Infirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 oct. 2020, n° 19/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2018, N° 18/01241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 28 Octobre 2020
N° RG 19/00204 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEUF
VTD
Arrêt rendu le vingt-huit Octobre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 21 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/01241 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine X, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. B-C X
[…]
[…]
Représentant : la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
La société GTS
SAS à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
Etang de Giat
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, M. B-C X ès qualités de Président
Représentant : la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2020 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier électronique du 23 mars 2017, M. A Y Z a pris contact avec la société GTS GRUP SLU concernant un véhicule Volkswagen T5 California. Le même jour, la dite société lui a répondu en lui transmettant vingt photographies du véhicule.
Le 21 avril 2017, M. Y Z a repris contact avec la société GTS GRUP SLU par mail : il a envoyé à ladite société un lien internet concernant un autre véhicule Volkswagen T5 California. Celle-ci a alors confirmé la possibilité de son intervention pour l’achat dudit véhicule.
Un mandat a été conclu le 25 avril 2017 entre les parties, M. Y Z mandatant la société GTS GRUP SLU de rechercher pour son compte le véhicule Volkswagen T5 California Confortline Tdi 180, de couleur blanche, au prix maximum de 48 500 euros TTC. Un acompte de 4 000 euros a été versé par M. Y Z.
Ce dernier ayant des doutes sur l’opération a indiqué par trois lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) du 3 mai 2017 qu’il entendait bénéficier de son droit de rétractation et a informé qu’il annulait le mandat de vente du 26 avril 2017. Ces courriers ont été envoyés à la société GTS à Vensat (63260), à AUTO-SOLUTION à Embrun (05), et à la société GTS GRUP SLU en Andorre.
Par LRAR du 2 février 2018, le conseil de M. Y Z a mis en demeure la société GTS d’avoir à lui restituer la somme de 4 000 euros.
Puis, par acte d’huissier du 20 mars 2018, M. A Y Z a fait assigner la société GTS et M. B-C X devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Il a sollicité devant le tribunal la condamnation in solidum de la SAS GTS et de M. X à lui payer les sommes de :
— 4 000 euros à titre de remboursement des sommes indûment versées à une société étrangère, avec
intérêts majorés sur cette somme à compter de la mise en demeure,
— et 6 500 euros à titre de préjudice moral,
et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. Y Z formulées à l’encontre de la société GTS et de M. X es qualité de gérant de la société GTS, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. Y Z aux dépens.
Le tribunal a énoncé que si l’annonce du site Le Bon Coin mentionnait la société GTS et le numéro de SIREN de la société GTS, la somme de 4 000 euros avait été versée sur le fondement du mandat du 25 avril 2017 et non en vertu de la publicité sur le site Le Bon Coin ; que M. X avait été assigné en sa qualité de gérant de la société GTS et non pas de celui de la société GTS GRUP SLU ; que les demandes étaient irrecevables faute d’intérêt à agir.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 29 janvier 2019, M. A Y Z a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2019, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner in solidum la SAS GTS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le n°811 360 890 et M. B-C X à lui payer les sommes de :
> 4 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux sommes indûment versées;
> les intérêts majorés sur cette somme à compter de la mise en demeure du 2 février 2018 ;
> 6 500 euros à titre de préjudice moral ;
> 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS GTS et M. X de toutes leurs demandes et les condamner in solidum aux dépens.
Il fait valoir que son action n’est pas fondée sur la non-exécution du mandat donné à une société domiciliée en Andorre, mais sur la responsabilité délictuelle. Il estime que M. X est taisant sur le rôle de la société GTS en France qui est celle qui passe les annonces de vente pour des véhicules qu’elle ne possède pas, mais également sur son rôle à la tête de ces deux sociétés homonymes. Il soutient que la société GTS GRUP SLU est en réalité une coquille vide domiciliée en Andorre, une société écran permettant d’empêcher les poursuites en France.
Il explique que l’annonce publiée sur le site Le Bon Coin, par laquelle il a souhaité acquérir son véhicule, fait mention de la SAS GTS dont le numéro de SIREN est 811 360 890 et domiciliée en France, et non de la société GTS domiciliée en Andorre : ce n’est qu’au stade de la signature du mandat que les clients sont dirigés vers cette dernière société. Le montage mis en place est volontairement trompeur. Ces manoeuvres engagent la responsabilité délictuelle de M. X et de la SAS GTS.
Il considère que son préjudice est constitué par l’impossibilité d’obtenir la restitution de la somme de 4 000 euros versée et qu’il existe un lien de causalité entre le fait pour M. X d’avoir créé plusieurs sociétés avec le même nom, publié des annonces pour des véhicules dont il n’était pas en
possession et d’avoir sollicité le paiement d’une somme de 4 000 euros à son client de façon indue.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 23 août 2019, la SAS GTS et M. B-C X sollicitent la confirmation du jugement.
Ils demandent la condamnation de M. Y Z à payer une amende civile, à leur verser chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que M. B-C X est président de la SAS GTS, société de droit français dont le siège social est situé à Vensat (63260), qui a pour activité la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Il est également président de la société GTS GRUP SLU, société de droit andorran dont le siège social est situé à Canillo (Principauté d’Andorre), qui a une activité de mandataire en recherche de véhicules.
In limine litis, ils soutiennent que M. Y Z n’était pas lié contractuellement à la société GTS, celui-ci avait conclu le 25 avril 2017 un contrat de mandat avec la société GTS GRUP SLU. Aussi, M. Y Z ne peut requérir leur condamnation solidaire, il est dépourvu d’un intérêt à agir contre eux conformément aux articles 31, 32 122 et 559 du code de procédure civile, ce qui constitue une fin de non-recevoir.
Sur le fond, ils estiment que M. Y Z ne justifie pas d’une solidarité légale ou conventionnelle entre la société GTS et M. X. Ils ajoutent que le système contractuel proposé par la société GTS GRUP SLU, mandataire, société de droit andorran, est licite : ainsi l’article L.221-18 du code de la consommation relatif au droit de rétractation est inapplicable à un mandat conclu avec une société andorrane. Ce mandat excluait la restitution de l’acompte versé par le mandant en cas de renonciation de sa part au mandat. M. Y Z doit donc être débouté de sa demande en condamnation solidaire à leur encontre à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de remboursement de l’acompte, tout comme la demande à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020.
MOTIFS
- Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 dudit code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. Y Z formées à l’encontre de la société GTS et de M. X, ès qualité de gérant de ladite société, faute d’intérêt à agir : il a énoncé que la somme de 4 000 euros dont M. Y Z sollicitait le remboursement avait été versée sur le fondement du mandat signé le 25 avril 2017 et non en vertu de la publicité publiée sur le site Le Bon Coin ; que M. X était en outre assigné en sa qualité de gérant de la société GTS et non de la société GTS GRUP.
Néanmoins, l’action de M. Y Z est fondée non pas sur la responsabilité contractuelle résultant de la non exécution du mandat donné à la société GTS GRUP SLU, mais sur la responsabilité délictuelle énoncée à l’article 1240 du code civil de la SAS GTS et de son gérant M. X.
Le raisonnement développé par M. Y Z est le suivant : l’annonce de vente publiée sur le site Le Bon Coin fait apparaître la société GTS domiciliée en France si l’on se réfère au numéro de SIREN mentionné. Ce n’est que lors de la signature du mandat que les clients sont dirigés vers une société homonyme située elle en Andorre, ce qui permet à M. X d’échapper à la législation française, notamment sur les délais de rétractation. M. Y Z estime que le montage mis en place est volontairement trompeur, l’ayant incité à verser sans se méfier une somme importante à une société ayant le même dirigeant et portant le même nom, mais située à l’étranger. Il qualifie ces agissements de manoeuvres devant engager la responsabilité délictuelle de la société GTS et de M. X.
Dans ces conditions, M. Y Z justifie parfaitement de son intérêt à agir contrairement à ce qu’a retenu le tribunal : le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes de M. Y Z jugées recevables.
- Sur la responsabilité délictuelle de la SAS GTS et de M. X
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties que M. B-C X est dirigeant de deux sociétés :
— d’une société française, la SAS GTS domiciliée à Vensat (63260) ayant une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
— d’une société andorrane, la société GTS GRUP SLU, domiciliée à Canillo (Principauté d’Andorre) qui a une activité de mandataire en recherches de véhicules.
M. A Y Z a pris contact avec M. X par mail du 23 mars 2017 dans lequel il a demandé à recevoir des photos d’un véhicule en stock. Le courrier électronique était envoyé à l’adresse suivante : 'gtsgrup.slu@gmail.com'. Ce courrier faisait suite à la parution d’une annonce sur le site internet Le Bon Coin, cette annonce n’a toutefois pas été produite aux débats. En effet, si M. Y Z verse l’extrait d’une annonce parue dans Le Bon Coin, celle-ci est en date du 11 mai 2017.
Il sera précisé qu’il est établi que M. Y Z avait par le passé fait affaire avec M. X pour l’achat d’un précédent véhicule Volkswagen California, et ce, en 2012 dans le cadre d’un mandat de recherche par le biais d’une société GT SELECT SAS EUROTRADE domiciliée à Clermont-Ferrand.
A la suite de ce courrier électronique du 23 mars 2017, plusieurs photographies ont été envoyées à M. Y Z par le biais de l’adresse : 'gtsgrup.slu@gmail.com'.
Puis le 21 avril 2017, M. Y Z a adressé un nouveau mail, toujours à la même adresse sus-mentionnée, dans lequel il a demandé à M. X s’il pouvait passer par son intermédiaire pour acheter un autre véhicule Volkswagen California pour lequel il a envoyé un lien internet. M. X a répondu le jour même qu’il acceptait la demande, qu’il consultait le lien et qu’il reviendrait vers lui.
Le 25 avril 2017, un mandat a été signé entre d’une part M. A Y Z et d’autre part la société GTS GRUP SLU dont le siège social était situé en Andorre.
Le véhicule souhaité était un Volkswagen T5 California Confortline Tdi 180, coloris banc, avec une
première immatriculation en avril 2013, pour un prix de base TTC de 48 500 euros. Il était prévu un acompte de réservation et frais de 4 000 euros.
Les conditions générales du mandat précisaient : 'si après signature du présent mandat, il n’est pas donné suite au mandat par le mandant pour quelque motif que ce soit, le mandant se verra appliquer une pénalité égale au montant de l’acompte'.
M. Y Z a procédé au virement de la somme de 4 000 euros le 26 avril 2017, le bénéficiaire du virement étant la société 'Gts grup', et M. Y Z a confirmé la réalisation du virement à M. X par le biais de l’adresse : 'gtsgrup.slu@gmail.com'.
Puis, M. Y Z a entendu se rétracter, et à cette fin, a adressé trois courriers recommandés le 3 mai 2017 : un à la société GTS en Andorre, un second à la société GTS à Vensat en France et un troisième à la société AUTO SOLUTION 05, la société venderesse dudit véhicule domiciliée à Embrun (05200).
Les parties ont échangé plusieurs courriers électroniques entre le 3 mai et le 30 juin 2017, M. Y Z sollicitant le remboursement de l’acompte, M. X répondant toujours par le biais de l’adresse : 'gtsgrup.slu@gmail.com’ , rappelant l’impossibilité de se rétracter du fait de la législation andorrane applicable au contrat et expliquant que l’acompte serait remboursé si le fournisseur acceptait d’annuler la commande.
M. Y Z soutient que la responsabilité délictuelle de la SAS GTS (la société française) et de son dirigeant M. X est engagée du fait de l’existence de :
— une faute qui a consisté à lui faire croire que la SAS GTS et M. X étaient des professionnels de l’automobile français disposant d’un véhicule conforme à sa recherche, manoeuvres auxquelles s’ajoutent les engagements de M. X de restituer l’acompte de 4 000 euros ;
— un préjudice caractérisé par l’impossibilité d’obtenir la restitution des 4 000 euros car la société GTS GRUP SLU est une coquille vide domiciliée à l’étranger ;
— un lien de causalité entre le fait pour M. X d’avoir créé plusieurs sociétés avec le même nom, publié des annonces pour des véhicules dont il n’était pas en possession et d’avoir sollicité paiement de la somme de 4 000 euros de façon indue.
Toutefois, lorsque M. Y Z a pris contact le 23 mars 2017 avec M. X qu’il connaissait dans le cadre d’un précédent mandat de recherche signé en 2012 avec sa société GT SELECT, il a adressé un courrier électronique à l’adresse : 'gtsgrup.slu@gmail.com’ . Les échanges qui ont suivi, ont tous eu lieu par le biais de cette adresse électronique qui reprend le nom de la société GTS GRUP SLU.
Par ailleurs, M. Y Z ne produit pas l’annonce parue sur Le Bon Coin à l’origine de la supposée 'tromperie', puisque celle versée aux débats est en date du 11 mai 2017 (elle fait apparaître la société GTS).
M. Y Z va ensuite signer un mandat de recherche où le nom de la société mandataire apparaît clairement : la société GTS GRUP SLU, ainsi que son adresse en Andorre. Le contrat stipule en outre expressément que l’acompte n’est pas restitué si c’est le mandant qui ne donne pas suite au contrat.
M. Y Z a d’ailleurs bien adressé sa demande d’annulation du contrat le 3 mai 2017, également à la société andorrane.
Les manoeuvres invoquées par M. Y Z ne sont pas caractérisées dans un tel contexte : si M. Y
Z pensait effectuer un virement à la société GTS en France, il doit être constaté qu’il a fait preuve de négligence car la lecture du mandat ne laissait place à aucun doute.
A défaut d’établir l’existence d’une faute, les demandes de dommages et intérêts de M. Y Z doivent être rejetées.
- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
M. Y Z a interjeté appel d’un jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. La cour a au contraire reçu ses demandes, estimant que M. Y Z avait intérêt à agir, mais a débouté l’intéressé de ses demandes de dommages et intérêts à défaut de caractériser une faute délictuelle. Son appel ne peut être considéré comme abusif dans ces circonstances, les intimés ne caractérisent nullement les éléments constitutifs de l’abus de droit.
Ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et aucune amende civile ne sera prononcée.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. Y Z sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. A Y Z à l’encontre de la SAS GTS et M. B-C X ès qualité de gérant de ladite société ;
Déboute M. A Y Z de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS GTS et M. B-C X ès qualité de gérant de ladite société de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande visant à prononcer une amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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