Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 20 mai 2021, n° 19/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02021 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 novembre 2018, N° 2017F02790 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/160
Rôle N° RG 19/02021 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXPL
SARL ENTREPRISE ZANNI ARTISAN PEINTRE
C/
Société IMOD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F02790.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE ZANNI ARTISAN PEINTRE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Candice ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL IMOD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée de Me Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 20 décembre 2017, la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre a fait assigner la SARL Imod en paiement de la somme de 11.690,89 euros, au titre d’une facture du 16 avril 2013, devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 7 novembre 2018, ce tribunal a :
' débouté la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre à payer à la SARL Imod la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure,
' laissé à la charge de la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre les dépens de l’instance,
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 4 février 2019, la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
' réformer le jugement n°2017F02790 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du mercredi 7 novembre 2018,
' condamner la société Imod à lui verser la somme principale de l1.690,89 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
' condamner la société Imod à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
' condamner la société Imod aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 16 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Imod demande à la cour de :
' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille dans toutes ses dispositions,
' débouter la société Entreprise Zanni de l’ensemble de ses demandes,
' la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’appelante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle apporte la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la SARL Imod, et la réalisation des travaux dont elle sollicite le paiement.
Faisant grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de ses demandes au motif qu’elle ne versait aucun contrat signé entre les parties alors que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’exige aucun formalisme particulier, la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre expose qu’en l’espèce, elle produit aux débats un devis signé, daté et accepté, que, s’il est vrai que ce devis a été établi au nom de la société Codage SAS, il indique clairement que le chantier projeté devait se dérouler dans « l’immeuble Imod mazargues », qu’il semblerait ainsi qu’elle ait opéré une confusion au stade de la rédaction du devis, lequel a été établi au nom de la société Codage pour une prestation en réalité réalisée au sein de la société Imod.
Elle précise que cette confusion peut s’expliquer pour plusieurs raisons, qu’en effet :
— elle a, par ailleurs, conclu des marchés de travaux avec la société Codage durant cette même période de mars et avril 2017,
— les sociétés Imod et Codage sont gérées par la même personne, à savoir M. Y Z, et ont les mêmes sièges sociaux,
— M. A X est responsable commercial de la société Codage, et est son contractant général, d’après son profil Linkedln,
— l’ensemble des travaux réalisés par elle pour le compte des sociétés Codage et Imod a été commandé et accepté par une seule et même personne, à savoir M. A X.
Elle invoque la théorie du mandat apparent, en expliquant qu’en l’espèce, ce dernier se présente comme étant salarié de la société Codage, qui est du même groupe que la société Imod, avec le même gérant, le même siège social, que, dès lors, par son comportement, il a, volontairement ou non, trompé sa confiance, que le comportement de M. A X engage nécessairement la société Imod.
L’appelante ajoute qu’il existe un faisceau d’indices démontrant la parfaite réalisation des prestations dues au titre du contrat, qu’ainsi, outre le devis, elle produit aux débats une facture de la société Cap Peinture du 31 mars 2013 comportant plusieurs bons de livraison de fournitures acquises pour le chantier Imod, et la copie de son agenda du 25 mars au 18 avril 2013 faisant apparaître de nombreuses interventions pour le compte de la société Imod, que, de plus, son fournisseur atteste l’avoir livrée courant mars 2013 sur son chantier situé […] à Marseille.
L’intimée réplique que la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre ne verse aux débats, ni contrat, ni devis, à son nom, ni procès-verbal de réception.
La SARL Imod indique que le devis communiqué est libellé au nom de la société Codage, qu’il n’existe donc aucun devis établi à son nom et accepté par elle, que la pièce intitulée « justificatif du solde client », désignant les chantiers qui auraient été suivis pour les sociétés Codage, Bioplus et Imod, ne précise curieusement aucune adresse de chantier spécifique concernant la facture à ce dernier nom, qu’au surplus, aucun échange de quelque nature que ce soit n’établit que son gérant aurait commandé lesdits travaux, et pour cause.
Elle fait valoir qu’en soutenant désormais qu’elle aurait commis une « confusion » lors de l’établissement du devis, l’appelante n’hésite pas à demander à la cour de juger que le devis établi au nom de la société Codage est en fait un engagement de la société Imod, au motif que ces deux sociétés ont un dirigeant commun, qu’elle invoque de façon incongrue la théorie du mandat apparent qui n’est aucunement en jeu en l’espèce, qu’en effet, il ne s’agit pas de savoir si la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre a pu croire que M. X avait les pouvoirs pour engager la société Imod, mais si un devis établi au nom de la société Codage peut engager la société Imod.
Elle précise que la demande de l’appelante se heurte à la règle de la personnalité juridique distincte des sociétés, dont les patrimoines ne sauraient se confondre, qu’il n’existe aucune « apparence » créée entre les sociétés Codage et Imod, qui ont des dénominations sociales parfaitement distinctes et qui n’ont jamais entretenu la moindre confusion entre elles, l’existence d’un dirigeant et d’un siège social communs ne justifiant pas de poursuivre indifféremment l’une ou l’autre au motif qu’une apparence trompeuse aurait été créée.
L’intimée conclut qu’il appartenait à la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre d’émettre sa facture, conformément à son devis, au nom de la société Codage, et ajoute que, bien que la preuve de la réalisation des prestations soit indifférente dès lors qu’elle n’est pas la société débitrice, il peut être souligné que l’appelante ne verse pas davantage aux débats un procès-verbal de réception, qu’elle ne saurait justifier de la réalité des prestations par la production de la copie de pages d’un agenda et l’extrait d’une facture d’achat de peintures, achat qui semble bien naturel pour une entreprise de peintures.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que, pour justifier la facture n°1304028 du 16 avril 2013 adressée à la SARL Imod dont elle sollicite le règlement, la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre se prévaut d’un devis établi le 20 mars 2013 au nom de la SAS Codage, accepté et signé le 21 mars 2013 par M. A X.
Or, outre que, comme elle le reconnaît en invoquant la confusion, ces deux documents sont respectivement établis au nom de deux personnes morales distinctes, peu important à cet égard que celles-ci aient le même dirigeant et le même siège social, le signataire du devis est, ainsi qu’elle l’indique et le démontre elle-même par les pièces qu’elle verse aux débats, un salarié de la SAS Codage.
Et M. A X n’apparaît dans aucun des éléments produits comme intervenant pour le compte de la SARL Imod, le seul autre devis fourni par l’appelante, comportant un « bon pour accord » et une signature conformes à ceux du devis litigieux, ayant été par elle également établi au nom de la SAS Codage.
Dès lors, l’argumentation développée par la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre ne peut qu’être écartée, quand au surplus aucune des pièces qu’elle verse aux débats ne démontre la réalisation de quelconques prestations pour le compte de l’intimée, alors qu’en revanche, au vu d’un « PV de chantier n°3 » du 18 juillet 2013 établi, en sa qualité d’assistant maître d’ouvrage, par la SAS Codage, représentée par M. X, elle est en mesure de justifier de son intervention sur un chantier situé […] à Marseille.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SARL Entreprise Zanni Artisan Peintre à payer à la SARL Imod la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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