Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 21 octobre 2021, n° 19/00256
CPH Angers 26 mars 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 21 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement libre et éclairé

    La cour a estimé que M. D X n'a pas prouvé avoir subi des pressions lors de la signature et que la rupture conventionnelle a été signée régulièrement.

  • Rejeté
    Objet de la transaction

    La cour a jugé que la transaction portait sur l'exécution du contrat de travail et non sur sa rupture, la rendant valide.

  • Accepté
    Utilisation de l'habilitation à son insu

    La cour a reconnu que l'utilisation de l'habilitation sans consentement a causé un préjudice moral au salarié.

  • Rejeté
    Responsabilité pour travaux non réalisés

    La cour a estimé que la demande d'exonération de responsabilité ne relevait pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a statué sur l'appel de Monsieur D X concernant la validité d'une rupture conventionnelle et d'une transaction subséquente avec son employeur, l'EURL B. La juridiction de première instance avait jugé recevable la demande de Monsieur X mais l'avait débouté de ses demandes de nullité de la transaction et de la rupture conventionnelle, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, utilisation frauduleuse de son habilitation et astreintes non indemnisées. La Cour d'Appel a confirmé la validité de la rupture conventionnelle et de la transaction, rejetant l'argument de Monsieur X selon lequel son consentement avait été vicié par dol. La Cour a également jugé irrecevables ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour les astreintes non indemnisées, en raison de la transaction qui empêchait toute action concernant l'exécution du contrat de travail. Cependant, la Cour a reconnu que l'utilisation de l'habilitation de Monsieur X à manipuler les gaz à effet de serre sans son consentement constituait une déloyauté contractuelle et lui a accordé 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. La Cour a également accordé à Monsieur X 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles et a condamné l'EURL B aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 21 oct. 2021, n° 19/00256
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00256
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 mars 2019, N° F18/00088
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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