Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 21 juin 2021, N° 21/15062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. REDSTONE INVEST A c/ S.A.R.L. ELITHIS INGENIERIE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04090 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2021
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTELLIER N° RG 21/15062
APPELANTE :
REDSTONE INVEST A, S.N.C. immatriculée au RCS de Montpellier sous le […], ayant son siège social sis […], le […] à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me TRONEL PEYROZ substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me COURTY substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA
& ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2022, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 17 février 2021, la SARL ELITHIS INGENIERIE, agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 12 février 2021 qui a autorisé pour un montant de 168.141,16 € à l’encontre de la SNC REDSTONE INVEST A des saisies conservatoires de créances sur comptes bancaires, a fait pratiquer une saisie sur le compte bancaire de cette dernière ouvert auprès des banques PALATINE et ESPIRITO, sur lesquels se trouvaient respectivement les sommes de 50,56 € et 116,98
€.
La société ELITHIS INGENIERIE a également fait pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes auprès de la banque LCL CREDIT LYONNAIS pour garantir le paiement de la somme en principal de 45 000 €.
Par acte en date du 23 février 2021, la SNC REDSTONE INVEST A a fait assigner la SARL ELITHIS INGENIERIE devant le juge de l’exécution de Montpellier aux fins de voir :
- à titre principal , prononcer l’annulation de l’ordonnance du 12 février 2021 ;
- subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances,
- en tout état de cause, condamner la SARL ELITHIS INGENIERIE au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intéréts pour abus de saisie, outre celle de 3000
€ au titre de l’article 700 du code dc procédure civile.
Par jugement en date du 21 juin 2021,le juge de l’exécution de Montpellier a statué comme suit :
- DEBOUTE la SNC REDSTONE INVEST A de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNE la SNC REDSTONE INVEST A à payer à la SARL ELITHIS INGENIERIE la somme de 3000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la SNC REDSTONE INVEST A aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, la SNC REDSTONE INVEST A a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 aout 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SNC REDSTONE INVEST A entend voir réformer le jugement comme suit :
-PRONONCER la nullité de l’ordonnance rendue le 12 février 2021.
-CONDAMNER la société ELITHIS INGENIERIE à payer à la société REDSTONE INVEST A une somme de 5.000 € pour abus de saisie, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
SUBSIDIAIREMENT ;
-CONSTATER l’absence de preuve d’une créance paraissant fondée en son principe.
-CONSTATER l’absence de circonstance susceptible de menacer le recouvrement de cette prétendue créance.
-JUGER la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société ELITHIS INGENIERIE infondée.
-ORDONNER la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée.
-CONDAMNER la société ELITHIS INGENIERIE à payer à la société REDSTONE INVEST A une somme de 5.000 € pour abus de saisie, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société ELITHIS INGENIERIE sollicite :
- DE REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société REDSTONE INVEST A ;
- DE CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 21 juin 2021 dans l’ensemble de ses dispositions ;
-DE CONDAMNER la société REDSTONE INVEST A à verser la somme de 5 000 € à la société ELITHIS INGENIERIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Aux termes des dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution : Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du même Code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions de l’article R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il incombe au créancier de démontrer que les conditions requises sont réunies.
L’article R-511-4 du même code précise : A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 12 février 2021 précise d’une part, les biens du débiteur sur lesquels pouvait porter la saisie conservatoire, à savoir la créance que détient la société REDSTONE INVEST A sur :
- ses propres comptes bancaires à l’égard des banques PALATINE et ESPIRITO,et ce pour garantie de la somme de 168.141,16 €, en d’autres termes, sur les établissements bancaires auprès desquels elle a ouvert un compte bancaire pour déposer ses fonds, qui ont la qualité de tiers saisis et non sur elle-même,
- les comptes bancaires de la société ELITHIS INGENIERIE et ce pour garantie de la somme de 45 000 €.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, les dispositions de l’article R.511-4 du CPCE n’imposent nullement que l’ordonnance doive préciser la nature, l’objet et le quantum de la créance saisie conservatoirement.
En conséquence de quoi, le premier juge a justement retenu que ce moyen devait être écarté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’appartient pas au juge de 1'exécution de trancher le caractère certain de la créance compte tenu notamment d’éventuelles compensations en sorte que les contestations élévées par la société REDSTONE INVEST A en ce que la créance alléguée par la société ELITHIS INGENIERIE n’est pas certaine ont été justement écartées.
En effet,la société ELITHIS INGENIERIE a produit les contrats conclus avec la société REDSTONE INVEST A, soit le contrat de maitrise d’oeuvre du 04 juillet 2016 et ses six avenants, ainsi que les factures émises au titre de cette relation contractuelle dont il n’est pas contesté qu’elles restent impayées.
Il a été également produit l’arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d’appel de ce siège qui confirme l’ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER sauf sur le montant de la provision ramené à la somme de 54 937,19 € au titre des factures impayées.
La créance dont se prévaut la société ELITHIS INGENIERIE dans le cadre de la mesure conservatoire litigieuse parait ainsi fondée en son principe.
Par ailleurs, la menace sur le recouvrement de la créance de la société ELITHIS INGENIERIE apparaît caractérisée à suffisance dès lors que cette dernière démontre, que les saisies attribution qu’elle a pratiquées le 16 septembre 2019 en exécution de l’ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER sur les comptes bancaires de la société REDSTONE INVEST A auprès de la BANQUE PALATINE, de la BANQUE ESPIRITO et de MY P A R T N E R B A N K s o n t d e m e u r é e s i n f r u c t u e u s e s t o u t c o m m e l e s s a i s i e s conservatoires litigieuses opérées par la société ELITHIS INGENIERIE le 17 février 2021 sur les comptes bancaires de la société REDSTONE INVEST A auprès de la banque MONTE PASCHI et auprès de la banque MY MONEY BANK.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera intégralement confirmé.
L’équité commande de faire application au bénéfice de la société ELITHIS INGENIERIE des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SNC REDSTONE INVEST A.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne la SNC REDSTONE INVEST A à payer la somme de 2000 € à la société ELITHIS INGENIERIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SNC REDSTONE INVEST A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES
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