Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 juin 2021, n° 20/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 janvier 2020, N° F18/00564 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 30/06/2021
N° RG 20/00297
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 juin 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 18/00564)
SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGRAS, avocat au barreau de REIMS et par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur X Y a été embauché par la SARL Cynoprotect en qualité d’agent d’exploitation à temps partiel à compter du 28 janvier 2011 à hauteur de 40 heures, portées à 84 heures par mois, en tant qu’agent de sécurité, par avenant du 1er mai 2012.
Aux termes d’un nouvel avenant au contrat de travail entre l’employeur, devenu la SARL Urban Protect, et Monsieur X Y en date du 1er juin 2013, Monsieur X Y 'passait’ à un contrat S.S.I.A.P coefficient 140 échelon 2 niveau 3.
Monsieur X Y était affecté au site de l’usine ALK située à Vandeuil.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 octobre 2015 entre la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE et Monsieur X A, il est indiqué que ce dernier est embauché suite à la reprise du marché du site ALK par la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE, en qualité d’agent de sécurité des services de sécurité incendie, avec une reprise d’ancienneté au 28 janvier 2011.
L’article 8 dudit contrat est relatif au lieu de travail.
Monsieur X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Reims le 28 novembre 2018 de différentes demandes indemnitaires et salariales.
A compter du 1er janvier 2019, la société Securitas ayant repris le site ALK situé à Vandeuil, le contrat de travail de Monsieur X Y était transféré à cette société.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la clause de mobilité est nulle et de nul effet,
— dit que le contrat de travail est modifié de façon substantielle par l’employeur et que la mutation sur le site de Vandeuil est une modification substantielle du contrat de travail,
— condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à payer les sommes suivantes à Monsieur X Y :
. 6.883,92 euros au titre du rappel de salaires sur temps de pause de novembre 2015 à novembre 2018,
. 688,39 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5.167,81 euros au titre des rappels de salaires de novembre 2015 à octobre 2018,
. 516,78 euros au titre des congés payés,
. 542,27 euros à titre des dommages-intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateurs de nuit et spoliation de l’exercice du droit à repos compensateur de nuit,
. 750 euros à titre des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la visibilité au trimestre des week-ends de repos planifiés,
. 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation et non-respect du délai de prévenance à l’occasion des modifications de planning,
. 750 euros à titre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et non-respect des règles de sécurité,
. 2.066,25 euros au titre de rappel de salaire d’octobre 2017 à janvier 2018,
. 206,62 euros au titre des congés payés y afférents,
. 502,92 euros au titre de rappels de primes d’ancienneté pour la période de février 2018 à décembre 2018,
. 50,29 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE la remise des bulletins de salaire conformes à Monsieur X Y sous astreinte, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE qu’elle régularise la situation de Monsieur X Y auprès des organismes sociaux sous astreinte, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre et ample demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
Le 12 février 2020, la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE a formé une déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2020, le premier président a débouté la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE de sa demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Dans ses écritures en date du 26 mars 2021, la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de l’infirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, elle lui demande de :
— juger que la clause de mobilité est valide et n’a pas modifié de manière substantielle le contrat de travail de Monsieur X Y,
— juger qu’elle a respecté l’obligation de sécurité qui lui incombe,
— juger que l’heure de pause ne peut être considérée comme un temps de travail effectif, et que si par extraordinaire, la cour devait juger que l’heure de pause doit être considérée comme du travail effectif, elle ne pourra que juger que ce temps ne peut être assimilé à du temps de travail supplémentaire,
— débouter Monsieur X Y de ses demandes au titre des heures de pause,
— juger qu’il n’y a pas lieu à rappel de la prime d’ancienneté,
— juger qu’elle a respecté ses obligations en termes de visibilité des week-ends et a respecté les règles relatives au week-end de repos,
— juger que les retenues sur salaire opérées en raison des absences injustifiées de Monsieur X Y sont fondées en ce qu’elles ne peuvent être assimilées à des sanctions disciplinaires,
— juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire,
— condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 11 décembre 2020, Monsieur X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour mise en oeuvre d’une clause de mobilité nulle,
en conséquence,
— condamner la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en oeuvre d’une clause de mobilité nulle,
au surplus,
— juger que la mutation sur le site de Sézanne constitue une modification unilatérale du contrat,
— à titre subsidiaire, si le jugement n’était pas confirmé en ce qu’il a condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à lui payer la somme de 6.883,92 euros à titre de rappel de salaire portant sur les prétendues heures de pause pour la période de novembre 2015 à novembre 2018, outre les congés payés y afférents, il conviendrait de condamner la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à lui payer la somme de 3.441,96 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’assimilation du temps de pause conventionnelle à un temps de travail effectif, pour la période d’octobre 2015 à novembre 2018, outre les congés payés y afférents,
— condamner la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
— Sur la clause de mobilité :
La SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la clause de mobilité prévue au contrat de travail est nulle, demandant à la cour de dire qu’elle est valide, ce que conteste l’intimé.
Aux termes de l’article 8 du contrat de travail, il est indiqué que 'compte tenu de la nature de l’activité et des nécessités de l’entreprise, la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE se réserve la possibilité de muter Monsieur X Y dans toutes les zones géographiques où il exerce son activité'.
Pour être licite, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application.
Or, la clause susvisée, qui ne détermine pas avec précision la zone géographique d’application, confère à l’employeur un pouvoir discrétionnaire et doit dès lors être déclarée nulle.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les demandes de Monsieur X Y en lien avec son affectation sur le site de Sézanne :
A compter du mois d’octobre 2017 et jusqu’au mois de janvier 2018 -date à laquelle dans le cadre d’une visite périodique faite à la demande de Monsieur X Y, le médecin du travail a indiqué que son état de santé nécessitait un temps de trajet, par rapport au lieu de travail, ne dépassant pas 30 minutes-, la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE a affecté Monsieur X Y à plusieurs reprises sur le site du centre Leclerc à Sézanne, où le salarié a refusé de se rendre.
Pour les jours de vacations en cause, la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE a déduit du salaire de Monsieur X Y des sommes au titre 'd’absence non rémunérée'.
Les premiers juges ont à bon droit condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à rembourser à Monsieur X Y les sommes déduites.
En effet, les premiers juges ont retenu à raison que l’affectation de Monsieur X Y sur le site de Sézanne, au mois d’octobre 2017, alors qu’il était affecté depuis de nombreuses années sur le site de Vandeuil, constituait non pas une modification des conditions de travail, mais une modification du contrat de travail -laquelle requérait son accord- dès lors que Vandeuil et Sézanne n’appartiennent pas au même secteur géographique au vu des pièces produites par le salarié.
En effet, les deux lieux, même s’ils sont situés dans le même département, sont distants de 75 kilomètres, et surtout correspondent à deux bassins d’emploi différents.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce que les premiers juges ont condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à rembourser à Monsieur X Y la somme de 2.066,25 euros correspondant aux déductions faites à tort sur ses bulletins de paie, outre les congés payés y afférents.
Monsieur X Y demande en outre la condamnation de la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en oeuvre d’une clause de mobilité nulle.
Une telle demande est nouvelle en ce qu’elle n’était pas reprise au dispositif des écritures de première instance de Monsieur X Y.
Elle est recevable en ce qu’elle rentre dans le cadre de l’article 566 du code de procédure civile mais elle n’est pas fondée.
En effet, Monsieur X Y ne caractérise pas de préjudice subi à ce titre alors qu’il ne s’est pas rendu à Sézanne et que l’employeur est par ailleurs condamné à lui rembourser les salaires déduits à ce titre.
— Sur la prime d’ancienneté :
Les premiers juges ont condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à payer à Monsieur X Y une somme de 502,92 euros au titre d’un rappel de prime d’ancienneté pour la période comprise entre le mois de février 2018 et le mois de décembre 2018 , correspondant à une prime calculée sur la base de 7 ans d’ancienneté en application de l’article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE conclut vainement à l’infirmation d’une telle disposition. En effet, la mention d’une date de début d’ancienneté au 28 janvier 2011 sur les bulletins
de paie ne correspond pas à une erreur matérielle, comme elle le soutient à tort, mais à l’application des dispositions contractuelles et le taux de la prime d’ancienneté applicable est dès lors, non pas de 5 %, mais de 2 %.
Il est en effet indiqué à l’article 12 du contrat de travail de Monsieur X Y en date du 16 octobre 2015 qu’il bénéficie de l’avantage lié à la reprise de l’ancienneté acquise depuis le 28 janvier 2011.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté et des congés payés y afférents.
— Sur l’obligation de sécurité :
Lors de son affectation sur le site de l’usine ALK, Monsieur X Y travaillant de nuit et dans un site isolé, la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE devait se conformer aux dispositions de l’article R.4512-13 du code du travail, ce qu’elle ne conteste pas, soutenant qu’elle a respecté de telles dispositions, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
Aux termes de l’article R.4512-13 du code du travail, 'lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef d’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident'.
Il est établi que la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE n’a pas mis à la disposition de Monsieur X Y un équipement PTI (Protection Travailleur Isolé) en état de marche.
En effet, il ressort d’un mail de Monsieur B C -collègue de Monsieur X Y sur le site de Vandeuil- adressé à l’employeur le 3 novembre 2017 (pièce n°7 de l’appelante) que celui-ci déplorait un 'manque de moyens de sécurité individuel sur le poste de travail ALK (PTI en état de fonctionnement)'.
Monsieur B C et Monsieur D E, autre collègue, attestent également qu’ils ne disposaient pas de PTI en fonctionnement.
Contrairement à ce que la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE soutient, les pièces qu’elle produit ne sont pas de nature à établir que Monsieur X Y disposait à compter de l’automne 2017 d’un matériel en état de fonctionnement.
En effet, elle a transmis au début de l’année 2018 deux GSM PTI pour réparation, inutilisables en raison d’une surcharge électrique, sans que celle-ci puisse être imputée à Monsieur X Y.
Monsieur X Y soutient par ailleurs qu’il intervenait sur des installations électriques sur le site de ALK, ce que confirment ses deux collègues.
Des précisions fournies par Monsieur X Y, il ressort que son champ d’intervention se limitait à celui des pannes de courant.
Sans rentrer dans la discussion de savoir si une telle opération requérait une habilitation électrique dans les conditions de l’article R.4544-9 du code du travail, à tout le moins, et nonobstant le diplôme SSIAP détenu par Monsieur X Y, elle requérait une formation sur site.
Il n’est pas établi qu’une telle formation a été dispensée à Monsieur X Y.
Dans ces conditions, les manquements de la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE au titre de l’obligation de sécurité sont établis et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 750 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en travaillant dans les conditions susvisées.
— Sur les heures supplémentaires :
Les premiers juges ont condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à payer à Monsieur X Y la somme de 5.167,81 euros au titre des heures supplémentaires de novembre 2015 à octobre 2018.
Il ressort des pièces produites (plannings de travail sur la période en cause avec l’amplitude de travail quotidienne) par le salarié que celui-ci a satisfait à la preuve qui lui incombe au sens de l’article L.3174-1 du code du travail et pas davantage qu’en première instance, l’employeur ne répond utilement, puisqu’il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation correspondant à 405,39 heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
— Sur les heures de pause :
La SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au rappel de salaires au titre des heures de pause réclamé par Monsieur X Y de novembre 2015 à novembre 2018, alors qu’au titre des 540 vacations effectuées par ce dernier sur cette période, celui-ci a, selon elle, bénéficié à chaque vacation d’une heure de pause.
Or, les premiers juges ont fait une exacte application des articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail.
Il ressort en effet des pièces produites -attestations des deux collègues de Monsieur X Y et attestation du responsable technique de la société ALK, signataire du contrat de gardiennage avec la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE le 28 décembre 2017- que celui-ci était tenu pendant son temps de pause de rester sur le site et de continuer son activité de surveillance des équipements.
L’heure de pause correspond donc à du travail effectif et doit dès lors être rémunérée.
La SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE soutient alors, qu’en toute hypothèse, les heures de pause ont déjà été réglées, puisqu’elles rentrent dans le quota d’heures devant être effectuées par Monsieur X Y.
Or, il ressort de l’examen des bulletins de paie que Monsieur X Y a été payé pour 151,67 heures par mois, que la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE n’établit pas que Monsieur X Y faisait un quota d’heures inférieur, que dès lors chaque heure de pause constitue une heure supplémentaire.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à payer à Monsieur X Y la somme de 6.883,92 euros correspondant à 540 heures supplémentaires (540x12,748 euros) outre les congés payés y afférents, en sus des heures supplémentaires précédemment octroyées en ce qu’elles sont distinctes.
— Sur les dommages-intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateurs de nuit et spoliation de l’exercice du droit à repos compensateur de nuit :
La SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 545,27 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateurs de nuit et spoliation de l’exercice du droit à repos compensateur de nuit, dès lors qu’ils n’ont, selon elle, caractérisé aucun préjudice subi par le salarié à ce titre.
Il est constant que Monsieur X Y aurait dû bénéficier de repos compensateur pour heure de nuit, d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 h et 6 h, conformément à l’article 3 de l’accord du 30 octobre 2000 rattaché à la convention collective applicable.
Il n’a pas été en mesure de les prendre du fait du défaut d’information imputable à l’employeur.
Il a droit à la réparation de son préjudice, qui s’entend du montant de l’indemnité de repos et du montant de l’indemnité de congés payés afférents, sur la base de 540 heures de nuit, lequel
correspond à la somme octroyée.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la visibilité au trimestre des week-ends de repos planifiés et pour violation des règles relatives au week-end de repos :
La SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait contrevenu au respect des dispositions conventionnelles sur la visibilité au trimestre des week-ends de repos.
Elle soutient qu’ayant mis en place une organisation par cycle, les dispositions en cause ne lui étaient pas applicables.
Or, elle oppose vainement une organisation du travail par cycle, alors qu’elle ne justifie pas d’un accord d’entreprise en ce sens dans les conditions de l’article 6 de l’accord du 15 juillet 2014 rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, l’examen des plannings de travail de Monsieur X Y met en évidence qu’elle a manqué à l’obligation qui pesait sur elle, en application de l’article 7.01 de ladite convention collective, de laisser à Monsieur X Y deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches devant être accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Le jugement doit donc être confirmé du chef des condamnations intervenues à ces titres au regard du préjudice subi par Monsieur X Y dans sa vie personnelle.
— Sur les dommages-intérêts pour violation et non-respect du délai de prévenance à l’occasion des modifications de planning :
Les premiers juges ont condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation et non-respect du délai de prévenance à l’occasion des modifications de planning.
Or, le salarié ne justifie d’aucune modification de planning, ne procédant sur ce point que par voie d’allégations, de sorte que la violation des obligations de l’employeur à ce titre n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement infirmé en ce sens.
**********
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE de remettre à Monsieur X Y, non pas 'des bulletins de salaire conformes', mais le seul dernier bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a enjoint à la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE de régulariser la situation de Monsieur X Y auprès des organismes sociaux, sauf du chef de l’astreinte.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu’il a débouté la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE de sa demande d’indemnité de procédure.
Partie succombante, la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur X Y, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation et non-respect du délai de prévenance à l’occasion des modifications de planning, du chef de la remise des bulletins de salaire rectifiés et du chef des astreintes ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour mise en oeuvre d’une clause de mobilité nulle ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour violation et non-respect du délai de prévenance à l’occasion des modifications de planning ;
Enjoint à la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE de remettre à Monsieur X Y le dernier bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte du chef de la remise du bulletin de paie et du chef de la régularisation auprès des organismes sociaux ;
Condamne la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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