Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 17-83.867, Publié au bulletin
CA Paris 2 juin 2017
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CASS 6 octobre 2017
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CASS
Rejet 19 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que l'ordonnance de soit-communiqué, bien qu'informative, manifeste la volonté du juge d'instruction de poursuivre l'information et constitue un acte interruptif de prescription.

  • Rejeté
    Violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'avis donné par le juge d'instruction en application de l'article 92 du code de procédure pénale est interruptif de prescription.

  • Rejeté
    Violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale

    La cour a confirmé que l'ordonnance de soit-communiqué est un acte interruptif de prescription.

  • Rejeté
    Violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'ordonnance de soit-communiqué est un acte interruptif de prescription.

  • Rejeté
    Violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale

    La cour a confirmé que l'ordonnance de soit-communiqué est un acte interruptif de prescription.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Veolia Propreté et d'autres contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui avait infirmé une ordonnance constatant la prescription de l'action publique. Les demandeurs soutenaient que l'ordonnance de soit-communiqué du 16 janvier 2014, qui informait le procureur d'un transport sur les lieux, n'était pas interruptive de prescription selon les articles 7 et 8 du code de procédure pénale. La Cour a confirmé que cette ordonnance, en manifestant la volonté de poursuivre l'information, était bien interruptive de prescription, justifiant ainsi la décision de la chambre de l'instruction. Les moyens ont donc été écartés et le pourvoi rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 2017, n° 17-83.867, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-83867
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juin 2017
Précédents jurisprudentiels : Sur le principe selon lequel toute ordonnance rendue par le juge d'instruction constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, à rapprocher : Crim., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-84.179, Bull. crim. 2015, n° 313 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 9-2 et 92 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036343009
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03361
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 17-83.867, Publié au bulletin