate que les premiers juges – sans s’expliquer sur leurs calculs – ont fait droit aux demandes de M. X concernant les indemnités de rupture et le rappel de salaire variable jusqu’au 3 octobre 2016, alors que sur ce dernier point, l’employeur invoque une modification des dispositions conventionnelles par accord collectif du 30 juin 2016 déposé à l’autorité compétente le 1er août 2016, aux termes duquel, il serait procédé dans des soucis d’économie, à une réfaction de 66 % des primes versées pour la seule année 2016.
La prime concernée étant payable en fin d’année, l’accord sus-visé était opposable au salarié, en application de l’article F2261-8 du code du travail, et dès lors, la cour dit qu’en percevant la somme de 1 238 euros, le calcul de la prime tel qu’opéré par l’employeur page 6 de ses conclusions, au prorata de sa présence, a rempli de ses droits le salarié.
Il convient de tenir compte de cette réfaction également sur le calcul de rappel de salaire variable sur préavis demandé, la cour reprenant la méthode utilisée par le salarié page 33 de ses conclusions, établissant la somme dûe à :
1 623,54 euros (prime sur objectifs) + 412,25 euros (prime fin d’année) = 2 035,79 euros, au lieu de 2 248,31 euros, outre les congés payés afférents.
Dans ses conclusions page 30, l’employeur demande à la cour à titre subsidiaire de retenir un salaire brut de 7 368 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois et celui de 8 343 euros pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dûe à hauteur de six mois de salaire.
Le salarié se réfère à de précédentes conclusions de l’employeur pour fixer le salaire à prendre en compte au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à 7 937,75 euros ; cependant, la cour constate que du fait d’un rappel de salaire sur la partie variable calculé distinctement, le salaire à prendre en compte s’établit à 7 426,22 euros et que le salarié est en droit d’obtenir ainsi la somme de 22 278,66 euros et non celle de 23 813,25 euros, outre les congés payés afférents.
En considération des sommes versées sur les douze mois précédant le licenciement résultant de la lecture des bulletins de salaire , la cour aboutit à une somme légèrement supérieure à celle indiquée par le salarié, de sorte que le quantum relatif à l’indemnité conventionnelle de licenciement tel que fixé par le conseil de prud’hommes en fonction du salaire de référence de 8 377,17 euros brut, doit être approuvé.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge (56 ans), de son ancienneté (plus de 7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (chômage puis a retrouvé un emploi fin janvier 2020), il y a lieu de lui allouer, en application de l’article F1235-3 du code du travail, une somme de 70 000 euros à titre d’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intimé n’établit pas de circonstances vexatoires ni l’existence d’un préjudice moral distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée ci-dessus.
La cour, en considération de la longue période de chômage indemnisée, décide d’appliquer la sanction de l’article F1235-4 du code du travail, à hauteur de quatre mois.
III. Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt mais la demande de remise d’un certificat de travail comme la demande d’astreinte doivent être rejetées.
L’appelant succombant au principal doit s’aquitter des dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, il doit être condamné à payer à M. X la somme globale de 3 000 euros pour l’ensemble de la procédure.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 10 décembre 2016.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement pour partie.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave non fondé et dans ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la mise à pied et congés payés afférents et à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
L’ INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
CONDAMNE l’EPIC Laboratoire National de Metrologie et d’Essais dit LNE à payer à M. B C X, les sommes suivantes :
— 2 035,79 euros au titre du rappel de salaire variable sur préavis,
— 203, 58 euros au titre des congés payés afférents
— 22 278,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 227,86 euros au titre des congés payés afférents,
— 70 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2016, et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter du 15 janvier 2018 sur la somme de 50 300 euros et pour le surplus à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts, à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
ORDONNE la remise à M. X par l’EPIC LNE d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE le remboursement par l’EPIC LNE à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à POLE EMPLOI , par le greffe,
CONDAMNE l’EPIC LNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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