Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 28 mai 2020, n° 19/12343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 20 mai 2019, N° 2019000868 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IZITEK c/ SASU AXIALEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2020
N° 2020/59
N° RG 19/12343 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV27
SAS IZITEK
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas DRUJON D’ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 20 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000868.
APPELANTE
SAS IZITEK, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU AXIALEASE, dont le siège social est sis 16 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2020.
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2020
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société IZITEK, spécialisée dans la fourniture, la vente, la location, l’installation et la maintenance de matériel informatique et bureautique a travaillé en collaboration avec la société AXIALEASE, intermédiaire en financement, chargée de trouver des financements pour la prise en location du matériel.
Par acte en date du 6 février 2019, la société IZITEK a fait assigner la société AXIALEASE devant le juge des référés du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE afin d’obtenir sa condamnation à titre provisionnel en paiement de la somme de 82 971 € 58 correspondant à quatre factures impayées émises entre le 10 septembre 2018 et le 3 décembre 2018, outre 5 000 € en réparation du préjudice financier et 5 000 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Suivant ordonnance en date du 20 mai 2019, le juge des référés s’est déclaré incompétent en l’état de contestations sérieuses opposées à la demande et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
La société IZITEK a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 juillet 2019.
Le président de la chambre a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 3 février 2020 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 mars 2020.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2019, la société IZITEK soutient que l’obligation de paiement des 5 factures par elle présentées n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elles concernent des contrats pour lesquels elle a obtenu un accord de financement, et qu’elle a livré le matériel, rappel étant fait que les contrats de financement ont par la
suite été exécutés par les clients. Elle conteste avoir confié à la société AXIALEASE des contrats impécunieux ainsi qu’un retard dans la transmission des dossiers. Selon elle, le refus de paiement des factures serait en réalité une mesure de rétorsion suite au refus de signer un contrat de partenariat proposé par la société AXIALEASE et prévoyant une exclusivité. La société IZITEK demande en conséquence à la cour d’infirmer l’ordonnance et de condamner la société AXIALEASE au paiement des 4 factures, outre 32 € 17 au titre des intérêts, 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement, 5 000 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, 5 000 € en réparation de son préjudice lié au retard subi et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXIALEASE, par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2019, réplique que l’obligation de paiement est sérieusement contestable dès lors que certains dossiers ont été transmis hors délai par la société IZITEK et n’ont pas donné lieu à un financement, et qu’en outre ils concernent des sociétés n’ayant pas déposé leurs comptes au greffe du tribunal de commerce. Plus généralement, la société AXIALEASE invoque la mauvaise foi de la société IZITEK qui, selon elle, fournirait des contrats générant un taux anormal d’impayés depuis la création par elle de sa propre société de financement. Elle conteste que les factures correspondent à des contrats réellement signés et exécutés et soutient dès lors que ces circonstances étaient des contestations sérieuses justifiant de confirmer l’ordonnance attaquée. Elle conclut en outre à l’octroi d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces du dossier que le seul document contractuel versé aux débats par la société IZITEK est un protocole de partenariat qui n’a jamais été signé par la société AXIALEASE ; si l’existence de relations contractuelles n’est pas contestée par la société AXIALEASE, il n’en demeure pas moins que comme l’a relevé le juge des référés, il existe une incertitude sur les obligations respectives des parties en l’absence de tout document sur ce point ; par ailleurs, les courriels produits par la société AXIALEASE mettent en évidence une contestation par cette dernière du sérieux des prestations offertes par la société IZITEK, voire de sa bonne foi, en raison de l’impécuniosité d’un nombre important de clients proposés ; si aucun client visé par cette contestation ne figure dans les factures dont le paiement est demandé, il n’en demeure pas moins que ces courriels font apparaître l’existence d’un litige dans l’exécution du contrat global ; c’est dès lors à bon droit que le juge des référés, juge de l’évidence, a retenu l’existence de contestations sur la nature du contrat et l’exécution des obligations interdisant de faire droit à la demande de provision ; l’ordonnance de référé sera en conséquence confirmée.
En l’état du dossier, il ne serait pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 20 mai 2019 dans l’intégralité de ses dispositions.
Ajoutant à la décision confirmée,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET les dépens à la charge de la société IZITEK.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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