Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 févr. 2022, n° 20/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juin 2020, N° 19/06592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 20/04118
- N° Portalis DBV3-V-B7E-UAT6
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.R.L. INVESTITEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2ème
N° RG : 19/06592
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201083 -
Représentant : Me Y X, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1973
APPELANT
****************
S.A.R.L. INVESTITEL
N° SIRET : 424 066 520
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent CAUWEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0078 -
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 septembre 2015, la société Investitel a conclu avec M. Y X un contrat de location longue durée (48 mois) portant sur une sculpture originale de M. A B intitulée
'crâne d’hippopotame', moyennant un loyer mensuel de 2 640 euros HT.
La livraison de la sculpture est intervenue entre les mains de M. X le 1er octobre 2015.
M. X n’ayant plus honoré le paiement des loyers dus à compter du mois de juillet 2016, la société Investitel a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre
2016, en le mettant en demeure de payer les arriérés et de restituer la sculpture louée.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la restitution du bien loué et condamné M. X à payer à la société Investitel, par provision, les sommes de 12 840 euros TTC au titre des loyers échus impayés et frais de rejet bancaire et de 15 840 euros à valoir sur l’indemnité de résiliation, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 octobre 2019, la société Investitel a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté la résiliation du contrat de location conclu entre M. X et la société Investitel
- condamné M. X à payer à la société Investitel la somme de 30 000 euros au titre du solde de l’indemnité 'd’occupation’ (résiliation), outre les intérêts au taux légal majoré de 0,1 point à compter du 9 novembre 2016
- condamné M. X à payer à la société Investitel la somme de 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Investitel du surplus de ses demandes.
Par acte du 21 août 2020, M. X a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 23 novembre 2020, de :
- déclarer non fondées les demandes de la société Investitel
- infirmer le jugement dont appel et par conséquent :
- prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la société Investitel
- prendre acte que M. X est dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée.
Par dernières écritures du 20 novembre 2020, la société Investitel demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location notifiée par la
société Investitel le 9 novembre 2016 ;
- constater que selon les déclarations de M. X, la sculpture propriété de la société Investitel ne pourra pas être restituée par M. X ;
En conséquence :
- réformer le jugement en ce qu’il a estimé le préjudice de la société Investitel à la somme de 30 000 euros.
- condamner M. X à payer la somme de 87 084 euros au titre de l’indemnité de résiliation;
- juger que la somme de 87 084 euros portera intérêt au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 9 novembre 2016 ;
- condamner M. X à payer à la société Investitel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a constaté que M. X ne payait plus les loyers dus depuis le mois de juillet 2016 et que la société Investitel avait prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2016, en le mettant en demeure de payer les arriérés et de restituer la sculpture louée. Il a donc jugé que le contrat était résilié. Il a analysé l’article 9 des conditions générales du contrat de location comme une clause pénale dont il a modifié d’office le montant à 30 000 euros, au regard des sommes déjà perçues par la société Investitel et de la restitution ordonnée de la sculpture, dont la valeur vénale n’était pas connue.
Les premiers juges ont considéré que la demande par la société Investitel d’un intérêt moratoire de
1% par mois, prévu par l’article 9.4 des conditions générales, constituait également une clause pénale et ont diminué le taux à l’intérêt légal majoré de 0,1 point. M. X indique qu’il avait confié la statue à un garde meubles lequel, sans l’en avertir, en a organisé la vente, de sorte que la sculpture a été vendue à l’insu de son 'propriétaire'; il observe qu’il est donc dans l’incapacité de la restituer et ne saurait en subir les conséquences, alors qu’il est la première 'victime'. Il fait valoir en outre que la société Investitel 'par des manoeuvres dolosives', l’a forcé à régulariser un contrat déséquilibré et fiscalement défavorable.
La société Investitel fait observer que les premiers juges ont diminué d’office les clauses pénales sans rouvrir les débats. Elle explique qu’il est désormais acquis que l’appelant ne restituera jamais la statue objet du contrat, qu’elle justifie l’avoir achetée au prix de 152 000 euros et attendait des loyers
à hauteur de 152 064 euros TTC. N’ayant perçu que 41 184 euros correspondant à 13 échéances, elle
s’estime fondée à obtenir le paiement de l’indemnité d’un montant de 87 084 euros et à percevoir un intérêt de retard au taux de 1% par mois.
***
Il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de l’appelant sollicitant que la cour prenne acte de ce qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée, laquelle ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les arguments de M. X, intégralement repris ci-dessus, et qui ne sont pas étayés par la moindre pièce, sont inopérants et infondés.
Aucun moyen n’étant développé et étayé, la décision sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation aux torts de l’appelant.
S’agissant de la clause pénale, M. X n’y consacre pas une ligne dans ses écritures.
La société Investitel justifie qu’elle a acquis la statue en cause au prix de 152 000 euros, que celle-ci ainsi que six autres oeuvres ont été confiées par l’appelant à un garde meubles en décembre 2016, et que par ordonnance du tribunal d’instance de Pantin du 15 juin 2018, la société de gardiennage à laquelle M. X devait 14 637,90 euros, a été autorisée à vendre aux enchères les objets qui lui avaient été confiés.
Aux termes de l’article 9.3 des conditions générales du contrat, 'en cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus ou à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée de 10 %. La créance du loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation'.
Ainsi, consécutivement à la résiliation opérée par Investitel du contrat de location, M. X est redevable d’une indemnité de résiliation qui se décompose comme suit :
- loyers à échoir : 35 x 2 640 euros : 92 400 euros HT
- majoration de 10 % sur les loyers impayés et les loyers à échoir : 10 524 euros.
Ainsi que le sollicite l’intimée, il convient de déduire de cette somme le montant de la provision sur
l’indemnité de résiliation allouée par le juge des référés, soit la somme de 15 840 euros.
Reste ainsi due la somme de 87 084 euros.
L’indemnité contractuelle précitée, prévue aussi bien pour contraindre le preneur à exécuter ses engagements, que pour évaluer avant toute difficulté le préjudice subi par le bailleur du fait de
l’interruption des versements convenus, destinés à couvrir le montant acquitté pour acquérir le matériel, majoré du bénéfice qu’il entendait légitimement retirer de l’opération n’est manifestement pas excessive au regard de ces objectifs, le bien loué ne pouvant de surcroît être récupéré.
Il n’y a donc pas lieu de réduire cette clause pénale.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l’appelant sera condamné au paiement de la somme de 87 084 euros.
S’agissant de la clause du contrat prévoyant que les sommes impayées, en ce compris l’indemnité de résiliation, produiront intérêts au taux de 1% par mois à compter de leur date d’exigibilité, il s’agit bien d’une clause pénale ainsi que l’a justement analysé le tribunal et son montant, eu égard à
l’indemnité de résiliation d’ores et déjà consentie, est manifestement excessif par rapport au préjudice subi par Investitel.
Le jugement sera par suite approuvé d’avoir réduit cette pénalité au taux légal majoré de 0,1 point.
Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. X sera condamné aux dépens y afférents et versera à la société
Investitel une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Investitel la somme de
30 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal majoré de 0,1 point
à compter du 9 novembre 2016.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne M. X à payer à la société Investitel la somme de 87 084 euros au titre de
l’indemnité de résiliation, qui produira intérêts au taux légal majoré de 0,1 point à compter du 9 novembre 2016.
Condamne M. X à payer à la société Investitel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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