Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 8 mars 2022, n° 19/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 12 septembre 2019, N° 19/00025 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00140
08 mars 2022
---------------------
N° RG 19/02364 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FD4Q
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
12 septembre 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Huit mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
Représenté par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. Z X a été embauché par la société Luxant Security Grand Est, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juillet 2013 en qualité d’agent qualifié.
Son contrat de travail a été transféré à la SARL Luxant Security Grand Nord à compter du 24 juin 2017 pour une durée mensuelle de travail de 12 heures.
M. X occupait deux emplois, l’un auprès du magasin Auchan à Woippy et l’autre auprès de la société Luxant Security Grand Nord.
Par acte introductif enregistré au greffe le 30 janvier 2019, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Thionville aux fins de :
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non paiement des salaires et non fourniture de travail,
- Condamner la SARL Luxant Security Grand Nord au paiement des sommes suivantes:
* 465,76 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, août, octobre et novembre 2018,
* 289,20 euros par mois jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* 391,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 578,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 57,84 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
* 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 septembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Thionville, section activités diverses a statué ainsi qu’il suit :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X à la SARL Luxant Security
Grand Nord aux torts de cette dernière, ce à la date du 12 Septembre 2019,
- Dit que cette résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Prend acte que la demande de rappel de salaire pour la somme de 465,76 euros a été abandonnée par M. X lors de l’audience de jugement du 23 mai 2019, cette somme ayant été réglée par l’employeur en cours de procédure,
- Condamne la SARL Luxant Security Grand Nord, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
* les salaires dus jusqu’au 12 Septembre 2019, date de prononcé du présent jugement, pour un montant mensuel de 289,20 euros
* 578,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 57,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 391,87 euros nets à titre d’ d’indemnité légale de licenciement,
* 2 024,40 euros nets à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations prononcées dans le présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Par déclaration formée par voie électronique le 25 septembre 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la société Luxant Security Grand Nord a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 13 décembre 2019, enregistrées au greffe le jour même, la société Luxant Security Grand Nord demande à la Cour de :
Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 12 septembre 2019, juge qu’elle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne au paiement des indemnités subséquentes.
Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il la condamne au paiement du maintien de salaire jusqu’à la date du 12 septembre 2019.
Constater, dire et juger que les griefs reprochés par M. X à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire ont bien été régularisés à la date du 12 septembre 2019, et en tout cas à la date des plaidoiries.
Constater dire et juger que la date de rupture des relations de travail est fixée au 14 août 2019, date de notification du licenciement de M. X.
Constater, dire et juger que les rappels de salaire ne sont pas dû en raison des absences injustifiées du salarié.
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 12 septembre 2019.
Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il la condamne au paiement du maintien de salaire ainsi que des indemnités de rupture sur la base d’un salaire mensuel de 289,20 heures correspondant à un salaire calculé sur la base de 30 heures mensuelles.
Constater dire et juger que la date de rupture des relations de travail est fixée au 14 août 2019, date de notification du licenciement de M. X.
Constater, dire et juger que le salaire mensuel de M. X est de 120,036 euros pour 12 heures de travail mensuel.
Constater, dire et juger que les salaires éventuellement dus à M. X le seront à hauteur de 120,036 euros brut par mois.
Constater, dire et juger qu’en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, elle sera redevable des sommes suivantes :
240,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (soit 2 mois)
24,07 euros au titre de congés payés y afférent
360,11 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 3 mois) ;
180,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (6*1/4 mois de salaire)
En tout cas, débouter M. X de ses autres demandes.
A titre reconventionnel,
Condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 08 avril 2020, enregistrées au greffe le jour même, M. X demande à la Cour de :
Débouter la société Luxant Security Grand Nord de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Dire et juger que cette résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
Dire et juger le licenciement intervenu en date du 14 août 2019 sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Luxant Security Grand Nord à lui payer :
289,20 euros bruts par mois jusqu’au prononcé du licenciement,
En conséquence,
Condamner la société Luxant Security Grand Nord, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
391,87 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
578,4 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
57,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
2024,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Luxant Security Grand Nord à lui payer une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
M. Y sollicite à titre principal que sa demande de résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y soulève une déloyauté manifeste de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qui tente de le mettre à défaut.
M. Y affirme que ses horaires de travail auprès de la SARL Luxant Security Grand Nord ne correspondaient pas aux disponibilités qu’il avait transmises au service de planification de la société, que son planning personnel ne correspondait pas au planning général affiché sur son lieu de travail et que des absences injustifiées illégitimes lui étaient sans cesse notifiées alors que soit il était bel et bien présent à son poste, soit il travaillait chez son premier employeur en ayant informé au préalable la société Luxant Security Grand Nord.
M. X soutient que l’employeur a décidé de l’affecter à des postes qu’il ne pouvait prendre pour être en activité chez son employeur principal et de ne plus lui fournir de travail afin de lui notifier des absences injustifiées.
La SARL Luxant Security Grand Nord réplique que s’il est vrai que le chargé de planification ne tenait pas toujours compte à temps des contraintes professionnelles changeantes de M. X, ce qui a engendré des absences injustifiées sur le site pour lequel il était planifié, en aucun cas, il ne peut être soutenu que ces dysfonctionnements puissent suggérer une démarche volontaire pour pousser le salarié à la sortie.
La SARL Luxant Security Grand Nord soutient qu’elle a définitivement soldé les griefs à l’origine de la demande de résiliation judiciaire, à savoir le paiement des rappels de salaire, la régularisation des absences injustifiées et le défaut de fourniture de travail de sorte que la société considère que la demande de résiliation judiciaire est sans objet.
La SARL Luxant Security Grand Nord ajoute que c’est ensuite M. X qui refusait de lui communiquer à l’avance ses disponibilités ou lui communiquait tardivement, ce en dépit de l’amende honorable faite par la société et de la nomination d’un nouveau chargé de planification.
La Cour rappelle que lorsque le licenciement intervient postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est ou non justifiée.
En l’occurrence, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l’employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat.
Si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement s’ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. X, qui soutient que la SARL Luxant Security Grand Nord lui imposait des horaires de travail qui ne correspondaient pas aux disponibilités qu’il avait transmises au service de planification, compte tenu de son emploi principal au sein d’une autre société, produit les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions, à savoir':
- un courriel du 31 octobre 2017 dans lequel il rappelle qu’il avait déjà informé qu’il n’était pas disponible le 4 novembre 2017 mais qu’il a été planifié à cette date,
- un courrier du responsable sécurité de la société Auchan Woippy qui confirme que M. X devait travailler le 14 octobre 2017 et le 4 novembre 2017 au magasin Auchan,
- un courriel du 30 novembre 2017 dans lequel il rappelle qu’il avait déjà informé qu’il n’était pas disponible le 9 décembre 2017,
- un courriel du 3 janvier 2018 dans lequel il affirme « encore et encore on ne respecte pas les jours de disponibilité que j’ai donnés, c’est juste pas normal. Je vais écrire au grand patron afin de lui expliquer cette situation qui dure depuis 3 mois qu’on ne respecte pas mes jours de disponibilité qu’on me met des jours alors que je travaille déjà chez mon premier employeur qui est prioritaire'»,
- un courriel du 26 mai 2018 dans lequel il rappelle qu’il n’était pas disponible le 16 juin 2018,
- un courrier du responsable sécurité de la société Auchan Woippy qui atteste que M. X a travaillé le 10 octobre 2018 sur le site de Auchan,
- un courrier de la RRH de la société Auchan Woippy qui indique que M. X a travaillé au magasin Auchan les 20 et 27 octobre 2018,
- un courrier de la SARL Luxant Security Grand Nord du 15 novembre 2017 informant de l’annulation de la procédure disciplinaire compte tenu des justificatifs d’absences remis par le salarié,
- une capture d’écran de SMS envoyés par M. X le 25 octobre 2018 avec ses disponibilités pour le mois de novembre 2018,
une attestation de la RRH de la société Auchan qui certifie que M. X était en poste dans le magasin Auchan le 17 novembre 2018,
- une capture d’écran d’un SMS envoyé par M. X le 21 novembre 2018 avec ses disponibilités pour le mois de décembre 2018,
ses bulletins de salaire des mois de janvier, août, octobre et novembre 2018 qui font apparaître des «'absences injustifiées'» non rémunérées pour les jours où il travaillait pour la société Auchan Woippy,
- des courriels en date du 15 septembre 2019 et du 7 décembre 2018 dans lesquels il avertit de ses difficultés de planification.
Force est de constater qu’à compter du transfert du contrat de travail de M. X à la SARL Luxant Security Grand Nord en 2017, cette dernière le programmait des jours où il travaillait pour la société Auchan et le plaçait constamment en absence injustifiée, sans rémunération, alors qu’elle connaissait par avance les disponibilités du salarié. En prévoyant M. X les jours où elle savait qu’il n’était pas disponible, la société ne lui fournissait en réalité pas le travail qui devait découler de leurs relations contractuelles.
Néanmoins, suite à la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, la SARL Luxant Security Grand Nord a reconnu les erreurs de planification, qu’elle attribue au précédent chargé de planification, et a décidé de régulariser la situation d’une part en payant l’intégralité des «'absences injustifiées'» qui n’ont pas été rémunérées et d’autre part en changeant de chargé de planification.
En effet, la société a affirmé par courrier du 25 février 2019 que «'il semble bon de vous indiquer que nous avons pris très au sérieux votre remontée d’informations et tenons à vous informer que la personne qui s’occupait de votre planification ne fait désormais plus partie des effectifs de notre société (') nous tenons à vous indiquer que nous avons fait partir ce jour un virement d’un montant de 355,47 euros correspondant à la régularisation de vos absences injustifiées accompagnées un bulletin de salaire rectificatif et ce aux fins de vous témoigner de notre volonté de repartir sur de bonnes bases avec vous'» et par courriel du 27 février 2019 que «'notre société a repris les choses en main comme l’indique notre courrier et la mise en place d’un nouveau chargé de planification qui veillera au bon suivi de la planification'».
M. X ne produit ensuite aucune pièce relative à la période postérieure au 25 février 2019, date à laquelle l’employeur s’était engagé à régler la situation, mettant en évidence qu’il aurait fourni ses plannings avec la société Auchan à la SARL Luxant Security Grand Nord mais que cette dernière aurait persisté à ne pas respecter ses disponibilités.
La société démontre quant à elle que c’est M. X qui ne souhaitait plus communiquer ses disponibilités, contraintes ou difficultés à son nouveau chargé de planification qui n’avait eu cesse de le relancer en produisant à cet égard':
un courriel du 27 mars 2019 du chargé d’exploitation qui énonce «' à ce jour je n’ai toujours rien reçu de votre part concernant vos disponibilités pour le mois d’avril 2019, je ne peux donc pas vous programmer sur le planning'(') je tiens à vous signaler que ce n’est pas mon rôle chaque mois de vous faire part de ce mail pour vous relancer sur vos disponibilités mais cela doit être un automatisme venant de vous. J’espère que pour le mois de mai 2019, vous le ferai d’une manière très professionnelle et que je ne serais pas dans l’obligation de vous relancer'»,
un courriel du 29 mars 2019 du chargé d’exploitation qui indique «' je me permets de revenir vers vous car à ce jour je n’ai toujours pas reçu vos disponibilités pour le mois d’avril 2019 lors même qu’il vous appartient de nous les communiquer chaque mois en amont afin que je puisse vous planifier au rester de vos disponibilités'».
un courriel en date du 16 juillet 2019 du juriste qui dispose «'je tiens à vous indiquer que votre chargé de planification n’a eu de cesse de vous demander vos disponibilités sans que soit vous y répondiez ou que vous les communiquiez tardivement'», e-mail auquel M. X a répondu « à vrai dire, je ne sais même plus qui je dois contacter pour donner mes heures il y a eu tellement de changements'».
L’appelante produit également les plannings personnels du salarié à compter du mois de mars 2019 qui laissent apparaître que le salarié était prévu sur le site de «'Castorama Metz 2'» bien qu’il n’ait pas transmis ses disponibilités.
M. X soutient que la SARL Luxant Security tentait de tromper sa vigilance en lui notifiant de faux plannings dans le but de le placer une nouvelle fois en absence injustifiée. Or, bien qu’il produit son planning individuel de décembre 2018, sur lequel il était planifié sur le site «'Kinépolis St Julien les Metz'» les 8 et 22 décembre 2018, qui ne correspond pas au planning général de décembre 2018 affiché sur le lieu de travail, sur lequel il n’apparaît pas, il ressort toutefois de la feuille de pointage que l’employeur lui a bien demandé de travailler conformément au planning individuel qui lui a personnellement été transmis, ce que le salarié reconnaît.
M. X ne démontre donc pas que l’employeur lui a communiqué sciemment de faux plannings étant d’ailleurs relevé que l’intimé n’apporte aucun élément sur ce point pour la période postérieure au 25 février 2019.
En considération de l’ensemble de ces éléments et notamment de la régularisation de la situation par l’employeur avant le licenciement du salarié, et donc avant que le juge ne statue, en reversant à M. X le 26 février 2019 la rémunération correspondante aux absences injustifiées pour un montant total de 355,47 euros et recrutant un chargé de planification qui réclamait les disponibilités du salarié et les prenait bien en compte quand il était averti, conduit à débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire dans la mesure où les manquements avaient cessés et ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a fait droit aux demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le licenciement pour faute grave
Le lettre de licenciement pour faute grave en date du 14 août 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit':
«'Nous constatons que vous n’avez pas pris les postes, ne respectant pas la planification établie par le service exploitation de Luxant Security. Vos plannings de travail vous ayant été transmis par e-mails et par le biais de notre outil extranet, conformément à l’article 7 de votre contrat de travail. En effet, sur les mois de juin, juillet, août 2019, vous n’avez pas assuré les vacations suivantes': le 22/06/2019 de 06h00 à 10h00 sur le site de Castorama Metz 2,
le 06/07/2019 de 06h00 à 12h00 sur le site de Castorama Metz 2,
le 06/07/2019 de 06h00 à 12h00 sur le site de Castorama Metz 2
le 10/08/2019 de 14h à 20h30 sur le site de Castorama Metz 2'».
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l’occurrence, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que M. X ne s’est pas présenté sur son poste de travail le 22 juin, le 6 juillet et le 10 août 2019 mais le salarié soutient qu’aucun planning ne lui était transmis et que lorsqu’il se rendait sur les sites, il était systématiquement exclu du planning général.
Or, il sera constaté que les plannings individuels du salarié, indiquant qu’il était planifié le 22 juin, le 6 juillet et le 10 août 2019, lui ont bien été communiqués étant donné que la SARL Luxant Security Grand Nord produit les plannings personnels de M. X pour le mois de juin 2019, transmis le 24 mai 2019, pour le mois de juillet 2019, transmis le 25 juin 2019, et pour le mois d’août 2019, transmis le 23 juillet 2019, ce d’autant que M. X ne s’est jamais plaint de ne pas recevoir ses plannings dans son e-mail du 16 juillet 2019, en réponse au courrier de l’employeur du 10 juillet 2019 lui demandant de justifier ses absences de juin 2019 («'comme d’habitude on m’envoie un planning'…») mais seulement que ses plannings ne correspondaient pas aux plannings affichés sur le site.
Il n’est pas d’avantage démontré que ses plannings personnels ne correspondaient pas aux plannings affichés sur le site, les plannings généraux de juin, juillet et août 2019 n’étant pas versés au dossier, si bien qu’il convient de retenir que le salarié devait travailler conformément aux plannings individuels qu’il avait reçus, ce qu’il avait d’ailleurs fait au mois de décembre 2018 lorsque le planning général ne correspondait pas au planning individuel.
En ne se présentant pas à son poste de travail les 22 juin, le 6 juillet et 10 août 2019 conformément à ses plannings individuels et en n’apportant aucune justification, M. X était donc en absence injustifiée étant au demeurant relevé qu’il ne soutient pas que les jours précités correspondaient à des jours où il était indisponible compte tenu de son travail principal.
Ces absences injustifiées répétées, d’un jour par mois pendant trois mois consécutifs alors que le salarié ne devait travailler que deux jours par mois pour la SARL Luxant Security Grand Nord, constituent tant une cause réelle et sérieuse qu’une faute grave, empêchant la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, compte tenu de l’impossibilité pour l’employeur de pouvoir compter sur la présence de son salarié pour remplir ses missions.
Le licenciement de M. X repose par conséquent sur une faute grave et ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera également infirmé s’agissant de ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu par contre d’ordonner une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dit que le licenciement de M. Z X repose sur une faute grave.
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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