Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 13 janv. 2021, n° 19/17424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 septembre 2019, N° 18/11202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17424 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUON
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/11202
APPELANT
Monsieur X Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, toque : A246
INTIMES
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Camille GAILLARD-GUÉNÉGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G44
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/057409 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame B Z
née le […] à […]
6-11 rue de Fraise DJEBEL J KAOUI
[…]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, toque : A246
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
C Z, né le […] à TUNIS, est décédé le […] à […] laissant pour lui succéder :
— Madame I J K, née le […] en TUNISIE, sa conjointe survivante et épouse en troisièmes noces avec laquelle il s’est marié le 8 septembre 2006 en TUNISIE;
— Madame B Z, sa fille, née en 1955 en TUNISIE, d’une première union avec Madame D E dont il a divorcé;
— Messieurs X et A Z, ses fils, nés respectivement en 1961 et 1967 d’une seconde union avec Madame F Y dont il a divorcé selon jugement en date du 21 juin 2005.
Selon Monsieur X Z et Madame B Z, le patrimoine successoral est pour l’essentiel composé des biens suivants:
— un compte courant auprès de la BANQUE LCL,
— un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
— un livret A auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
— un livret de développement durable auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
— la moitié des parts de la SCI KARCHA dont le patrimoine est composé du pavillon à usage d’habitation situé à MONTREUIL (93);
— trois biens immobiliers en TUNISIE.
Aucun partage amiable n’a pu être mis en oeuvre pour la succession.
Par acte du 30 juillet 2018, Monsieur X Z a assigné Monsieur A Z et Madame B Z devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, aux fins de partage de la succession et fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur A Z.
Monsieur A Z a régularisé un incident de procédure pour contester la compétence territoriale du tribunal de grande instance de BOBIGNY.
Dans son ordonnance rendue le 9 septembre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY a statué en ces termes :
- Ecarte des débats :
. les pièces n°17 à 19 produites par Monsieur X Z et n°14 à 16 au titre des 'nouvelles pièces communiquées’ versées aux débats par Monsieur A Z;
. les notes en délibéré et pièces jointes notifiées par voie électronique les 10 et 12 juillet 2019 par Monsieur X Z, à l’exception de la demande de ré-ouverture des débats;
- Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur X Z à titre principal d’écarter des débats la pièce n°14 produite par Monsieur A Z et à titre subsidiaire, de la déclarer non probante;
- Constate que le juge de la mise en état n’est pas saisi de la demande d’écarter des débats la pièce n°6 produite par Monsieur A Z formée par Monsieur X Z dans le corps de ses conclusions;
- Rejette la demande de réouverture des débats formulée par Monsieur X Z par message RPVA du 12 juillet 2019;
- Déclare le juge français incompétent pour statuer sur le présent litige;
- Renvoie les parties à mieux se pourvoir;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Monsieur X Z aux dépens, avec distraction.
Monsieur X Z a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 30 septembre 2019.
Les mêmes conclusions d’appelants ont été régularisées le 9 mars 2020 par Monsieur X Z et par Madame B Z. Par ordonnance du président rendue le 26 mai 2020, ces conclusions ont été déclarées irrecevables en ce qu’elles étaient régularisées au nom de Madame B Z. Elles ne peuvent donc être prises en compte qu’en ce qu’elles mentionnent Monsieur X Z.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le 9 mars 2020, Monsieur X Z formule les prétentions suivantes :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 9 septembre 2019;
— Dire et juger que Monsieur X Z est recevable et bien fondé en ses demandes, moyens, fins et conclusions ainsi qu’en ses productions de pièces;
— Recevoir Monsieur X Z en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ainsi qu’en ses productions de pièces;
— Déclarer que le tribunal de grande instance de BOBIGNY est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur X Z;
— Dire et juger Monsieur A Z irrecevable et infondé en l’ensemble de ses demandes;
— Débouter Monsieur A Z de sa demande d’incompétence des juridictions françaises et du tribunal de grande instance de BOBIGNY au profit des juridictions tunisiennes;
— Condamner Monsieur A Z à lui verser la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur A Z aux entiers dépens.
Monsieur X Z fait valoir que :
' l’ensemble des éléments qu’il produit démontrent sans ambiguïté que le défunt avait sa résidence habituelle en FRANCE, à MONTREUIL. Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 19 juillet 2018 que le domicile du défunt se trouvait bien en FRANCE. Le notaire ne s’est pas contenté de prendre en compte les déclarations de l’appelant, il a lui-même constaté ce domicile. Il a d’ailleurs contacté Monsieur A Z mais celui-ci ne lui a pas répondu. C Z avait par ailleurs plusieurs comptes bancaires ouverts en FRANCE, qui mentionnaient sa résidence en FRANCE et qui enregistraient des opérations effectuées en FRANCE. Les comptes bancaires ouverts en TUNISIE n’avaient pour fonction que de financer l’entretien des biens immobiliers du défunt en TUNISIE. Pour la perception de ses allocations, de l’aide à domicile et de ses pensions de retraite, le défunt était domicilié en FRANCE jusqu’à la fin de sa vie. Jusqu’à son décès il a été traité médicalement en FRANCE et il a d’ailleurs procédé à une déclaration de médecin traitant. Le 4 octobre 2011, il a signé à MONTREUIL un contrat de cession de véhicule. Il n’a jamais été affilié au centre national des retraités de FRANCE à l’étranger parce qu’il a toujours résidé en FRANCE. Toutes les pièces officielles et notamment l’attestation de présence d’C Z délivrée le 12 juillet 2019 par la Préfecture de BOBIGNY attestent de la présence permanente du défunt sur le territoire français. Ses séjours en TUNISIE n’ont été qu’épisodiques.
' l’idée d’une résidence étrangère du défunt depuis son mariage en TUNISIE en 2006 correspond à une thèse purement fallacieuse. Les pièces produites par l’intimé ne permettent aucunement de corroborer cette affirmation. Le lieu du décès n’est pas synonyme du lieu de résidence habituelle. Le fait qu’il se soit domicilié en TUNISIE pour les besoins du mariage tunisien ne démontre pas une résidence dans ce pays.
' l’ordonnance dont appel n’a pas même désigné la juridiction compétente à laquelle le dossier doit être renvoyé en cas d’incompétence. Dans ses conclusions, l’intimé n’a pas non plus précisé cette
juridiction.
*************************
Dans ses conclusions régularisées le 1er novembre 2020, Monsieur A Z formule les prétentions suivantes :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes;
— Confirmer l’ordonnance prononcée le 9 septembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY dans toutes ses dispositions;
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur X Z en raison de l’incompétence territoriale de la juridiction saisie pour statuer sur le règlement de la succession d’C Z;
En conséquence,
— Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes du domicile du défunt situé à GAAFOUR en TUNISIE;
— Condamner Monsieur X Z à lui payer une somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur X Z aux entiers dépens.
— Débouter Monsieur X Z de ses demandes plus amples ou contraires.
Monsieur A Z fait valoir que :
' conformément au règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012, il faut procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt, pendant les années précédant son décès et au moment du décès, pour déterminer quelle était la résidence habituelle du défunt. Il faut notamment définir l’endroit où se trouvait le centre de ses intérêts.
' le fait que le défunt ait eu une partie de sa famille sur le territoire français n’est pas de nature à démontrer qu’il y avait sa résidence. En effet, sa femme et sa fille se trouvaient en TUNISIE, de même que l’essentiel de son patrimoine immobilier. Au surplus, il transférait ses pensions de retraite en TUNISIE.
' l’acte de notoriété du 19 juin 2018 n’a été rédigé que sur la demande de l’appelant, qui en est le seul signataire. Ce n’est qu’après la rédaction de cet acte que le notaire a pris contact avec l’intimé.
L’acte comporte des anomalies, puisqu’il mentionne l’existence de la dernière épouse du défunt mais ne la fait pas apparaître comme héritière. Il omet, en outre, de faire état du premier mariage du défunt. Il n’indique pas quelles pièces il a prises en compte pour retenir que le défunt était domicilié à MONTREUIL.
' la plupart des documents produits par l’appelant correspondent à des adresses déclaratives qui ne peuvent démontrer que le défunt vivait effectivement en FRANCE. Si les relevés bancaires français mentionnent une adresse en FRANCE, les relevés bancaires tunisiens mentionnent une adresse en TUNISIE. Les opérations figurant sur les relevés n’étaient pas des opérations effectuées par le défunt mais par ses fils ou son ex-épouse . Il existe en fait plusieurs adresses en FRANCE parce que ses fils et son ex-épouse l’aidaient dans la gestion de ses papiers administratifs. Il n’avait pas mis à jour sa situation de non résident. Ce n’est que le 31 octobre 2014 qu’il a écrit à l’assurance retraite pour faire
état de son changement de situation et indiquer qu’il avait quitté la FRANCE. Le fait d’avoir une carte de résident ne permet pas de démontrer que le défunt aurait conservé son domicile en FRANCE.
' le défunt, de nationalité tunisienne, avait sa résidence habituelle en TUNISIE où il avait le centre de ses intérêts tant économiques que familiaux. Dès l’année 2004, il résidait en TUNISIE et ne revenait en FRANCE que pour s’y faire soigner. Il n’avait plus aucune assurance en FRANCE que ce soit pour un logement ou une automobile. Il n’assumait en FRANCE aucune dépense liée à la vie quotidienne et ses retraites étaient transférées en TUNISIE.
' la fiche de mouvements à travers les frontières, établie par le consulat de TUNISIE, révèle que pendant ses six dernières années, le défunt n’a pas passé plus de trois mois en FRANCE. Aucun élément concret ne permet de douter de l’authenticité de ce document administratif. Le contrat de cession de véhicule en date du 4 octobre 2011 a été établi à son profit et a, en réalité, été signé en TUNISIE lors d’un voyage de l’intimé auprès de son père. Les pièces médicales versées aux débats par l’appelant sont conformes aux indications fournies par la fiche de mouvements.
' les fonds qu’il a perçus au titre d’un contrat d’assurance vie souscrit par le défunt ont dû être déclarés auprès du centre des non résidents car le défunt n’était pas résident fiscal en FRANCE.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 3 novembre 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il est constant que, par application du règlement (UE) n°650/2012 en date du 4 juillet 2012, applicable à la succession d’C Z, décédé le […], la détermination de la résidence habituelle du défunt lors de son décès gouverne la loi applicable à la succession. Pour déterminer cette résidence habituelle, lorsqu’il existe plusieurs rattachements possibles, il importe de prendre en compte les éléments et circonstances susceptibles de caractériser le centre des intérêts du défunt tant économiques que familiaux.
En l’occurrence, le simple fait que les deux fils majeurs d’C Z aient été domiciliés en FRANCE ne peut suffire à définir le centre de ses intérêts familiaux, puisqu’il est établi que, le 8 septembre 2006, le défunt, de nationalité tunisienne, s’est marié en TUNISIE avec Madame G H ressortissante tunisienne (pièce 3 intimé). Il a été précisé, dans l’acte de mariage, qu’C Z était 'retraité à l’étranger' et qu’il était domicilié Résidence Toumana, Midoun à […]). Le fait que l’acte n’ait pas été transcrit en FRANCE est sans importance, puisque l’existence du mariage n’est pas douteuse. L’épouse d’C Z se trouvait donc en TUNISIE, de même que sa fille, née en 1955, issue de sa première union, domiciliée à LA MARSA en TUNISIE, étant souligné au surplus que l’une des agences bancaires où le défunt disposait d’un compte se trouvait à LA MARSA (pièce 19 intimé). Il ne peut donc pas être considéré que le défunt n’aurait eu que des liens affectifs en FRANCE avec les deux fils issus de sa seconde union, sans considération pour son épouse, ainsi que sa fille.
La portée de l’acte de notoriété établi le 19 janvier 2018 (pièce 1 appelant) sur la demande de Monsieur X Z est limitée aux éléments que le notaire a pu constater par lui-même et, pour la dévolution successorale, sous réserve de la preuve contraire, ainsi qu’il est prévu par l’article 730-3 du code civil. En l’occurrence, l’acte de notoriété ne fait état d’aucun élément qui permettrait de confirmer que la résidence habituelle du défunt à la date de son décès, survenu en TUNISIE, se trouvait bien au […]. De même, l’acte de notoriété ne fait pas état de la qualité d’héritière de la troisième épouse, ni de l’existence de la première union du
défunt, alors que l’enfant né de cette union est désigné comme héritier (Madame B Z).
Le pavillon, sis […] a été apporté à la SCI KARCHA par le défunt et Madame F Y, la seconde épouse, dont il était divorcé depuis un jugement en date du 21 juin 2005. Les statuts de cette SCI en date du 24 novembre 2006 (pièce 3 appelant), révèlent que le bien immobilier apporté provenait de la liquidation de la communauté des époux et de la convention d’indivision qui avait été conclue entre eux (pièce 3 appelant page 4). Ces statuts (notariés) ainsi que l’acte authentique du 12 mars 2007 (pièce 30 appelant), qui procède à la donation par C Z et Madame Y de 179/180èmes de la nue propriété des parts sociales de la SCI KARCHA à leur fils Monsieur A Z font état d’une domiciliation du défunt au […], mais indiquent de façon erronée que celui-ci n’est pas remarié, comme si la situation en TUNISIE n’avait pas à être prise en compte pour ce qui se passait en FRANCE. Ces actes – apport en SCI d’un bien indivis puis donation – peuvent être interprétés comme une liquidation par le défunt retraité de ses intérêts patrimoniaux en FRANCE faisant suite à son divorce puis à son remariage en TUNISIE. L’occupation de la maison par Monsieur A Z, confortée par les avis de taxe d’habitation 2014 et 2015 établis à son seul nom (pièce 9 intimé), est en cohérence avec ces actes, de même qu’il serait cohérent que le défunt ait vécu le plus souvent avec son épouse suite à son mariage célébré en TUNISIE, le 8 septembre 2006 (pièce 3 intimé), étant en outre souligné qu’il disposait de trois biens immobiliers dans ce pays.
La domiciliation d’C Z figurant, tant sur les statuts de la SCI KARCHA, que sur l’acte de donation du 12 mars 2007 ne peut, en conséquence, être considérée comme significative d’une résidence habituelle au regard des événements familiaux que le défunt venait de vivre (divorce en FRANCE puis mariage en TUNISIE).
Les adresses figurant sur les comptes bancaires ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE et de la BANQUE LCL (pièces 18 et 19 appelant) ne peuvent pas plus être considérées comme significatives. En effet, pour à peu près la même période de temps (2010-2014), les relevés CAISSE D’EPARGNE font apparaître que le défunt est domicilié au […], tandis que les relevés LCL sont, d’une part, établis au nom de Monsieur ou Madame C Z et, d’autre part, font apparaître une domiciliation au 8ter rue de la Brèche aux loups à […] (77610). En d’autres termes, ces adresses montrent que le défunt est en même temps domicilié à MONTREUIL et […]. En réalité, les relevés LCL ne permettent pas d’établir une domiciliation précise du défunt puisque les opérations y figurant ont pu être effectuées par l’ex-épouse d’C Z. Quant aux relevés CAISSE D’EPARGNE, ils révèlent l’existence de virements mensuels très réguliers au profit d’C Z, lesquels virements ne sont pas des virements internes puisque les soldes des comptes internes sont stables sur la durée. Il s’agit donc de transferts de fonds au profit du défunt sur d’autres comptes situés à l’étranger, ce qui est conforté par des avis de transfert au profit de la BANQUE NATIONALE AGRICOLE à TUNIS (pièces 12 et 12bis intimé) ainsi que par des retraits d’espèces, qui ont également fait l’objet de transferts par WESTERN UNION au profit du défunt en TUNISIE (pièce 13 intimé).
Il est, d’autre part, établi que des factures ont été émises par la SOCIETE TUNISIENNE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ au nom d’C Z pour la résidence TOUMANA pour la période 2011-2013 (pièce 6 intimé).
Les déclarations fiscales au nom du défunt produites aux débats par Monsieur X Z ne concernent pas les revenus au delà des années 2007 et 2008 (pièces 20 et 21). Si la déclaration des revenus de l’année 2008 est établie au nom de Monsieur et Madame C Z, il n’est pas soutenu que la troisième épouse ait jamais résidé sur le territoire français, bien que le dernier mariage ait effectivement été déclaré à l’administration fiscale pour la modification du quotient familial. L’absence de documents fiscaux établis au nom d’C Z, domicilié à MONTREUIL, postérieurs aux revenus 2008, tend à démontrer que celui-ci résidait à l’étranger, ce
qui est directement confirmé par le fait que Monsieur A Z a dû régulariser une déclaration de succession partielle auprès de la recette des impôts du centre des non résidents, en sa qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie (pièce 5 intimé).
S’il est enfin tout à fait exact que le défunt n’avait pas effectué les formalités requises pour que ses pensions de retraite lui soient versées à l’étranger (pièce 22 appelant) et qu’il continuait à bénéficier de soins et prestations sur le territoire français (en pièces 25 et 26 appelant, il existe même une attestation de droits à l’assurance maladie au nom du défunt pour la période du 1/7/2019 au 30/6/2020, alors qu’il est décédé en TUNISIE en 2015), les documents émis par des organismes de retraite et d’assurance maladie à son adresse de MONTREUIL ne sauraient suffire à démontrer que le centre de ses intérêts demeurait en FRANCE pendant ses dernières années. Par courrier en date du 24 novembre 2014 (pièce 11 intimé), le défunt a, d’ailleurs, actualisé sa situation auprès de la caisse d’assurance retraite d’ILE DE FRANCE en déclarant qu’il était domicilié à GAAFOUR en TUNISIE.
Les titres de séjour délivrés à son nom, valables jusqu’au 6 décembre 2018 (pièce 27 appelant), ne démontrent pas plus l’effectivité d’un domicile en FRANCE au regard de la fiche de mouvements à travers les frontières établie le 2 mai 2019 par le consul général de TUNISIE à PANTIN (pièce 14 intimé, produite en original lors des débats). Aucun élément concret ne permet de remettre en cause l’exactitude de cette fiche de mouvements qui fait apparaître que, depuis l’année 2010, le défunt a résidé la quasi totalité de son temps en TUNISIE.
Au total, l’analyse de l’ensemble des documents produits (actes notariés, comptes bancaires, déclarations fiscales, biens immobiliers en TUNISIE, troisième mariage sans installation de la troisième épouse en FRANCE, informations administratives et sociales) conduit à retenir que le défunt avait établi, depuis au moins l’année 2010, le centre principal de ses intérêts tant familiaux qu’économiques dans son pays d’origine, la TUNISIE.
Il s’ensuite que les juridictions compétentes pour connaître des opérations de liquidation de la succession sont les juridictions de TUNISIE.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY doit donc être confirmée en ce que cette juridiction est incompétente pour connaître du règlement de la succession d’C Z.
Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans qu’il y ait lieu de désigner la juridiction compétente, ce qui relève de la seule appréciation de la TUNISIE, Etat souverain.
Il est équitable de condamner Monsieur X Z, qui succombe en ses prétentions d’appelant, à payer à Monsieur A Z une somme de 2200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY rendue le 9 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X Z à payer à Monsieur A Z une somme de
2200€
par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Z aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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