Confirmation 16 novembre 2017
Confirmation 17 avril 2019
Confirmation 17 avril 2019
Cassation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 avr. 2019, n° 17/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2016, N° 15/05169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 AVRIL 2019
(n° 2019/232, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04785 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/05169
APPELANTE
Madame Z X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI H I J G associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pascale GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Madame A B, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre émise le 29 février 2008 acceptée le 16 mars suivant, la SA BNP PARIBAS a consenti à madame Z X un prêt immobilier d’un montant de 121 000 euros, en deux tranches d’une durée de 180 mois, dont la première de 17 773 euros au titre du compte épargne logement. Le taux effectif global stipulé était de 3,834% l’an pour la première tranche et de 5,238% l’an pour la seconde.
Le 16 février 2011 a été signé un avenant, à effet au 7 mars 2011, portant sur la somme de 87 472,59 euros restant due, pour ramener le taux annuel à 3,360%, révisable annuellement sans pouvoir être supérieur à 4,360%.
Saisi selon acte d’huissier du 16 février 2015, de la demande de madame X soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation et serait donc erroné, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 10 novembre 2016, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel de l’offre de prêt du 29 février 2008 acceptée le 16 mars 2008, a rejeté l’ensemble des demandes de madame Z X, l’a condamnée aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du même code, et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2017.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 11 décembre 2018, les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 janvier 2018, madame X, appelante, expose qu’elle s’est adressée au cabinet C D, qui l’a orientée pour analyse du dossier (offre de prêt initial et avenant) vers monsieur E Y expert comptable, lequel a confirmé qu’existaient des irrégularités dans le calcul du taux effectif global de son prêt (omission des frais de notaire, omission de mention du taux de période).
Madame X développe les moyens suivants.
1. Sur la prescription de l’action
A – à titre principal : sur l’offre de prêt
La BNP PARIBAS prétendait dans ses écritures de première instance que l’action de madame X serait prescrite au motif que la simple lecture de l’offre de prêt aurait pu lui permettre de constater à la fois l’absence d’intégration des frais de notaire et le défaut d’indication du taux de période. Or selon jurisprudence constante, la prescription quinquennale ne peut être opposée à l’emprunteur à compter de la date de l’offre, que si la
juridiction constate que 'l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la seule
lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le TEG'. Au cas contraire le point de départ de la prescription est reporté au jour de la découverte de l’erreur. Autrement dit, la seule lecture de l’acte doit permettre, à n’importe quel emprunteur, de voir immédiatement l’erreur de taux. Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque justement la banque n’a pas indiqué expressément qu’elle n’avait pas inclus le coût des frais de notaire et d’acte dans le calcul du TEG. De plus, lorsque l’emprunteur est non professionnel, celui-ci ne dispose pas forcément d’une expertise suffisante pour s’interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût total du crédit. En mentionnant simplement : 'frais autres que BNP Paribas’ sans détailler davantage, la banque a présenté une offre de prêt suffisamment imprécise pour qu’une non professionnelle du domaine bancaire soit en mesure de réellement comprendre, sans avoir recours à une expertise du contrat, ce qui s’avère ou non incorporé dans le TEG. De plus, le TEG doit représenter le coût total du crédit, or en exposant que les frais de notaire n’ont pas été comptabilisés dans le TEG, la BNP PARIBAS déroge aux dispositions de l’article L.313-1 du code de la consommation. Par ailleurs madame X, en sa qualité de non professionnelle, n’était pas en mesure, dans un premier temps de comprendre la définition du taux de période et son impact sur le coût du contrat, et dans un second temps de constater son absence. En tout état de cause, la prescription de l’article 1304 du code civil et de l’article L.110-4 du code de commerce ne courra que de la date de la découverte de l’erreur, soit en l’espèce la date du rapport Y.
Concernant la demande de dommages et intérêts formulée au visa de l’article 1147 du code civil, le point de départ de la prescription applicable se situe à la date de réalisation du dommage, qui est là encore la date du rapport Y révélant à madame X les manquements de son banquier.
En conséquence, il ne peut être opposé à madame X la prescription de son action, dans la mesure où le point de départ de la prescription doit être reporté à la date du rapport de l’expert Y, soit le 9 juillet 2014, puisqu’il apparaît clairement que la requérante était dans l’impossibilité de s’apercevoir à la simple lecture de l’offre de prêt de l’erreur affectant le calcul du TEG. Madame X demande donc à la Cour de bien vouloir faire droit à ses demandes, et réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré prescrites les actions de celle-ci.
B – à titre subsidiaire : sur l’avenant
Si la BNP PARIBAS a tenté en première instance d’opposer la prescription prévue à l’article 1304 du code civil à l’encontre de l’action en nullité visant l’offre de prêt du 29 février 2008, elle ne peut cependant soutenir cet argument à l’encontre de l’action en nullité de la stipulation d’intérêt visant l’avenant du 16 février 2011. En effet, ce dernier mentionne un nouveau TEG, de 4,040%, sans pour autant en préciser le taux de période. Madame X est en droit de poursuivre son action à l’encontre d’une erreur de mention du taux de période dans l’avenant.
2. Sur le bien-fondé des demandes
A – sur l’expertise de monsieur Y
La banque soutenait en première instance que le rapport de monsieur Y, expert-comptable et
expert judiciaire près la Cour d’appel de Montpellier, ne serait pas probant au regard de son manque de précision et de l’absence de démonstration mathématique. Or la lecture de ce rapport, certes établi à la demande de la requérante mais qui a fait l’objet d’un débat contradictoire, et qui émane d’un professionnel du chiffre, donc parfaitement recevable, permet de constater que celui-ci fait preuve d’une grande clarté dans ses propos, identifiant plusieurs irrégularités.
Il met en évidence, dans l’offre de prêt, une erreur pouvant vicier le consentement de madame X sur le coût réel du contrat, puisque la page 1 de l’offre de prêt fait mention de l’intervention d’un notaire, sans que soit ni stipulé, ni évalué et ni inclus dans le calcul du TEG, le montant des frais de son intervention. Si l’expert Y ne procède à aucune estimation du montant de ces frais, c’est tout simplement parce qu’il ne lui revient pas d’informer précisément l’emprunteur sur ce qui est réellement incorporé dans le coût total du crédit, son travail s’est limité à mettre en exergue une contradiction dans l’offre de prêt, en constatant un manquement de la BNP PARIBAS à son devoir d’informer l’emprunteur sur l’ensemble des charges réelles du crédit. En prenant en compte les différents éléments recueillis, l’expert Y, en substituant le taux d’intérêt légal à celui conventionnel, arrive à un montant de 14 000 euros que la banque devra au regard de l’action en nullité de la clause d’intérêt conventionnel, rembourser à madame X.
De plus l’expert Y relève un second manquement de la BNP PARIBAS, tenant à l’absence d’indication dans l’offre de prêt puis dans l’avenant, du taux de période, alors même qu’il s’agit d’une information exigée par l’article L313-1 du code de la consommation.
B – sur le caractère erroné du TEG
La BNP PARIBAS a tenté de minimiser ainsi que de justifier plusieurs manquements à ses obligations, alors même qu’ils s’avèrent suffisamment graves pour vicier le consentement de madame X.
' sur l’absence d’intégration des frais de notaire
Les frais d’acte doivent être intégrés dans le coût du crédit et donc dans le calcul du TEG. La page 1 de l’offre de prêt ne laisse aucun doute sur l’intervention d’un notaire dans l’opération de crédit, la banque devait procéder à l’indication du coût de son intervention, et le répercuter sur le TEG. A défaut il doit être prononcé la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel.
' sur l’absence d’indication du taux de période
Il ressort de l’étude de l’offre de prêt que le taux de période n’est pas indiqué par la banque comme le requiert l’article R313-1, II du code de la consommation. Une telle omission est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu. Quant à l’absence d’indication du taux de période dans l’avenant, le tribunal en rejetant ce moyen a adopté une position contraire à celle de la Cour de cassation depuis son arrêt du 1er juin 2016, suivie par les juridictions du fond : faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil. La mention du TEG dans l’écrit constatant un prêt d’argent est une condition de validité de la stipulation d’intérêt, et l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, dont la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel. En conséquence, il est donc demandé à la Cour de faire droit aux demandes de madame X, pour l’offre de prêt initiale, et pour l’avenant.
3. Sur la sanction
A titre principal, la nullité de stipulation d’intérêts contractuels :
La jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer que l’acte de prêt encourt en cas de TEG erroné, la
sanction de la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt conventionnel stipulé dans l’acte initial. En conséquence, l’intimée doit restituer l’intégralité des sommes trop perçues en principal et intérêts à compter de la première échéance du prêt jusqu’au jour du jugement à intervenir. L’expert-comptable monsieur Y indique qu’à la date de l’examen du contrat de prêt par ses soins, la banque a déjà trop perçu 14 000 euros, dont 5 500 euros pour le prêt initial et 9 500 euros pour l’avenant. Ce montant reste à parfaire, mais donne une indication sur l’importance de la défaillance de la banque. Il sera rappelé, si la Cour venait à retenir l’omission du taux de période, que la seule sanction reconnue par la Cour de cassation, est la nullité de la stipulation contractuelle.
A titre subsidiaire, la déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels :
Dans le cas où la Cour rejetterait la demande en nullité de la stipulation d’intérêts contractuels, la concluante demande l’application de la sanction prévue à l’article L311-48 du code de la consommation, soit la déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels. Au regard de l’importance de l’erreur commise dans le calcul du TEG, il est sollicité une déchéance totale du droit aux intérêts à compter du jour du jugement réformé.
4. Sur le manquement de la BNP PARIBAS à son obligation d’information et de
loyauté
La banque s’est livrée à des pratiques contraires aux dispositions légales, au travers d’un manquement à son devoir d’information et de loyauté, ce qui doit être sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts. En effet, la BNP PARIBAS a maintenu de manière déloyale madame X pendant plusieurs années, en violation de l’article 1134 du code civil, dans l’ignorance du surcoût de son prêt, après avoir présenté dans l’offre de prêt des informations floues et faussées aux fins de dissimuler le caractère erroné du TEG indiqué. De plus, cela a contraint madame X à engager une procédure longue et stressante. L’ensemble de ces manquements a causé un préjudice moral à madame X, qui aujourd’hui s’estime trompée par la BNP PARIBAS, dans la mesure où cette dernière a profité de son absence d’expertise pour la faire contracter à des conditions déloyales et trompeuses. En conséquence, la Cour condamnera au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, la banque à indemniser ce préjudice, évalué à 10 000 euros.
Ainsi il est demandé à la Cour, recevant l’appelante et la déclarant bien fondée, de bien vouloir :
— réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
Vu les articles 1134, 1147, 1907 et suivants du code civil, L311-48, L312-8, L312-10, L313-1, L313-2, 1 et L312-33 du code de la consommation,
dire et juger le TEG appliqué par la banque, erroné,
dire et juger le taux de période manquant dans l’offre de prêt et dans l’avenant,
En conséquence et à titre principal :
— dire et juger nulles et de nul effet les stipulations d’intérêts insérées dans l’offre de crédit du 29 février 2008 et dans l’avenant du 16 février 2011,
— ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu aux actes du prêt,
— ordonner à la BNP PARIBAS de restituer immédiatement et sans délai, l’intégralité des sommes
trop perçues en principal et intérêts à compter de la première échéance de prêt jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, évaluée à la somme de 14 000 euros au 9 juillet 2014 (5 500 euros dans le cadre du prêt initial, et 9 500 euros depuis l’avenant), à parfaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— déclarer recevable l’action en déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels,
suite au report du point de départ de la prescription au jour de la découverte de l’erreur, soit
le 9 juillet 2014 ;
— ordonner à l’encontre de la BNP PARIBAS, la déchéance totale du droit de percevoir les intérêts contractuels ;
En tout état de cause :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— condamner la banque au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et à son obligation de loyauté ;
— condamner la BNP PARIBAS au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien MALLET, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2017 par la voie du RPVA, la SA BNP PARIBAS, intimée, demande à la cour de bien vouloir :
A titre principal ' irrecevabilité des demandes :
dire et juger que la demande nouvelle en déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en cause d’appel ;
dire et juger que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts d’une offre de prêt ou d’un avenant est irrecevable pour n’être pas la sanction prescrite par la Cour de cassation ;
dire et juger que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels comme celle en déchéance du droit aux intérêts de l’offre de prêt du 29 février 2008, initiée plus de cinq ans après la date à laquelle l’appelante a pu découvrir la prétendue erreur dont elle se prévaut, est prescrite ;
confirmer le jugement dont appel ayant déclaré madame X irrecevable en ses demandes de nullité et débouter madame X de ses demandes nouvelles en déchéance ;
'En toute hypothèse et si, la Cour venait à écarter les irrecevabilités discutées':
dire et juger madame X défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’une quelconque erreur de plus d’une décimale ou omission qui affecterait le TEG indiqué dans l’offre de prêt qu’elle a acceptée ou de son avenant, ou encore d’un préjudice en relation avec l’erreur alléguée ou l’absence de précision d’un taux de période ;
dire et juger madame X défaillante dans l’administration de la preuve d’une quelconque faute et d’un quelconque préjudice lié aux obligations 'de loyauté et de bonne foi’ de la banque ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté madame X de ses demandes et en toute hypothèse, dire et juger madame X mal fondée en ses demandes et l’en débouter intégralement ;
En toute hypothèse :
condamner madame X au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner madame X à supporter l’intégralité des dépens, dont distraction au profit de Me F G, associée du cabinet H I J G Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé développe les moyens suivants.
A. Irrecevabilité des demandes de madame X
' devant la Cour d’Appel, madame X élève une demande qui n’a pas été soumise à l’appréciation des premiers juges : la déchéance du droit aux intérêts, demande distincte de la demande en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel qu’elle avait toujours élevée jusqu’ici. Dès lors, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile il est demandé à la Cour de déclarer madame X irrecevable en cette demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts ;
' en cas de TEG erroné figurant dans une offre de prêt immobilier relevant du code de la consommation, la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts, comme la Cour de cassation l’a affirmé à plusieurs reprises, et c’est également la position de plusieurs Cour d’appel, dont la présente juridiction ;
' les demandes sont prescrites : qu’il s’agisse d’une action en nullité ou en déchéance, la Cour de cassation considère aujourd’hui que le point de départ de la prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG, soit la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur. Afin de déterminer si l’examen de la teneur de l’offre permet de déceler une erreur, il n’est nullement fait appel à un critère subjectif qui consisterait en l’analyse des compétences financières et/ou mathématiques de l’emprunteur, comme le laisse supposer l’appelante. En effet, contrairement à ce qu’indique madame X qui tente à cet égard de renverser la charge de la preuve, la banque n’a pas l’obligation d’établir que le consommateur disposait des compétences financières nécessaires pour lui permettre de déceler par lui-même, à la simple lecture de l’acte de prêt, les erreurs affectant le calcul du TEG. S’agissant du recours par l’emprunteur à une expertise privée, dès lors que l’erreur alléguée était décelable à partir des données de l’offre, il ne saurait être question de faire dépendre le point de départ d’un délai pour agir contre les stipulations d’un contrat, de diligences que l’une ou l’autre des parties choisirait d’accomplir postérieurement à la conclusion de ce contrat, sauf à créer en la matière des droits imprescriptibles.
En l’espèce, comme le tribunal l’a relevé, l’offre de prêt contestée était parfaitement claire puisqu’elle listait les éléments pris en compte dans le calcul du TEG de la façon suivante :
— montant estimé des cotisations à l’assurance-groupe de la période de disponibilité et d’utilisation : 96,80 euros
— montant estimé des intérêts de la période d’utilisation : 0,00 euros
— montant des cotisations à l’assurance-groupe de la période de remboursement :
4 356,00 euros
— montant des intérêts de la période de remboursement : 44 378,60 euros
— montant des frais de dossier : 300,00 euros
— montant des frais autres que BNP PARIBAS : 0,00 euros
— montant des frais de caution CREDIT LOGEMENT : 2 034,60 euros
coût total du financement 51 166,00 euros.
On constate aussi à la lecture de l’offre, que le TEG est calculé par référence à un coût total mentionné sur l’offre, que le coût total est calculé par addition de différents frais listés, qu’aucun de ces frais ne concerne de prétendus frais de notaire, et pour cause, puisqu’ils sont inexistants s’agissant du prêt, que le 'montant des frais autres que BNP PARIBAS’ est égal à 0 (l’argument selon laquelle la banque ne détaillerait pas ce qui découle des ' frais autres que BNP PARIBAS’ est donc dépourvu de portée).
Dès lors, quand bien même madame X n’est pas une professionnelle du crédit, elle pouvait facilement constater l’absence d’intégration de frais de notaire dans le calcul du TEG, d’autant que l’appelante exerce la profession de pharmacienne, ce qui suppose un niveau d’étude élevé et des responsabilités professionnelles importantes.
L’absence de mention d’un TEG par période pouvait également être aisément constatée, à la seule lecture de l’offre de prêt.
Ainsi que le retient la jurisprudence prévalant à cet égard, madame X était donc bien, à la seule lecture de l’acte, en mesure de déceler par elle-même l’omission dont elle postule qu’elle affecterait le TEG. En outre, le fait que madame X ait fait le choix de recourir à un prétendu expert ne modifie en rien le point de départ du délai de prescription, ce consultant ayant basé ses conclusions (erronées) sur les seules données indiquées à l’offre de prêt. Le délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, comme de l’action en déchéance à supposer celle-ci recevable malgré le fait qu’elle n’ait pas été soumise aux premiers juges, a donc commencé à courir à compter de la date d’acceptation du prêt par la demanderesse, soit le 16 mars 2008, ce qui amène à une prescription de l’action en nullité acquise le 17 mars 2013, soit 2 ans avant l’assignation signifiée à la requête de madame X. S’agissant de la prescription de l’action en déchéance, elle est acquise : le 18 juin 2013 pour l’offre de prêt, compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, soit 2 ans avant l’assignation signifiée à la requête de madame X, mais le 16 février 2016 pour l’avenant, soit un an avant les conclusions d’appelant par lesquelles madame X soulève sa demande nouvelle en déchéance. Il est dès lors demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel et en toute hypothèse de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes.
B. En toute hypothèse, la demande est mal fondée
' s’agissant du calcul du TEG
* les frais relatifs à la vente du bien immobilier, contrat distinct du contrat de prêt, ne sont donc pas à intégrer au calcul du TEG dans la mesure où ils ne sont pas dus au titre du prêt ; seuls les 'frais de notaire’ afférents au prêt doivent être pris en compte dans le calcul du TEG, comme il résulte des dispositions de l’article L.313-1 du code de la consommation, selon lequel doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global, les charges ayant un lien direct et exclusif avec le prêt ;
* madame X échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une erreur affectant le TEG : l’appelante et son expert s’abstiennent volontairement de démontrer qu’un notaire serait intervenu à l’acte de prêt et son avenant (et pour cause, puisque ce n’est précisément pas le cas en l’espèce) de démontrer que ces actes et/ou la prise de garanties liées au prêt auraient été conclus sous forme authentique (ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce), de justifier le montant des 'frais de notaire’ qu’ils prétendent avoir réglés et devoir être intégrés au calcul du TEG, et enfin de présenter un calcul de TEG supérieur d’une décimale au taux calculé par BNP PARIBAS ;
' s’agissant du défaut de mention du taux de période
Quant à l’offre du 29 février 2008, il a été démontré qu’il s’agit d’un grief irrecevable, compte tenu de la prescription. A titre subsidiaire pour ce qui concerne l’offre de prêt du 29 février 2008, et à titre principal s’agissant de l’avenant, la sanction de la nullité ne saurait être prononcée en l’espèce.
a) s’agissant de l’offre de prêt
Dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de crédit, l’article R.313-1 du code de la consommation disposait : 'Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L311-3 et à l’article L312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.' L’obligation de communiquer le taux et la durée de la période a été supprimée pour les crédits professionnels et les crédits immobiliers entre le 1er juillet 2002 et le 30 avril 2011, par l’application du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, avant d’être réimposée par le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 (entré en vigueur le 1er mai 2011). L’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2016 dont se prévaut l’appelante opère à cet égard une distinction artificielle entre les deux parties de l’article R313-1 du code de la consommation pour sanctionner l’absence de taux de période dans une offre de prêt. Il est plus opportun de relire et d’interpréter ces dispositions à la lumière du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, entré en vigueur le 1er octobre 2016 qui n’impose plus, d’après le nouvel article R314-3 du code de la consommation, la mention du taux de période. En effet, si la mention du TEG est présente et correcte, l’information de l’emprunteur doit être considérée comme suffisante à son consentement. Dès lors, si la Cour décidait que madame X n’était pas prescrite, il conviendrait en toute hypothèse qu’elle la déboute de toutes ses demandes à cet égard.
b) s’agissant de l’avenant
Les seules dispositions applicables à un avenant sont celles de l’article L.312-14-1 du code de la consommation, qui dispose : ' En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.'
Ainsi il est clairement mentionné que l’avenant doit comprendre : un tableau d’amortissement ; le taux effectif global ; le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. Mais il n’est pas indiqué qu’il doit comprendre également le taux de période, de sorte que madame X est bien mal venue à postuler le contraire. C’est d’ailleurs la solution retenue par la jurisprudence, et à cet égard, aucune des décisions de jurisprudence invoquées par madame
X ne concerne la mention d’un taux de période dans un avenant, elles concernent toutes la mention du taux de période dans l’offre de prêt d’origine, dont il a été traité supra.
En toute hypothèse, la violation de l’article L.312-14-1 applicable aux avenants n’est pas sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel, mais par la responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute. En l’espèce, madame X ne démontre cependant aucun préjudice découlant de l’absence de mention du taux de période dans l’avenant, et BNP PARIBAS est, en conséquence bien fondée à solliciter de la Cour qu’elle confirme le jugement dont appel à cet égard et déboute madame X de l’intégralité de ses demandes.
' s’agissant de la demande de dommages-intérêts
Sans prouver, ni même prétendre, avoir subi un quelconque préjudice, madame X affirme que le 'comportement de la banque’ serait ' radicalement contraire à la loyauté et à la bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles qu’elle entretient avec son client'. L’appelante considère ainsi, non seulement, que la prétendue erreur alléguée dans le calcul du TEG constituerait le fondement d’une nullité de la stipulation d’intérêts et de la substitution du taux conventionnel par le taux légal, mais également, que cela constituerait le fondement d’une action distincte en responsabilité contre la banque dans le cadre de laquelle elle demande 10 000 euros de dommages et intérêts. Se reportant aux développements ci-dessus, la Cour ne pourra que constater la défaillance de madame X dans l’administration de la preuve d’une quelconque faute de BNP PARIBAS, ou d’un préjudice que l’appelante n’invoque d’ailleurs même pas ni, a fortiori, ne caractérise. BNP PARIBAS sollicite en conséquence de la Cour qu’elle confirme le jugement dont appel à cet égard.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
SUR CE
A ' sur l’offre de prêt
Considérant que madame X axe principalement ses prétentions sur la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts ;
Considérant que la banque conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande au regard des dispositions de l’article L.312-33 du code de la consommation en ce qu’il ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts l’irrégularité du taux effectif global figurant dans une offre de prêt immobilier ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L312-8 ' lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l’article L313-1 du même code en définissant le contenu ' pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en effet, en vertu des prévisions impératives de l’article L.312-8 du code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l’article L312-33 du code de la consommation, exclusivement applicables en raison du caractère d’ordre public des dites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l’emportent donc sur celles, plus générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et par extension d’un taux effectif global, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ;
Qu’il en résulte qu’en droit la seule sanction d’un taux effectif global erroné n’est pas la nullité de la
clause de stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts ; que l’action en nullité est irrecevable ;
Considérant qu’en vertu de l’article L.312-33 ancien du code de la consommation, l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ' demande subsidiaire de madame X, recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande présentée aux premiers juges ' est soumise à la prescription quinquennale ' anciennement décennale, antérieurement à la loi du 17 juin 2018 ' prévue à l’article L.110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d’un crédit immobilier, le point de départ courant à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître l’erreur relative au taux effectif global ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des énonciations mêmes de l’offre, dont la teneur n’est pas contestée par l’appelant lequel reproche surtout au premier juge d’avoir situé le point de départ de la prescription au jour de l’acceptation de l’offre sans vérifier si le consommateur disposait des compétences financières nécessaires pour lui permettre de déceler par lui-même à la lecture de l’acte de prêt les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, que l’offre de prêt acceptée le 16 mars 2008 énumère les éléments pris en compte dans le calcul du taux effectif global de la façon suivante :
— montant estimé des cotisations à l’assurance-groupe de la période de disponibilité et d’utilisation : 96,80 euros
— montant estimé des intérêts de la période d’utilisation : 0,00 euros
— montant des cotisations à l’assurance-groupe de la période de remboursement :
4 356,00 euros
— montant des intérêts de la période de remboursement : 44 378,60 euros
— montant des frais de dossier : 300,00 euros
— montant des frais autres que BNP PARIBAS : 0,00 euros
— montant des frais de caution CREDIT LOGEMENT : 2 034,60 euros
coût total du financement 51 166,00 euros ;
Qu’on constate aussi à la lecture de l’offre, comme l’a justement souligné l’intimé, que le taux effectif global est calculé par référence à un coût total mentionné sur l’offre, et que le coût total est calculé par addition des différents frais listés ; qu’il s’en déduit nécessairement que l’omission de certains frais est susceptible d’avoir une incidence sur le coût total du crédit et l’expression du taux effectif global ; que cela ne pouvait échapper à l’emprunteur ;
Qu’il apparaît clairement qu’aucun de ces frais ne concerne des 'frais de notaire'; que sans être coutumière de ce que sont les modalités d’un crédit et les subtilités d’un taux effectif global, madame X pouvait facilement constater l’absence d’intégration de frais de notaire dans le calcul du taux effectif global, les mentions de l’offre étant claires et explicites et nécessitant pour toute compétence l’aptitude à une lecture attentive d’une offre de prêt ; que l’absence de mention d’un taux effectif global par période pouvait de la même manière être aisément constatée, à la seule lecture de l’offre ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le compte rendu de monsieur Y en date du 9 juillet 2014, qui conclut à l’erreur affectant le taux effectif global pour non respect des prévisions
impératives du code de la consommation, a été établi sur la base des seules mentions contenues dans l’offre de prêt acceptée le 16 mars 2008 ;
Considérant qu’il résulte de ces divers éléments que dès la signature de l’offre madame X était en mesure de se convaincre de l’erreur invoquée relative au taux effectif global, sans avoir à mobiliser des connaissances particulières en mathématiques financières ;
Considérant qu’il en découle que le délai de prescription quinquennale applicable à l’action a commencé à courir au jour de l’acceptation de l’offre et non pas au 9 juillet 2014 date du rapport de monsieur Y dont il est soutenu qu’il aurait révélé les omissions invoquées ;
Considérant que dès lors qu’elle pouvait avoir connaissance, à la date d’acceptation de l’offre, de certaines irrégularités dans la détermination du taux effectif global indiqué, qu’elle reproche à la banque et qui auraient pu fonder sa demande, alors qu’elle n’a pas agi dans le délai de prescription qui expirait au 19 juin 2013 ' l’assignation introductive d’instance est datée du 16 février 2015 ' madame X emprunteur ne peut venir invoquer la prétendue découverte d’irrégularités issues de travaux de tiers auxquels elle a eu recours, sous peine de faire dépendre le délai de prescription de sa seule volonté ;
Considérant que l’action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts est donc elle aussi prescrite (tout comme l’est l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, par ailleurs irrecevable pour les raisons précédemment exposées) ;
B ' sur l’avenant du 6 février 2011 :
Considérant que le tribunal a jugé, à bon droit, comme suit :
'Le premier alinéa de l’article R313-1 ancien du code de la consommation dans sa version applicable entre le 1er juillet 2002 et le 1er mai 2011 dispose que : « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L.311-3 et à l’article L.312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. ».
Il ne résulte donc pas de ce texte que le taux de période et la période doivent être communiqués à l’emprunteur pour les opérations de crédit immobilier mentionnées à l’article L312-2 ancien du code de la consommation.
Ce moyen est donc écarté et la demande de nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel formée par Z X est rejetée.';
Considérant qu’il peut être ajouté que dans le cas où les parties, sans qu’il ne soit question de l’octroi de nouveaux fonds, ont entendu modifier les modalités d’exécution du contrat de prêt initial postérieurement à sa conclusion, hypothèse particulière dans laquelle il n’y a pas à proprement parler d’opération de crédit, trouve application l’article L.312-4-1 ancien du code de la consommation en vertu duquel en cas de renégociation du prêt, les modifications du prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant, et que cet avenant comprend d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir ; qu’ainsi, n’est pas exigée la mention dans l’avenant, du taux de période composante du taux effectif global ; que les textes spéciaux étant par principe d’interprétation stricte, il n’est pas possible d’ajouter, par analogie, aux prescriptions spécifiées ;
Que ces dispositions, d’ordre public, excluent celles plus générales de l’article R.313-1 II du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de l’avenant, selon lesquelles pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public et pour les crédits immobiliers, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires et que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à 1'emprunteur ; qu’ainsi, si en l’espèce il est constant que le taux de période n’est pas énoncé dans l’avenant du 6 février 2011, cette circonstance ne saurait donc entraîner les mêmes conséquences que l’absence d’indication du taux effectif global ou du taux de période telle qu’appréhendée par l’article R.313-1 II ;
Considérant qu’en conséquence de ce qui précède le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de madame X relativement au défaut de mention du taux de période dans l’avenant du 6 février 2011 ;
C – sur la demande indemnitaire
Considérant que madame X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qu’elle dit avoir subi en raison des erreurs commises par la banque dans la détermination du taux effectif global, non démontrées, et qui ont fondé sa demande en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et sa demande en déchéance du droit de la banque à s’en prévaloir, dont elle est déboutée ;
Que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ;
D – sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que madame X qui échoue dans ses demandes, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de son adversaire formulée sur ce même fondement pour la somme qu’il réclame ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de l’appel,
Déclare la demande de madame Z X en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, formulée pour la première fois à hauteur d’appel, recevable comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale en nullité de la stipulation d’intérêts ;
La déclare irrecevable comme étant prescrite ;
Au surplus confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts,
Condamne madame Z X à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ;
Condamne madame Z X aux dépens d’appel et admet Me F G, associée du cabinet H I J G Associés, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2011-135 du 1er février 2011
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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