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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 27 févr. 2006, n° 06/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 06/00067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANKI FONDATION c/ S.C.I. LE HAMEAU DES GRANDS PRES, S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE PROMEX |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Février 2006
N°R.G. : 06/00067
MI n° :
minute : 2006/
c/
[…], S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE PROMEX
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par SCP MOREAU – GERVAIS – GUILLOU – VERNADE – SIMON – LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 073
DEFENDERESSES
[…]
Tour des Miroirs – BAT. […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE PROMEX
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Patricia GRANDJEAN, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Christophe ALLANDRIEU, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
* * * * * * * * * * *
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 février 2006, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par une assignation délivrée le 20 décembre 2005, la société Franki Fondation expose qu’elle a exécuté des pieux de fondations d’une opération de construction commandée par les sociétés Promex et Le hameau des grands prés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Secoba-Est.
N’ayant pu obtenir paiement de ses prestations malgré une condamnation prononcée contre la société Secoba-Est par ordonnance du 28 septembre 2005, la société Franki fondation a dénoncé aux sociétés Promex et Le hameau des grands prés la mise en demeure adressée à la société Sécoba-est et sollicité un paiement direct.
Elle a, par ailleurs, procédé le 8 août 2005 à une saisie conservatoire entre les mains de la société Promex qui n’a pas fourni les renseignements prévus par l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991.
Sous le visa des articles 12 de la loi du 31 décembre 1975 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, la société Franki Fondation demande que les sociétés Promex et Le hameau des grands prés, maîtres de l’ouvrage de l’opération de construction soient condamnées in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 64 251,51 € outre intérêts.
La demanderesse s’oppose à la mise hors de cause de la société Promex qui apparaît comme maître de l’ouvrage dans les documents techniques qui lui ont été remis.
Elle précise que la loi du 9 juillet 1991 n’est qu’un fondement subsidiaire de son action directe qui ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés.
Elle souligne par ailleurs que le maître d’oeuvre a validé l’achèvement des fondations et que la société Promex ne justifie pas de ses comptes avec la société Secoba-Est.
La société Franki fondation ajoute à l’audience que les maîtres de l’ouvrage connaissaient l’intervention du sous-traitant et invoque un non respect par ceux-ci des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La société Promex sollicite sa mise hors de cause au motif que seule la SCI Le hameau des grands prés est maître de l’ouvrage de l’opération de construction.
La SCI Le hameau des grands prés soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur l’application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 234 et suivants du décret du 31 juillet 1992.
Elle fait valoir que la société Franki fondation n’a pas été agréée en qualité de sous-traitant ni ses modalités de paiement acceptées par le maître de l’ouvrage, que le poste fondations a été intégralement réglé à la société Secoba-est et que l’appréciation d’une faute au regard des exigences de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 incombe à la juridiction du fond.
MOTIFS
Il ressort clairement des pièces contractuelles liant la société Secoba-Est de même que la lettre de résiliation du marché principal que la société Promex-Est agit pour le compte de la SCI Le hameau des grands prés dont elle est ainsi le délégataire.
La société Promex qui n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage de l’opération de construction doit en conséquence être mis hors de cause.
La société Franki Fondation fonde principalement son action sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Or, elle ne conteste pas que son intervention en qualité de sous-traitant n’a pas été agréée par le maître de l’ouvrage.
Elle doit en conséquence être déboutée de son action de ce chef.
En application de l’article L 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les actions relatives aux mesures conservatoires et à l’exécution forcée des décisions de justice.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence relative à l’action fondée sur l’article 238 du décret du 31 juillet 1992.
Enfin, l’appréciation d’une faute éventuellement commise par le maître de l’ouvrage au regard des obligations imposées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et dont l’existence est contestée appartient au juge du fond.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur ce fondement.
L’équité commande que la somme de 1 000 € soit accordée à la SCI Le hameau des grands prés en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mettons hors de cause la société immobilière Promex.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l’application des articles 44 de la loi du 31 juillet 1991 et 238 du décret du 31 juillet 1992.
Déboutons la société Franki Fondation de sa demande fondée sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Condamnons la société Franki fondation à payer à la SCI Le hameau des grands prés la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamnons la société Franki fondation aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Bultez conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
FAIT A NANTERRE, le 27 Février 2006.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Christophe ALLANDRIEU, Greffier
Patricia GRANDJEAN, Vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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