Infirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mai 2017, n° 15/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 23 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/2243
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 26/05/2017
Dossier : 15/03437
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
C X
D E épouse X
C/
H Y I J épouse Y
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 27 mars 2017, devant :
Madame F G, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame F G, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame F G, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur C X
XXX
XXX
Madame D E épouse X
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur H Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame I J épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Alain FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER – FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 23 JUILLET 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
M. et Mme Y sont propriétaires d’un immeuble situé à XXX, cadastré section XXX
M. et Mme X sont propriétaires d’un ensemble immobilier voisin, XXX, cadastré section XXX, 28, 29, 34 et 39.
Par arrêt du 20 novembre 2012, la cour d’appel de Pau a dit qu’il n’y avait pas extinction de la servitude de passage dont disposent M. et Mme X sur la parcelle D 35 appartenant à M. et Mme Y pour la desserte de leur parcelle XXX à partir du porche situé XXX et a condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2013, M. et Mme Y ont fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’obtenir la fermeture du portail durant la journée et à clé la nuit afin d’assurer la sécurité et la tranquillité des lieux sous astreinte de 300 € par infraction constatée. Ils demandaient qu’il soit constaté qu’ils ont fait remettre des clés aux époux X qui les ont refusées et de les condamner à leur payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations qu’ils ont commises sur leur fonds, outre le somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— autorisé M. et Mme Y à clore le portail qui se trouve sous le porche situé XXX où débute la servitude de passage dont disposent M. et Mme X sur la parcelle D 35 appartenant à M. et Mme Y pour la desserte de leur parcelle XXX,
— dit que M. et Mme Y devront remettre à M. et Mme X une clé de ce portail qui pourra être fermé à clé pendant la nuit de 21 h 00 à 5 h 30,
— dit que M. et Mme X devront assurer la fermeture du portail pendant la journée et à clé pendant la nuit lors de l’utilisation de la servitude de passage,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte et débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. et Mme X in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme Y une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2015.
Par conclusions responsives du 29 janvier 2016, M. et Mme Y demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant de :
— constater que le fonds D 35 des époux Y est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds XXX, propriété des époux X,
— constater que l’assiette de cette servitude est, à l’extrémité donnant sur la XXX, pourvu et équipé d’un portail en bois destiné à assurer la clôture de la parcelle D 35 et sa sécurité,
— constater qu’ils ont remis aux époux X les clés de ce portail et demandé que celui-ci soit tenu en position close durant la journée et fermé à clé durant la nuit, alors même que les grilles de fer permettant à l’autre extrémité de la servitude l’accès au fonds des époux X sont toujours fermées, – dire en conséquence que les époux Y dès lors qu’ils ont remis aux époux X le double de clé du portail de bois étaient en droit d’exiger la fermeture de celui-ci afin de préserver la sécurité et la tranquillité de leurs fonds,
— constater que les époux X ont refusé et que cela est constitutif d’un abus de droit et d’une faute,
— constater par ailleurs les détériorations et dégâts volontairement commis par les époux X lors de leurs intrusions sur le fonds des requérants,
— condamner en conséquence les époux X à refermer systématiquement l’ouverture d’accès à la servitude après chaque passage et à respecter la fermeture à clé du portail à peine d’astreinte de 300 € par infraction constatée outre le paiement de 3 000 € de dommages-intérêts, et d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700,
— condamner les époux X aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de Me Bourez en date des 15, 16, 17, 18 et 19 août 2013 avec distraction au profit de la SCP Chevalier – Fillastre.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 22 février 2017, M. et Mme X demandent à la Cour :
— de réformer le jugement du 23 juillet 2015,
— de débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner à verser une amende civile de 2 000 € pour procédure abusive,
— d’enjoindre à M. et Mme Y de libérer en totalité l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée D 35 établie au profit de la parcelle XXX, des aménagements mobiliers et immobiliers et ce dans le délai d’un mois à compter du jour où la décision à intervenir sera exécutoire, à peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard faute d’exécution intégrale dans le délai imparti,
— de les condamner à leur verser une indemnité de 5 000 € pour procédure abusive,
Y ajoutant, vu l’article 9 du code civil et l’article 226-1 du code pénal :
— de condamner M. et Mme Y sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à enlever la caméra de surveillance dirigée sur le fonds X,
— de condamner M. et Mme Y à leur verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de procès-verbal de constat de Me Santraille en date du 10 novembre 2014 et autoriser Me Tricart à recouvrer les dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2017.
Sur ce :
Il est constant, en application des dispositions des articles 647 et 701 du code civil que tout propriétaire peut clore son héritage, dès lors que cela ne porte pas atteinte aux droits de passage et n’en rend pas l’exercice plus incommode lorsqu’il existe une servitude de passage.
M. et Mme X ne produisent aucune pièce établissant que la fermeture de ce portail, qu’ils empruntent avec un fourgon, rend la manoeuvre dangereuse. La présence du portail permet d’assurer la tranquillité et la sécurité des lieux en évitant, comme l’a souligné le premier juge, l’intrusion de personnes ou d’animaux, et l’action d’ouvrir le portail avec la clé, constitue une action normale pour accéder à une propriété privée.
Les appelants font également valoir, qu’en réglementant la fermeture du portail le tribunal a conféré aux époux Y, un droit de regard sur ce qui se passe sur le fonds dominant or, dans la mesure où M. et Mme X ont une clé de ce portail à leur disposition, ils peuvent utiliser cette servitude à leur bon vouloir, sans que cela ne confère de droit de regard à M. et Mme Y lesquels en tout état de cause, peuvent voir entrer et sortir les véhicules que le portail soit ou non fermé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a autorisé M. et Mme Y à clore le portail qui se trouve sous le porche d’où débute la servitude de passage dont disposent M. et Mme X et dit que M. et Mme Y devront remettre à M. et à Mme X une clé de ce portail qui pourra être fermé pendant la nuit de 21 h 00 à 5 h 30 et dont les époux X devront assurer la fermeture durant la journée et à clé pendant la nuit, lors de l’utilisation de la servitude de passage.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’assortir d’une astreinte, l’obligation faite à M. et Mme X de fermer le portail, laquelle apparaît particulièrement difficile à mettre en oeuvre, et peu propice à apaiser les relations déjà très conflictuelles entre les parties, dont témoignent les différents procès-verbaux de gendarmerie produits aux débats.
Sur l’assiette de la servitude
Dans l’acte reçu le 21 octobre 2004 par Me Sarrelabout-Bergeret, lors de la vente des parcelles section D n° 29 et 34, intervenue entre Mme O-P Q et K L-Dessus d’une part et, M. C X et Mme D E, son épouse d’autre part, il est rappelé, que la maison bénéficie d’une servitude de passage par « un passage couvert d’usage commun avec la maison voisine appartenant à M. B, charcutier, pour aboutir à la Cour derrière l’habitation par un grand portail en fer ; (').
En lecture de cet acte, l’assiette de la servitude est constitué par ce passage commun couvert de sorte qu’en application de l’article 701 du code civil, les époux Y, propriétaires du fonds débiteur de cette servitude ne peuvent rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Il résulte du procès-verbal de constat huissier dressé le 10 novembre 2014 par Me Santraille et des photographies qui y sont annexées que plusieurs pots de fleurs ainsi qu’une poubelle et une barrière en bois sont disposés tout le long du bâtiment en partie droite, ces divers objets empiétant d’environ 70 cm sur la largeur du passage rendant son usage incommode, et ce d’autant plus, que la fermeture du portail nécessite de pouvoir s’arrêter aisément sous ce passage couvert pour descendre et remonter sans difficulté dans les véhicules.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé de ce chef et, M. et Mme Y devront libérer la totalité de l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée D 35 établie au profit de la parcelle XXX, de tous les objets déposés et aménagements effectués.
À défaut d’avoir libéré la totalité de l’assiette de la servitude de passage dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, M. et Mme Y y seront condamnés sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dégradations
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de ce chef de demande, aucune pièce n’établissant en cause d’appel, pas plus que cela n’a été le cas en première instance, que M. H X et Mme D X sont les auteurs de ces dégradations. Sur la demande nouvelle de retrait de la caméra de surveillance sous astreinte
M. et Mme X ont fait valoir dans leurs dernières écritures et pour la première fois devant la Cour, que les époux Y ont fait installer une caméra de surveillance dirigée vers leur fonds.
M. et Mme Y, n’ont pas conclu sur ce point.
Les photographies de cette caméra qu’ils produisent aux débats ne permettent cependant en aucune façon, d’établir qu’elle porte atteinte à leur vie privée.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de condamner les époux Y à désinstaller cette caméra.
Sur la demande de condamnation à une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. et Mme X se prévalent au soutien de cette demande, du caractère abusif de l’action introduite par les époux Y et d’un harcèlement judiciaire.
Toutefois, il est constant que l’exercice d’une action en justice, ou la défense à celle-ci, ne peuvent dégénérer en faute que s’il est démontré un abus de ce droit.
En l’espèce, la Cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour les époux Y d’introduire leur action en première instance et celui d’assurer leur défense en cause d’appel.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de ces chefs de demande.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement d’une somme de 1 500 € à M. et Mme Y.
Chacune des parties succombant en certaines de ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel.
Chacune des parties supportera les frais de constat huissier qu’elle a engagés et sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l’autre partie à assumer ces frais.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et la SCP Chevallier – Fillastre et Me Tricart seront autorisés à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— autorisé M. et Mme Y à clore le portail, dit qu’ils devront remettre à M. et Mme X une clé de ce portail qui pourra être fermé à clef la nuit de 21 h 00 à 5 h 30 et dit que M. et Mme X devront assurer la fermeture de ce portail pendant la journée et à clé pendant la nuit lors de l’utilisation de la servitude de passage sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes s’agissant : < de la demande de dommages-intérêts de M. et Mme Y pour dégradations,
< de la demande d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. et Mme X.
Le réformant pour le surplus,
Y ajoutant,
Enjoint à M. H Y et Mme I J son épouse, de libérer en totalité l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée D 35 établie au profit de la parcelle XXX, de la présence de tout objet et tout aménagement.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré la totalité de l’assiette de la servitude de passage dans le délai d’un mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, M. H Y et Mme I J, son épouse, y seront condamnés sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard.
Déboute M. C X et Mme D E, son épouse, de leur demande relative à la caméra.
Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel et de sa demande relative au constat d’huissier.
Condamne in solidum M. et Mme X et de la même façon M. et Mme Y, aux dépens de première instance et de l’appel, dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et autorise la SCP Chevallier Fillastre et Me Tricart à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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