Infirmation partielle 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 1er avr. 2022, n° 19/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05503 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mars 2019, N° F17/02523 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er AVRIL 2022
N° 2022/137
Rôle N° RG 19/05503 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECCE
SASU CERTICALL
C/
A X
Copie exécutoire délivrée le :
1er AVRIL 2022
à :
Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Mars 2019 enregistré , au répertoire général sous le n° F 17/02523.
APPELANTE
SASU CERTICALL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié et demeurant es qualité audit siège social., demeurant […]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022 et prorogé au 1er avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022
Signé par Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X a été embauché en qualité de conseiller multimédia, statut employé, groupe C, le 14 mai 2012 par la société FREE devenue CERTICALL.
Il a été placé en invalidité par la CPAM en date du 8 juillet 2015. À compter de cette date, la société CERTICALL et Monsieur X ont conclu différents avenants au contrat de travail afin d’adapter son temps de travail.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 840,67 euros en contrepartie d’un mi-temps de travail (avenant au contrat de travail du 22 août 2016).
Par courrier du 26 septembre 2016, Monsieur A X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 octobre 2016, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 novembre 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de vos absences pour maladie, rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise'
Sur les faits, nous faisions remarquer à la personne chargée de vous représenter que vous cumuliez, depuis votre entrée dans l’entreprise le 14 mai 2012, plus de 540 jours d’absence. Cette situation a déjà été évoquée lors d’entretiens préalables au licenciement qui se sont tenus les 02 février 2015 et 17 novembre 2015. À l’issue de chacune de ces procédures, nous avons souhaité vous donner le temps de vous rétablir et n’avons pas prononcé de licenciement à votre égard’ Malheureusement, depuis cette date, aucune amélioration n’a été constatée, malgré la réduction de votre temps de travail compte tenu de votre état de santé. En témoignant vos absences :
-du 14 décembre 2015 (départ de site), -du 04 janvier 2016 (départ de site),
-du 1er février 2016,
-du 02 février 2016 (départ de site),
-du 09 février 2016 (départ de site),
-du 29 février au 04 mars 2016,
-du 27 juillet au 1er août 2016,
-du 02 août 2016,
-du 03 août 2016 (départ de site) au 04 août 2016,
-des 17 et 18 août 2016, à la suite d’un refus de congés payés,
-du 20 septembre (départ de site) au 21 septembre 2016,
-depuis le 26 septembre 2016 à ce jour, à la suite également d’un refus de congés payés pour le 26 septembre.
A la suite de notre entretien du 10 octobre, au cours duquel nous expliquions nos difficultés à la personne chargée de vous représenter et lui présentions les aménagements que nous vous avons accordés, vous nous avez adressé un courrier, daté du 14 octobre 2016. Sur ce courrier, vous nous expliquiez vos motivations, les difficultés que vous avez traversées en 2015, notre rencontre du 24 août dernier et concluiez de la manière suivante : « je m’engage à être de retour à la fin de mon arrêt maladie soit le 3 novembre 2016 et avec la plus grande assiduité ».
Malheureusement, vous n’avez pas repris votre poste de travail.
Votre absence prolongée, ainsi que l’incertitude sur les renouvellements de vos absences, désorganisent fortement l’entreprise'
De manière globale, les absences ont pour effet d’augmenter la charge de travail des personnes en poste et présentent un risque au niveau de la dégradation de la qualité du service rendu aux abonnés. Cela est d’autant plus préjudiciable que notre service abonnés est certifié NF Service, et que nous avons des normes de qualité très élevées en terme de traitement des contacts de nos abonnés.
En parallèle, compte tenu des renouvellements de votre absence et de l’incertitude sur la durée globale de cette dernière, il nous est impossible de recruter du personnel temporaire à même de pouvoir occuper votre poste. D’une part, car un processus de recrutement prend quelques semaines avant de pouvoir intégrer un nouveau collaborateur et d’autre part, la formation de ce dernier sur votre poste de travail durant plusieurs semaines, il nous est impossible de gérer votre remplacement avec une visibilité aussi réduite que celle que vous donnez concernant vos absences et leurs hypothétiques prolongations.
Par ailleurs, en fonction de la durée de votre absence et de l’actualité de notre entreprise (changements d’outils ou de produits par exemple), une formation individuelle est ensuite déployée, nécessitant le détachement exclusif d’une ressource afin de vous accompagner à être pleinement opérationnel sur votre poste. Cette ressource vous étant dédiée personnellement, elle ne peut alors plus intervenir collectivement pour les autres conseillers. Enfin, afin de pourvoir à votre absence et en raison des causes détaillées ci-dessus, nous allons devoir procéder à votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.
Pour toutes ces raisons nous ne pouvons donc poursuivre notre collaboration.
Votre conduite remet en cause la bonne marche de l’entreprise et justifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d’une durée de trois mois (compte tenu de votre RQTH), que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur A X a saisi la juridiction prud’homale par requête du 3 novembre 2017.
Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé le licenciement de Monsieur A X dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société CERTICALL à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
-15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-F euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur A X à la somme de 1681,45 euros, a dit que le jugement ne bénéficierait pas de l’exécution provisoire, a débouté Monsieur A X du surplus de ses demandes, a débouté la société CERTICALL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société CERTICALL aux entiers dépens de l’instance.
Ayant relevé appel, la SASU CERTICALL demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 4 février 2020, de :
Dire et juger la société CERTICALL recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par la section Commerce du conseil de prud’hommes de Marseille le 15 mars 2019,
Y statuant,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
-Dit et jugé le licenciement de Monsieur A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamné la société CERTICALL au paiement des sommes suivantes :
-15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-F euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur A X à la somme de 1681,45 euros,
-Débouté la société CERTICALL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société CERTICALL aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts de Monsieur X pour préjudice moral est injustifiée,
En conséquence,
Dire et juger Monsieur X mal fondé en ses demandes,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation, il lui est demandé de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou pour préjudice moral qui seraient alloués à Monsieur X.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur X à verser à la société CERTICALL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur X aux dépens.
La SASU CERTICALL fait valoir que la fréquence et la durée des absences de Monsieur X ont considérablement augmenté à la fin de l’année 2014, désorganisant d’ores et déjà l’entreprise ; que la société CERTICALL avait convoqué Monsieur X à deux reprises à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par courriers des 2 février 2015 et 3 novembre 2015 et a abandonné la procédure au vu du souhait réitéré du salarié de reprendre le travail ; que par ailleurs, la société a également aménagé à diverses reprises le temps de travail de Monsieur X à sa demande (temps partiel de 17h30 par semaine du 3 juillet 2015 au 1er mars 2016, temps partiel de 80
% le 4 juillet 2016, temps partiel à 50 % le 22 août 2016) ; que cela démontre parfaitement que la société CERTICALL n’a commis aucune discrimination à l’égard de Monsieur X et, au contraire, qu’elle a tout mis en 'uvre afin de tenter de permettre au requérant de rester dans les effectifs de la société ; qu’en dépit des actions mises en 'uvre par la société CERTICALL, les absences répétées de Monsieur X n’ont eu de cesse de désorganiser le service et l’entreprise et ont nécessité son remplacement définitif ; qu’en effet, en cas d’absence d’un conseiller multimédia, la charge de travail des autres conseillers est augmentée, que ceci est préjudiciable à la qualité des prestations du service abonnés et impacte le travail des collaborateurs présents, lorsque ces absences sont répétées, sur le climat du plateau ; qu’il était enfin difficile, voire impossible, de procéder au remplacement de Monsieur X ; que chaque conseiller multimédia, lors de toute nouvelle embauche, doit suivre une formation initiale de 5 semaines relative aux procédures internes et offres de la marque FREE; qu’ainsi, il n’est pas possible pour la société CERTICALL de recourir à des contrats de travail précaires afin de remplacer Monsieur X ; qu’une fois le salarié licencié, la société CERTICALL a bien procédé au remplacement de Monsieur X par l’embauche de Monsieur B Y en qualité de conseiller multimédia, sous contrat à durée indéterminée, étant précisé que ce dernier a bien suivi la formation initiale commune à l’ensemble des conseillers, du 27 février au 24 avril 2017 ; que le délai entre le licenciement de Monsieur X et son remplacement à compter du 27 février 2017 est acceptable et s’explique par le temps nécessaire au recrutement de Monsieur Y, délai accru en raison de la période des fêtes de fin d’année ; qu’enfin, les arrêts de Monsieur X sont intervenus alors que le groupe ILIAD auquel appartient la société CERTICALL et qui exploite la marque FREE lançait de nouvelles offres ; que la société, qui comptait 471 salariés au 31 décembre 2014, comprenait 534 collaborateurs au 31 décembre 2015 et 573 au 31 décembre 2016, ce qui atteste bien du besoin de main-d''uvre de la société ; qu’il était donc indispensable que les équipes soient présentes et complètes ; que par ailleurs, Monsieur X soutient qu’il aurait été victime de harcèlement moral et ne rapporte toutefois à aucun moment la preuve de ses allégations ; que l’attestation de son médecin traitant datée du 19 avril 2018 ne permet pas d’établir l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur X ; que Monsieur X produit également un courrier de sa part sollicitant le « compte rendu de l’enquête CHSCT suite à son audition du 18 novembre 2015 », alors que la société CERTICALL n’a jamais reçu de compte-rendu d’enquête concernant Monsieur X ; que la maladie de Monsieur X est origine non professionnelle ; que la société concluante n’a pas manqué à son obligation de sécurité ; que le licenciement de Monsieur X est parfaitement fondé ; que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’étendue de son préjudice et qu’il doit être débouté de ses demandes.
Monsieur A X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 15 mars 2019 en ce qu’il a :
DIT ET JUGÉ que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
LE RÉFORMER en ce qu’il a :
CONDAMNÉ la société CERTICALL au paiement des sommes suivantes :
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société CERTICALL au paiement des sommes suivantes :
-45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
DÉBOUTER la société CERTICALL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société CERTICALL à verser au titre des dispositions de l’article 700 du CPC une indemnité de 2000 euros en sus des sommes octroyées en première instance,
CONDAMNER la société CERTICALL aux entiers dépens.
Monsieur A X soutient que la première condition du licenciement d’un salarié en arrêt maladie en raison de la désorganisation que crée son absence, à savoir des recherches effectuées par l’employeur au sein de l’entreprise de solutions de remplacement temporaire, n’est pas remplie ; que la société appelante s’abstient volontairement de produire, malgré les demandes répétées du salarié depuis l’introduction de l’instance, son registre d’entrée et sortie du personnel, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier le nombre de salariés présents sur la plateforme et la possibilité de remplacement de Monsieur X ; que la société CERTICALL qui invoque la nécessité absolue d’une formation afin d’occuper le poste de Monsieur X ne rapporte pas la preuve de cette formation de cinq semaines du remplaçant de Monsieur X.
Il fait valoir que n’est pas établie la désorganisation au sein de l’entreprise (et non du seul secteur ou de l’établissement auquel était rattaché le salarié) ; que la SASU CERTICALL ne produit qu’une seule attestation et ne peut valablement invoquer la perturbation du seul secteur.
Il relève que l’embauche du remplaçant n’est intervenue que plus de quatre mois après son licenciement et qu’il est ainsi démontré que la SASU CERTICALL a parfaitement pu fonctionner durant 4 mois à la suite de son licenciement, sans titulaire à ce poste.
Il soutient que sa maladie est imputable à l’employeur qui a violé son obligation de sécurité de résultat, que les absences de Monsieur X ont toutes été justifiées par des arrêts établis par un cardiologue et un psychiatre pour l’année 2015 et se sont soldées par le licenciement de deux personnes, dont le responsable de plateau, ce dont la société CERTICALL est parfaitement informée ; qu’il est établi qu’une enquête du CHSCT a démontré la réalité du harcèlement subi ; que par courriers des 18 avril 2018 et 22 octobre 2018, Monsieur X a sollicité à la fois l’employeur et le CHSCT afin que lui soit communiquée l’enquête permettant de démontrer que l’origine de ses arrêts maladie est indiscutablement liée au harcèlement subi; qu’aucun document à ce jour ne lui a été adressé ; que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il doit être reçu en ses réclamations.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 novembre 2021.
SUR CE :
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral :
Monsieur A X, qui soutient avoir été victime d’agissements répétés de la part de son supérieur hiérarchique, et notamment du responsable de plateau, constitutifs de harcèlement moral et avoir subi une grave dépression, réclame le paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il produit un courrier recommandé du 22 octobre 2018 adressé au Président du CHSCT, mentionnant "URGENT Deuxième demande« et lui demandant de bien vouloir lui fournir »le compte rendu de l’enquête CHSCT suite à mon audition du 18 novembre 2015« . Il verse également un premier certificat du Docteur Z, médecin psychiatre, en date du 19 avril 2018, attestant avoir suivi régulièrement en 2015 et 2016 Monsieur A X, lequel présentait un état anxio-dépressif grave, un deuxième certificat du même médecin en date du 11 octobre 2018 certifiant suivre régulièrement Monsieur A X depuis plusieurs années et déclarant que son état ne peut être considéré comme consolidé et un troisième certificat du docteur Z en date du 30 mars 2017, dans lequel le médecin déclare suivre Monsieur A X depuis de nombreuses années pour un »état dépressif névrotique et réactionnel (F32-2), il est actuellement suivi pour une réaction à un facteur de stress sévère avec troubles de l’adaptation F43). Les arrêts de travail et maladies depuis septembre 2016 correspondent à la pathologie F43".
Alors que les certificats médicaux versés aux débats ne font pas référence à un état dépressif de Monsieur X en lien avec ses conditions de travail et que le seul courrier du salarié rapporte son audition par le CHSCT, sans que ne soit évoqué le motif de cette audition et sans que ne soit établie l’existence d’un compte-rendu d’enquête du CHSCT, les éléments de fait ainsi présentés par Monsieur X, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De surcroît, les certificats médicaux produits ne démontrent pas que la dégradation de l’état de santé du salarié serait en lien avec ses conditions de travail ou avec des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, la Cour infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’il était abusif de ce chef et déboute Monsieur A X de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur le licenciement :
La SASU CERTICALL produit, à l’appui du licenciement notifié le 4 novembre 2016, les éléments suivants:
-le contrat de travail du 14 mai 2012 de Monsieur A X et les avenants au contrat de travail des 3 juillet 2015 (réduction de la durée hebdomadaire de travail à 17h30 par semaine), 28 janvier 2016 (durée hebdomadaire de travail de 17h30), 4 juillet 2016 (temps partiel à 80 %), et 22 août 2016 (temps partiel à 50 %) ;
-le courrier du 2 février 2015 de convocation du salarié à entretien préalable pour le 13 février et le courrier de l’employeur du 11 mars 2015 annonçant ne pas donner suite à la procédure de licenciement et indiquant être disposé à laisser au salarié "une période de temps additionnel pour vous rétablir afin que vous puissiez occuper votre poste de manière pérenne" ;
-le courrier du 3 novembre 2015 de convocation du salarié à entretien préalable pour le 17 novembre et le courriel du 10 décembre 2015 de l’employeur annonçant ne pas donner suite à la procédure de licenciement et indiquant être disposé à laisser au salarié une période de temps additionnel pour se rétablir afin qu’il puisse occuper son poste de manière pérenne ;
-une attestation du 7 février 2017 du Responsable des Ressources Humaines de la société mentionnant notamment un effectif de 471 collaborateurs au 31 décembre 2014, de 534 collaborateurs au 31 décembre 2015, de 573 collaborateurs au 31 décembre 2016 et de 584 collaborateurs au 31 janvier 2017 ;
-un récapitulatif des absences de Monsieur X sur la période d’août 2012 à février 2017 ;
-le contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2017 conclu avec Monsieur B Y, employé à compter du 27 février 2017 en qualité de conseiller multimédia ;
-l’attestation du 4 mai 2019 de Monsieur C D, responsable plateau, qui certifie « que les absences d’un conseiller multimédia ont pour effet d’augmenter la charge de travail des conseillers présents car les plannings sont établis en fonction des flux de traitement. Ceci est préjudiciable à la qualité des prestations du service abonnés. Il en résulte une augmentation des flux à traiter (appels et courriers) et/ou une réitération des contacts, un impact sur la réduction des sorties de production (pour les réunions d’équipe ou la montée des compétences des conseillers par exemple). Une gestion resserrée des temps de pause, un retard dans le traitement des demandes des abonnés (par courrier) ou en attente prolongée de ces abonnés avant de pouvoir s’entretenir avec un interlocuteur, se traduisant in fine par le mécontentement de ces derniers etc. une dégradation de notre image de marque. Le tout impactant la qualité du service que nous nous engageons à garantir au regard de notre certification NF 15838 liée au Service Relation Client. En outre les prévisions de flux sont calculées sur la base d’un historique et prennent en compte les congés planifiés et non les absences
imprévues. Ainsi, ces absences ont un impact sur le libre choix des autres salariés dans la prise de leurs congés. Enfin, compte tenu des durées de formation indispensables à la tenue du poste de conseiller, comportant plusieurs semaines de formation initiale, il n’est pas possible de pallier les absences autrement qu’en envisageant le remplacement définitif du salarié absent » ;
-des feuilles d’émargement « formation interne », signées par 10 stagiaires dont E Y, sur la période du 27 février 2017 au 24 avril 2017.
Au vu des éléments versés par l’appelante et notamment du témoignage de Monsieur C D, qui rapporte seulement la désorganisation du plateau sur lequel travaillait Monsieur X, il n’est pas justifié que les absences du salarié aient entraîné une désorganisation de l’entreprise.
Par ailleurs, l’embauche de Monsieur B Y près de quatre mois après le licenciement de Monsieur A X en date du 4 novembre 2016 ne permet pas de démontrer que le remplacement définitif de ce dernier était une nécessité s’imposant à la société CERTICALL, étant observé que Monsieur Y a suivi une formation de conseiller multimédia en même temps que 9 autres nouveaux conseillers.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur A X ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, ni sur ses revenus.
En considération de son ancienneté de 4 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel moyen brut (1369,62 euros sur les 6 mois précédant son arrêt maladie continu à partir du 26 septembre 2016, soit de mars à août 2016), la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts et accorde à Monsieur X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur A X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SASU CERTICALL à payer à Monsieur X F euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Déboute Monsieur A X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la SASU CERTICALL à payer à Monsieur A X 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU CERTICALL aux dépens et à payer à Monsieur A X 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Mme Emmanuelle CASINI
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