Infirmation partielle 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 janv. 2021, n° 19/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 août 2019, N° 16/02476 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 18 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02773 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOLK
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 16/02476, en date du 12 août 2019,
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur F Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me O B, substitué par Me Pierre Etienne LEHMANN, avocats au barreau de NANCY
Monsieur H X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SCP Q S BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur Z A
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Gérard WELZER, substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur C A
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Gérard WELZER, substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SCP Q S BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié Section Meurthe et […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me K L, Huissier de justice à NANCY, par acte en date du 15 octobre 2019 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Janvier 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2012, M. F Y a été blessé dans un accident alors qu’il essayait une calèche appartenant aux époux X dans le but de l’acquérir. M. X tenait les rennes, tandis que son épouse, celle de M. Y et ce dernier prenaient place comme passagers.
Alors que les deux tracteurs et leur remorques, conduits par M. C A et son fils, Z, dépassaient la calèche arrêtée sur le bas côté, le cheval s’est écarté de la chaussée et s’est dirigé vers le talus en contre-bas entraînant la chute de l’attelage.
M. Y a été projeté contre un arbre ce qui lui a occasionné un traumatisme de l’épaule droite avec paralysie du nerf circonflexe ainsi qu’une contusion au genou gauche.
Le docteur M N a été désigné pour réaliser l’expertise médicale de M. Y par ordonnances du juge des référés des 28 novembre 2012 et 16 septembre 2015, la consolidation n’étant pas acquise. Il a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2015.
Par actes en date des 30 septembre 2016, 4 octobre 2016 et 12 octobre 2016, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Épinal M. H X, son assureur, la SA Allianz Iard et la mutuelle nationale des hospitaliers aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 25 avril 2017, M. H X et la SA Allianz Iard ont assigné en intervention forcée MM. Z A et C A aux fins de les garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux.
Par jugement contradictoire du 12 août 2019, le tribunal ainsi saisi, a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Iard, assureur des consorts A, et condamné solidairement M. H X et la SA Allianz Iard à payer à M. F Y la somme totale de 262 166,73 euros se décomposant comme suit :
— 51 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— 8 820 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros pour les souffrances endurées,
— 20 000 euros pour le préjudice d’agrément,
— 8 419,13 euros pour la perte de gains professionnels actuels,
— 143 927,60 euros pour la perte de gains professionnels futurs,
— 20 000 euros pour l’incidence professionnelle.
Le tribunal a également condamné in solidum M. X et la SA Allianz Iard à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que M. X et la SA Allianz Iard ainsi que et MM. Z et C A et la SA Axa France Iard supporteront la charge de leurs frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. X et la SA Allianz Iard ont été in solidum condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au pro’t de maître B.
Le tribunal a dit, d’une part, que MM. Z et C A et la SA Axa France Iard seront tenus solidairement de garantir M. X et la SA Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %, et, d’autre part que la SA Axa France Iard garantira MM. Z et C A des condamnations prononcées à leur encontre dans les termes du contrat.
L’exécution provisoire a été ordonnée et le jugement déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la mutuelle nationale des hospitaliers.
Pour statuer ainsi et sur le fondement de la responsabilité du fait de l’animal de l’article 1243 du code civil, le tribunal a jugé que M. X avait la garde du cheval qu’il conduisait et que le seul fait que les consorts A n’aient pas gardé une distance suffisante, n’aient pas réduit suffisamment leur vitesse ou ne se soient pas arrêtés ne suffisaient pas à caractériser l’existence d’un acte de malveillance de nature imprévisible et irrésistible susceptible d’exonérer M. X de sa responsabilité.
Relevant qu’il n’était pas contesté que les véhicules des consorts A ont concouru directement à l’écart du cheval qui a entraîné la chute de son attelage, le tribunal a jugé qu’en application des articles 1282 et 1385 du code civil, le gardien de l’animal pouvait exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans le même accident permettant une contribution de la dette en proportion des fautes respectives ou à défaut de faute prouvée, à parts égales. Il a retenu une responsabilité de MM. A à hauteur de 70% en raison de leur absence de précaution à l’approche de la calèche, leur reprochant une distance insuffisante entre eux et la calèche mais également entre eux ainsi qu’une inadaptation de leur vitesse de circulation aux circonstances alors que de son côté, M. X s’était montré prudent en s’arrêtant sur le bas-côté, serrant le frein, retenant les guides de mors et en équipant le cheval d''illères.
Le tribunal a rejeté l’action en garantie exercée par MM. A contre le GAEC de Molieu, propriétaire des véhicules, ces derniers ne justifiant pas d’agir en qualité de préposés de celui-ci.
Sur l’indemnisation du dommage, le tribunal a retenu un lien de causalité non contesté entre l’accident et le traumatisme du nerf circonflexe à l’origine de la paralysie de l’abduction de l’épaule de M. Y dont il garde des séquelles. La pathologie du genou n’a quant à elle pas été considérée en lien avec l’accident. Il a ensuite été procédé à l’analyse et au chiffrage des différents postes de préjudices.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 septembre 2019, la SA Axa France Iard a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de dire et juger qu’elle est recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal de
grande instance d’Épinal du 12 août 2019 et de confirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire ;
— en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X sur le fondement des articles 1385 ancien et 1243 nouveau du code civil, et l’a condamnée solidairement avec sa compagnie d’assurance, Allianz Iard, à réparer le préjudice subi par M. F Y consécutivement à l’accident dont il a été victime le 28 juin 2012 ;
Pour le surplus, l’infirmer et statuant à nouveau, de dire et juger que MM. C et Z A n’encourent aucune responsabilité dans la survenance de l’accident, en conséquence, de débouter M. X et la SA Allianz Iard de la demande en garantie présentée à leur encontre ;
Très subsidiairement, de dire et juger que MM. Z et C A et la société Axa France Iard, leur assureur, seront tenus à réparer les conséquences dommageables de l’accident à proportion de 30 %
et condamner M. X et la SA Allianz Iard, son assureur, à réparer le préjudice à hauteur des 70 % restants ;
Subsidiairement encore, et sur la base de ce partage de responsabilité, indemniser le préjudice de M. X comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 8 820 euros
— déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice d’agrément : 12 000 euros
— perte de gains actuels : 8 419,13 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros ;
Il est également demandé de débouter M. Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; de condamner M. H X et la SA Allianz Iard à payer à MM. A et à la société Axa France Iard une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. Z A et C A demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer irrecevable la demande à leur encontre, qui ne sont pas propriétaires du véhicule ;
— subsidiairement, constater que les tracteurs ne sont ni impliqués ni fautifs dans l’accident ;
— subsidiairement, constater que M. Y souffrait bien avant l’accident de son problème d’épaule et, en conséquence, débouter M. X et Allianz de l’intégralité de leurs demandes ;
— de façon encore plus subsidiaire, dire que AXA sera tenue de couvrir toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— condamner la société Allianz et M. X à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, au visa de l’article 1243 du code civil, de confirmer le jugement entrepris dans la mesure utile et recevoir son appel incident ;
— condamner solidairement M. X avec son assureur, la S.A. Allianz Iard, à lui verser les indemnités suivantes :
— 30 000 euros au titre de la perte de chance de promotion de carrière ;
— 82 euros au titre de la franchise des frais médicaux restant à sa charge ;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. X avec son assureur, la S.A. Allianz Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de maître O B en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard et M. X demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1243, 1346 du code civil :
A titre principal, de réformer le jugement,
— en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à M. Y la somme totale de 262 166,73 euros se décomposant comme mentionné au dispositif et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a dit que M. X et la SA Allianz Iard ainsi que MM. Z et C A et la SA Axa France Iard supporteront la charge de leurs frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a condamne in solidum M. X et la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître B ;
— en ce qu’il a dit que MM. Z et C A et la SA Axa France Iard seront tenus solidairement de garantir M. X et la SA Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;
Et statuant à nouveau sur ces points, mettre hors de cause M. X et la S.A. Allianz Iard et en conséquence, rejeter toute demande formée à leur encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était confirmé en ce qu’il a refusé de les mettre hors de cause, réformer le jugement :
— en ce qu’il a condamné solidairement M. X et la SA Allianz Iard à payer à M. Y la somme totale de 262 166,73 euros se décomposant comme mentionné au dispositif ;
— en ce qu’il a condamné in solidum M. X et la SA Allianz Iard à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a dit que M. X, la SA Allianz Iard, MM. Z et C A et la SA France Iard supporteront la charge de leurs frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a condamné in solidum M. X et la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître B ;
— en ce qu’il a dit que MM. Z et C A et la SA Axa France Iard seront tenus solidairement de garantir M. X et la SA Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;
Et statuant à nouveau sur ces points, de fixer entre coobligés la contribution à la dette à proportion des fautes respectives et de dire et juger que M. X n’a commis aucune faute ; en conséquence, condamner MM. Z et C A et leur assurance la SA Axa France Iard à les garantir de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement en ce qu’il les a condamnés à contribuer à la dette, réformer le jugement,
— en ce qu’il a condamné solidairement M. X et la SA Allianz Iard à payer à M. Y la somme totale de 262 166,73 euros se décomposant comme mentionné au dispositif,
— en ce qu’il a condamné in solidum M. X et la SA Allianz Iard à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a dit que M. X et la SA Allianz Iard et MM. Z et C A et la SA Axa France Iard supporteront la charge de leurs frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a condamné in solidum M. X et la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître B ;
— en ce qu’il a dit que MM. Z et C A et la SA Axa France Iard seront tenus solidairement de les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices de M. F Y aux sommes de :
— 8 820 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 419,13 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 20 000 euros au titre de la perte de l’incidence professionnelle,
Et statuant à nouveau sur ces points,
— condamner MM. Z et C A et la SA Axa France Iard à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % ;
— débouter M. Y de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— débouter M. Y de son appel incident au titre de l’indemnisation du préjudice de l’incidence professionnel ;
— limiter les demandes de M. Y aux sommes de 12 000 euros s’agissant du préjudice d’agrément et de 45 000 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause,
— condamner solidairement SA Axa France Iard, MM. Z et C A à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité de première instance ;
Et ajoutant au jugement,
— condamner solidairement SA Axa France Iard, MM. Z et C A à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité à hauteur d’appel ;
— condamner SA Axa France Iard, M. Y, MM. Z et C A aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des expertises judiciaires, avec application de l’article 699 au profit de la SCP P Q – R S […]
- Laurent Mortet – BGBJ, avocat.
La société mutuelle nationale des hospitaliers n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 novembre 2020 et le délibéré au 18 janvier 2021.
La SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur des deux tracteurs et remorques conduits par MM A est intervenue volontairement à l’instance et a interjeté appel du jugement de première instance.
Elle soutient qu’au regard des constatations faites par la gendarmerie, le dépassement de la calèche par les deux tracteurs et leur remorque a été réalisé de manière adaptée aux circonstances et à la configuration des lieux. Les consorts A contestent toute accélération volontaire de leur part ayant eu pour conséquence d’effrayer le cheval ce que confirme le témoignage de Mme D. En conséquence, le tribunal a justement retenu la responsabilité de M. X, en sa qualité de gardien du cheval, sans qu’il puisse s’exonérer de celle-ci par l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible.
Mais, le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une faute des consorts A dont il n’est pas démontré qu’ils auraient manqué de prudence à l’approche de la calèche, auraient dû prendre une distance suffisante entre eux et celle-ci ou adapter leur vitesse en conséquence. A défaut et subsidiairement, seule une responsabilité à hauteur de 30 % pourra être retenue contre eux.
Sur le montant des indemnisations accordées, la SA Axa France Iard conteste la valeur du point retenu pour le déficit fonctionnel permanent et propose de le fixer à 1 500 euros. Elle propose également une indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 12 000 euros. Adoptant les explications de M. X et de son assureur, elle conclut au rejet de la demande de perte de gains professionnels futurs.
MM. A se joignent à l’argumentaire de l’appelante et contestent le fait que les tracteurs qu’ils conduisaient aient concouru à la chute de l’attelage dont la non-maîtrise de son cheval par M. X est seule à l’origine de l’accident dont M. Y a été la victime. Ils soutiennent qu’ils ne sont pas les propriétaires des tracteurs et remorques qui appartiennent au GAEC de Molieu et qu’ils les conduisaient dans le cadre de leurs activités professionnelles s’agissant d’engins agricoles circulant avec leur remorque en période de moisson.
Aucun bruit anormal, aucun contact, aucun projectile ni même un passage proche de la calèche ne sont démontrés et par conséquent aucun faute ne être retenue à leur égard justifiant un quelconque partage de responsabilités.
A titre subsidiaire, MM. A relèvent que M. Y a consulté son médecin traitant le 21 juin 2012, soit avant l’accident intervenu le 30 juin 2012, pour une luxation de l’épaule et qu’il déclare un même traumatisme suite à l’accident. Aucune opération ni traitement n’ont eu lieu, seules les conséquences de cette luxation ont été analysée par l’expert.
M. Y sollicite la réformation du jugement entrepris sur l’appréciation de son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle soulignant que l’expert a relevé l’existence d’une incidence professionnelle avec pénibilité au travail et nécessité d’un aménagement du poste de travail sans port
de charges, ni utilisation en force du membre supérieur droit ; qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et que le médecin du travail et son médecin traitant se sont prononcés sur une aptitude sur un poste aménagé à mi-temps définitif, sous entendant qu’un emploi à temps plein n’est pas possible. Ces éléments font obstacle à l’obtention d’un poste de directeur d’établissement médical ou médico-social auquel il pouvait prétendre avant son accident au regard de son diplôme. Il sollicite donc une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros, outre une somme de 182 euros au titre de la franchise des frais médicaux.
M. X et la compagnie Allianz ne contestent pas que le dommage est intervenu alors que M. X avait l’usage du cheval attelé à la calèche. Néanmoins, ils rappellent dès lors que le fait dommageable a été provoqué par le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible, l’utilisateur de l’animal est exonéré, ce qui, selon eux, est le cas en l’espèce.
M. X et la compagnie Allianz rappellent que l’accident a eu lieu sur la route départementale RD 12, dans une ligne droite où il y avait une excellente visibilité et alors que les consorts A dépassaient la calèche, conduisant en cortège, pour l’un, un tracteur tirant deux remorques, et, l’autre, un manitou avec un chariot. L’écart du cheval est intervenu au moment du passage du deuxième véhicule, la longueur du convoi a contribué à effrayer l’animal, les deux véhicules se serrant de trop près.
Ils soutiennent que MM. A ont dépassé la calèche volontairement à une vitesse excessive, en la serrant de trop près et en jouant de l’accélérateur, ce qui a effrayé le cheval et provoqué l’accident. Et ce alors que M. X avait pris toutes les précautions nécessaires pour que le dépassement s’opère en toute sécurité, en s’arrêtant sur le bas-côté, en activant le frein à main et en équipant le cheval d''illères. Un espace de quatre mètres était ainsi dégagé pour permettre le dépassement de la calèche par les tracteurs. Ils qualifient le comportement de MM. A d’acte de malveillance, imprévisible et irrésistible, exonérant M. X de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, les intimés soutiennent que les consorts A doivent être condamnés à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre eux. En effet, dès lors que les véhicules conduits par les consorts A ont abouti à effrayer le cheval, ce que les témoignages confirment, ceux-ci qui sont des véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans l’accident au sens de la loi Badinter qui doit recevoir application. La responsabilité des conducteurs peut donc être recherchée et leur moyen de défense consistant à affirmer qu’ils auraient travaillé pour le GAEC de Molieu, propriétaire des véhicules agricoles, ne saurait être admis car ils ne démontrent pas qu’ils sont salariés et préposés de ce dernier, ce à quoi leur qualité d’associé et/ou de gérant fait obstacle.
Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, ils soutiennent que, pour les rapports entre coobligés, l’un étant responsable sur le fondement de la loi Badinter en qualité de conducteur impliqué, l’autre sur tout autre fondement, la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives. Dès lors, en l’absence de faute de l’un des coobligés, l’autre coobligé fautif doit supporter la totalité de la contribution finale à la dette.
En l’espèce, l’enquête de gendarmerie démontre que les consorts A ont commis plusieurs fautes : ils n’ont pas laissé d’écart suffisant ; ils ont dépassé à une vitesse excessive ; ils n’ont pas laissé d’écart suffisant entre leurs propres véhicules, étant précisé qu’au regard du caractère exceptionnel du cortège, à savoir un tracteur tirant deux remorques et un manitou tirant un chariot, il leur incombait d’être particulièrement prudents. M. X, quant à lui, n’a commis aucune faute et pris toutes les mesures nécessaires pour que le dépassement s’effectue en toute sécurité.
A titre infiniment subsidiaire, sur le partage de responsabilité et le montant des indemnités allouées, M. X et la compagnie Allianz estiment qu’en cas de condamnation et de partage de responsabilité, leur contribution à la dette finale ne saurait excéder 10 % compte tenu de la faute prépondérante des consorts A.
Sur le montant des indemnités allouées en première instance, M. X et la compagnie Allianz remettent en cause les postes de préjudice suivants :
— Le calcul du déficit fonctionnel permanent en proposant une valeur du point à 1 500 euros.
— Le préjudice d’agrément pour lequel ils proposent une somme de 12 000 euros relevant que la perte de l’activité de rénovation d’une maison, qui serait réalisée dans le seul but d’économiser le coût de l’intervention d’entreprises, ne saurait être considérée comme un préjudice d’agrément, que M. Y ne justifie pas de la pratique des différentes activités qu’il allègue avant l’accident et qu’en conséquence seule la perte de la pratique équestre pourra être retenue.
— La perte de gains professionnels futurs pour laquelle ils estiment qu’à la lecture littérale du rapport d’expertise et des pièces produites au débat, une reprise de son travail à temps plein par M. Y était possible dès la date de consolidation.
— L’incidence professionnelle pour laquelle ils concluent au débouté de M. Y y compris en terme de perte de chance, ce dernier ne produisant aucun élément établissant à quels postes il aurait pu être promu ni de ses réelles opportunités. Ils rappellent in fine que les seuls aménagements dont M. Y a besoin sur le plan professionnel résident dans les prohibitions des ports de charge et de l’utilisation en force du membre supérieur droit et qu’il n’existe pas d’incompatibilité au travail à temps complet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 3 décembre 2019 par la SA Axa France Iard, le 10 mars 2020 par MM. Z et C A, le 17 septembre 2020 par M. Y et le 24 février 2020 par M. X et la SA Allianz Iard, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 octobre 2020.
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Seul un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire extérieur, imprévisible et irrésistible, est de nature à exonérer le gardien de l’animal de cette responsabilité.
En l’espèce, il est constant que le 28 juin 2012, M. Y et sa compagne, Mme E, sont montés dans une calèche datant de 1900 appartenant à M. X et conduite par ce dernier, Mme X étant également passagère. M. X avait donc bien la qualité de propriétaire et gardien du cheval attelé à cette calèche.
Alors que la calèche circulait en ligne droite et dégagée de tout autre véhicule sur la route départementale 12 dans le sens Le Clerjus/Xertigny, elle a été dépassée par un convoi constitué de deux tracteurs et leur remorque conduits par les consorts A.
Il est constant qu’entendant les engins agricoles, M. X a arrêté la calèche sur le bas-côté, mis le frein, retenu les guides et le mors, le cheval et son attelage se trouvant ainsi à l’arrêt. Lors du dépassement par le premier tracteur et sa remorque, tous les occupants de la calèche précisent que le cheval n’a pas bougé mais qu’au passage du second tracteur et de sa remorque, 'le cheval a tourné la tête côté gauche puis côté droit et il a posé l’antérieur droit dans le talus en entraînant la calèche qui s’est immédiatement mise à la perpendiculaire’ (déclarations de M. Y), 'au second passage d’engin, la jument s’est retirée de la chaussée pour tourner et descendre vers le ravin. Cela s’est fait
calmement mais comme le terrain était meuble, le cheval a planté ses pattes jusqu’au genou et la calèche a fini par se retourner’ (déclarations de Mme X).
Même si ce dépassement présente un caractère extérieur, le passage d’engins agricoles, type tracteur et remorque, sur une route de campagne au surplus en période de moisson n’a rien d’un événement imprévisible. Il s’agit au contraire d’une circonstance courante de circulation à laquelle le cheval était manifestement préparé puisqu’il était équipé d’oeillères et qu’il n’a rien manifesté lors de son dépassement par le premier tracteur, Mme X précisant même que son écart et sa chute dans le talus s’étaient fait calmement au passage du second tracteur.
Aussi, convient-il d’analyser le comportement des consorts A, conducteurs des engins agricoles, afin de déterminer l’existence ou non d’une faute caractérisée et suffisamment grave, voir intentionnelle, pouvant présenter les caractéristiques de la force majeure.
Au cours de leur enquête, les gendarmes ont déterminé que la chaussée avait une largeur de cinq mètres avec un accotement de soixante-dix centimètres se terminant par un dévers d’une hauteur approximative de trois mètres ; que la calèche avait une largeur un mètre et vingt-huit centimètres avec un débordement de douze centimètres au niveau du moyeu et que les tracteurs et leur remorque avaient une largeur maximum de deux mètres et quarante centimètres. Les parties étant constantes sur le fait que la calèche était garée bien à droite sur le bas-côté, il restait donc une largeur de plus de quatre mètres pour réaliser le dépassement, la distance entre les engins agricoles et la calèche au moment du dépassement pouvant ainsi s’apprécier comme étant au minimum de cinquante centimètres et au maximum d’un mètre et dix centimètres.
Aucun témoin, autres que les occupants de la calèche, n’était présent au moment des faits et il est constant qu’il existe un conflit ancien entre les consorts X et A.
Si M. X parle d’un passage trop près et volontaire des consorts A et M. Y ainsi que Mme E d’un 'coup d’accélérateur', ces éléments sont catégoriquement réfutés par les consorts A, qui expliquent être passés suffisamment loin de la calèche et du cheval, et, même sur l’instruction d’un passager de la calèche leur faisant signe, M. Z A ajoutant qu’il avait ralenti ce qui contraignait son père à faire de même puisqu’il le suivait.
La preuve d’un dépassement volontairement dangereux par les consorts A n’étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. X responsable de l’accident et condamné ce dernier et son assureur, la SA Allianz, à réparer les préjudices subis par M. Y.
M. Y n’a engagé une action en responsabilité et indemnisation de son préjudice qu’à l’encontre de M. X et son assureur, la SA Allianz. Néanmoins, il est constant que les véhicules agricoles conduits par les consorts A sont, même en l’absence de contact, impliqués dans cet accident comme ayant concouru directement à l’écart du cheval, qui a posé son antérieur dans un terrain meuble et entraîné ainsi la chute et le renversement de l’attelage.
Les premiers juges ont justement relevé que le gardien d’un animal condamné à ce titre à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer de recours contre un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans le même accident que sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenus l’articles 1240 du même code) ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des responsables la contribution se fait entre eux par parts égales.
En l’espèce, il est constant que M. X, entendant le bruit d’un moteur, a garé la calèche sur le bas-côté de la chaussée, 'bien à droite’ selon les consorts A, qu’il a mis le frein, tenu les guides et le mors et que son cheval était équipé d’oeillères. Contrairement aux allégations de MM. A et aux attestations particulièrement imprécises qui relatent des faits postérieurs à 2012, cet animal était
parfaitement habitué à l’attelage et à la circulation, comme le démontre son impassibilité lors du dépassement du premier tracteur. Ainsi, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de M. X.
De même, comme détaillé ci-dessus, les constatations de la gendarmerie établissent qu’il existait un espace suffisamment large pour permettre un dépassement en toute sécurité. La preuve d’un espacement insuffisant entre les véhicules et la calèche et/ou d’une accélération au moment du dépassement n’est pas rapportée avec certitude en l’absence de témoin et de constats objectifs. Ainsi, aucune faute n’est démontrée à l’encontre des consorts A, qui soutiennent qu’ils conduisaient des véhicules appartenant au Gaec de Molieu mais ne rapportent pas la preuve de leur qualité de préposés de ce groupement agricole, qualité qu’ils ne peuvent évidemment pas revendiquer s’ils en sont les associés.
Cet accident semble donc résulter de la conjonction de plusieurs éléments : la longueur des engins conduits par les consorts A, six mètres au total selon les constatations des gendarmes, impliquant un temps de dépassement long et inhabituel ayant pu surprendre le cheval, qui s’écarte et pose l’un de ses membres sur un terrain meuble le déséquilibrant et accentuant ses craintes, et, entraînant la chute et le renversement de l’attelage.
En l’absence de démonstration de faute tant à l’égard de M. X que des consorts A, leur contribution à la réparation des préjudices subis par M. Y ainsi que celle de leur assureur respectif s’effectuera à parts égales. Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé.
Le tribunal a justement relevé que lors de l’accident du 28 juin 2012, M. Y avait présenté un traumatisme de l’épaule droite avec paralysie du nerf circonflexe et une contusion du genou gauche. Aux termes des rapports d’expertise, le lien de causalité entre le mécanisme accidentel et un traumatisme du nerf circonflexe (subluxation probable) à l’origine de la paralysie de l’abduction de l’épaule (élévation du bras sur le côté) est établi et n’est d’ailleurs pas contesté.
M. Y garde des séquelles au niveau de l’épaule (douleurs neuropathiques, raideur sévère de l’épaule et limitation douloureuse de la flexion active du coude droit).
En revanche, la pathologie dont il souffre au niveau de son genou gauche n’est pas en lien avec l’accident, l’expert expliquant qu’il s’agit d’une gonarthrose gauche évoluant par poussées en relation avec l’antécédent d’entorse grave du genou traitée par ligamentoplastie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a retenu que le traumatisme de l’épaule droite avec paralysie du nerf circonflexe comme étant consécutif à l’accident du 28 juin 2012.
M. Y était âgé de 47 ans lors de la consolidation en date du 29 juin 2015. Il travaillait, était autonome dans les actes de la vie courante, ne pratiquait pas de sport en club mais a déclaré faire de la course à pied, du VTT et de l’équitation. Il avait acquis en 2010, une maison ancienne d’environ 200 mètres ² qu’il souhaitait rénover lui-même.
Aux termes des écritures des parties à hauteur d’appel, il convient de relever que l’indemnisation faite par la juridiction de première instance des postes de préjudices suivants ne fait pas l’objet d’une contestation : – perte de gains professionnels actuels : 8 419,13 euros – déficit fonctionnel temporaire : 8 820 euros – souffrances endurées : 10 000 euros.
Les contestations portent sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.
La perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutifs à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Le tribunal a retenu que M. Y ne pouvait pas travailler à temps plein et a alloué les sommes suivantes : 2 556 euros pour la perte de revenus du 29 juin 2015 au 30 novembre 2015, 106 920 euros pour la perte de salaire du 28 juin 2016 au 31 juillet 2029, date de son départ en retraite, 16 091 euros de perte de prime pour la même période et 18 360 euros pour la perte de retraite.
La contestation porte principalement sur la capacité ou non de M. Y de reprendre un travail à temps plein, les co-obligés et leur assureur alléguant que la reprise de son travail par M. Y à temps partiel relève d’un choix personnel et non des séquelles de l’accident, l’expert n’ayant pas établi d’incapacité pour ce dernier à reprendre un travail à temps plein.
Il sera relevé que la preuve d’un choix personnel de M. Y quant à une reprise d’activité professionnelle à temps partiel n’est nullement rapportée, alors que celui-ci justifie au contraire d’une reprise d’emploi à temps partiel à compter du 28 juin 2015 après avis médical (pièce n°27) ainsi que de ses différentes reconnaissances de travailleur handicapé.
A la suite de l’examen du 30 novembre 2015, l’expert judiciaire mentionne effectivement au titre des conséquences professionnelles que compte tenu de la symptomatologie algique fonctionnelle du membre supérieur droit et plus particulièrement de l’épaule droite, il existe une incidence professionnelle avec pénibilité au travail et nécessité d’un aménagement du poste de travail sans port de charge, ni utilisation en force du membre supérieur droit. Il ne parle pas de la nécessité d’un temps partiel.
Mais lors de cet examen, M. Y a fait état d’une reprise de son emploi à compter du 1er décembre 2015 à temps partiel et a précisé que pour faire face à la douleur, il utilisait depuis près de deux ans son TENS, soit un stimulateur électrique transcutané, et avoir deux séances de kinésithérapie par semaine à visée antalgique. Les certificats médicaux retranscrits par l’expert dans son rapport mentionnent la reprise d’une activité professionnelle à mi-temps et de préférence le matin.
Les premiers juges ont justement relevé que postérieurement, le 3 mars 2016, le professeur Raul, médecin rhumatologue, mentionnait une évolution peu favorable, M. Y présentant toujours une impotence sévère de l’épaule droite quasi-bloquée. Il ajoutait qu’une reprise de son activité devait se faire à temps partiel pour une durée de six mois avec aménagement du poste de travail et M. Y justifie de la prolongation de cet état de fait au-delà de cette période sur avis médical comme indiqué ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé sur l’évaluation et l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur l’incidence professionnelle, M. Y sollicite une réévaluation de ce poste de préjudice sans apporter de pièce supplémentaire à hauteur d’appel alors que le tribunal a relevé qu’aucun document n’était produit pour établir que les séquelles de l’accident l’empêcheraient d’accéder à un poste de gestionnaire d’établissement médicaux et médico-sociaux ainsi que les revenus supplémentaires auxquels il pourrait prétendre. Relevant qu’une somme de 20 000 euros était proposée, le tribunal a logiquement alloué cette somme en réparation de ce poste de préjudice.
Dans leurs écritures à hauteur d’appel, M. X et son assureur contestent désormais l’indemnisation de ce poste de préjudice en son intégralité et ne font aucune offre. Seule la société Axa maintient une offre à hauteur de 20 000 euros, qui n’est pas opposable à M. X et son assureur, Allianz, seulement appelée à garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En appel, l’absence de justificatif perdurant, le jugement sera infirmé sur ce point et M. Y débouté de ce chef de demande.
Le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la
sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, mais également le préjudice moral.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Il est proposé de fixer la valeur du point à 1 500 euros. Le tribunal a accordé une valeur du point de 1 700 euros conformément à la demande formée par M. Y et qui paraît justifiée compte tenu des séquelles importantes affectant la vie quotidienne de la victime.
Le poste préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’existence d’un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de continuer une pratique d’activités équestres n’est pas contestée et une somme de 12 000 euros est proposée à ce titre. Le tribunal a alloué une somme de 20 000 euros estimant que M. Y justifiait avoir une activité de bricolage antérieurement et de son souhait et projet de rénover la maison ancienne qu’il avait acquis en 2010.
Contrairement à ce qui est soutenu le tribunal n’a nullement confondu le préjudice d’agrément avec la perte d’une activité de rénovation d’une maison mais seulement souligné que M. Y justifiait pratiquer le bricolage avant l’accident. le tribunal a relevé une impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite ne permettant plus la pratique de l’équitation et ne rendant pas impossible la pratique du cyclisme pour les loisirs de façon épisodique. Le bricolage comme la coupe de bois et l’affouage que M. Y ne peut manifestement plus pratiquer sont certes des activités à l’origine d’économies, mais revêtent également un caractère de loisirs à la campagne dont le tribunal a justement évalué l’indemnisation à la somme de 8 000 euros s’ajoutant au 12 000 euros proposés pour la pratique équestre, soit une somme totale de 20 000 euros pour ce poste de préjudice.
La demande formée par M. Y au titre de la franchise des frais médicaux étant justifiée, non contestée et se rattachant à l’indemnisation de son entier préjudice, il y sera fait droit.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les sommes exposées par lui en première instance et à hauteur d’appel et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner in solidum M. X, la SA Allianz Iard, à lui payer la somme de 1 500 euros euros pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel.
M. X, la SA allianz, les consorts A et la Sa Axa France Iard succombant à l’instance supporteront la charge de leurs frais tant de première instance que d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. X, la SA Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître B au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le pourcentage de garantie dû par MM. Z et C A et leur assureur, la SA Axa France Iard, à M. H X et son assureur, la SA Allianz Iard, ainsi que sur l’indemnisation du poste de préjudice incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum MM. Z et C A et leur assureur, la SA Axa France Iard, à garantir M. H X et son assureur, la SA Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % ;
Déboute M. F Y de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. H X, la SA allianz Iard à payer à M. F Y la somme de 182 euros (cent quatre-vingt-deux euros) au titre de la franchise des frais médicaux restant à charge ;
Condamne in solidum M. H X, la SA allianz Iard à payer à M. F Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. H X, la SA Allianz, MM. C et Z A et la SA Axa France Iard de leur demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X, la SA Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître B au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-sept pages.
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