Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 21 oct. 2021, n° 19/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 mars 2019, N° F18/00088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00256 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EP6V.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mars 2019, enregistrée sous le n° F 18/00088
ARRÊT DU 21 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019-20
INTIMEE :
E.U.R.L. B
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0680519
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame P, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine P
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 21 Octobre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame P, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X, né le […], a été engagé par l’EURL B à compter du 30 novembre 2005, suivant contrat travail à durée indéterminée en qualité de plombier chauffagiste. Il était classé ouvrier professionnel, niveau 2, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable à la relation de travail. M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 1354,85 euros ainsi qu’une prime mensuelle de 122 euros en règlement de ses astreintes liées aux dépannages d’urgence selon un rythme d’un week-end par mois.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié disposait d’une classification de compagnon professionnel, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective précitée.
Le 15 juin 2017, M. X et la société B ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail, mentionnant une date envisagée pour la rupture du contrat de travail du 24 juillet 2017.
La Direccte a informé les parties que la rupture conventionnelle avait été homologuée le 4 juillet 2017.
Dans l’intervalle, le 1er juillet 2017, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie, ce jusqu’au 25 juillet suivant.
Le 25 juillet 2017, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle l’employeur s’est notamment engagé à verser la somme de 3069 euros au salarié, lequel en contrepartie a renoncé à toute action en justice à l’encontre de la société B.
M. X a ensuite saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour voir prononcer la nullité de la transaction et, 'le cas échéant, sa résolution aux fins d’être réinvesti dans son droit d’ester en justice'. Il demandait au conseil de l’exonérer de sa responsabilité pour les travaux effectués avec l’habilitation nominative de manipulation des gaz à effet de serre durant son arrêt de travail et de condamner la société B à lui verser diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire sur astreinte, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de non-dénigrement, pour harcèlement moral et pour l’utilisation de son habilitation nominative de manipulation des gaz à effet de serre et au titre d’une indemnité procédurale.
La société B a demandé au conseil de déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes présentées par M. X et de l’en débouter.
Par jugement en date du 26 mars 2019 le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. X recevable en ses demandes ;
— débouté M. X de sa demande de nullité, inopposabilité ou résolution de la transaction , comme de ses autres demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
— débouté la société B de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par deux déclarations transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel les 9 et 24 mai 2019. Les affaires ont été enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 19/00256 et 19/00294.
Dans sa déclaration du 24 mai 2019, l’appel interjeté par M. X portait sur toutes les dispositions du jugement, à l’exception de celle déboutant la société B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B a constitué avocat le 15 juillet 2019.
Le 15 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 19/00256 et 19/00294, l’affaire se poursuivant sous le n°RG 19/00256 et a condamné M. X aux dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 septembre 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 13 décembre 2019 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 15 juin 2017 ;
— prononcer la nullité de la transaction du 25 juillet 2017 ;
— décider de l’exonération de sa responsabilité concernant les travaux effectués avec son habilitation nominative de manipulation des gaz à effet de serre pendant son arrêt de travail;
— condamner la société B à lui verser la somme totale de 41760 euros, se décomposant comme suit :
* 11 760 euros à titre d’astreintes non indemnisées pendant 3 ans ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour manquement à l’obligation de non-dénigrement ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour l’utilisation de son habilitation nominative ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner la société B à lui verser la somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. X fait valoir essentiellement qu’aucune convention de rupture conventionnelle n’a été conclue au H du seul et unique formulaire de demande d’homologation qu’il a dû signer au surplus sous la contrainte. Il ajoute qu’à défaut d’une telle convention, il n’est pas possible de vérifier l’absence d’un différend entre les parties auquel la rupture conventionnelle aurait remédié en violation des dispositions légales en la matière.
Il fait en outre observer qu’une transaction ne peut être conclue après la signature d’une convention de rupture qu’à la condition d’avoir pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat mais à l’exécution de la dite convention, sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Or, il ajoute que les termes détaillés de la transaction établissent que celle-ci a eu pour objet de régler un différend portant sur 'l’exécution’ du contrat de travail et ne peut dès lors, en l’absence de toute convention de rupture, être considérée comme valablement conclue.
Il ajoute qu’il a été victime de dol, ce qu’il prétend démontrer par la production de plusieurs attestations. Il fait observer que la société B n’a pas respecté les termes de son engagement contenu dans la transaction. Il souligne que son habilitation pour manipuler les gaz à effet de serre a été utilisée hors sa présence pendant son arrêt de travail pour maladie, que ce fait, révélé à l’occasion de son pot de départ par un collègue, lui a été caché lors de la signature de la transaction et qu’il n’aurait pas signé un tel document s’il en avait eu connaissance préalablement.
En outre, considérant que sa responsabilité pourrait être engagée le cas échéant, il insiste pour être exonéré de toute responsabilité concernant les travaux réalisés à son insu et voir réparer le préjudice subi du fait de cette utilisation frauduleuse au regard et de l’inquiétude que celle-ci a occasionné en lui.
De surcroît, il fait valoir par ailleurs que l’indemnité versée dans le cadre de la transaction ne représentait que la moitié du montant auquel il aurait pu prétendre s’il avait été licencié.
Il soutient encore avoir effectué plus d’astreintes que ce que prévoyait son contrat de travail, et ajoute avoir été privé de la prime correspondante.
Enfin, il affirme qu’il a été victime de faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral, s’agissant de violences physiques ou verbales et de critiques humiliantes répétées allant bien au H de 'simples mises au point' et à l’origine de la dégradation de son état de santé.
*
La SARL B venant aux droits de l’EURL B, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 23 octobre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— constater que l’appel a été interjeté tardivement et le déclarer irrecevable ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. X recevable en son action ;
— juger ce dernier irrecevable en son action ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter M. X de :
*sa demande en nullité de la transaction ;
*sa demande en nullité de la rupture conventionnelle ;
*sa demande visant l’exonération de sa responsabilité 'concernant les travaux effectués avec l’habilitation nominative de manipulation des gaz à effet de serre';
* du surplus de ses demandes;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui verser 2000 euros à ce titre pour la première instance ainsi que 3000 euros pour l’instance d’appel ;
— mettre les dépens à la charge de l’appelant.
Au soutien de ses demandes, la société B fait valoir en premier lieu que le jugement a été notifié le 15 avril 2019 et l’appel interjeté le 24 mai suivant de sorte qu’il est tardif et doit être déclaré caduc ou irrecevable.
En second lieu, elle soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par M. X à laquelle fait obstacle la transaction intervenue ce, en application de l’article 2052 du code civil.
En dernier lieu, elle relève que l’appelant n’a jamais remis en cause l’existence ou la validité de la rupture conventionnelle en première instance, que celle-ci, en tout état de cause, est parfaitement valable et conforme à l’article L. 1237-14 du code du travail, les entretiens et les délais ayant été respectés. Elle ajoute que la signature du formulaire y afférent est suffisante et pratique courante et qu’aucun autre document n’est exigé pour sa validité.
Par ailleurs, la société B soutient que la transaction n’encourt pas la nullité puisque son objet porte sur les conditions d’exécution du contrat de travail et non sur les conditions de la rupture et que M. X ne justifie pas d’un vice de consentement existant au moment de sa signature. Elle souligne que l’utilisation de l’habilitation du salarié pour manipuler les gaz à effet de serre alléguée, même à la considérer établie, n’entache en rien la validité de la transaction conclue, ajoutant que seule la responsabilité de l’entreprise pourrait le cas échéant être engagée et en aucun cas celle du salarié. Enfin, elle fait observer que cette information qui aurait été dissimulée à M. X ne permet pas de caractériser le vice du consentement qui en résulterait.
En outre, l’employeur relève que M. X a perçu une indemnité de rupture en sus de la somme versée au titre de la transaction de sorte qu’ il a été parfaitement rempli de ses droits.
Enfin, la société B fait valoir que les demandes de dommages et intérêts sont couvertes par la transaction et subsidiairement que M. X ne démontre aucun harcèlement moral, ni préjudice. En revanche, elle affirme avoir eu à déplorer ces dernières années un relâchement évident de M. X dans son activité l’obligeant à lui imposer plusieurs avertissements courant 2016 justifiés par d’importantes erreurs commises.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 528 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il
n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, le jugement entrepris rendu le 26 mars 2019 a été notifié en application de l’article R.1454-26 du code du travail à M. X qui en a accusé réception le 15 avril 2019.
Or, M. X a interjeté appel aux termes d’une première déclaration du 9 mai 2019 enrôlée sous le n°RG 19/256, soit dans le délai d’un mois imparti.
Il est constant que cette déclaration d’appel comportait une erreur matérielle en ce qu’elle indiquait s’agissant de l’objet/portée de l’appel : 'appel en cas d’objet du litige indivisible'.
Par la suite, M. X a adressé une deuxième déclaration d’appel le 24 mai 2019 enrôlée sous le n° 19/294, laquelle rectifiait l’erreur s’agissant de l’objet/portée de l’appel comme suit : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 'Le conseil de prud’hommes, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire (…) Déboute M. X de sa demande de nullité, inopposabilité ou résolution de la transaction. Déboute M. X de ses autres demandes non fondées ou insuffisamment justifiées'.
Cette deuxième procédure a été jointe à la première sous le n° 19/256.
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
Dès lors, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission. (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, P+B+I).
En conséquence, la déclaration d’appel du 24 mai 2019 a régularisé celle du 9 mai précédent et ce, dans le délai pour conclure de sorte qu’elle s’est incorporée à la première déclaration.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appel interjeté par M. X doit être déclaré recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la société B rejetée.
- Sur la recevabilité de l’action engagée par M. X et la demande en nullité du protocole transactionnel signé le 25 juillet 2017:
En application des articles 1103 et 2052 du code civil, une transaction valablement intervenue entre les parties fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
En l’espèce, M. X agit à l’encontre de son ancien employeur en formulant, à la suite de sa demande en nullité de la transaction, diverses demandes de condamnation se rapportant toutes à
l’exécution du contrat de travail, le salarié ne tirant par ailleurs aucune conséquence financière directe de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle.
Dès lors, il convient d’examiner la validité de la transaction afin de déterminer si celle-ci faisait obstacle ou non à l’action engagée par M. X.
Le protocole transactionnel signé par les parties le 25 juillet 2017 est ainsi rédigé:
' EXPOSE :
(…) M. D X a bénéficié d’une progression professionnelle notable après près de 11 ans d’ancienneté puisqu’il bénéficie, au jour des présentes, de la classification compagnon professionnel niveau III position 2 coefficient 230, sans pour autant voir ses missions changer notablement à l’exception de prestations de dépannage sur chaudière et de manipulations de fluides frigorigènes nous y reviendrons.
Malgré son expérience et des missions classiques, l’EURL B a constaté des manquements professionnels répétés et inexpliqués.
Après un bref relevé des réclamations clients entre le 28 novembre 2016 et le 15 février 2017, 26 manquements professionnels ou erreurs grossières ont été relevés.
Une telle attitude a déjà été constatée chez M. D X .
Ainsi, M. D X a déjà été mis en demeure par courriers en date du 21 octobre 2008, 6 juin 2016 et en date du 21 novembre 2016 d’accomplir ses missions avec soin et professionnalisme.
En conséquence de ce qui précède et dans un souci commun de ne pas conflictualiser la relation de travail, les parties se sont rapprochées à l’effet d’envisager la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. D X.
Un premier entretien s’est déroulé à l’entreprise le 6 juin 2017 et M. D X était accompagné d’un conseiller du salarié M. F C.
Un second entretien s’est tenu le 15 juin 2017 à l’entreprise, M. D X était accompagné d’un conseiller du salarié M. F C et M. G B était accompagné par M. Pol- Édouard Leys (fédération française du bâtiment) conformément aux dispositions de l’article L. 1237-12 du code du travail.
Le formulaire de rupture conventionnelle a été signé ce même jour en trois exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à M. D X, avec les mentions suivantes :
- ancienneté de la rupture : 11 ans et 8 mois
- rémunération mensuelle brute moyenne : 2712 '
- montant de l’indemnité de rupture : 6931 '
- date de fin du délai de rétractation : 30 juin 2017
- date de rupture du contrat de travail : 24 juillet 2017
- envoi du formulaire à la DIRECCTE par l’entreprise : 3 juillet 2017.
A la suite de la signature du formulaire de rupture conventionnelle, M. D X s’est prévalu de préjudices divers qu’il aurait subis durant l’exécution du contrat de travail :
- absence de valorisation financière escomptée après le suivi d’une formation 'manipulation fluides frigorigènes’ en date des 16 et 17 mars 2006 ;
- persécutions durant les six derniers mois de la part de son employeur ;
- absence de progression dans la classification, M. D X estimant devoir être classé niveau IV P1Maître- Ouvrier.
M. G B a fermement contesté l’ensemble des allégations de M. D X.
En effet s’il est admis que M. D X a suivi une formation 'manipulation des fluides frigorigènes’ cette dernière s’inscrit dans le plan de formation continue de l’entreprise, dont M. D X a bénéficié comme les autres salariés, augmentant ainsi son employabilité.
Au même titre que les CACES ou autres habilitations, le suivi de cette formation ne constitue pas un diplôme ou un titre professionnel qui devait être valorisé conventionnellement.
En outre, M. G B a rappelé que les missions se rapportant aux fluides frigorigènes ne constituent pas l’essentiel de l’activité de M. D X.
M. G B a été très surpris durant cet échange par l’utilisation du terme 'persécutions’ par M. D X.
M. G B a rappelé à M. D X l’ensemble de ces manquements professionnels depuis près de six mois ainsi que le préjudice financier et commercial qui en découle.
M. G B et M. D X ont reconnu des nombreuses remontrances et échanges réguliers sur la mauvaise qualité de travail de M. D X.
M. G B a précisé qu’il a tenté, quotidiennement, d’obtenir une amélioration de la qualité du travail de M. D X, sans utiliser le droit disciplinaire ou même envisager un licenciement pour incompétence professionnelle, en privilégiant le dialogue entre lui-même et son salarié, outil plus cohérent au regard de la taille de l’entreprise et de sa volonté de maintenir M. D X dans l’entreprise.
M. G B a réfuté totalement avoir persécuté M. D X et a estimé que les remontrances quotidiennes étaient parfaitement légitimes à la suite des manquements professionnels répétés de M. D X.
Concernant la demande de modification de classification de M. D X, M. G B a rappelé les dispositions conventionnelles de l’accord de classification des ouvriers du bâtiment et donné lecture des exigences du niveau III position 2 dont relève M. D X à ce jour :
(…)
M. D X a maintenu sa position, considérant qu’il aurait dû bénéficier du niveau IV.
Par la suite les parties se sont rapprochées. Aucune des parties n’étant disposée à céder totalement aux prétentions de l’autre, celles-ci ont décidé de régler à l’amiable et de manière transactionnelle leur litige.
Elles certifient que la signature de la présente convention a été précédée de discussions et d’échanges quant aux droits réciproques, et de concessions réciproques.
CECI ETANT EXPOSE LES SOUSSIGNES, APRES AVOIR MÛREMENT RÉFLÉCHI, SUR LA PORTÉE DE LEUR DÉCISION, ONT ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
Sans que cela comporte acquiescement aux demandes de M. D X, l’EURL B accepte de lui verser à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, la somme nette de 3069'.
La société EURL B s’engage à verser directement aux organismes concernés le montant de la CSG de la CRDS éventuellement dues sur cette somme.
Cette concession revêt la nature de dommages et intérêts pour compenser l’intégralité des préjudices que M. D X estime avoir subis.
Le paiement de l’indemnité précitée sera effectué par chèque libellé à l’ordre de M. D X remis en moment de la signature des présentes.
En contrepartie, M. D X renonce expressément à contester tant l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’à toutes autres actions, autres sommes telles que rappels de salaire ou à toutes autres indemnités relatives à l’exécution, l’existence passée de son contrat de travail.
En conséquence, M. D X déclare renoncer irrévocablement, compte tenu de la présente transaction, à intenter tout acte instance ou action de quelque nature que ce soit, à l’encontre de l’EURL B,toutes les contestations entre les parties demeurant irrévocablement éteintes.
Après l’exécution parfaite de leurs obligations réciproques découlant du présent protocole d’accord, les parties soussignées reconnaissent que seront définitivement réglés tous les différends et comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre elles au titre de la relation contractuelle.
M. D X s’engage en conséquence expressément à n’introduire aucune instance concernant l’exécution de son contrat de travail. (…).'
M. X invoque la nullité de la transaction conclue entre les parties pour les motifs suivants :
— l’absence de toute rupture conventionnelle valable et préalable ;
— l’objet de la transaction relatif à 'l’exécution’ de la relation de travail ;
— le dol de l’employeur ayant vicié son consentement.
* Sur l’existence et la validité d’une rupture conventionnelle préalable à la transaction :
M. X considère qu’une telle transaction ne pouvait valablement intervenir en l’absence de toute convention de rupture précédemment conclue, ajoutant avoir signé un unique document 'administratif’ après de nombreuses intimidations propres à forcer son consentement.
Aux termes de l’article L 1237-11 du code du travail, 'l’employeur et le salarié peuvent consentir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement de démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties.'
Il est constant que les parties ont rempli et signé le 15 juin 2017 le formulaire cerfa intitulé 'Rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation (article L. 1237-14 du code du travail)' , lequel reprend les conditions définies par l’article L. 1237-13 du code du travail concernant notamment l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat de travail ainsi que les dispositions relatives au droit de rétractation ce, à l’exclusion de tout autre écrit (pièces 5/1 de l’employeur et 12-1 du salarié).
Toutefois, il n’est nullement prétendu que ce support écrit (instrumentum) diffère de ce qui avait été convenu entre les parties (negotium) et aucun texte n’impose la conclusion d’un autre écrit pour conditionner la validité d’une rupture conventionnelle. Au demeurant, la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail telle que résultant des mentions régulièrement reprises sur le dit formulaire et signées par chaque partie a bien été homologuée par la Direccte le 4 juillet 2017 et M. X ne conteste pas davantage avoir été destinataire d’un exemplaire de ce document.
Par suite, il doit être retenu l’existence d’une rupture conventionnelle régulière en la forme.
M. X soutient encore avoir signé le formulaire litigieux 'sous la pression de l’employeur'.
En application de l’article L 1237-11 du code du travail précité, il incombe au juge de vérifier que la rupture conventionnelle n’a pas été imposée au salarié et que le consentement de celui-ci a été libre et éclairé.
Il résulte de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
M. X n’apporte toutefois la preuve d’aucun élément extrinsèque pour établir l’existence de pressions au moment de la signature de la rupture conventionnelle.
En effet, contrairement à ce que prétend le salarié, la mauvaise foi de l’employeur ni surtout les 'nombreuses intimidations' que celui-ci prétend avoir subies ne peuvent se déduire de la seule absence d’élaboration de tout autre document écrit en sus du formulaire de rupture conventionnelle précité et qui aurait évoqué le contexte de la conclusion de la rupture conventionnelle.
Au demeurant, il doit être noté que M. X a été assisté, durant les deux entretiens préalables à la signature, d’un conseiller salarié, M. F C, lequel a attesté en faveur de celui-ci sans évoquer une quelconque pression dont il aurait été victime.
M. X indique que 'les nombreuses attestations permettent d’établir que la soi-disant 'rupture conventionnelle’ a été négociée par la société B dans une parfaite mauvaise foi en dehors de toute loyauté et honnêteté'.
Le salarié n’explicite pas à ce stade de la démonstration par quels procédés l’employeur aurait agi en dehors de toute loyauté et honnêteté. Il ne vise pas expressément les pièces se rapportant à ses allégations et la cour n’est pas tenue de rechercher d’office si des pièces non spécialement visées contiendraient les éléments de preuve pertinents sur ce point.
Contrairement à ce que soutient M. X, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de
travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail (Soc. 23 mai 2013, n°12-13.865).
Il reste que l’exposé de la transaction du 25 juillet 2017 éclaire les circonstances de la conclusion de la rupture conventionnelle décidée par les parties, à savoir les manquements professionnels relevés et reprochés par l’employeur à M. X depuis plusieurs mois, sans que la société B ne souhaite 'conflictualiser’ la situation, que ce soit par la voie disciplinaire ou par la voie du licenciement pour insuffisance professionnelle.
Or, M. X ne conteste pas la réalité de ce contexte.
Les éléments produits par les parties en attestent.
Ainsi, les lettres de mise en demeure adressées par la société B les 6 juin et 21 novembre 2016 confirment la volonté de l’employeur d’inviter le salarié à 'modifier son comportement au travail et à accomplir ses missions avec soin et professionnalisme', sans qu’il ne soit question de 'sanction’ ou d’ 'avertissement'. Dans sa lettre de réponse du 28 novembre 2016, M. X justifiait les manquements reprochés par des soucis personnels, s’étonnant du caractère subit des critiques formulées alors qu’il travaillait ainsi depuis longtemps, ajoutant que 'même si parfois quelques discussions houleuses se sont produites entre nous, si parfois je peux faire preuve d’une trop grande autonomie à vos yeux, que je peux être tête en l’air et avoir quelques oublis, je ne le nie pas. Il n’y a pas cependant de reproches majeurs en 12 années de collaboration. J’ai toujours effectué mon travail avec sérieux et engagement au profit de la clientèle. Mes collègues sont là aussi pour en témoigner'.
Cependant, l’employeur verse aux débats les éléments propres à établir les manquements reprochés au salarié et les attestations produites révèlent les recadrages nécessaires de l’employeur, la difficulté de M. X à admettre la critique comme la franchise de ses échanges avec M. G B tels que rappelés par le salarié lui-même (pièces 52/1; 53/1 de la société B).
En tout état de cause, il reste que les circonstances ayant conduit les deux parties à choisir cette voie, telles qu’elles résultent de l’exposé de la transaction les rappelant, à savoir les manquements professionnels du salarié que l’employeur ne souhaitait pas sanctionner disciplinairement, ne sauraient suffire à caractériser les pressions alléguées.
Enfin, il ne ressort pas des attestations versées par le salarié que précisément, lors de la signature de la convention de rupture ou dans un temps proche, M. X ait subi particulièrement des pressions ou des intimidations.
Si M. H I affirme qu' 'il était humilié parfois même des insultes malgré son âge, un traitement inacceptable pour un ouvrier peu importe son savoir faire(…) Il a fini par craquer', il ne peut qu’être relevé le caractère général de cette affirmation, non datée ni circonstanciée.
Il est utile de préciser que M. X n’invoque pas des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime et qui l’auraient conduit à altérer son discernement pour la signature de la convention, le harcèlement moral étant allégué au seul soutien d’une demande de dommages et intérêts distincte pour réparer le préjudice moral subi et non pour fonder une éventuelle nullité de la convention de rupture à ce titre.
Or, l’existence de faits de harcèlement moral, en l’absence de vice du consentement, n’affecte pas davantage, en elle-même, la validité de la convention de rupture (Soc., 23 janvier 2019, n°17-21.550).
Par suite, il sera considéré que M. X ne démontre pas que son consentement aurait été vicié
pour signer la convention de rupture conventionnelle du 15 juin 2017 de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
De surcroît, il convient de constater que la transaction du 25 juillet 2017 a donc bien été signée postérieurement à l’homologation de la convention de rupture conventionnelle régulière et valable en date du 4 juillet 2017.
* Sur l’objet de la transaction et son absence de tout lien avec la rupture du contrat de travail :
M. X rappelle à juste titre que n’est pas valable la transaction conclue postérieurement à l’expiration du contrat à la suite d’une rupture conventionnelle, pour régler de manière amiable les conséquences de la rupture du contrat.
Paradoxalement, sauf à relever une erreur matérielle dans la rédaction de ses écritures (p12), il conclut à la lecture des termes de la transaction, 'que la transaction a eu pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, et ne peut être considérée comme valablement conclue'.
Pour être valable, la transaction doit avoir pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Il est manifeste que dans l’exposé de la transaction, les parties ont souhaité rappeler liminairement les circonstances qui les avaient conduites à signer la convention de rupture conventionnelle et à en rappeler le contenu ce, afin de distinguer les objets respectifs des deux conventions.
Ainsi, alors que la convention de rupture a donné lieu uniquement au versement par l’employeur d’une indemnité spécifique de rupture liée à la perte de l’emploi du salarié, l’objet de la transaction portait sur les points suivants :
— absence de valorisation financière escomptée après le suivi d’une formation 'manipulation fluide frigorigènes’ en date des 16 et 17 mars 2006 ;
— persécutions durant les six derniers mois de la part de l’employeur ;
— absence de progression dans la classification, M. X estimant devoir être classé niveau IV P1Maître- Ouvrier.
Il est patent que ces demandes exprimées par le salarié se rapportent à l’exécution du contrat de travail et non à sa rupture.
S’agissant des 'persécutions’ des six derniers mois évoquées par M. X, il doit être précisé que celui-ci ne prétendait nullement que ces agissements avaient été en lien avec la rupture intervenue et la cour a rappelé que le salarié n’alléguait ni a fortiori n’établissait un lien quelconque entre des faits de harcèlement moral et la rupture de la relation de travail et ce, même au stade de l’appel.
Enfin, in fine, la transaction précise les contours de la contrepartie consentie par M. X, lequel s’engage en conséquence 'à renoncer à n’introduire aucune instance concernant l’exécution de son contrat de travail'.
La transaction ne mentionne pas expressément que le salarié renoncerait à toute action en contestation de la rupture du contrat de travail et la convention de rupture conventionnelle comme le courrier d’homologation de la Direccte du 4 juillet 2017 avaient rappelé à M. X que celui-ci restait libre de contester la rupture du contrat de travail dans le délai de 12 mois à compter de la date
d’homologation, soit avant le 4 juillet 2018.
Enfin et en tout état de cause, il sera rappelé qu’en application de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet de sorte que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Par suite, il doit être constaté que la transaction portait bien sur l’exécution du contrat de travail -non sur sa rupture- et ce encore, sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
* Sur la validité du consentement de M. X à la transaction:
L’existence d’un vice du consentement doit être appréciée au moment de l’engagement de la partie qui l’invoque en tenant compte notamment des conditions dans lesquelles elle a été conclue.
M. X invoque le dol de son employeur pour les motifs suivants :
— la société B a utilisé frauduleusement son habilitation à manipuler les gaz à effets de serre ce, sans l’en informer ;
— le montant de l’indemnité allouée est inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre;
— l’employeur n’a pas respecté les termes de la transaction.
Le dol est constitué lorsqu’un contractant obtient le consentement de l’autre par des manoeuvres, des mensonges ou la dissimulation d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Il ne vicie le consentement que lorsqu’il est de telle nature que sans lui, l’une des parties n’aurait pas transigé.
— sur l’utilisation fraudeuse de l’habilitation de M. X et le silence dolosif de l’employeur :
M. X soutient avoir appris l’utilisation frauduleuse de son habilitation à manipuler les gaz à effet de serre uniquement le jour de son pot de départ, soit après avoir accepté la transaction. Il prétend que son employeur a volontairement dissimulé cette information lors de la conclusion de la transaction, ce qui caractérise une réticence dolosive de sa part, et fait valoir que s’il en avait été avisé, il n’aurait pas conclu la convention litigieuse.
Il n’est pas contesté par la société B que l’habilitation de M. X à manipuler les gaz à effets de serre a été utilisée à son insu chez M. Y le 11 juillet 2017 ainsi que le révèlent les photos de la fiche d’intervention sur laquelle apparaît le nom de M. X (pièce 16 du salarié).
Les attestations de M. J K et de M. L Z (pièces 7 et 18-2 du salarié) permettent d’établir que M. X a pris connaissance de cette information à l’occasion de son pot de départ, soit 'après sa rupture conventionnelle' précise M. Z.
Or, la rupture conventionnelle prenant effet au 24 juillet 2017, il est manifeste que lors de la signature de la transaction le 25 juillet 2017, M. X n’avait pas encore connaissance de cet élément, ce qui au demeurant, n’est pas réellement remis en cause par la société B.
Pour autant, il reste que M. X ne rapporte pas la preuve que l’employeur ait considéré cet élément comme déterminant et que c’est intentionnellement qu’il ne l’a pas communiqué au salarié.
Surtout, le salarié ne démontre pas que cette information aurait revêtu pour lui une importance telle qu’il n’aurait pas signé la dite transaction s’il en avait été informé auparavant.
Les craintes exposées par le salarié de voir sa responsabilité engagée ce, alors que sa signature n’est pas apposée sur un quelconque document, que l’intervention a été faite par la société B seule partie avec laquelle M. Y a contracté, et qu’il peut aisément justifier avoir été en arrêt maladie le jour correspondant à l’utilisation litigieuse, compte tenu de ces circonstances objectives de nature à rassurer le salarié, n’apparaissent pas suffisamment graves pour établir que son consentement aurait été vicié par le 'tourment’ ainsi suscité par cette utilisation pour signer la transaction.
Pour l’ensemble de ces motifs, le dol allégué ne sera pas considéré caractérisé.
— sur le montant de l’indemnité allouée :
M. X invoque la faiblesse de l’indemnité qui lui a été consentie à hauteur de 3069 euros alors que l’indemnité légale de licenciement applicable eut été de 6149 euros.
Cependant, l’indemnité de 3069 euros avait seulement pour objet de mettre un terme au différend exposé liminairement dans la transaction concernant l’exécution du contrat de travail et ci-dessus rappelé, et non de régler les conséquences de la rupture de ce contrat, objet de la convention de rupture conventionnelle, étant rappelé que l’indemnité spécifique accordée s’est élevée à la somme de 6931 euros.
Pour l’ensemble de ces motifs, il sera considéré que la transaction a été consentie valablement par M. X en l’absence de tout vice de consentement caractérisé de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande aux fins de voir prononcer sa nullité. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur l’inexécution de la transaction :
En dernier lieu, M. X reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les termes de la transaction en ce qu’il l’aurait dénigré auprès d’un futur employeur, M. A.
Toutefois, même avérée, l’inexécution partielle de la convention intervenue par hypothèse postérieurement à sa conclusion n’a pu altérer le discernement de M. X au moment de sa signature.
Ainsi, avec raison, le conseil de prud’hommes a rappelé que la nullité sanctionnait le non-respect des conditions requises pour la formation de la convention et non pour son inexécution elle-même sanctionnée par la résolution.
Or, en cause d’appel, M. X ne sollicite pas l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande de résolution de la transaction, laquelle, de fait, n’est pas sollicitée devant la cour.
Il reste que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Cass. 1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n°09-11.582, F P+B+I).
Dès lors, il convient d’examiner si la transaction a été respectée en sa totalité et, le cas échéant, si son non-respect même partiel, est de nature à empêcher l’employeur de s’en prévaloir pour invoquer l’irrecevabilité de l’action engagée par le salarié.
La transaction stipule en son article 4 in fine que 'l’EURL B s’engage également à ne pas dénigrer et à ne pas porter atteinte à la réputation de M. D X de quelque façon que ce soit'.
Or, M. A, artisan électricien-plombier, atteste ainsi : 'Je me suis renseigné auprès de M. B pour avoir des informations sur M. D X, son profil m’intéressait pour le prendre dans mon entreprise. M. B m’a mis en garde sur certains manquements, ses oublis, ou M. X était obligé de repasser plusieurs fois chez ses clients.
J’ai donc considéré que M. X, vu la conversation avec M. B, était pour moi vu son CV, une personne professionnelle, mais pas au vu de son ancien employeur.
Je n’ai pas donné suite à sa demande de candidature.' (Pièce 19-2 du salarié).
Dans son attestation, M. C qui a assisté M. X également lors de l’entretien ayant précédé la signature de la transaction a indiqué : 'à la fin de l’entretien ont conclu que d’un commun accord qu’ils ne se nuiraient pas mutuellement et que si on leur posait des questions sur la séparation qu’ils avaient conclue c’était uniquement parce qu’ils ne s’entendaient plus et rien d’autre'.
En premier lieu, il sera relevé que l’engagement de l’employeur, objet principal de la transaction, à savoir le versement de l’indemnité de 3069 euros au salarié, a bien été respecté.
En second lieu, il sera rappelé que le dénigrement se définit comme l’action tendant à s’efforcer de faire mépriser quelqu’un en disant du mal ou / et en niant ses qualités, et l’atteinte à la réputation comme le fait d’attenter à la renommée d’une personne.
M. X M de tels propos de dénigrement compte tenu de la qualité de son travail attestée par plusieurs témoignages.
Ainsi, il verse aux débats l’attestation de M. N B qui affirme avoir eu 'plaisir' à travailler avec M. X sur plusieurs chantiers et apprécié 'les différents échanges que nous avons eu afin de travailler dans les meilleures conditions pour fournir aux clients une prestation de qualité dans les délais impartis'. Cependant, outre le fait qu’il existe un lien de parenté entre l’auteur de l’attestation et le dirigeant de la société B avec lequel il serait en mauvais termes, ce qui fragilise la valeur de ce témoignage, celui-ci n’est pas suffisamment précis pour contredire les éléments indiqués à M. A.
En outre, le curriculum vitae de M. X comme les 5 autres attestations émanant de clients ou personnes (voisin, ami) chez qui M. X s’est rendu pour des prestations de plomberie ou d’installation de chaudière attestant du 'professionnalisme' du salarié, de sa disponibilité de ce que 'il faisait de son mieux', 'dans des conditions satisfaisantes' ne suffisent à asseoir une réputation que le salarié aurait gagnée après de nombreuses années de métier dans le milieu de la plomberie et à laquelle M. B aurait porté atteinte en évoquant 'ses oublis l’obligeant à repasser chez les clients', étant entendu que l’employeur ne reprochait nullement à M. X de commettre systématiquement de tels oublis à chacune de ses interventions.
De surcroît, la cour a relevé qu’il résultait des pièces versées par l’employeur (lettres de rappel à l’ordre des 6 et 21 juin 2016, mémos d’interventions et mails de réclamation de clients, pièces 16 à 45) que les constats dont a fait état M. B à M. A étaient avérés. Au demeurant, il a été dit que M. X admettait lui-même être 'distrait', 'tête en l’air' et même 'avoir quelques oublis, je ne le nie pas' (courrier du salarié du 28 novembre 2016 : pièce 15/1 employeur).
Par suite, compte tenu de ces éléments, les propos tenus à M. A par l’employeur conformes à la vérité, dénués d’exagération ou d’amplification de la propension de M. X à commettre des oublis, ni évocateur de la rupture intervenue, ne sauraient être qualifiés de dénigrements ou d’atteintes à la réputation.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée d’une inexécution de la convention suffisamment grave pour empêcher l’employeur de se prévaloir de la transaction et de ses effets tels que définis par
l’article 2052 du code civil.
En définitive, il doit être considéré que la société B est fondée à opposer au salarié l’existence de la transaction signée le 25 juillet 2017 et aux termes de laquelle ce dernier s’est engagé 'expressément à n’introduire aucune instance concernant l’exécution de son contrat de travail'.
Par suite, en application de l’article 2048 précité, M. X sera déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en sa demande présentée au titre des astreintes réalisées mais non indemnisées.
En revanche, ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’utilisation frauduleuse de son habilitation et 'd’exonération de sa responsabilité concernant les travaux effectués avec l’habilitation nominative de manipulation des gaz à effet de serre'seront déclarées recevables dès lors qu’une transaction n’interdit pas d’engager une procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé, comme en l’espèce, postérieurement à la dite transaction.
Enfin, la cour a considéré que M. X était recevable à agir en inexécution de la transaction et à solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
- Sur le bien fondé des demandes déclarées recevables :
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’utilisation frauduleuse de l’habilitation nominative de M. X à manipuler les gaz à effet de serre et la demande d’exonération de sa responsabilité concernant les travaux effectués avec la dite habilitation :
La cour a retenu que la société B avait utilisé à son insu l’habilitation de M. X à manipuler les gaz à effet de serre à l’occasion d’une intervention chez M. Y le 12 juillet 2017. Le salarié a exprimé ses craintes de voir sa responsabilité engagée sur des travaux qu’il n’avait pas réalisés lui-même.
La cour a aussi rappelé que sa signature n’avait pas été imitée sur un quelconque document, que l’intervention avait été faite par la société B seule partie avec laquelle M. Y avait contracté, et qu’il pouvait aisément justifier avoir été en arrêt maladie le jour correspondant à l’utilisation litigieuse, de sorte qu’il était peu probable que la responsabilité du salarié puisse être raisonnablement engagée de ce fait.
Il reste que cette utilisation frauduleuse manifeste indubitablement une certaine déloyauté contractuelle de la part de l’employeur, laquelle a causé un préjudice moral chez le salarié compte tenu de l’inquiétude qu’elle a pu susciter chez lui peu important que celle-ci ne se soit avérée que partiellement fondée.
En conséquence, la société B sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. X sera toutefois débouté de sa demande 'd’exonération de sa responsabilité concernant les travaux effectués avec l’habilitation nominative de manipulation des gaz à effet de serre' sur laquelle il n’appartient pas à la présente cour de statuer par principe et préalablement à toute action engagée à l’encontre du salarié, lequel ne justifie pas en tout état de cause d’un intérêt direct, né et actuel à agir en ce sens.
* Sur la demande de dommages et intérêts en inexécution de la transaction :
L’absence de manquements caractérisés conduit la cour à débouter M. X de cette demande et à confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a condamné M. X aux entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. X et de condamner la société B au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Cette indemnité vaudra à la fois pour la procédure de première instance et pour la procédure en appel.
La société B , partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la société B et déclare recevable l’appel interjeté par M. D X à l’encontre du jugement prononcé le 26 mars 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable M. D X en sa demande de dommages et intérêts au titre de l’utilisation à son insu de son habilitation nominative à manipuler les gaz à effet de serre, en sa demande d’exonération de sa responsabilité concernant les travaux effectués avec la dite habilitation nominative, et en sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de la transaction du 25 juillet 2017 et manquement à son obligation de non-dénigrement ;
— débouté M. D X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction du 25 juillet 2017, de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de la transaction et manquement à son obligation de non-dénigrement et de sa demande d’exonération de sa responsabilité concernant les travaux effectués avec l’habilitation nominative ;
— débouté la société B de sa demande d’indemnité procédurale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. D X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle convenue entre les parties le 15 juin 2017 ;
DIT que la transaction empêche M. D X d’agir à l’encontre de la société B en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en sa demande en paiement présentée au titre des astreintes réalisées mais non indemnisées, lesquelles sont donc déclarées irrecevables ;
CONDAMNE la société B à payer à M. D X la somme de 1000 euros à titre de
dommages et intérêts pour l’utilisation de l’habilitation nominative du salarié à son insu ;
DÉBOUTE la société B de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B à payer à M. D X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la société B aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN M-C. P
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