Confirmation 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 18 avr. 2019, n° 18/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00887 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 26 janvier 2018, N° 2016001518 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS XPO SUPPLY CHAIN FRANCE c/ SAS ID LOGISTICS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 18/00887 N° Portalis DBVH-V-B7C-G5EM
JNG/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
26 janvier 2018
RG:2016001518
SAS XPO SUPPLY CHAIN FRANCE
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
APPELANTE :
SAS XPO SUPPLY CHAIN FRANCE
anciennement dénommée ND LOGISTICS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ghislain GOSSET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SAS au capital de 15.731.515,00 €,
inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 433 691 862,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n m a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-A-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yves MORAINE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Monsieur Y-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 18 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2018 par la S.A.S X.P.O SUPPLY CHAIN à l’encontre du jugement prononcé le 7 mars 2018 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2016001518.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 juin 2018 par l’appelante S.A.S X.P.O SUPPLY CHAIN FRANCE et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 février 2019 par la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 14 mars 2019 en date du 14 août 2018.
* * *
EXPOSE
La S.A.S X.P.O SUPPLY CHAIN FRANCE ( ' la société X.P.O ) , ex- S.A.S N.D LOGISTICS , a été chargée par la société X du transport aval de ses
marchandises , du site de stockage des produits situés à Savigny le Temple (77) vers ses sites de distribution , dont un entrepôt situé à Lisses (91), exploité par la société ID LOGISTICS.
La société XPO, prétendant que les supports , des «palettes Europe ''[ format 80×120 cm] restent la propriété exclusive de la société X et doivent lui être restituées , considérant un déficit de restitution et considérant qu’une restitution en nature n’était pas possible, a assigné le 27 janvier 2016 la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE devant le tribunal de commerce en paiement de la somme de 159.810 € au titre du solde de palettes déposées et non restituées arrêté au 19 juillet 2016, outre intérêts majorés , outre majoration mensuelle de 17.572,80 € à compter du 19 juillet 2016 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, paiement de la la somme de 96.585€ ' correspondant aux 19.317 palettes qu’ [ elle ] a été contrainte de rembourser à la société X S.A.S ' , 50.000€ ' en réparation du préjudice subi consécutif à l’inexécution volontaire de ses obligations contractuelles'.
Elle sollicitait encore de ' – condamner la société ID LOGISTICS à la relever et garantir contre toute réclamation ou condamnation dont elle serait l’objet suite à toute action intentée par la société X S.A.S du fait de l’inexécution du contrat principal conclu entre les parties’ ,et enfin l’ exécution provisoire de la décision à intervenir, outre 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’ instance.
La S.A.S ID LOGISTICS FRANCE contestait l’ensemble de ces prétentions , n’offrant à titre subsidiaire seulement qu’une restitution partielle et en nature de certaines palettes , sous réserve d’échelonnement de cette restitution , ou un paiement lui-même très limité.
Le tribunal de commerce d’Avignon, par jugement du 26 janvier 2018, a jugé:
' Déclare partiellement recevable la société XPO SUPPLY CHAIN France en ses demandes, en ce que celles-ci ne sont prescrites que pour les événements, livraisons et restitutions antérieurs au 27 janvier 2015,
Condamne la société ID LOGISTICS France à restituer à la société XPO SUPPLY CHAIN France 5.568 palettes de type EUROPE à raison de 3.000 palettes, au plus tard 30 jours après la signification du présent jugement et le solde de 2.568 palettes au plus tard un mois suivant la première restitution ,
Condamne la société ID LOGISTICS France aux dépens, (…)
Rejette toute autre demande, fins ou conclusions contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement '
* * *
La S.A.S X.P.O SUPPLY CHAIN FRANCE est appelante et demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' Vu les anciens articles 1134, 1147 du Code Civil ;
Vu les articles 1930 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles L.133-1 et suivants et L. 133-6 du Code de Commerce
Vu l’article 2224 du Code Civil ;
Rejeter toute conclusion contraire comme injuste et mal fondée ;
Infirmer le jugement n° RG 2016 / 001518 prononcé par le Tribunal de commerce d’AVIGNON le 26 janvier 2018, et statuant à nouveau :
PRENDRE ACTE de la restitution en nature par ID LOGISTICS de 5568 palettes, en exécution du jugement déféré, portant le stock à restituer à 13 457 supports au 19 juillet 2016 ;
CONDAMNER la société ID LOGISTICS à exécuter son obligation de restitution par équivalent monétaire, compte tenu de l’impossibilité objective de réceptionner sur site le stock restant dû ;
CONDAMNER la société ID LOGISTICS à payer à la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE la somme de 94 199 € HT €, au titre du solde de palettes déposées et non restituées arrêté au 19 juillet 2016 ; ASSORTIR cette condamnation des intérêts de retard équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 novembre 2015, date d’échéance de la facture ;
CONDAMNER la société ID LOGISTICS à payer à la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE la somme complémentaire de 17 572,80 € par mois à compter du 19 juillet 2016, jusqu’au prononcé de la décision à intervenir :
ASSORTIR cette condamnation des intérêts de retard équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNER la société ID LOGISTICS à payer à la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE la somme de 96 585,00 € correspondant aux 19 317 palettes que l’appelante a été contrainte de rembourser à la société X SAS.
CONDAMNER la société ID LOGISTICS à payer à la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi consécutif à l’inexécution volontaire de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la société ID LOGISTICS à relever et garantir la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE contre toute réclamation ou condamnation dont elle serait l’objet suite à toute action intentée par la société X SAS du fait de l’inexécution du contrat principal conclu entre les parties ;
A titre subsidiaire, et si une restitution en nature devait être ordonnée : CONDAMNER la société ID LOGISTICS à payer à la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE la somme de 30 000 €, au titre des frais administratifs et opérationnels occasionnés par la restitution du stock en nature ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ID LOGISTICS à payer à la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;'
La société appelante fait essentiellement valoir :
— que ses semi ' remorques XPO ne retournent pas à vide à Savigny Le Temple mais continuent leurs tournées et vont livrer d’autres magasins pour le compte de X
,selon plus de 1200 opérations de transport sur la seule période 2013 ' 2015.
— que les palettes sont la propriété exclusive de X, et sont des supports qui doivent demeurer dans le seul circuit de distribution du client : « palettes multi – rotation »
— qu’il découle de cette organisation, d’usage en matière logistique, que la société ID LOGISTICS, ' 'est liée à la requérante par un contrat de dépôt ' , doit ' en sa qualité de dépositaire’ ' entreposer temporairement sur son site les supports palettes remis ' puis ' assurer périodiquement leur restitution à XPO, en sa qualité de déposant conformément aux articles 1930, 1933 et 1944 du Code Civil.'
— que les ' parties sont donc liées par deux flux distincts générateurs d’obligations spécifiques ' et que la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE ' est en lien contractuel avec la société X, dont elle est le prestataire logistique’ et que ' gère depuis février 2007 les marchandises palettisées de X sur son site de Lisses et a parfaite connaissance que ces supports, propriété de son client, doivent lui être restitués ' , et qu’elle’ ne s’est jamais opposée aux échanges de palettes réalisés par le passé dans le cadre de la prestation litigieuse’ (…)
— que la ' restitution en nature de ces supports, représentant des dizaines de chargements, est inconcevable à ce jour, tant d’un point de vue matériel que juridique, de sorte que leur restitution par équivalent soit de droit’ ; que ' les supports dissipés au cours du contrat ont été remplacés par XPO et X'
— que ' la société X [ lui ] a répercuté (…) le déficit de palettes constaté dans son circuit de distribution, et lui a réclamé paiement d’une somme provisionnelle de 96 585,00 €, représentant une partie du coût de rachat de supports de remplacement'
— qu’elle même s’expose à une action en responsabilité de sa cliente à due concurrence, qui ne constitue qu’un arrêté provisoire au 9 décembre 2015,
— qu’il existe bien ' une convention de dépôt accessoire obligeant le destinataire des marchandises à restituer les palettes de transport’ et qui ' obéit à un régime distinct'
— que la restitution des palettes est en effet ' régie par un contrat cadre’ et dans ce cadre il n’a jamais été contesté que ' la société ID LOGISTICS est destinataire des palettes qui appartiennent à X SAS, dont elle est le logisticien'
— que ' la prestation de transport conclue entre X SAS et XPO fait l’objet d’un contrat écrit qui régit la question de la restitution des palettes. ' (pièce n°21 ' Annexe A.3 du contrat page 19) – que le contrat de transport conclu entre X SAS et XPO, qui organise le stockage et la restitution périodiques des palettes, lie la société ID LOGISTICS par application de l’article L. 132-8 du Code de Commerce selon lequel « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier »
— qu’elle même produit l’intégralité des lettres de voitures aux termes desquelles XPO intervient comme transporteur et ID LOGISTICS FRANCE comme destinataire pour compte des marchandises palettisées
— que de plus les sociétés ID LOGISTICS et XPO sont en relation de compte continues au sujet des palettes remises et restant à restituer
— que ' la convention accessoire obligeant à restitution n’a pas besoin d’être écrite'
— que la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE a ' parfaitement connaissance du fait que les palettes ne sont pas l’accessoire des prestations de transport, et qu’elle doit les restituer'
— qu’il existe bien en l’espèce deux conventions opérationnelles distinctes visant la livraison des marchandises d’une part, et la restitution des supports palette d’autre part, lesquelles obéissent à deux régimes distincts , et en conséquence la remise et la restitution des palettes font l’objet d’un accord spécifique entre les parties, ne sont pas considérés en droit comme un simple accessoire des transports, mais obéissent à un régime particulier et distinct
— que la prescription annale de l’article L 133-6 du Code de Commerce ne concerne que les actions relatives aux dommages et avaries affectant les marchandises transportées, et ne s’applique pas aux réclamations annexes, relatives aux contrats et opérations accessoires aux transports.
— que ' aux termes du contrat client, ID LOGISTICS devait donc stocker temporairement les palettes et organiser leur retour aval par camion entier. ID LOGISTICS ne produit cependant aucun document attestant de l’organisation de ces retours complets et du refus d’XPO de récupérer les supports par camion entiers, comme exigé par le contrat '
* * *
La S.A.S ID LOGISTICS FRANCE – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' Vu les pièces communiquées,
Vu l’article L 133-6 du Code de Commerce,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société XPO SUPPLY CHAIN France de sa demande en paiement d’une somme de 96.585 € qui fait double emploi avec sa demande en
paiement de la somme de 159.810 €,
CONFIRMER également le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société XPO SUPPLY CHAIN France de sa demande, injustifiée tant en fait qu’en droit, en paiement d’une somme de
17.572,80 € par mois à compter du 19 juillet 2016,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a jugé applicable au litige la prescription annale prévue par l’article L 133-6 du Code de Commerce,
DIRE et JUGER en conséquence qu’aucune réclamation ne peut aboutir pour la période antérieure au 27 janvier 2015 et CONSTATER que le litige porte dès lors sur la restitution de 5.568 palettes seulement,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société ID LOGISTICS à la restitution en nature de ces 5.568 palettes,
CONSTATER qu’il a été procédé par la société ID LOGISTICS à la restitution de ces 5.568 palettes,
DEBOUTER société XPO SUPPLY CHAIN France de sa demande en paiement d’une
indemnité de 30.000 € à titre d’indemnisation des frais administratifs et opérationnels de la restitution dès lors qu’il n’est pas rapporter la preuve des dépenses,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société XPO SUPPLY CHAIN France de sa demande en paiement d’une indemnité de 50.000 € en réparation du préjudice prétendument subi
consécutivement à l’inexécution par la société ID LOGISTICS de ses obligations contractuelles dès lors qu’il n’a été apporté aucune preuve de la réalité du préjudice prétendument subi,
CONFIRMER enfin le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société XPO SUPPLY CHAIN France de sa demande tendant à être relevé et garantie par la société ID LOGISTICS de toutes réclamations ou condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre de la société X, dès lors qu’il n’appartient à la Cour de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas né,
CONDAMNER la société XPO SUPPLY CHAIN France à payer à la société ID LOGISTICS une indemnité de 7.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société XPO SUPPLY CHAIN France au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Y Z A sous ses offres de droit. '
La société intimée fait essentiellement valoir :
— que parmi les nombreux sites desservis par XPO pour le compte de X se trouve un de ses nombreux entrepôts, situé à LISSES (91) et qu’elle exploite pour divers clients, dont la société X,
— qu’elle même n’est pas partie au contrat principal entre la société X.P.O et la société X, contrat ' qui ne la cite même pas’ , – que les dispositions de l’article L 133-6 du Code de Commerce sont applicables et que le délai de prescription est donc d’une année ; que ne doivent être pris en considération que les événements, livraisons et restitutions à partir du 27 janvier 2015, soit dans le délai d’une année avant l’assignation du 27 janvier 2016 , ce qui concerne seulement 5.568 palettes,
— que la société XPO reconnait dans ses écritures que la société ID LOGISTICS a parfaitement exécuté l’obligation de restitution de 5.568 palettes selon le jugement de première instance,
— qu’il convient de dénoncer l’évolution des prétentions de la société X.P.O sur le nombre même des palettes et les périodes considérées, selon un décompte unilatéral et interne,
— que la prescription annale s’applique à toutes les actions auxquels le contrat de transport peut donner lieu, en particulier celle en restitution, et notamment en restitution des accessoires de transport selon une jurisprudence multiple , encore ' confirmée par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 30 juin 2015 n°13-27064 (publié au bulletin) (…)
— qu’il n’est rapporté aucune preuve d’aucune sorte de la conclusion d’un contrat de dépôt distinct du contrat de transport,
— que même ' le contrat liant les sociétés XPO et X (pièce adverse n°21), auquel
la concluante n’est pas partie et qui ne peut lui être opposé, ne fait état que d’un contrat de transport et ne mentionne aucunement un contrat de dépôt'
— que la société XPO soutient que la prescription peut être écartée pour fraude ou déloyauté , mais la simple non restitution volontaire ne peut caractériser la fraude ou l’infidélité , la preuve étant à rapporter sur ce point devant être un ' comportement qui met une partie dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile »
— qu’il y avait de plus une difficulté opérationnelle reconnue par la société X.P.O elle même du fait de ses propres transporteurs ne récupérant pas certaines palettes, ce qui exclut une fraude de sa part
— qu’elle est en droit sur la partie non atteinte par la prescription d’exécuter une obligation de restitution en nature et non en équivalent monétaire
— qu’elle ne peut a fortiori être condamnée ' par anticipation’ à relever et garantir la société X.P.O d’une action éventuelle et future en une procédure qui n’existe pas, et en laquelle elle ne serait pas même à terme appelée en cause
— qu’il n’existe aucune justification de la demande de 50'000 € de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle
MOTIVATION
Sur l’article L.132-8 du Code de Commerce
L’article L. 132-8 du Code de Commerce , cité en son argumentation par l’appelante , dispose :
'La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
Ce texte est inséré au code de commerce dans une partie qui ne concerne pas les transporteurs (qui font l’objet d’un chapitre 3 du titre 3 du livre 1) mais dans un chapitre 2 qui concerne les seuls « commissionnaires » avec une section 1 pour les ' commissionnaires en général ' une section 2 sur les commissionnaires pour les transports.
Il est artificiel de dissocier la première partie du texte pour faire accroire à la création d’un lien contractuel à propos des palettes entre les parties en cause.
Il y a lieu en conséquence – en droit- de rejeter cette interprétation et cette allégation de la société appelante .
Sur l’existence d’un contrat de dépôt
Les articles 1930, 1933 et 1944 du Code Civil, revendiqués par la société appelante en son argumentation, sont une partie seulement des textes du Code civil sur le dépôt qui figure aux articles 1917 à 1954 inclus du Code civil.
La mention des seuls trois articles précités est inexplicable.
L’article 1920 du Code civil distingue le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire.
L’article 1921 dispose que « le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit », ce qui suppose un consentement réciproque dont la preuve doit être rapportée.
De façon contradictoire, la société X.P.O semble parfois prétendre qu’elle peut se reporter à certains documents pour établir la preuve par écrit de ce type de contrat de dépôt, mais il n’est produit aucun document liant les parties de la présente instance, et il ne peut y fait état d’obligations croisées le cas échéant et qui demeureraient à établir avec un tiers étranger à la procédure [ X ] pour pallier cette insuffisance.
D’ailleurs la Société X.P.O énonce elle-même et revendique ' la convention accessoire obligeant à restitution n’a pas besoin d’être écrite’ , ce qui sonne comme un aveu de sa carence de preuve de tout document écrit.
Il est à remarquer qu’ainsi il existe aucune convention cadre explicitement revendicable utilement par la société X.P.O à l’encontre de la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE , ni aucun document au cas par cas ( les lettres de voiture ) dont on pourrait déduire une convention spécifique créant des obligations parallèles au contrat de transport entre les mêmes parties.
Sur la prescription
L’article L 133-6 alinéa 2 du Code de Commerce dispose :
' Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. (…) '
Il en résulte qu’il est de principe – en droit-que sont soumises à la prescription d’un an, non seulement les actions pour avaries, pertes ou retards, mais aussi toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu et, notamment, celles ayant pour objet la restitution, en nature ou en valeur, des accessoires nécessaires au transport, dont la consignation au transporteur n’est qu’une modalité d’exécution du contrat.
La Société X.P.O qui a elle même prétendu supra que la lettre de transport incluait entre les parties des obligations de restitution des palettes au visa erroné de l’article L. 132-8 du Code de Commerce ne peut utilement contester selon ses propres prétentions que les palettes n’ont pas d’autre sort , d’autre sens ou d’autre statut que d’être une composante du contrat de transport, pour laquelle toute action est prescrite dans le délai d’un an de sa réalisation.
Il convient de remarquer que les conclusions d’appel de la société appelante ne contiennent aucune discussion du délai de prescription d’un an pour fraude ou déloyauté ; que l’argumentaire de la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE ne répond à aucune contestation ou prétention à cet égard .
Sur les conséquences de la prescription
A juste titre le tribunal de commerce a considéré que seule était recevable l’action relative aux événements, livraisons et restitutions postérieures au 27 janvier 2015.
Il est constant que comptablement cela ne pouvait en conséquence – en droit- concerner que les 5568 palettes de type Europe dont le tribunal a ordonné la restitution.
Il est constant que la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE a restitué – en fait- à la société X.P.O, en deux temps comme prévu par le jugement de première instance , 5568 palettes de type Europe .
Il n’existe aucune considération pour dire que cette restitution aurait dû intervenir en équivalent monétaire, et ce a fortiori venant de la société X.P.O qui a plaidé par ailleurs qu’il aurait pu s’agir d’un simple contrat de dépôt, contrat en lequel la restitution en nature est de principe selon l’article 1933 du Code civil .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur l’ensemble de ces premiers points.
Sur les autres prétentions de la Société X.P.O
Il n’existe pas en droit positif de condamnation en garantie par anticipation comme le sollicite encore en cause d’appel la société X.P.O , dont la prétention sera à nouveau rejetée.
Il n’existe par ailleurs aucun fondement (ni faute, ni préjudice en relation avec une faute) à la demande de dommages-intérêts de la société X.P.O , selon une autre prétention qui sera à nouveau rejetée.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner la société appelante S.A.S X.P.O SUPPLY CHAIN FRANCE – qui succombe en toutes ses prétentions- aux entiers dépens d’appel et à payer à la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne la S.A.S X.P.O SUPPLY CHAIN FRANCE à payer à la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Condamne la S.A.S X.P.O SUPPLY CHAIN FRANCE aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Y Z A sur sa demande .
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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