Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 17 mai 2017, n° 14/21631
TCOM Lyon 1 septembre 2014
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CA Paris
Confirmation 11 février 2015
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CA Paris
Confirmation 18 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'acceptation du devis

    La cour a confirmé que la société Super Pose n'avait pas passé commande régulièrement, ce qui justifie le rejet de la demande de réformation.

  • Rejeté
    Inexistence de préjudice

    La cour a jugé que la société Reso ne pouvait pas justifier sa demande de restitution, car elle a été condamnée pour rupture brutale de relations commerciales.

  • Accepté
    Factures impayées

    La cour a constaté que la société Super Pose devait effectivement la somme due au titre des factures impayées.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la non-acceptation du devis

    La cour a jugé que la société Reso ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts pour un devis qu'elle a elle-même modifié et pour lequel la société Super Pose n'était pas tenue d'accepter.

  • Accepté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a reconnu que la société Reso avait effectivement rompu les relations commerciales de manière brutale, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé la décision du tribunal de commerce de Lyon dans l'affaire opposant la société Reso LPI à la société Super Pose. La question juridique posée était de savoir si la société Reso avait engagé sa responsabilité en modifiant unilatéralement son devis initial et en refusant d'honorer la commande de la société Super Pose. Le tribunal de commerce avait jugé que la société Reso avait commis des erreurs de tarification dans son devis initial et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Super Pose. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la société Super Pose n'avait pas passé commande régulièrement auprès de la société Reso et que la société Reso avait commis une rupture brutale des relations commerciales. La cour a également condamné la société Super Pose au paiement des factures impayées à la société Reso.

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Commentaires2

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1Rupture brutale des relations commerciales établies et préjudice moral
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

2Préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 17 mai 2017, n° 14/21631
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/21631
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1 septembre 2014, N° 2013J1147
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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