Infirmation 9 mars 2022
Cassation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 mars 2022, n° 19/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 31 janvier 2019, N° 15/02927 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02732 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODXQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/02927
APPELANTS :
Madame G D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018334 du 04/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
R e p r é s e n t é e p a r M e G e o r g e s B O B O , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur E-R X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003999 du 20/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
R e p r é s e n t é p a r M e G e o r g e s B O B O , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame L S-T U Z veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me AYRAL substituant Me T-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est […], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la S C P V I A L – P E C H D E L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R – H U O T – P I R E T – J O U B E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Association L’UDAF DES PO
Prise en sa qualite de curatrice de Mme Z veuve A
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me AYRAL substituant Me T-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE :
Société SAS MCS ET ASSOCIES
pour elle son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités […]
[…]
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la S C P V I A L – P E C H D E L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R – H U O T – P I R E T – J O U B E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur H I ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. H I, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. H I, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Tradition et saveurs a ouvert le 18/04/2005 dans les livres de la Banque Populaire du Sud (la banque) un compte courant 'fréquence pro’ n°01521252024.
La banque a consenti à cette SARL un prêt n°01061003 de 135000€ débloqué le 11/04/2005, enregistré le 18/08/2005. Ce prêt était assorti de diverses garanties, dont les engagement de cautions de M. J Y, de Mme Z L épouse Y, de M. E-R X et de Mme G D épouse X, à hauteur de 12000€ pour les époux Y et de 175500€ sur 8 ans pour les époux X.
Une procédure de redressement judiciaire de la SARL était ouverte le 29/10/2008 puis la liquidation judiciaire était prononcée le 04/01/2012, les opérations étant clôturées pour insuffisance d’actifs le 30/04/2014.
Les créances de la banque ont été admises au passif le 02/10/2012 pour 82063.45€ à titre privilégié et 16511.51€ à titre chirographaire.
La banque a adressé des mises en demeure aux cautions, restées infructueuses puis assignait les cautions devant le tribunal de grande instance de Perpignan par actes du 24/07/2015 ou devant le tribunal de commerce de cette même ville, qui, faisant droit à une exception de connexité, renvoyait au tribunal de grande instance la connaissance de l’entier litige.
M. J Y est décédé le 27/02/2013. Mme L Z veuve Y a été placée sous le régime de la curatelle par décision du juge des tutelles du 27/01/2014 puis l’Udaf 66 a été désignée en qualité de curateur le 23/02/2018.
Par jugement du 31/01/2019, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN statuait ainsi :
rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par les époux X et par L Z veuve Y
déclare O la Banque Populaire du Sud (ci-après la BPS) en ses demandes
déboute les époux X de leurs demandes tendant à voir N nuls leurs engagements de cautions souscrits le 15/04/2015
déclare O l’exception de nullité des engagements de caution souscrits les 15/04/2015 et 11/10/2015 par L Z veuve Y
déboute L Z veuve Y de sa demande d’expertise
dit mal fondée la contestation de la déchéance du terme formulée par les époux X
dit que la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements de cautions n’est pas rapportée
d é b o u t e l a B P S d e s a d e m a n d e e n p a i e m e n t a u t i t r e d u c o m p t e c o u r a n t n°01521252024 'fréquence pro’ dont la société Tradition et Saveurs était titulaire à l’encontre de L Z veuve Y
rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par la banque concernant le moyen de défense tiré du défaut d’information de la caution
prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard à l’encontre de la BPS pour la période du 31/03/2006 au 20/02/2012 et pour la période du 31/03/2013 au 24/07/2015
condamne L Z veuve Y assistée de son curateur L’UDAF DES PO, E-R X et G D épouse X chacun à payer à la BPS la somme de 62978,02€ dont il y aura lieu de déduire les intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31/03/2006 au 15/10/2008 au titre du prêt professionnel du 18/08/2005, en leur qualité de caution solidaire de la société Tradition et Saveurs dans la limite de 175000€
Dit que la BPS ne peut prétendre aux intérêts conventionnels au taux nominal de 4.95% l’an et pénalités de retard du 15/02/2008 au 20/02/2012 et du 31/03/2013 au 24/07/2015, date à compter de laquelle elle recouvre son droit
déboute les époux X de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la BPS pour manquement au devoir de mise en garde
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne L Z veuve Y assistée de son curateur, les époux X aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 18/04/2019 par les époux X.
Vu leurs dernières conclusions du 11/07/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent de réformer la décision et de N irrecevable la BPS, la demande étant prescrite sur le fondement de l’article L137-2 du code de la consommation ;
à titre subsidiaire, de débouter la BPS de ses demandes à leur encontre en constatant qu’il n’est pas justifié d’engagement de caution de madame et en jugeant la nullité de l’engagement de monsieur ;
à titre très subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts et constatant qu’il n’a pas été imputé le montant des autres garanties (vente du fonds de commerce et nantissement de contrat d’assurance vie), d’ordonner avant dire droit la communication des justificatifs et d’un décompte des sommes perçues
condamner la BPS à leur payer la somme de 93073.15€ correspondant à la demande de la banque en réparation du préjudice subi pour manquement au devoir de mise en garde
en tout état de cause, ordonner la compensation et condamner la BPS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 16/04/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SA MCS et ASSOCIES demande de :
'DONNER acte à la SAS MCS ET ASSOCIES de son intervention volontaire
N O l’intervention volontaire de la SAS MCS ET
ASSOCIES
PRONONCER la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE DU SUD
REFORMER parte in qua le jugement du 31 janvier 2019
N prescrites les demandes en déchéance du droit aux intérêts de la SAS
MCS ET ASSOCIES antérieures au 02/12/10 pour les consorts X et au 22/06/11 pour Madame Y.
DÉBOUTER Madame L X née D, Madame L Y, Madame P Q et M. E-R X de l’intégralité de leurs demandes
N commun et opposable le jugement à intervenir à l’UDAF ès qualités de curatrice de Madame L Y née Z.
CONDAMNER Madame L Y née Z à verser à la SAS MCS ET ASSOCIES en vertu de son engagement de caution du 11 octobre 2005 et dans la limite de 12 000 €:
- 23086.23 € outre intérêts au taux contractuel de 11,6 % à compter du 07/07/15 au titre du solde débiteur du compte 01521252024
- 93 073,15 € outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 26 juin 2015 au titre du prêt 01061003 de 135 000 € du 11 avril 2005 en vertu de son engagement de caution cumulatif du 26 juin 2015 et dans la limite additionnelle de 175 500 € solidairement avec Madame G X née D et Monsieur E R X en vertu de leurs engagements de caution du 26 juin 2015 et dans la limite de 175 500 € chacun.
CONDAMNER solidairement Madame L Y née Z, Madame G X née D et Monsieur E R X à verser à la SAS MCS ET ASSOCIES 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER solidairement Mme L Y née Z, Mme G X née D et M. E R X aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Vu les dernières conclusions déposées le 07/05/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la BPS demande de :
'DÉBOUTER Mme L Y née Z, Mme G X née D et M. E R X de l’intégralité de leurs demandes
PRONONCER la mise hors de cause de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
CONDAMNER solidairement Madame L Y née Z, Madame G X née D et Monsieur E R X à verser à la SA Banque populaire du sud 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER solidairement Mme L Y née Z, Mme G X née D et M. E R X aux entiers dépens de première instance et d’appel '
vu les dernières conclusions déposées via le RPVA le 10/12/2021 par L Z veuve Y auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
N irrecevable la BPS en toutes ses demandes pour cause de prescription sur le fondement de l’article L137-2 ancien du code de la consommation
à titre subsidiaire, de prononcer la nullité pour insanité d’esprit des deux engagements de caution souscrits par elle et débouter en conséquence la BPS sauf, à défaut, à ordonner une expertise médicale
à titre très subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les périodes énoncées
en toutes hypothèses, de condamner la BPS à lui payer la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14/12/2021.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Alors que l’affaire a été évoquée à l’audience du 04/01/2022, la cour a été rendue destinataire d’un courrier du 25/01/2022 émanant du conseil de la BPS sollicitant la réouverture des débats aux motifs que Mme Y fait valoir dans ses écritures du 12/12/2021 que la mesure de curatelle a été levée et qu’elle n’est plus assistée de l’Udaf 66, de telle sorte que la BPS n’a pu lui adresser ses instructions avant clôture.
Par courrier du 27/01/2022, le conseil de Mme veuve Y s’y oppose.
Réponse de la cour
Si difficulté il y a alors que Mme Y n’a pas justifié de la levée de la mesure de curatelle en se limitant à en faire état, sa cause a été révélée antérieurement à l’ordonnance de clôture dont nul n’a demandé la révocation avant ouverture des débats de telle sorte que cette demande tardive ne saurait prospérer.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
Les époux X et Mme veuve Y qui s’y associe avec une relative mesure, demandent au visa de l’article 122 du code de procédure civile de N irrecevables les demandes de la banque à leur égard en ce que son action est prescrite à l’égard du débiteur principal par application des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation, devenu L218-2 du même code, la prescription biennale étant acquise le 20/02/2012, date de la déclaration de créance de la banque dans la procédure collective alors que le premier impayé est du 15/10/2008 et que s’agissant d’une exception inhérente à la dette, les cautions peuvent l’opposer.
Mcs et associés s’y oppose en rappelant l’état de la jurisprudence désormais constante et en soulignant que le prêt professionnel a été consenti à la société emprunteur professionnel pour les besoins de son activité professionnelle de telle sorte que les dispositions du code de la consommation lui sont inapplicables.
Réponse de la cour
C’est à juste titre que l’intervenant volontaire rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence acquise et devenue constante,(Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, no16.15-331) et sans qu’il soit nécessaire de répondre plus amplement au moyen :
'Dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation.'
Par ailleurs, il est également devenu de jurisprudence constante que 'En ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la caution.' Cass. 1re Civ 11 dec 2019 n°18.16-147.
En toute hypothèse, la Sarl Tradition et Saveurs ne peut bénéficier de la qualité de consommateur, le prêt dont s’agit ayant été contracté pour ses besoins professionnels.
Sur l’engagement de caution de Mme G X
Celle-ci soutient qu’il n’y a pas d’acte de caution la concernant dans les pièces communiquées.
Réponse de la cour
Mme X soutient une contre-vérité puisque la cour trouve en pièce 6 du dossier de la banque l’engagement de caution qu’elle a signé le 15/04/2005. Le moyen est dénué de tout fondement.
Sur le formalisme de l’engagement de M. X
M. X soutient le non-respect du formalisme de l’ancien article L341-2 du code de la consommation en ce que 'cette mention n’y figure pas’ en référence à la pièce 6.
Réponse de la cour
M. X tente de créer une confusion entre la pièce 6 qui est l’acte de cautionnement de madame sur lequel il a consenti à l’engagement de la communauté et la pièce 7 qui est son propre engagement de caution qui contient toutes les mentions requises et qui respecte strictement le formalisme. Le moyen est dénué de fondement et tente de tromper la religion de la cour.
Sur la créance de la banque
Les époux X soutiennent au vu d’un décompte du 20/02/2012 que la banque n’a pas imputé les sommes perçues dans la liquidation judiciaire du débiteur principal et ils demandent de lui enjoindre un décompte actualisé.
Réponse de la cour
Des décomptes produits par la banque en pièces 19 et 20, arrêtés au 24/06/2015 et au 07/07/2015, il ressort que des encaissements ont été imputés à concurrence de 12294.68€ au titre du prêt et de 3042.82€ au titre du compte courant, de telle sorte qu’il n’appartient qu’aux époux X de démontrer l’existence de sommes non imputées au delà, ce qu’ils ne font pas, notamment s’agissant de l’allégation du versement d’une assurance-vie de 50000€ nantie au profit de la banque alors que si tel était le cas, Mme X qui invoque la dépossession au profit de la banque n’aurait pas manqué d’en justifier avec des documents dont elle serait nécessairement en possession.
Sur l’information annuelle des époux X et de Mme Y
Ceux-ci demandent de confirmer le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à défaut d’avoir justifié l’obligation d’information annuelle.
MCS forme appel incident sur ce point en indiquant d’une part que la demande est prescrite s’agissant de la période antérieure au 02/10/2010, soit plus de cinq ans après les premières conclusions présentant cette demande, d’autre part qu’est insérée une clause au contrat qui doit conduire la caution à interroger la banque en cas de défaut de réception de l’information annuelle.
Réponse de la cour
Le premier juge a considéré que la prétention des défendeurs fondée sur le défaut d’information de la caution, laquelle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à leur encontre, constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence.
Or, il est de jurisprudence constante que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l’article L. 312-33 du code de la consommation, par voie d’action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de dix ans prévu par ce texte, (L110-4 du code de commerce) lequel court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.
Ce délai de prescription ayant été réduit à 5 ans par la loi du 17/06/2008, le contrat ayant été souscrit le 11/04/2005, la prescription est acquise au titre du défaut d’information des cautions pour toute la période antérieure au 11/04/2010.
La clause dont se prévaut la banque qu’elle indique être de nature à sécuriser la caution alors qu’elle n’est que de nature à sécuriser la banque dans la justification de l’obligation d’information dont elle est débitrice ne saurait la dispenser de satisfaire à cette obligation. En l’état, des informations ont été données par les mises en demeure du 20/02/2012 et les assignations du 24/07/2015, de telle sorte que la déchéance des intérêts est acquise pour la période courant entre ces deux dates,. L’information a ensuite été donnée à intervalles au moins annuels par les conclusions déposées dans l’instance au fond.
Le jugement sera réformé au titre des périodes retenues pour la déchéance du droit aux intérêts, la banque ne pouvant prétendre aux seuls intérêts au taux nominal de 4.95% et pénalités de retard que du 31/03/2013 au 24/07/2015.
Sur l’absence de proportion des engagements des époux X
Par simple rappel de l’article L341-4 du code de la consommation et par inversion des règles de preuve applicables en la matière, les époux X soutiennent qu’en l’état du patrimoine, l’engagement souscrit était manifestement disproportionné.
Réponse de la cour
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu’il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Com., 13 septembre 2017, 15-20.294).
Les époux X ne développent, a fortiori ne justifient, aucun élément de leur situation personnelle telle qu’elle existait au jour de leur engagement de telle sorte que leur moyen est dénué de pertinence, ce d’autant plus lorsqu’ils entendent en conséquence obtenir une condamnation de la banque de ce chef au paiement d’une somme de 95000€ à compenser avec la créance de la banque.
Sur la nullité de l’engagement de caution pour insanité d’esprit de madame Y
Madame Y soutient la nullité de cet engagement du 15/04/2005 sur le fondement de l’article 489 ancien du code civil devenu 414-1 du code civil au motif qu’elle est suivie par un médecin psychiatre 'en hospitalisation et consultation depuis 2005 pour syndrome réactionnel dépressif, comorbidité par syndrome addictif sévère, trouble du caractère et du comportement avec instabilité et impulsivité, entraînant des actes et des comportements pouvant aller à l’encontre de ses intérêts , fragilité psychologique avec naïveté, dépendance affective et influençabilité, état de santé ayant nécessité hospitalisation, traitement psychotrope, cure de sevrage et soins médico psychologiques', tel que le certificat médical du docteur F le mentionne.
Réponse de la cour
Le premier juge a très exactement retenu que la preuve de l’existence du trouble mental au moment de l’engagement de caution n’est pas rapportée par ce seul certificat médical ne permettant pas de façon circonstanciée et précise de déterminer qu’elle était atteinte des troubles décrits au moment de l’engagement de caution et la mesure d’expertise sollicitée ne peut avoir objet de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur l’extinction de la garantie due par Mme Y
la banque forme un appel incident à l’encontre de la décision du premier juge l’ayant déboutée de sa demande en paiement au titre du compte courant fréquence pro, soulignant que Mme Y reste redevable du solde dû au 15/04/2010, déduction faite des sommes venues ultérieurement au crédit.
Réponse de la cour
Un compte courant étant par nature évolutif, il appartient à la banque de justifier du quantum de sa créance à la date exacte du terme de l’engagement de la caution, laquelle était liée pour une période de cinq ans dont le terme se trouvait au 15/04/2010.
A défaut de pouvoir le faire, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la banque au titre d’une créance non justifiée dans son quantum au jour où il aurait dû l’être.
Sur la garantie au titre du prêt professionnel
Mme Y critique le premier juge en ce qu’il a renvoyé les parties à procéder elles mêmes au calcul en déduisant le montant des intérêts et pénalités frappés de déchéance alors qu’il lui apprenait de fixer le montant exact de l’obligation.
Réponse de la cour
Les parties sont en possession d’un décompte de créance arrêté au 26/06/2015 duquel il ressort une créance de 93063.15€ dont il conviendra de déduire, en les imputant conformément aux règles d’imputation énoncées au code civil, le montant des intérêts et pénalités de retard dont la banque est déchue.
Mme Y est défaillante à établir que la détermination du solde de créance est impossible dès lors que les règles en sont très précisément fixées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux X supporteront les dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, à l’exclusion de ceux exposés par Mme Y qu’elle conservera à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Donne acte à la SAS Mcs et Associés de son intervention volontaire et met hors de cause la Banque Populaire du Sud.
Réforme le jugement uniquement en ce qu’il a jugé la BPS déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard pour la période du 15/10/2008 au 20/02/2012.
Statuant à nouveau de ce chef
Déclare prescrite la demande de déchéance des intérêts et pénalités de retard afférente à cette période.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux X aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, à l’exception de ceux exposés par Mme Y qui resteront à sa charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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