Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 31 mars 2022, n° 22/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 15 mars 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 22/82
N° N° RG 22/00152 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel par courrier reçu au tribunal judiciaire de Brest le 23mars 2022 et transmis à la Cour d’appel le 24 Mars 2022 à 14h 59, formé par :
M. Z Y,
né le […] à […]
[…]
[…],
hospitalisé à l'[…]
ayant pour avocat Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a fait droit à la requête et ordonné le maintien de soins psychiatriques ;
En l’absence de Z Y,, régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’UDAF du FINISTERE, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2022 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M Z Y a été admis au CHRU de Brest-hôpital de Bohars en hospitalisation complète en urgence par décision du directeur de l’établissement de soins le 4 mars 2022 à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère Gilbert sur la base du certificat médical du même jour établi par le docteur
LE MOAL .
Au vu des certificats médicaux des 5 et 7 mars 2022 et établis par les docteurs CASTELAIN et RAMONET le directeur de l’établissement a, par décision du 7 mars 2022, maintenu la mesure.
Le directeur de l’établissement a saisi le 11 mars 2022le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d’un certificat médical du même jour.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de soins psychiatriques dont fait l’objet M. Z Y.
L’intéressé en a interjeté appel par courrier reçu par lettre reçue au greffe le 24 mars 2022 à 14 heures 59; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l’examen de l’appel à l’audience du jeudi 31 mars 2022 à 11 heures.
L’établissement d’accueil a fait parvenir un certificat de situation du docteur X en date du 30 mars 2022 préconisant la poursuite des soins en raison de la persistance des troubles et de propos délirants à thème politique et régionaliste entravant son rapport à la réalité.
Le procureur général, par avis écrit du 25 mars 2022, sollicite la confirmation de l’ordonnance.
À l’audience, M Z Y a refusé de comparaître sans en expliciter davantage les raisons.
Il est représenté par Me SAUTEJEAU DENIS qui demande la mainlevée de la mesure en raison de l’absence de motivation du certificat médical quant au risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade justifiant l’urgence de la demande d’admission à la demande d’un tiers et la nécessité de soins immédiats sous surveillance constante, ce qui ne ressort pas des termes du certificat du docteur LE MOAL.
Elle souligne que les signataires des décisions d’admission du 4 mars et de maintien du 7 mars 2022 sont incompétents en l’absence de production des délégations de signature.
Elle y ajoute que le tiers demandeur n’a pas écrit la totalité des mentions exigées pour l’admission qui doivent permettre la compréhension par le patient de son hospitalisation.
Elle invoque l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien alors que le patient n’a pas été placé en chambre d’isolement.
Elle invoque le non respect des dispositions de l’article L.3212 5 du code de la santé publique et l’absence de communication des décisions d’admission et de maintien à la commission départementale et au préfet.
SUR CE :
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les irrégularités de la procédure d’hospitalisation complète
En premier lieu, l’exception d’incompétence relative à l’absence délégation de signature est soulevée pour la première fois devant la cour ; étant une exception de procédure, elle est irrecevable au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile.
En second lieu, le recours à la procédure d’urgence à la demande d’un tiers et la nécessité de soins immédiats sous surveillance constante résulte des constats du docteur LE MOAL qui a relevé un état dissociatif du fait d’un discours délirant, le patient présentant une anorexie et incurie et a certifié que l’état de santé du patient présentait un risque grave d’atteinte à son intégrité. Le moyen sera rejeté.
En troisième lieu, la consultation du dossier envoyé par l’hôpital révèle l’existence du formulaire en date du 4 mars 2022 rempli par le tiers demandeur le frère du patient qui a écrit la totalité des mentions exigées pour l’admission, en sorte que M. Y ne justifie aucune atteinte à ses droits. Le moyen sera rejeté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’admission du 4 mars 2022 ait été notifiée à M. Y; seule figure une notification effectuée le 8 mars avec la mention du cadre de santé selon laquelle il refuse de signer; mais cette notification est tardive et intervient surtout après une décision de maintien du 7 mars 2022 laquelle n’a pas été notifiée.
La notification tardive de la décision d’admission et l’absence de notification de la décision de maintien portent atteinte aux droits du patient qui ignorait le cadre de son hospitalisation et n’a pu exercer ses droits.
La mainlevée de la mesure s’imposera et la décision sera infirmée sans qu’il soit ncéessaire d’examiner le dernier moyen.
Cependant, compte tenu des troubles dont souffre M. Y et de la nécessité de poursuivre les soins engagés, précisés dans le certificat du docteur X en date du 30 mars 2022, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera ordonnée, avec effet différé de vingt quatre heures au plus pour établissement d’un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mars 2022
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. Y ;
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT à RENNES le 31 mars 2022 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Z Y, , à son avocat, au CH et au tiers demandeur, curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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