Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 juin 2021, n° 20/00297
CPH Reims 13 janvier 2020
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CA Reims
Infirmation partielle 30 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Mise en oeuvre d'une clause de mobilité nulle

    La cour a estimé que Monsieur X Y ne caractérise pas de préjudice subi à ce titre, car il ne s'est pas rendu sur le site concerné et l'employeur a été condamné à lui rembourser les salaires déduits.

  • Accepté
    Heures de pause considérées comme temps de travail effectif

    La cour a confirmé que les heures de pause de Monsieur X Y devaient être rémunérées car il était tenu de rester sur le site et de surveiller les équipements pendant ce temps.

  • Accepté
    Calcul de la prime d'ancienneté

    La cour a confirmé que la prime d'ancienneté devait être calculée sur la base de l'ancienneté acquise depuis le 28 janvier 2011, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fourni un équipement PTI en état de marche, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a confirmé que Monsieur X Y avait prouvé qu'il avait effectué des heures supplémentaires et que l'employeur n'avait pas contesté cette preuve.

  • Accepté
    Remise de bulletins de salaire conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur X Y le dernier bulletin de salaire rectifié conformément à la décision, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Reims rendue le 13 janvier 2020 dans l'affaire opposant Monsieur X Y à la SARL Urban Protect Sécurité Privé. La cour a confirmé la nullité de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de Monsieur X Y, qui n'a pas défini de façon précise la zone géographique d'application. La cour a également confirmé la condamnation de la SARL Urban Protect Sécurité Privé à payer différentes sommes à Monsieur X Y, notamment au titre du rappel de salaires, des congés payés, des dommages-intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateurs de nuit et pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la visibilité des week-ends de repos planifiés. La cour a infirmé la condamnation de la SARL Urban Protect Sécurité Privé au paiement de dommages-intérêts pour violation et non-respect du délai de prévenance à l'occasion des modifications de planning. La cour a également ordonné à la SARL Urban Protect Sécurité Privé de remettre à Monsieur X Y le dernier bulletin de salaire rectifié conformément à la décision. La SARL Urban Protect Sécurité Privé a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 30 juin 2021, n° 20/00297
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 20/00297
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 13 janvier 2020, N° F18/00564
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 juin 2021, n° 20/00297