Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 mars 2022, n° 18/09526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09526 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 1 mars 2018, N° 17/00991 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Mars 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09526 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G4P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00991
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X-Y Z en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[…]
[…] a Grives
[…]
représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf), d’un jugement rendu le 01er mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Kuehne Nagel Logistique (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l’objet d’un contrôle de législations au titre de la période allant du 01er mai 2012 au 31 décembre 2014, entraînant un redressement d’un montant global en cotisations de 34 993 € selon lettre d’observations du 07 octobre 2015 confirmé à l’issue de la période contradictoire; que par mise en demeure du 09 décembre 2015, l’Urssaf a réclamé paiement à la société de ladite somme, outre de celle de 5 833 € de majorations de retard provisoires ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de divers chefs de redressement, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 01er mars 2018 a validé les chefs de redressement n°2, 4 et 5 de la lettre d’observations, annulé les chefs de redressement n°1(réduction Fillon) et 3 (prévoyance complémentaire pour un montant de 12 135 €) de la lettre d’observations, constaté que la société ne formulait aucune prétention au regard des observations n°6 et 7 de la lettre d’observations et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment retenu que les agents de « haute maitrise » sont assimilés aux cadres au titre de l’article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et constituent avec les cadres une catégorie de personnes placées dans une situation identique au sens du critère fixé par l’article R 242-1-1 1° du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf a interjeté appel partiel le 31 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui les a oralement développées, l’Urssaf demande à la cour, par voie d’infirmation partielle du jugement déféré, de :
- juger que, le contrat de prévoyance des cadres et agents de « haute maitrise » mis en place au sein de la société ne présentant pas de caractère collectif, le redressement n° 3 relatif à la prévoyance complémentaire pour un montant de 12 135 euros est bien-fondé;
- confirmer le jugement pour le surplus des dispositions ;
- condamner la société à lui payer la somme de 37 557 €, soit 32 173 € de cotisations et 5 384 € de majorations de retard provisoires ;
- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir pour l’essentiel que :
- la catégorie des cadres et agents de « haute maîtrise » n’est pas une catégorie objective au regard des dispositions issues du décret du 9 janvier 2012.
- cette catégorie ne peut pas bénéficier de la présomption irréfragable d’objectivité selon le 1er critère de l’article R 142-1-1 du code de la sécurité sociale puisque le contrat exclut les salariés relevant de l’article 36 de la convention AGIRC, ni selon le 3eme critère car les groupes 6 à 8 de l’annexe 3 de la convention collective applicable à l’entreprise ont été dissociés des autres groupes.
- l’employeur ne justifiant pas que les cadres et agents de « haute maîtrise » présentent des risques de prévoyance supplémentaires aux autres salariés, les critères 4 et 5 de l’article R 142-1-1 ne trouvent pas à s’appliquer.
- elle justifie qu’il reste une somme à payer de 32 173 € de cotisations et de 5 384 € de majorations de retard provisoires.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°3,
- débouter l’Urssaf de sa demande de condamnation à hauteur de 32 173 € outre les intérêts de retard qui ne sont pas objet du présent litige,
- condamner l’Urssaf au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
faisant valoir en substance que :
- elle est issue de la reprise d’une activité de la société DHL intervenue au 1er mai 2012.
- la catégorie « cadres et haute maîtrise », qui vise les agents de maîtrise classés aux niveaux 6, 7 et 8 de la classification conventionnelle de branche, correspond en pratique au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947. En ce sens, le site Internet AGIRC-ARRCO-AFFILIA – précise expressément que les salariés « Haute Maîtrise », relevant des groupes 6 à 8 de la classification conventionnelle de branche des transports routiers, sont les salariés assimilés cadres devant obligatoirement être affiliés à l’AGIRC en application de l’article 4 bis de la Convention du 14 mars 1947.
- il en résulte que bénéficiant au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC, conformément au critère n°1 de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire des « Cadres et Hautes Maîtrise » est bien collectif au sens de la réglementation en vigueur conformément aux prescriptions de la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 régulièrement publiée et donc opposable à l’URSSAF, laquelle autorise expressément à distinguer sur le fondement du critère n°1 les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC d’une part, et les salariés relevant de l’article 36 de ladite Convention et les autres salariés non-cadres d’autre part. Les contributions patronales versées au profit des intéressés pouvaient donc valablement être exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 02 février 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
La société a souscrit deux contrats de prévoyance à effet du 01er mai 2012 :
- un contrat d’assurance collective prévoyance décès invalidité Quatrem « souscrit au profit de l’ensemble des membres du personnel cadres et agents de haute maitrise dans le cadre de l’article L 1224-1 du code du travail » (pièce n°3-1 de la société),
- un contrat de prévoyance collective Carcept-Prévoyance décès invalidité au profit des « salariés non cadres transférés de la société DHL (…) bénéficiant des dispositions des articles L 1224-1 et L 2261-13 du code du travail » (pièce n°3-2 de la société).
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à la lettre d’observations (pièce n°1 de l’Urssaf) au regard de la prévoyance complémentaire que :
« L’employeur a mis en place, un contrat de prévoyance au profit des cadres et agents de haute maîtrise. Le contrat a été souscrit auprès de QUATREM en date du 01/05/2012 (contrat N° 2648300001). La présomption d’objectivité d’une catégorie est retenue pour un régime de prévoyance si le régime mis en place concerne une catégorie conforme aux critères 1, 2 ou 3 de l’article R 242-1-1 du code de la Sécurité Sociale.
Le 3ème critère fait référence au premier niveau de classification de la convention collective nationale (CCN), or le 1er niveau de la convention collective pour les agents de haute maîtrise est« techniciens et agents de maîtrise ».
Dans la convention nationale des cadres de 1947, les techniciens et agents de maîtrise appartiennent à la catégorie « cadres ».
Selon l’accord AGIRC des cadres de 1947, les différentes catégories définies en tant que cadres dans la convention collective applicable sont:
-membres du personnel relevant de l’article 4: salariés relevant de l’annexe 4 de la convention collective (groupe 1 à 7)
-membres du personnel relevant de l’article 4 bis: salariés relevant de l’annexe 3 de la convention collective (groupe 6 à 8)
-membres du personnel relevant de l’article 36: salariés relevant de l’annexe 3 de la convention collective (groupe 1à 5) et salariés relevant du groupe 9 de l’annexe 2
En conséquence les salariés relevant des groupes 1 à 5 de l’annexe 3 de la convention collective applicable n’appartiennent pas à la catégorie des non cadres.
La catégorie« agents de haute maîtrise » ne s’inscrit pas dans l’énumération limitative de l’article R 242-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Le contrat « cadres et agents de haute maîtrise » ne bénéficie pas de la présomption d’objectivité car il ne correspond pas au 1er niveau de classification de la convention collective.
En conséquence, les contrats de prévoyance ne présentent pas de caractère collectif et les contributions finançant les prestations de prévoyance ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa 7 de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale et doivent donc être intégrées dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, les contributions patronales de prévoyance sont réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions. », procédant à une régularisation totale de 12 135 € (2879 € au titre de 2012, 4 701 € au titre de 2013 et 4 555 € au titre de 2014).
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses que sont exclues de l’assiette des cotisations (') les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes (') lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire (').
Tant l’Urssaf que la société se réfèrent, pour déterminer le caractère collectif des prestations de prévoyance complémentaire mises en place à compter du 1er mai 2012 aux critères fixés par l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale , issu du Décret n° 2012-25 du 09 janvier 2012, lequel dispose que :
Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
« Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de
salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à
l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
« 1o L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
« 2o Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes
complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1o de
l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
« 3o L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par lesconventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
« 4o Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le
travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou
les accords mentionnés au 3o ;
« 5o L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
« Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail,de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R.242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
»
L’article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit :
« Pour l’application de la pre sente Convention, les employe s, techniciens et agents de mai trise sont assimile s aux inge nieurs et cadres vise s a l’article pre ce dent, dans les cas ou ils occupent des fonctions :
a)classe es par re fe rence aux arre te s de mise en ordre des salaires, a une cote hie rarchique brute e gale ou supe rieure a 300 ;
b)classe es dans une position hie rarchique e quivalente a celles qui sont vise es au a) ci-dessus, dans des classifications d’emploi re sultant de conventions ou d’accords conclus au plan national ou re gional en application des dispositions le gales en vigueur en matie re de convention collective. »
Ainsi, comme le confirme la grille récapitulative ETAM des transports routiers et activités auxiliaires du transport (pièce n°3-3 de la société), seuls sont « assimile s cadres article 4bis » les techniciens et agents de maitrise « haute maitrise groupes 6 à 8 ».
Dès lors, comme le soutient la société, les cadres et assimilés cadres des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 relèvent d’une même catégorie au sens du 1° de l’article R. 242-1-1 susvisé que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées, peu important à cet égard la possibilité pour d’ autres agents de maîtrise de pouvoir relever de la catégorie cadre au titre non d’une assimilation, mais de l’article 36 de l’annexe 1 de la convention de 1947.
Le contrat de prévoyance Quatrem bénéficiait donc à une catégorie objective de salariés de sorte que les contributions de l’employeur destinées à son financement devaient bénéficier de l’exonération de cotisations.
Par ailleurs l’Urssaf ne critique plus le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1 (réduction Fillon).
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux chefs de redressement n°1 et 3 ;
Enfin, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que seul l’acte d’appel opère dévolution; ainsi, si l’appelant a limité l’étendue de son appel dans sa déclaration d’appel, il n’a pas ensuite, en l’absence d’appel incident ou provoqué, le droit d’élargir l’appel à d’autres chefs du jugement attaqué.
En l’espèce, l’appel interjeté par l’Urssaf le 31 juillet 2018 étant un appel « partiel », critiquant le jugement en ce qu’il a annulé les chefs de redressement relatifs à la « réduction Fillon » et au « régime de prévoyance », et la société n’étant pas appelante incidente, la cour n’a nullement été saisie d’une critique du jugement déféré concernant le paiement de cotisations ou de majorations de retard; dans ces conditions, l’appel limité de l’Urssaf n’opère pas effet dévolutif s’agissant de la demande présentée par l’Urssaf, par voie de conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, en condamnation de la société à lui payer la somme de 32 173 € de cotisations et 5 384 € de majorations de retard provisoires.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux chefs de redressement n°1 et 3 de la lettre d’observations du 07 octobre 2015 ;
DIT que l’appel limité de l’Urssaf Ile de France n’opère pas effet dévolutif s’agissant de la demande présentée par celle-ci en condamnation de la société Kuehne Nagel Logistique au paiement de la somme de 32 173 € de cotisations et 5 384 € de majorations de retard provisoires;
DEBOUTE la société Kuehne Nagel Logistique de sa demande en frais irrépétibles ;
DEBOUTE l’Urssaf Ile de France de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Urssaf Ile de France aux dépens d’appel.
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- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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