Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 9 mars 2022, n° 20/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 décembre 2019, N° 19/00249 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02481 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 19/00249
APPELANTE
Madame I F G H
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, toque : P130
INTIME
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC251
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
C l a u d e R e n é H u r t r e l , n é l e 2 9 o c t o b r e 1 9 2 9 , d e m e u r a n t a u 1 2 7 q u a i G a l l i é n i à Champigny-sur-Marne, est décédé le […] laissant pour lui succéder comme unique héritier M. A Y.
Selon un contrat de travail en date du 2 septembre 2011, C E Z avait embauché Mme F G H comme auxiliaire de vie.
Par testament olographe en date du 1er septembre 2013, C E Z a légué à Mme I F G H tous les biens meubles et immeubles composant sa succession.
C E Z a été placé sous une mesure de tutelle, par jugement rendu le 20 avril 2017 par le juge des tutelles de Nogent qui a désigné Mme X en qualité de tuteur.
Par exploit du 28 décembre 2018, M. Y a fait assigner Mme F G H aux fins d’annulation du testament consenti à cette dernière le 1er septembre 2013 par C E Z.
Par jugement du 10 décembre 2019, réputé contradictoire, le tribunal de grande instance de Créteil a statué dans les termes suivants :
-déclare nul le testament olographe en date du 1er septembre 2013 par lequel C E Z a légué à Mme F G H tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession,
-condamne Mme F G H à verser à M. Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme F G H aux entiers dépens de la présente instance,
-ordonne l’exécution provisoire.
Mme I F G H a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 août 2020, l’appelante demande à la cour de :
- dire et juger bien fondée Mme I F G H en ses fins, moyens et prétentions;
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris rendu en date du 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
par conséquent,
- dire et juger valable le legs universel effectué par M. C Z en date du 1er septembre 2013 au profit de Mme I F G H ;
- débouter M. A Y de sa demande de nullité dudit legs ;
- condamner M. A Y à verser à Mme I F G H la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile concernant la première instance ;
- condamner M. A Y à verser à Mme I F G H la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile concernant les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
- condamner M. A Y aux entiers dépens de la procédure de première instance ainsi que celle d’appel.
Elle fait valoir que la prohibition pour les personnes âgées de faire libéralité ou de tester en faveur des personnes qui assurent des prestations de services à leur domicile prévue par l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles est issue de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 et qu’en raison du caractère non rétroactif de la loi, cette prohibition ne saurait s’appliquer au legs litigieux fait par un testament qui est antérieur à l’entrée en vigueur de cette loi, précisant que ce legs était conforme aux dispositions de l’article L331-4 ancien du code de l’action sociale et des familles alors applicable qui ne contenait pas cette prohibition.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2020, M. A Y, intimé, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme F G H,
- constater que Mme I F G H a été engagé en qualité d’assistante de vie de M. Z,
- constater que Mme I F G H est frappée d’une incapacité à recevoir à titre gratuit ;
- constater que M. C D est décédé le […], postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015,
par conséquent :
- confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
- condamner Mme I F G H à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il fait valoir que l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles, est entré en vigueur le 30 décembre 2015 et s’applique à toutes les successions ouvertes à partir de cette date et qu’en l’espèce, le défunt étant décédé en 2018, cet article est applicable.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2022.
A l’issue des débats, la présidente a demandé aux parties d’adresser au plus tard le 16 février 2016 dans le cadre d’une note en délibéré leurs observations au regard de la décision du conseil constitutionnel en date du 12 mars 2021 statuant en matière de question prioritaire de constitutionnalité et qui a déclaré inconstitutionnelle la prohibition édictée à l’article L.116 du (CASF)faite aux personnes âgées de consentir des libéralités aux personnes qui leur assurent des prestations à leur domicile certaines dispositions de l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Le conseil de Mme I F G H a adressé par le RPVA le 16 février 2022 une note en délibéré ; tout en maintenant que l’article L.116 du code de l’action sociale et des familles (CASF) n’est pas applicable, elle fait valoir que la cause du testament se trouve dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise de C Z à son égard et qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’elle aurait abusé de la vulnérabilité de ce dernier et que le legs qui lui a été consenti s’inscrit dans la liberté de disposer de ses biens qui est une composante du droit fondamental de propriété.
M. A Y a adressé par la plume de son conseil une note en délibéré le 21 février 2022. Il critique la décision du conseil constitutionnel qu’il considère comme générale et abstraite car elle ne spécifie pas la proportion de personnes vulnérables pouvant consentir, méconnait la situation de grande vulnérabilité des personnes âgées ; il rappelle que le principe énoncé à l’article 901 du code civil selon lequel pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit demeure.
Il relève qu’à la date du legs litigieux,cela ne faisait que deux ans que Mme I F G H était au service de C Z, faisant valoir que cette courte durée est incompatible avec l’existence de liens affectifs anciens que la cour d’appel avait relevée dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du conseil constitutionnel. Il conteste que C Z ait été animé d’une intention libérale en consentant le legs litigieux qui avait pour contrepartie que Mme I F G H s’occupe de l’enterrement du défunt et des tombeaux familiaux et fait valoir que l’actif de la succession qui s’élève à 300 000 € est disproportionné avec le service demandé à cette dernière, ajoutant que c’est lui qui s’est occupé des funérailles.
Enfin, il soutient que C Z âgé de 84 ans lors de la rédaction du testament ne disposait déjà plus de ses facultés mentales, comme le corrobore le certificat médical en date du 29 décembre 2016 figurant dans la procédure d’ouverture de la mesure de protection qui déjà concluait qu’une mesure de curatelle serait insuffisante.
Mme I F G H demande par un courriel du 22 février 2022 que la note en délibéré adressée par l’intimé soit rejetée en raison de sa tardiveté par rapport au délai imparti et du fait qu’elle est hors sujet au motif qu’elle ne contient pas d’observations sur la décision du conseil constitutionnel mais un argumentaire sur la prétendue nullité du testament en raison de l’insanité d’esprit de C Z.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet de la de la note en délibéré adressée par M. A Y
Certes la note en délibéré adressée par l’intimée est tardive par rapport au délai imparti par la présidente de l’audience ; pour autant, l’appelante qui avait le plus d’intérêt à cette note en délibéré n’ayant adressé la sienne que le dernier jour de ce délai, M. A Y ne pouvait être privé de la possibilité d’y répondre même après l’expiration de ce délai sous peine de porter atteinte au principe de contradiction. Par ailleurs, cette réponse étant parvenue le 21 février 2022, Mme I F G H a eu la possibilité d’y répliquer, faculté dont elle a d’ailleurs usé.
La demande de la présidente que soit remise une note en délibéré n’a pas eu pour effet de rabattre la clôture prononcée préalablement à l’ouverture des débats de sorte qu’il ne sera pas statué sur les prétentions ou ne seront pas examinés les moyens au soutien de celles-ci ne relevant pas du champ de la note en délibéré demandée.
Sur le fond
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article L.116-4 du CASF qui a été créé par la loi n°2015-1776 est bien applicable à la succession de C Z ouverte après son entrée en vigueur, à défaut de disposition transitoire contraire.
Par sa décision du 12 mars 2021, le conseil constitutionnel a considéré que l’interdiction générale frappant les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide à leur domicile ou d’une aide à la mobilité de disposer de leur patrimoine ou de leurs biens en faveur des personnes qui leur apportent une assistante à leur domicile portait atteinte à leur droit de disposer librement de leur patrimoine qui est un attribut du droit de propriété et a donc déclaré « les mots ''ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail'' figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et les mots ''ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code''figurant au second alinéa du même paragraphe sont contraires à la Constitution. »
Quelles que soient les critiques de l’intimé sur la décision du conseil constitutionnel, elles sont inopérantes, puisqu’en application de l’article 62 de la Constitution « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
Il en ressort que depuis le 12 mars 2021, l’article L.116-4 du CASF est rédigé comme suit : « I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l’interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
Pour l’application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées. »
Il s’en suit que la prohibition légale faites pour les personnes âgées de faire des libéralités en faveur des personnes physiques qui assurent des prestations à leur personne à leur domicile n’existe plus.
Les moyens tirés de l’absence d’intention libérale du défunt et de l’insanité d’esprit de ce dernier invoqués par l’intimé pour la première fois après l’ordonnance de clôture ne sont pas examinés et par là inopérants.
Partant, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, M. A Y est débouté de sa demande en nullité du testament olographe de C Z en date du 1er septembre 2013 et en ses demandes accessoires présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Statuant à nouveau, ce dernier est condamné à payer à Mme I F G H la somme globale de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. A Y de sa demande en nullité du testament olographe de C Z en date du 1er septembre 2013 ;
Condamne M. A Y à payer à Mme I F G H la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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