Infirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 mars 2021, n° 20/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 octobre 2020, N° 20/155 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 08 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02233 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVBY
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/155, en date du 13 octobre 2020,
APPELANTE :
Société Civile Immobilière de Construction Vente ERASMUS CENTER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z X-Y
domicilié […]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, Présidente d’audience, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Madame E F-G, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Mars 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Erasmus Center a entrepris une opération de construction dénommée 'Art&Facts’ au 81 et 83, […] et […] à […].
Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la SCCV Erasmus Center a confié le lot étanchéité à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ozi Etancheité.
Par actes d’huissier en date du 19 juin 2020, la SCCV Erasmus Center a fait assigner la société Ozi Etanchéité, M. Z X Y et la société Best Conception, ès-qualité de maîtres d''uvre successifs de l’opération, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en la forme des référés a ordonné la mesure d’expertise sollicitée, désignant Mme H A-B pour y procéder.
Il a prononcé la mise hors de cause de M. Z X Y et condamné la SCCV Erasmus Center à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation provisoire aux dépens.
Le président du tribunal judiciaire a jugé que la SCCV Eramus Center justifiait par les pièces versées au dossier d’un motif légitime d’établir ou de préserver la preuve, avant tout procès de faits, dont pourrait dépendre la solution du litige, que l’existence des désordres allégués était plausible et que la mesure ordonnée permettra le cas échéant de dégager les éventuelles responsabilités quant aux problèmes dans la réception des travaux.
Pour mettre hors de cause M. Z X Y, le président a retenu que ce dernier produisait un courrier de la SCCV Erasmus Center du 12 juillet 2017 dont il résultait qu’il était relevé de sa mission de maîtrise d’oeuvre à cette date et que la société Ozi Etancheité s’était vue confier la réalisation des travaux le 4 juin 2018, soit bien postérieurement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 novembre 2020, la SCCV Erasmus Center a relevé appel de cette ordonnance, ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/2233. Un même recours a été formulé le même jour et enregistré sous le numéro RG 20/2235 et qui a été joint au dossier RG 20/2233 par ordonnance de jonction du 16 novembre 2020.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV Erasmus Center demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé son appel, par conséquent, y faisant droit, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2020 par le président du tribunal
judiciaire de Nancy et ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de M. Z X Y et condamné la SCCV Erasmus Center à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation provisoire aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— faire droit à la demande d’expertise de la SCCV Erasmus Center y compris à l’encontre de M. Z X Y ;
— dire et juger que la mesure d’expertise judiciaire telle qu’ordonnée suivant ordonnance de référé du 13 octobre 2020 et ayant désigné Mme A-B, ès-qualité d’expert judiciaire, sera également prononcée au contradictoire de M. Z X Y ;
— débouter M. Z X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. Z X Y à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Z X Y demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
— condamner la SCCV Erasmus Center à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SCCV Erasmus Center aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 15 février 2021 et le délibéré au 8 mars 2021.
La SCCV Erasmus Center soutient que la mise hors de cause de M. X Y au stade du référé est prématurée et rappelle que la demande d’expertise n’est pas une demande de condamnation mais simplement une mesure d’instruction que le premier juge a lui-même reconnue comme étant nécessaire et au cours de laquelle toutes les parties potentiellement concernées par le litige doivent être présentes de manière à pouvoir formuler, devant l’expert judiciaire, ses observations et arguments.
En l’espèce, deux maîtres d’oeuvre sont successivement intervenus dans cette opération immobilière : M. Z X Y et la société Best Conception. Dans le cadre de sa mission, M. Z X Y a eu en charge des études préliminaires et de conception lesquelles, potentiellement, peuvent avoir une incidence sur la réalisation des travaux postérieurs. Seule l’expertise permettra de déterminer si les manquements évoqués à l’encontre de l’EURL OZI Etancheite, principale intéressée, sont ou non en lien avec les interventions des maîtres d''uvre successivement intervenus.
L’argument de M. Z X Y selon lequel il ne serait intervenu que dans la phase de
conception de l’opération et non lors de l’exécution des travaux est contredite par les prétentions formulées par ce dernier dans le cadre d’un autre litige l’opposant à la SCCV Erasmus Center et actuellement pendant devant un expert choisi d’un commun accord entre les parties.
Selon la SCCV Erasmus Center, le courrier du 12 juillet 2017 ne constitue nullement la fin des relations contractuelles entre elle et M. X Y, la résiliation définitive de la mission de ce dernier n’étant intervenue que le 17 novembre 2017, à l’issue de la fin de sa mission étude de projet de conception générale.
M. X Y soutient d’une part que sa présence aux opérations d’expertise est inutile et injustifiée, et, d’autre part, qu’il ne sera en mesure de donner la moindre explication à l’expert judiciaire sur ce qui a été fait car il n’est jamais intervenu dans la phase travaux de l’opération immobilière. S’il apparaissait au cours de cette dernière que sa mise en cause puisse être utile, l’expert l’indiquerait et la SCCV Erasmus Center pourrait obtenir une ordonnance d’extension des opérations à son égard. Rien ne justifie aujourd’hui qu’il engage des frais pour participer à ces opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 7 décembre 2020 par la SCCV Erasmus Center et le 17 décembre 2020 par M. X Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2021.
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel de la SCCV Erasmus Center ne porte que sur la mise hors de cause de M. Z X Y, les frais irrépétibles et les dépens. Ainsi et en l’absence d’appel incident, l’ordonnance entreprise est définitive en ce qui concerne l’expertise judiciaire ordonnée.
A la lecture des pièces versées au débat, il apparaît que la SCCV Erasmus Center a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre comportant une mission complète avec M. Z X Y le 16 février 2016. Puis, le 20 décembre 2016, elle a signé un second contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Best Conception, en faisant expressément référence au manque de moyens humains de la structure de M. Z X Y pour assurer dans de bonnes conditions les missions d’exécution de l’opération immobilière.
Néanmoins, par courrier en date du 17 novembre 2017, la SCCV Erasmus Center a mis fin au contrat de maîtrise d’oeuvre la liant à M. Z X Y pour inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles, et, elle a accepté le devis d’honoraires complémentaires de la société Best Conception pour la reprise des plans d’architecte (pièce n°22 quater de l’appelante).
Il est ainsi établi que M. Z X Y et la société Best Conception sont successivement intervenus, et même de manière concomitante pour la période du 20 décembre 2016 au 17 novembre 2017, en qualité de maître d’oeuvre de l’opération immobilière réalisée par la SCCV Erasmus Center et dans laquelle s’inscrit le litige opposant cette dernière à l’EURL OZI Etancheité.
Comme rappelé par la SCCV Erasmus Center, la demande d’expertise n’est pas une demande de condamnation mais une mesure d’instruction, dont le premier juge a reconnu de manière définitive l’utilité et la nécessité pour établir ou préserver la preuve, avant tout procès de faits, dont pourrait dépendre la solution du litige. Il a également relevé que l’existence des désordres allégués était plausible et que la mesure sollicitée et ordonnée permettra le cas échéant de dégager les éventuelles
responsabilités quant aux problèmes dans la réception des travaux.
La participation aux opérations d’expertise judiciaire des deux maîtres d’oeuvre intervenus dès l’origine, concomitamment et successivement, dans cette opération immobilière apparaît nécessaire voire même indispensable à la bonne conduite et finalité de sa mission par l’expert judiciaire désigné, qui recueillera ainsi et de manière parfaitement contradictoire les explications et observations de tous les intervenants à cette opération.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de M. Z X Y et l’expertise judiciaire ordonnée devra être réalisée contradictoirement à l’égard de M. Z X Y.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X Y, succombant en ses demandes de première instance et d’appel, l’ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu’elle lui a accordé une indemnité au titre des irrépétibles et il sera débouté des demandes formulées à ce titre tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCCV Erasmus Center les sommes exposées par elle à hauteur d’appel et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de condamner provisoirement la SCCV Erasmus Center aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiqument, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de M. Z X Y et condamné la SCCV Erasmus Center à indemniser ce dernier de ses frais irrépétibles, outre la charge provisoire des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’expertise judiciaire ordonnée le 13 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nancy sera réalisée par Mme A-B, expert judiciaire, contradictoirement à l’égard de M. Z X Y ;
Déboute M. Z X Y de sa demande formée en première instance au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. Z X Y et la SCCV Erasmus Center de leur demande formée à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisoirement la SCCV Erasmus Center aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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